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PE23.023613

Waadt · 2025-09-04 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par la plaignante, si ce n’étaient les témoignages de sa sœur et de sa mère – qui avaient confirmé ses accusations – qui étaient toutefois sujets à caution vu le climat familial tendu et leur présence lors de la rédaction de la plainte du 28 septembre 2023. A défaut d’avoir pu établir la réalité des faits, il convenait également de ne pas retenir l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation. A ce propos, elle a exposé

- 6 - que, même dans l’hypothèse où les faits auraient été retenus, la difficulté aurait été de savoir si le comportement de B.W.________ avait mis en danger le développement physique ou psychique de C.W.________, dès lors que la plaignante souffrait de troubles envahissants du développement ainsi que de difficultés langagières, motrices et psychologiques qui avaient nécessité diverses prises en charge dès l’année 2012 alors que seul un épisode de violence antérieur à cette date était mentionné dans la plainte. C. a) Par acte du 17 février 2025, C.W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants et/ou pour la mise en accusation du prévenu pour lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance. Elle a également conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les frais de recours non inférieure à 1’000 fr., subsidiairement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé.

b) Dans un courrier du 14 juillet 2025, [...], curatrice de C.W.________, a informé la Chambre de céans de l’intrusion de B.W.________, le 16 juin 2025, sur le lieu de travail de sa fille, sous prétexte de lui apporter des fleurs pour son anniversaire. Elle a relevé que, face à son père, la prénommée avait ressenti une grande peur et éprouvé un très grand stress, au point de ne plus vouloir travailler (P. 21).

c) Le 15 juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement à son ordonnance.

d) Dans ses déterminations du 20 août 2025, B.W.________, par son défenseur de choix, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par C.W.________, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à l’allocation d’une indemnité de 4'072 fr. 80 pour la première instance et de 4'691 fr. 55 pour la seconde instance, pour l’exercice

- 7 - raisonnable de ses droits de procédure. A l’appui de ses déterminations, il a produit un bordereau de pièces. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par C.W.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La recourante conteste l’appréciation de la procureure selon laquelle aucun élément du dossier ne permettrait d’établir les faits. Elle se prévaut de l’attestation établie par la responsable de la Fondation [...], de celle rédigée par le Dr [...] ainsi que des déclarations de sa sœur et de sa mère. Elle reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir procédé à son audition et de ne pas avoir entendu les témoins annoncés dans sa plainte. Elle soutient par ailleurs que les faits dénoncés seraient constitutifs de violation du devoir d’assistance et d’éducation et que cette infraction ne serait pas prescrite. Elle fait enfin valoir que les faits seraient également constitutifs de lésions corporelles simples.

- 8 - 2.1.2 Dans ses déterminations du 20 août 2025, B.W.________ rappelle le contexte familial et judiciaire conflictuel lié à la procédure civile l’opposant à son ex-compagne, la mère de ses filles. Il relève que la plainte du 28 septembre 2023 coïncide avec la fin du versement des contributions d’entretien pour ses filles désormais majeures. Se fondant notamment sur le rapport du Dr [...], il souligne les limitations médicales de la recourante, notamment ses difficultés en matière d’autonomie, d’introspection et de gestion des rapports sociaux, ce qui révélerait l’influence et l’intervention de la mère de la recourante à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, l’intimé considère que le geste isolé admis est sans conséquence et ne saurait fonder ni prévention ni renvoi devant le Tribunal pour les infractions plaidées par la recourante. Il estime que le classement de la procédure est justifié, les voies de fait supposées commises étant prescrites, la plainte pour injure ayant été déposée tardivement et aucun élément au dossier ne permettant de prouver les violences dénoncées ni d’en mesurer les conséquences supposées sur la recourante. Pour le surplus, il soulève que les moyens développés par la recourante ne sont pas de nature à renverser ce constat. Concernant les réquisitions de la recourante, B.W.________ soutient qu’elles apparaissent tardives et contraires au principe de la bonne foi, car elles n’ont pas été présentées par l’intéressée dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture et que, dans tous les cas, elles apparaissent inutiles, dans la mesure où les auditions demandées ne rapporteraient que des propos tenus dans un contexte de conflit et d’influence familiale. Il estime qu’il en va de même pour une éventuelle expertise psychiatrique. Enfin, B.W.________ soutient que les actes reprochés – qui sont contestés – sont prescrits, faute d’unité naturelle d’actions. A ce propos, il expose qu’il ne saurait être considéré qu’il aurait agi « à réitérées reprises » et qu’il aurait mis concrètement en danger le développement de la recourante. Pour le surplus, rien ne permettrait de renverser la qualification de voies de fait, plutôt que de lésions corporelles retenues par le Ministère public, qualification qui ferait courir un délai de prescription plus long.

- 9 - 2.2 2.2.1 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait

- 10 - selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.2.2 Selon l'art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2023 n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour

- 11 - effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ibidem). 2.2.3 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,

- 12 - l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et la référence citée). 2.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF

- 13 - 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_964/2023 précité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

- 14 - 2.3 En l’espèce, la recourante expose dans sa plainte qu’elle a été régulièrement confrontée aux agressions verbales et parfois physiques de son père, qu’elle décrit comme étant de nature particulièrement colérique et doté d’un tempérament explosif. Elle lui reproche plus particulièrement de lui avoir donné plusieurs coups dans le dos, provoquant des douleurs ainsi qu’un hématome en avril 2011, d’avoir systématiquement réagi par des violences verbales lorsqu’elle déféquait de manière involontaire – en raison d’une maladie, l’encoprésie, qui implique un trouble du contrôle des selles – et, à une reprise, par des violences physiques durant l’été 2013, en lui assénant des coups avec les pieds et les mains même lorsqu’elle était à terre avant de la punir en l’enfermant dans la chambre d’un bungalow alors qu’elle était terrifiée à l’idée de rester seule, de lui avoir donné un coup de poing provoquant une grande douleur au sternum en novembre 2019, de l’avoir frappée au niveau du ventre avec son pied et ses mains et d’avoir continué à la frapper alors qu’elle se trouvait sur le canapé du salon dans le courant du mois de novembre 2019, de l’avoir encore, en avril 2021, saisie violemment par les cheveux avant de la jeter au sol, lui provoquant une forte douleur au niveau du cuir chevelu, et de s’en être à nouveau pris verbalement à elle, en juin 2022, en la traitant de « grosse menteuse » et de « sale gamine » avant de la menacer de la priver d’argent de poche et de cadeaux parce qu’elle refusait de lui dire ce qu’elle avait expliqué au juge qui l’avait entendue dans le cadre de la procédure de séparation de ses parents. S’ils étaient avérés, ces faits pourraient être qualifiés de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Il n’est en effet pas contestable que l’intimé, en tant que père de la recourante, assumait un devoir d’assistance et d’éducation. Le fait de maltraiter son enfant constitue en outre une violation de ce devoir. Un tel comportement violent et dénigrant était par ailleurs propre à mettre concrètement en danger le développement, notamment psychique, de la recourante, d’autant plus qu’elle était déjà fragile psychologiquement et devait donc être traitée avec des égards particuliers : il ressort en effet du certificat médical établi par le Dr [...], pédopsychiatre ayant suivi la recourante, que cette dernière souffre de troubles envahissants du

- 15 - développement et a rencontré, dès les premières années de scolarité, des difficultés langagières, motrices et psychologiques ayant nécessité diverses prises en charge médicales et une scolarisation dans un établissement spécialisé (P. 12). On ne voit par ailleurs pas en quoi la préexistence de ces troubles rendrait impossible l’évaluation des conséquences du comportement de l’intimé sur le développement de sa fille, étant ici rappelé qu’une simple mise en danger suffit. Il paraît enfin évident que l’intimé ne pouvait ignorer qu’un comportement violent et méprisant était susceptible de mettre en danger le développement de son enfant. La qualification de violation du devoir d’assistance ou d’éducation exclurait en outre la survenance de la prescription. Selon la jurisprudence, le comportement défini par l’art. 219 CP implique en effet une unité juridique d’action de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où le dernier acte a été commis (TF 6B_782/2022 du 17 avril 2023, consid. 3.1), soit en l’occurrence depuis le mois de juin 2022. Le délai de prescription étant de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP dans sa version au 1er janvier 2014, même si une partie des faits est antérieure au 31 décembre 2013 (TF 6B_782/2022 du 17 avril 2023, consid. 3.2), les faits dénoncés ne seraient ainsi pas encore atteints par la prescription. Compte tenu de la violence des coups et des douleurs alléguées, la qualification de lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, pourrait en outre entrer en ligne de compte. Cette infraction peut être appliquée en concours avec l’art. 219 CP (TF 6B_1256/2016 du 21 février 2018, consid. 1 et les références citées). Les événements survenus en 2019 et 2021 ne seraient en outre pas encore prescrits (art. 97 al. 1 let. c CP). S’agissant de la réalité des faits, la Chambre de céans estime que c’est à tort que la procureure a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de l’établir. En effet, les accusations de la recourante ont tout d’abord et pour l’essentiel été confirmées par sa sœur et sa mère lors de leur audition par la police (PV aud. 2 et 3). Le fait que le climat familial soit actuellement tendu et que les intéressées aient été présentes lors de la rédaction de la plainte par la recourante doit certes

- 16 - conduire à apprécier leur témoignage avec prudence mais ne suffit pas à leur ôter toute force probante. Cela suffit d’autant moins qu’elles n’ont nullement cherché à cacher leur implication dans le dépôt de plainte (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 3, R. 29) et que leurs déclarations semblent pour le reste crédibles et mesurées, l’une comme l’autre ayant notamment reconnu ne pas se souvenir de certains événements ou ne pas avoir assisté à toutes les scènes dénoncées par la recourante (PV aud. 2, R. 7 et 9 ; PV aud. 3, R. 13 et 14). A cela s’ajoute que le prévenu a lui-même admis avoir à une reprise au moins donné des coups à sa fille, ce qui démontre qu’il peut être violent (PV aud. 1 R. 8). La directrice de l’école fréquentée par la recourante a elle aussi attesté qu’un épisode de violences verbales et physiques lui avait été rapporté par la recourante et sa sœur en novembre 2019 et avait été reconnu par l’intimé lorsqu’elle l’avait convoqué (P. 4/2). Cette même directrice a également confirmé que le « problème » – que l’on comprend comme des épisodes de violences physiques et verbales – avait resurgi en fin d’année scolaire 2021 (P. 4/2). Enfin, s’il est exact que dans son certificat du 13 mars 2024, le Dr [...] n’a pas fait expressément état d’actes de violence physique spécifiques, il n’en a pas moins répondu par l’affirmative à la question de savoir si la recourante lui avait fait part de violence physique et/ou psychique dont elle aurait été victime de la part de son père tout en précisant qu’elle s’était notamment plainte des accès de colère que celui-ci pouvait avoir par moments (P. 12). Ces différents éléments constituent des indices qui vont clairement dans le sens des accusations de la recourante. Il s’ensuit que la procureure n’aurait pas dû classer la plainte de la recourante. Il lui appartiendra donc de reprendre l’instruction et de procéder à toutes les mesures utiles. Il s’agira notamment d’auditionner la recourante elle-même, ne serait-ce que pour se faire une idée de sa crédibilité. L’audition des différents témoins proposés par la recourante dans sa plainte est également nécessaire (P. 4 et P. 10). Présentés comme des personnes ayant suivi la recourante en qualité de psychologue, d’éducateurs ou de directrice de l’établissement spécialisé qu’elle

- 17 - fréquentait et à qui elle se serait apparemment confiée, leur témoignage paraît en effet susceptible d’être utile à l’instruction de la cause.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer l’indemnité qu’il requiert pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Ella a conclu à une indemnité ne devant pas être inférieure à 1'000 francs. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, une telle indemnité est justifiée et lui sera allouée. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est annulée.

- 18 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) est allouée à C.W.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.W.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.W.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck Ammann, avocat (pour C.W.________),

- Me François Chanson, avocat (pour B.W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par C.W.________ est recevable.

E. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_964/2023 précité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

- 14 -

E. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et la référence citée).

E. 2.1.1 La recourante conteste l’appréciation de la procureure selon laquelle aucun élément du dossier ne permettrait d’établir les faits. Elle se prévaut de l’attestation établie par la responsable de la Fondation [...], de celle rédigée par le Dr [...] ainsi que des déclarations de sa sœur et de sa mère. Elle reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir procédé à son audition et de ne pas avoir entendu les témoins annoncés dans sa plainte. Elle soutient par ailleurs que les faits dénoncés seraient constitutifs de violation du devoir d’assistance et d’éducation et que cette infraction ne serait pas prescrite. Elle fait enfin valoir que les faits seraient également constitutifs de lésions corporelles simples.

- 8 -

E. 2.1.2 Dans ses déterminations du 20 août 2025, B.W.________ rappelle le contexte familial et judiciaire conflictuel lié à la procédure civile l’opposant à son ex-compagne, la mère de ses filles. Il relève que la plainte du 28 septembre 2023 coïncide avec la fin du versement des contributions d’entretien pour ses filles désormais majeures. Se fondant notamment sur le rapport du Dr [...], il souligne les limitations médicales de la recourante, notamment ses difficultés en matière d’autonomie, d’introspection et de gestion des rapports sociaux, ce qui révélerait l’influence et l’intervention de la mère de la recourante à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, l’intimé considère que le geste isolé admis est sans conséquence et ne saurait fonder ni prévention ni renvoi devant le Tribunal pour les infractions plaidées par la recourante. Il estime que le classement de la procédure est justifié, les voies de fait supposées commises étant prescrites, la plainte pour injure ayant été déposée tardivement et aucun élément au dossier ne permettant de prouver les violences dénoncées ni d’en mesurer les conséquences supposées sur la recourante. Pour le surplus, il soulève que les moyens développés par la recourante ne sont pas de nature à renverser ce constat. Concernant les réquisitions de la recourante, B.W.________ soutient qu’elles apparaissent tardives et contraires au principe de la bonne foi, car elles n’ont pas été présentées par l’intéressée dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture et que, dans tous les cas, elles apparaissent inutiles, dans la mesure où les auditions demandées ne rapporteraient que des propos tenus dans un contexte de conflit et d’influence familiale. Il estime qu’il en va de même pour une éventuelle expertise psychiatrique. Enfin, B.W.________ soutient que les actes reprochés – qui sont contestés – sont prescrits, faute d’unité naturelle d’actions. A ce propos, il expose qu’il ne saurait être considéré qu’il aurait agi « à réitérées reprises » et qu’il aurait mis concrètement en danger le développement de la recourante. Pour le surplus, rien ne permettrait de renverser la qualification de voies de fait, plutôt que de lésions corporelles retenues par le Ministère public, qualification qui ferait courir un délai de prescription plus long.

- 9 -

E. 2.2.1 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait

- 10 - selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).

E. 2.2.2 Selon l'art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2023 n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour

- 11 - effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ibidem).

E. 2.2.3 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,

- 12 - l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid.

E. 2.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF

- 13 - 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid.

E. 2.3 En l’espèce, la recourante expose dans sa plainte qu’elle a été régulièrement confrontée aux agressions verbales et parfois physiques de son père, qu’elle décrit comme étant de nature particulièrement colérique et doté d’un tempérament explosif. Elle lui reproche plus particulièrement de lui avoir donné plusieurs coups dans le dos, provoquant des douleurs ainsi qu’un hématome en avril 2011, d’avoir systématiquement réagi par des violences verbales lorsqu’elle déféquait de manière involontaire – en raison d’une maladie, l’encoprésie, qui implique un trouble du contrôle des selles – et, à une reprise, par des violences physiques durant l’été 2013, en lui assénant des coups avec les pieds et les mains même lorsqu’elle était à terre avant de la punir en l’enfermant dans la chambre d’un bungalow alors qu’elle était terrifiée à l’idée de rester seule, de lui avoir donné un coup de poing provoquant une grande douleur au sternum en novembre 2019, de l’avoir frappée au niveau du ventre avec son pied et ses mains et d’avoir continué à la frapper alors qu’elle se trouvait sur le canapé du salon dans le courant du mois de novembre 2019, de l’avoir encore, en avril 2021, saisie violemment par les cheveux avant de la jeter au sol, lui provoquant une forte douleur au niveau du cuir chevelu, et de s’en être à nouveau pris verbalement à elle, en juin 2022, en la traitant de « grosse menteuse » et de « sale gamine » avant de la menacer de la priver d’argent de