Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 juin 2024/456). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 CPP) qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante – qui n’a pas l’exercice des droits civils mais est valablement représentée par son curateur conformément à l’art. 106 al. 2 CPP (cf. CREP 3 août 2018/579) – a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020,
n. 18 ad art. 105 CPP ; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 105 CPP). Le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue sous l’angle de son droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Alors qu’elle revêtirait la qualité de partie en tant que lésée directement touchée dans ses droits, et qu’une curatrice de
- 5 - représentation lui avait précisément été désignée pour lui permettre d’intervenir dans le cadre de la procédure pénale, le Ministère public conditionnerait son accès au dossier au dépôt d’une plainte pénale. Or ce serait précisément en prenant connaissance de l’ensemble du dossier que la recourante, respectivement sa curatrice de représentation, pourrait se prononcer sur l’opportunité de déposer plainte pénale. En outre, le Ministère public n’aurait pas invoqué des éléments concrets justifiant la restriction du droit être entendue de la recourante.
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier.
E. 2.2.2 Les lésés sont considérés comme des participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP). Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont réalisées, ils peuvent notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (TF 1B_590/2020 du 17 mars 2021 consid. 6.1; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2012 IV 139 ; TPF in JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en effet consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé.
- 6 - Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la réf. citée, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées). En d'autres termes, chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP). Des restrictions du droit à la consultation du dossier ne peuvent résulter que de motifs liés à l'état de la procédure ou alors à des motifs énoncés à l'art. 108 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que relève le Ministère public, la nature des faits dénoncés par la DGEJ permet à l’évidence de conclure que l'atteinte aux droits de B.________ est directe, immédiate et personnelle. En effet, la présente procédure pénale a été ouverte à la suite d'une dénonciation de la DGEJ en relation avec des infractions qui aurait été commises sur la recourante par son père O.________. Si celle-ci n'a pour l'heure pas déposé plainte pénale ni ne s'est constituée partie civile, elle a la qualité de lésé et doit pouvoir consulter le dossier pour savoir si et de quelle manière elle doit préserver ses intérêts. On rappellera qu'il s'agirait cas échéant pour la recourante de déposer une plaine pénale
- 7 - contre son père, ce qui constitue une décision particulièrement délicate. Dans cette mesure, la consultation du dossier est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de B.________. Au vu de ce qui précède, la recourante remplit les conditions de l'art. 105 al. 2 CPP, ce qui lui permet de se prévaloir de l’art. 107 al. 1 let a CPP. Par surabondance, le procureur n’a nullement motivé la restriction au droit être entendu de la recourante, de sorte qu’aucun motif de l’art. 108 CPP ne peut être retenu, ni même envisagé à ce stade.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que B.________ est autorisée à consulter le dossier de la cause, par sa curatrice de représentation, Me Ana Rita Perez, les frais de cette ordonnance étant laissés à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante a procédé par sa curatrice. La rémunération appropriée et le remboursement des frais justifiés en faveur de cette représentante (cf. art. 404 al. 1 CC) doivent être arrêtés conformément aux principes régissant l’indemnité de défense d’office (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 mars 2016, par analogie), soit en application de l’art. 422 al. 2 let. a CPP et des normes de droit cantonal en la matière (cf. CREP 28 juin 2023/529). L'indemnité allouée à la curatrice sera ainsi fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr.
- 8 - 60, soit à 596 fr. au total, en chiffres arrondis. A l’instar de l’émolument, cette indemnité fait partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 1 CPP. Partant, elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2024 est réformée en ce sens que B.________ est autorisée à consulter le dossier de la cause par sa curatrice de représentation, Me Ana Rita Perez, et que les frais de cette ordonnance sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’indemnité allouée à la curatrice de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due à la curatrice de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour B.________),
- Me Guy Longchamp, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 491 PE23.023704-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 101 al. 3 et 105 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2024 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.023704-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 août 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a adressé au Chef de la brigade criminelle, division mœurs, de la police cantonale une dénonciation pour des violences physiques et verbales subies par B.________, née le [...], de la part de son père O.________, né le [...], notamment des rabaissements, des menaces de coups, des gifles et un épisode où il l'aurait empoignée 351
- 2 - violemment, ce qui aurait déclenché chez elle une importante crise d'angoisse (P. 4).
b) Cette dénonciation a été transmise au Ministère public, qui l'a reçue le 4 décembre 2023.
c) Le 7 décembre 2023, le procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre O.________ pour avoir, à St-Sulpice, entre 2018 et le 11 août 2023, frappé, giflé, secoué, empoigné et poussé sa fille B.________ à de nombreuses reprises (PV des opérations du 7 décembre 2023, p. 2).
d) Par décision du 21 décembre 2023, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________ (I), a nommé Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant prénommée (II), et a dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter B.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de son père, cette décision valant procuration avec pouvoir de substitution (III).
e) Le 4 avril 2024, Me Ana Rita Perez, agissant en qualité de curatrice de représentation de B.________, mineure, a demandé au Ministère public de l'autoriser à consulter le dossier pénal ouvert à la suite de la dénonciation pénale à l'encontre de O.________. Elle a exposé qu'en sa qualité de lésée directement touchée dans ses droits, sa pupille devait être considérée comme partie à la procédure pénale au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, même si à l'heure actuelle elle n'avait pas déposé plainte et ne s'était pas constituée partie civile (P. 11). B. Par ordonnance du 9 avril 2024, le Ministère public a refusé à B.________ et à sa curatrice Me Ana Rita Perez, la consultation du dossier (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II).
- 3 - Le procureur a considéré que l'intéressée avait uniquement la qualité de lésée puisqu'elle n'avait pas déposé plainte. Selon lui, B.________ était certes directement concernée par les faits reprochés au prévenu mais elle n'exposait pas en quoi ses intérêts juridiquement protégés étaient touchés par les actes de procédure et elle n'avait pas non plus indiqué la raison pour laquelle elle souhaitait consulter le dossier. C. Par acte du 22 avril 2024, B.________, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation Me Ana Rita Perez, a recouru contre cette ordonnance en concluant à titre de mesures provisionnelles qu'un droit à la consultation du dossier de la procédure pénale référencée PE23.023704 lui soit immédiatement accordé dans l'attente de la décision à intervenir au fond. A titre principal, elle a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu'un droit à la consultation du dossier de la procédure pénale référencée PE23.023704 lui soit immédiatement accordé et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 25 avril 2024, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B.________ tendant à ce qu'un droit à la consultation du dossier de la procédure pénale référencée PE23.023704 lui soit immédiatement accordé. Le 19 juin 2024, le procureur a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours déposé le 22 avril 2024 et a conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance. Le 27 juin 2024, O.________, par son défenseur de choix, s'en est remis à justice. Le 1er juillet 2024, les déterminations des 19 et 27 juin 2024 ont été communiquées aux parties concernées. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 juin 2024/456). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 CPP) qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante – qui n’a pas l’exercice des droits civils mais est valablement représentée par son curateur conformément à l’art. 106 al. 2 CPP (cf. CREP 3 août 2018/579) – a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020,
n. 18 ad art. 105 CPP ; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 105 CPP). Le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue sous l’angle de son droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Alors qu’elle revêtirait la qualité de partie en tant que lésée directement touchée dans ses droits, et qu’une curatrice de
- 5 - représentation lui avait précisément été désignée pour lui permettre d’intervenir dans le cadre de la procédure pénale, le Ministère public conditionnerait son accès au dossier au dépôt d’une plainte pénale. Or ce serait précisément en prenant connaissance de l’ensemble du dossier que la recourante, respectivement sa curatrice de représentation, pourrait se prononcer sur l’opportunité de déposer plainte pénale. En outre, le Ministère public n’aurait pas invoqué des éléments concrets justifiant la restriction du droit être entendue de la recourante. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier. 2.2.2 Les lésés sont considérés comme des participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP). Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont réalisées, ils peuvent notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (TF 1B_590/2020 du 17 mars 2021 consid. 6.1; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2012 IV 139 ; TPF in JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en effet consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé.
- 6 - Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la réf. citée, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées). En d'autres termes, chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP). Des restrictions du droit à la consultation du dossier ne peuvent résulter que de motifs liés à l'état de la procédure ou alors à des motifs énoncés à l'art. 108 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que relève le Ministère public, la nature des faits dénoncés par la DGEJ permet à l’évidence de conclure que l'atteinte aux droits de B.________ est directe, immédiate et personnelle. En effet, la présente procédure pénale a été ouverte à la suite d'une dénonciation de la DGEJ en relation avec des infractions qui aurait été commises sur la recourante par son père O.________. Si celle-ci n'a pour l'heure pas déposé plainte pénale ni ne s'est constituée partie civile, elle a la qualité de lésé et doit pouvoir consulter le dossier pour savoir si et de quelle manière elle doit préserver ses intérêts. On rappellera qu'il s'agirait cas échéant pour la recourante de déposer une plaine pénale
- 7 - contre son père, ce qui constitue une décision particulièrement délicate. Dans cette mesure, la consultation du dossier est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de B.________. Au vu de ce qui précède, la recourante remplit les conditions de l'art. 105 al. 2 CPP, ce qui lui permet de se prévaloir de l’art. 107 al. 1 let a CPP. Par surabondance, le procureur n’a nullement motivé la restriction au droit être entendu de la recourante, de sorte qu’aucun motif de l’art. 108 CPP ne peut être retenu, ni même envisagé à ce stade.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que B.________ est autorisée à consulter le dossier de la cause, par sa curatrice de représentation, Me Ana Rita Perez, les frais de cette ordonnance étant laissés à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante a procédé par sa curatrice. La rémunération appropriée et le remboursement des frais justifiés en faveur de cette représentante (cf. art. 404 al. 1 CC) doivent être arrêtés conformément aux principes régissant l’indemnité de défense d’office (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 mars 2016, par analogie), soit en application de l’art. 422 al. 2 let. a CPP et des normes de droit cantonal en la matière (cf. CREP 28 juin 2023/529). L'indemnité allouée à la curatrice sera ainsi fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr.
- 8 - 60, soit à 596 fr. au total, en chiffres arrondis. A l’instar de l’émolument, cette indemnité fait partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 1 CPP. Partant, elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2024 est réformée en ce sens que B.________ est autorisée à consulter le dossier de la cause par sa curatrice de représentation, Me Ana Rita Perez, et que les frais de cette ordonnance sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’indemnité allouée à la curatrice de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due à la curatrice de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour B.________),
- Me Guy Longchamp, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :