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PE23.023652

Waadt · 2024-11-28 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 19 janvier 2022 et concluait à ce qu’il soit ordonné à Q.________ de le lui restituer, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du

E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle relevait en particulier que Q.________ était employé de la société U.________ Sàrl, de sorte que, même à supposer qu’il eut été au bénéfice d’une créance de salaire contre celle-ci, il ne pouvait opposer en compensation un véhicule appartenant alors à la société M.________ Sàrl (P. 12/7).

- 3 - Le 5 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant que la procédure de conciliation introduite le 2 février 2023 par X.________ SA n’avait pas abouti, a délivré l’autorisation de procéder (P. 12/8). Le 29 mai 2023, Q.________ a déposé plainte pénale pour le vol de quatre roues complètes d’hiver, d’un siège enfant, d’un porte iPad, d’un câble Bluetooth et d’une vingtaine de CD. Il indiquait que « sa » BMW X3, sans plaques, était stationnée sur sa place de parc privée depuis le 26 mars 2022. Un voisin l’aurait informé qu’un dépanneur était venu la prendre en charge au matin du 22 mai 2023. Q.________ a précisé qu’il était en litige avec son ex-associée concernant, entre autres, la propriété de ce véhicule (P. 4). J.________ a été entendue par la police le 16 octobre 2023. Elle a déclaré avoir mandaté, le 22 mai 2023, une dépanneuse pour récupérer la BWM X3 appartenant à sa société. Elle a indiqué que ce véhicule était équipé en roues d’hiver avec des jantes noires, que son habitacle était sale, qu’il y avait plein de papiers, des CD, des chewing-gums et un support de téléphone cassé qu’elle avait jetés. Elle a encore précisé qu’il n’y avait aucun siège enfant à l’intérieur et qu’une procédure civile était en cours concernant la propriété de ce véhicule (PV d’audition n° 1). Le 26 octobre 2023, Q.________, agissant seul, a produit au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), à l’appui de sa plainte pénale du 29 mai 2023, un lot de 67 pièces (P. 6). J.________ a été, à nouveau, entendue par la police le 10 novembre 2023. Elle a déclaré que le véhicule susmentionné appartenait à la société X.________ SA et que celle-ci n’avait pas renoncé à en revendiquer la propriété. Elle a contesté que ledit véhicule ait été cédé

- 4 - à Q.________ en compensation d’honoraires impayés. Elle a précisé qu’il n’y avait aucune roue d’hiver à l’intérieur du véhicule, que le porte iPad – qu’elle avait pris pour un support de téléphone en plastic – était cassé et qu’elle l’avait jeté, qu’elle n’avait aucun souvenir de la présence d’un câble Bluetooth et qu’il y avait une dizaine de CD, en vrac et sans protection, mélangés avec divers papiers, dont elle s’était débarrassée (PV d’audition n° 2). Un rapport d’investigation a été établi le 16 novembre 2023 par la gendarmerie de Vevey. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a réceptionné le 30 novembre 2023 (P. 5). Par courrier du 11 décembre 2023, la procureure a imparti un délai de 20 jours à Q.________ pour lui adresser un complément de plainte détaillé, indiquant pour quelle raison le Ministère public devait considérer que le véhicule BMW X3 lui appartenait lorsqu’il avait été emmené par la dépanneuse et que, partant, une infraction pénale avait été commise à son préjudice. Elle l’a en outre informé que, passé ce délai, le Ministère public n’entrerait pas en matière sur la plainte, qui à première vue revêtait un caractère civil (P. 7). Le 12 janvier 2024, dans le délai imparti (prolongé le 28 décembre 2023), Q.________, par son conseil de choix, a déposé un complément de plainte, accompagné de 12 annexes. Il indiquait que le véhicule litigieux lui avait d’abord été prêté, puis vendu au prix de 15'000 fr. et imputé sur sa créance de salaire, ce que démontrait, selon lui, un décompte du 30 septembre 2021 (cf. P. 6/64). Il relevait également qu’aucune action en revendication au fond n’avait été introduite par X.________ SA à la suite de l’autorisation de procéder qui lui avait été délivrée le 5 avril 2023. Il en déduisait que cette société avait renoncé à revendiquer la propriété du véhicule, qui désormais lui revenait de droit, le procès-civil ayant pris fin. Il y avait donc lieu, selon lui, de constater que le véhicule lui avait été soustrait, ainsi que les effets personnels qu’il contenait (P. 11).

- 5 - B. Par ordonnance du 13 août 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé de voiture produite par celui-ci (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que l’objet de la plainte du 22 mai 2023 portait sur le contenu du véhicule et non sur le véhicule lui-même, dont la question de la propriété était toujours litigieuse et revêtait un caractère purement civil. Se fondant les déclarations de J.________, elle a retenu que les quatre roues d’hiver étaient montées sur le véhicule et qu’il n’y en avait pas d’autres à l’intérieur. Partant, la prévenue n’avait pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime en récupérant une voiture dotée, comme habituellement, de quatre roues. S’agissant du siège pour enfant, la prévenue avait contesté la présence de cet objet dans l’habitacle, la facture d’achat produite par le plaignant ne démontrant pas que tel aurait été le cas. Quant au solde des affaires, il s’agissait d’objets cassés, respectivement en très mauvais état ou insalubres. A cet égard, on ne comprenait pas pourquoi le plaignant aurait entreposé les articles en question dans le véhicule, alors que sa propriété était contestée et qu’il ne circulait plus puisqu’il n’était plus immatriculé. En définitive, la procureure a considéré que le litige qui opposait les parties était de nature exclusivement civile, en l’absence d’intention dolosive de J.________. A titre superfétatoire, elle a estimé que toute autre mesure d’instruction serait totalement disproportionnée, eu égard à la gravité moindre des agissements de l’intéressée. C. Par acte du 26 août 2024, Q.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ordonne la mise en prévention et instruise la plainte, et à ce que les frais judiciaires, y compris une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnés par la procédure d’un montant de 1'200 fr., soient mis à la charge de J.________. Le 25 octobre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du

- 6 - 3 septembre 2024 (prolongé par avis des 9 et 28 octobre 2024), Q.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF

- 7 - 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une

- 8 - appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du

E. 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 précité).

3. Dans un grief d’ordre formel, le recourant soutient que, le 11 décembre 2023, lorsque le Ministère public a sollicité qu’il dépose un complément de plainte détaillé, il aurait de ce fait décidé de l’ouverture

- 9 - d’une instruction pénale. Il considère dès lors que la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière est contraire à l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Il fait en outre valoir qu’elle serait tardive au sens de l’art. 310 CPP, dans la mesure où le Ministère public aurait rendu son prononcé plus d’un an après le dépôt de plainte. 3.1 Le terme « immédiatement » (cf. art. 310 CPP) indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la

- 10 - plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue un peu plus de huit mois après la réception par le Ministère public du rapport de police. On relève également que le plaignant, qui est assisté, ne s’est jamais plaint d’un éventuel retard injustifié, respectivement d’une violation du principe de célérité, et n’a jamais soulevé ce grief par la voie d’un recours avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Il appert ainsi que le délai écoulé depuis la réception du rapport de police n’empêchait pas, en tant que tel, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief de tardiveté doit ainsi être rejeté. Par ailleurs, le Ministère public était fondé, nonobstant le dépôt du rapport de police, à procéder à des vérifications avant de refuser d’entrer en matière et le fait qu’il ait demandé au plaignant, dans ce cadre, qu’il produise un complément de plainte détaillé ne saurait impliquer à lui seul une ouverture d’instruction. De même, aucune décision formelle d'ouverture d'instruction n'a été prise par le Ministère public avec la mention de la prévenue et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations, de sorte que le grief tiré d’une violation de l’art. 309 al. 1 let. a CPP doit également être rejeté.

4. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore en relation avec les infractions de vol et d’appropriation illégitime, le recourant fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir exclu un dessein d’enrichissement illégitime de la part de J.________. Il soutient à cet égard qu’il se serait acquitté du prix d’achat de la voiture, comme le démontrerait son complément de plainte du 12 janvier 2024. Il conteste ensuite l’absence d’intention dolosive de la part de la prévenue, dès lors

- 11 - qu’en récupérant le véhicule, celle-ci aurait commis une soustraction illicite. Elle aurait en effet renoncé à revendiquer la propriété dudit véhicule en s’abstenant d’ouvrir une action civile au fond à la suite de l’autorisation de procéder délivrée le 5 avril 2023. Enfin, le recourant considère qu’en utilisant la formulation « à titre superfétatoire, on relèvera encore que toute autre investigation serait totalement disproportionnée, eu égard à la gravité moindre des agissements de l’intéressé », le Ministère public aurait implicitement reconnu qu’une soustraction illicite du véhicule avait eu lieu. De même, en excluant le dessein d’enrichissement illégitime, le Ministère public aurait tranché la question de la propriété du véhicule, puisqu’il aurait retenu que J.________ en aurait pris possession sans droit, mais sans dessein d’enrichissement illégitime. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 6.1.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25

- 12 - consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1365/2022 précité et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_1365/2022 précité ; 6B_375/2020 précité). L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137 CP et les références citées). Pour ce qui est du dessein d’enrichissement illégitime (deuxième élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime), le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 137 ss CP et les références citées). La notion d’enrichissement illégitime désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction, mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 137 ss CP et les références citées). L'enrichissement est illégitime s'il est acquis de façon contraire à l'ordre juridique (illicéité objective). D'après la jurisprudence, il y a enrichissement illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 137 ss CP et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni

- 13 - d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.

- 14 - L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). 4.2 4.2.1 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que la procureure aurait admis une soustraction illicite de la voiture, en retenant, « à titre superfétatoire », qu’il serait disproportionné d’engager d’autres mesures d’instruction. En effet, celle-ci a d’emblée considéré que la question de la propriété de la voiture relevait de la procédure civile. Pour le reste, elle ne s’est intéressée qu’à l’objet de la plainte du 29 mai 2023, à savoir les quatre roues d’hiver et les effets personnels laissés à l’intérieur du véhicule. C’est dans ce contexte qu’il convient de comprendre la remarque « à titre superfétatoire » qui, en définitive, ne concerne que les objets et non la voiture. S’agissant de la question de la propriété de la voiture, le recourant semble considérer que le document intitulé « Calcul sur les droits sur la trésorerie et fonds propres d’U.________ Sàrl » (P. 6/64) constituerait la preuve de son rachat dudit véhicule. En réalité, cette pièce est une copie tronquée de la P. 6/2, soit un décompte comportant des annotations manuscrites, dont il ne ressort nullement que la BMW aurait été vendue au recourant en contrepartie d’une créance de salaire, pas plus qu’il aurait été accepté par la prévenue. Du reste, on ne comprend pas à quoi se réfère cette pièce et les chiffres qui y sont inscrits, ni à qui elle était destinée. Par ailleurs, on ne voit pas bien comment des salaires dus par U.________ Sàrl, alors employeur du recourant, pourraient être compensés par M.________ Sàrl, respectivement X.________ SA. En revanche, ce que l’on sait avec certitude, c’est que le véhicule a été mis à disposition du recourant par son employeur et réclamé à la fin des rapports de travail. Or, avec le Ministère public, on ne peut que répéter que le litige au sujet de la propriété de la voiture doit se résoudre sur le plan civil. A cet égard, le fait que J.________, respectivement X.________ SA,

- 15 - ait renoncé à ouvrir action au fond ne signifie pas du tout qu’elle ait fait déréliction de la voiture ou qu’elle ait reconnu un meilleur droit au recourant. A ce stade, on ne peut, en définitive, que constater qu’elle est en possession du véhicule dont elle prétend qu’il lui appartient, avec plus d’arguments encore que le recourant. Elle fait donc également sien l’adage « in pari causa turpitudinis, melior est causa possidentis », avec, pour conséquence, celle de pousser le recourant à agir sur le plan civil s’il veut récupérer la voiture. Or, tant l’art. 137 CP que l’art. 139 CP présupposent l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, condition qui, en l’espèce, ne sera jamais réalisée tant et aussi longtemps que la question de la propriété ne sera pas résolue, ce qui n’interviendra en l’état que si le recourant agit sur le plan civil. Il s’ensuit que c’est à raison que la procureure a considéré que le litige au sujet de la voiture était de nature exclusivement civile. 4.2.2 S’agissant des autres objets, le recourant ne semble pas contester que les quatre roues aient été montées sur la voiture, ni même que le siège enfant ne se trouvait pas à l’intérieur. Il ne se prononce pas non plus le sort des CD, du porte iPad et du câble Bluetooth, puisque son argumentation ne concerne que le véhicule lui-même. La motivation du recourant est dès lors, sur les points qui précèdent, lacunaire et partant irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. L’avance de frais de 770 fr. versée à tire sûretés par le

- 16 - recourant sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par ce dernier s’élève à 770 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Les frais mis à la charge de Q.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de suretés, de sorte qu’un solde de 770 fr. (sept cent septante francs) reste dû. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Blanc, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 871 PE23.023652-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 137 ch. 1 et 139 ch. 1 CP ; 309 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 13 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.023652-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 décembre 2021, J.________, associée gérante de la société M.________ Sàrl, a déposé plainte pénale contre Q.________ pour abus de confiance. L’objet du litige était une BMW X3, de couleur blanche, immatriculée [...]. Selon la plaignante, ce véhicule appartenait à la société susmentionnée et avait été loué à U.________ Sàrl, société dont elle était 351

- 2 - également associée gérante, puis avait été mis à disposition de Q.________, lequel exerçait en tant que courtier au sein d’U.________ Sàrl. Elle expliquait que l’intéressé avait été licencié le 24 novembre 2021 et qu’il n’avait pas restitué le véhicule dans le délai qui lui avait été imparti (P. 13, PV d’audition n° 1). Q.________ a été entendu par la police le 10 février 2022. Il a contesté les accusations portées à son encontre, exposant que le véhicule en question lui avait été cédé par la société M.________ Sàrl afin de compenser des honoraires qui lui auraient été dus (P. 13, PV d’audition n° 2). Le 21 mars 2022, sous la référence PE22.005080-MNU, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ (P. 13, PV des opérations, p. 2). Par ordonnance du 2 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure dirigée contre Q.________ pour abus de confiance, pour le motif que l’intention délictueuse n’était pas établie. Il a en outre estimé que la question de la propriété du véhicule devait faire l’objet d’une clarification relevant exclusivement du droit civil (P. 13).

b) Le 2 février 2023, la société X.________ SA, dont J.________ est également l’associé gérante, a déposé une requête en conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle exposait avoir acquis le véhicule de marque BMW X3 susmentionné le 19 janvier 2022 et concluait à ce qu’il soit ordonné à Q.________ de le lui restituer, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle relevait en particulier que Q.________ était employé de la société U.________ Sàrl, de sorte que, même à supposer qu’il eut été au bénéfice d’une créance de salaire contre celle-ci, il ne pouvait opposer en compensation un véhicule appartenant alors à la société M.________ Sàrl (P. 12/7).

- 3 - Le 5 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant que la procédure de conciliation introduite le 2 février 2023 par X.________ SA n’avait pas abouti, a délivré l’autorisation de procéder (P. 12/8). Le 29 mai 2023, Q.________ a déposé plainte pénale pour le vol de quatre roues complètes d’hiver, d’un siège enfant, d’un porte iPad, d’un câble Bluetooth et d’une vingtaine de CD. Il indiquait que « sa » BMW X3, sans plaques, était stationnée sur sa place de parc privée depuis le 26 mars 2022. Un voisin l’aurait informé qu’un dépanneur était venu la prendre en charge au matin du 22 mai 2023. Q.________ a précisé qu’il était en litige avec son ex-associée concernant, entre autres, la propriété de ce véhicule (P. 4). J.________ a été entendue par la police le 16 octobre 2023. Elle a déclaré avoir mandaté, le 22 mai 2023, une dépanneuse pour récupérer la BWM X3 appartenant à sa société. Elle a indiqué que ce véhicule était équipé en roues d’hiver avec des jantes noires, que son habitacle était sale, qu’il y avait plein de papiers, des CD, des chewing-gums et un support de téléphone cassé qu’elle avait jetés. Elle a encore précisé qu’il n’y avait aucun siège enfant à l’intérieur et qu’une procédure civile était en cours concernant la propriété de ce véhicule (PV d’audition n° 1). Le 26 octobre 2023, Q.________, agissant seul, a produit au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), à l’appui de sa plainte pénale du 29 mai 2023, un lot de 67 pièces (P. 6). J.________ a été, à nouveau, entendue par la police le 10 novembre 2023. Elle a déclaré que le véhicule susmentionné appartenait à la société X.________ SA et que celle-ci n’avait pas renoncé à en revendiquer la propriété. Elle a contesté que ledit véhicule ait été cédé

- 4 - à Q.________ en compensation d’honoraires impayés. Elle a précisé qu’il n’y avait aucune roue d’hiver à l’intérieur du véhicule, que le porte iPad – qu’elle avait pris pour un support de téléphone en plastic – était cassé et qu’elle l’avait jeté, qu’elle n’avait aucun souvenir de la présence d’un câble Bluetooth et qu’il y avait une dizaine de CD, en vrac et sans protection, mélangés avec divers papiers, dont elle s’était débarrassée (PV d’audition n° 2). Un rapport d’investigation a été établi le 16 novembre 2023 par la gendarmerie de Vevey. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a réceptionné le 30 novembre 2023 (P. 5). Par courrier du 11 décembre 2023, la procureure a imparti un délai de 20 jours à Q.________ pour lui adresser un complément de plainte détaillé, indiquant pour quelle raison le Ministère public devait considérer que le véhicule BMW X3 lui appartenait lorsqu’il avait été emmené par la dépanneuse et que, partant, une infraction pénale avait été commise à son préjudice. Elle l’a en outre informé que, passé ce délai, le Ministère public n’entrerait pas en matière sur la plainte, qui à première vue revêtait un caractère civil (P. 7). Le 12 janvier 2024, dans le délai imparti (prolongé le 28 décembre 2023), Q.________, par son conseil de choix, a déposé un complément de plainte, accompagné de 12 annexes. Il indiquait que le véhicule litigieux lui avait d’abord été prêté, puis vendu au prix de 15'000 fr. et imputé sur sa créance de salaire, ce que démontrait, selon lui, un décompte du 30 septembre 2021 (cf. P. 6/64). Il relevait également qu’aucune action en revendication au fond n’avait été introduite par X.________ SA à la suite de l’autorisation de procéder qui lui avait été délivrée le 5 avril 2023. Il en déduisait que cette société avait renoncé à revendiquer la propriété du véhicule, qui désormais lui revenait de droit, le procès-civil ayant pris fin. Il y avait donc lieu, selon lui, de constater que le véhicule lui avait été soustrait, ainsi que les effets personnels qu’il contenait (P. 11).

- 5 - B. Par ordonnance du 13 août 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé de voiture produite par celui-ci (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que l’objet de la plainte du 22 mai 2023 portait sur le contenu du véhicule et non sur le véhicule lui-même, dont la question de la propriété était toujours litigieuse et revêtait un caractère purement civil. Se fondant les déclarations de J.________, elle a retenu que les quatre roues d’hiver étaient montées sur le véhicule et qu’il n’y en avait pas d’autres à l’intérieur. Partant, la prévenue n’avait pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime en récupérant une voiture dotée, comme habituellement, de quatre roues. S’agissant du siège pour enfant, la prévenue avait contesté la présence de cet objet dans l’habitacle, la facture d’achat produite par le plaignant ne démontrant pas que tel aurait été le cas. Quant au solde des affaires, il s’agissait d’objets cassés, respectivement en très mauvais état ou insalubres. A cet égard, on ne comprenait pas pourquoi le plaignant aurait entreposé les articles en question dans le véhicule, alors que sa propriété était contestée et qu’il ne circulait plus puisqu’il n’était plus immatriculé. En définitive, la procureure a considéré que le litige qui opposait les parties était de nature exclusivement civile, en l’absence d’intention dolosive de J.________. A titre superfétatoire, elle a estimé que toute autre mesure d’instruction serait totalement disproportionnée, eu égard à la gravité moindre des agissements de l’intéressée. C. Par acte du 26 août 2024, Q.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ordonne la mise en prévention et instruise la plainte, et à ce que les frais judiciaires, y compris une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnés par la procédure d’un montant de 1'200 fr., soient mis à la charge de J.________. Le 25 octobre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du

- 6 - 3 septembre 2024 (prolongé par avis des 9 et 28 octobre 2024), Q.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF

- 7 - 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une

- 8 - appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 précité).

3. Dans un grief d’ordre formel, le recourant soutient que, le 11 décembre 2023, lorsque le Ministère public a sollicité qu’il dépose un complément de plainte détaillé, il aurait de ce fait décidé de l’ouverture

- 9 - d’une instruction pénale. Il considère dès lors que la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière est contraire à l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Il fait en outre valoir qu’elle serait tardive au sens de l’art. 310 CPP, dans la mesure où le Ministère public aurait rendu son prononcé plus d’un an après le dépôt de plainte. 3.1 Le terme « immédiatement » (cf. art. 310 CPP) indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la

- 10 - plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue un peu plus de huit mois après la réception par le Ministère public du rapport de police. On relève également que le plaignant, qui est assisté, ne s’est jamais plaint d’un éventuel retard injustifié, respectivement d’une violation du principe de célérité, et n’a jamais soulevé ce grief par la voie d’un recours avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Il appert ainsi que le délai écoulé depuis la réception du rapport de police n’empêchait pas, en tant que tel, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief de tardiveté doit ainsi être rejeté. Par ailleurs, le Ministère public était fondé, nonobstant le dépôt du rapport de police, à procéder à des vérifications avant de refuser d’entrer en matière et le fait qu’il ait demandé au plaignant, dans ce cadre, qu’il produise un complément de plainte détaillé ne saurait impliquer à lui seul une ouverture d’instruction. De même, aucune décision formelle d'ouverture d'instruction n'a été prise par le Ministère public avec la mention de la prévenue et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations, de sorte que le grief tiré d’une violation de l’art. 309 al. 1 let. a CPP doit également être rejeté.

4. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore en relation avec les infractions de vol et d’appropriation illégitime, le recourant fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir exclu un dessein d’enrichissement illégitime de la part de J.________. Il soutient à cet égard qu’il se serait acquitté du prix d’achat de la voiture, comme le démontrerait son complément de plainte du 12 janvier 2024. Il conteste ensuite l’absence d’intention dolosive de la part de la prévenue, dès lors

- 11 - qu’en récupérant le véhicule, celle-ci aurait commis une soustraction illicite. Elle aurait en effet renoncé à revendiquer la propriété dudit véhicule en s’abstenant d’ouvrir une action civile au fond à la suite de l’autorisation de procéder délivrée le 5 avril 2023. Enfin, le recourant considère qu’en utilisant la formulation « à titre superfétatoire, on relèvera encore que toute autre investigation serait totalement disproportionnée, eu égard à la gravité moindre des agissements de l’intéressé », le Ministère public aurait implicitement reconnu qu’une soustraction illicite du véhicule avait eu lieu. De même, en excluant le dessein d’enrichissement illégitime, le Ministère public aurait tranché la question de la propriété du véhicule, puisqu’il aurait retenu que J.________ en aurait pris possession sans droit, mais sans dessein d’enrichissement illégitime. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 6.1.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25

- 12 - consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1365/2022 précité et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_1365/2022 précité ; 6B_375/2020 précité). L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137 CP et les références citées). Pour ce qui est du dessein d’enrichissement illégitime (deuxième élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime), le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 137 ss CP et les références citées). La notion d’enrichissement illégitime désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction, mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 137 ss CP et les références citées). L'enrichissement est illégitime s'il est acquis de façon contraire à l'ordre juridique (illicéité objective). D'après la jurisprudence, il y a enrichissement illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 137 ss CP et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni

- 13 - d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.

- 14 - L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). 4.2 4.2.1 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que la procureure aurait admis une soustraction illicite de la voiture, en retenant, « à titre superfétatoire », qu’il serait disproportionné d’engager d’autres mesures d’instruction. En effet, celle-ci a d’emblée considéré que la question de la propriété de la voiture relevait de la procédure civile. Pour le reste, elle ne s’est intéressée qu’à l’objet de la plainte du 29 mai 2023, à savoir les quatre roues d’hiver et les effets personnels laissés à l’intérieur du véhicule. C’est dans ce contexte qu’il convient de comprendre la remarque « à titre superfétatoire » qui, en définitive, ne concerne que les objets et non la voiture. S’agissant de la question de la propriété de la voiture, le recourant semble considérer que le document intitulé « Calcul sur les droits sur la trésorerie et fonds propres d’U.________ Sàrl » (P. 6/64) constituerait la preuve de son rachat dudit véhicule. En réalité, cette pièce est une copie tronquée de la P. 6/2, soit un décompte comportant des annotations manuscrites, dont il ne ressort nullement que la BMW aurait été vendue au recourant en contrepartie d’une créance de salaire, pas plus qu’il aurait été accepté par la prévenue. Du reste, on ne comprend pas à quoi se réfère cette pièce et les chiffres qui y sont inscrits, ni à qui elle était destinée. Par ailleurs, on ne voit pas bien comment des salaires dus par U.________ Sàrl, alors employeur du recourant, pourraient être compensés par M.________ Sàrl, respectivement X.________ SA. En revanche, ce que l’on sait avec certitude, c’est que le véhicule a été mis à disposition du recourant par son employeur et réclamé à la fin des rapports de travail. Or, avec le Ministère public, on ne peut que répéter que le litige au sujet de la propriété de la voiture doit se résoudre sur le plan civil. A cet égard, le fait que J.________, respectivement X.________ SA,

- 15 - ait renoncé à ouvrir action au fond ne signifie pas du tout qu’elle ait fait déréliction de la voiture ou qu’elle ait reconnu un meilleur droit au recourant. A ce stade, on ne peut, en définitive, que constater qu’elle est en possession du véhicule dont elle prétend qu’il lui appartient, avec plus d’arguments encore que le recourant. Elle fait donc également sien l’adage « in pari causa turpitudinis, melior est causa possidentis », avec, pour conséquence, celle de pousser le recourant à agir sur le plan civil s’il veut récupérer la voiture. Or, tant l’art. 137 CP que l’art. 139 CP présupposent l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, condition qui, en l’espèce, ne sera jamais réalisée tant et aussi longtemps que la question de la propriété ne sera pas résolue, ce qui n’interviendra en l’état que si le recourant agit sur le plan civil. Il s’ensuit que c’est à raison que la procureure a considéré que le litige au sujet de la voiture était de nature exclusivement civile. 4.2.2 S’agissant des autres objets, le recourant ne semble pas contester que les quatre roues aient été montées sur la voiture, ni même que le siège enfant ne se trouvait pas à l’intérieur. Il ne se prononce pas non plus le sort des CD, du porte iPad et du câble Bluetooth, puisque son argumentation ne concerne que le véhicule lui-même. La motivation du recourant est dès lors, sur les points qui précèdent, lacunaire et partant irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. L’avance de frais de 770 fr. versée à tire sûretés par le

- 16 - recourant sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par ce dernier s’élève à 770 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Les frais mis à la charge de Q.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de suretés, de sorte qu’un solde de 770 fr. (sept cent septante francs) reste dû. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Blanc, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :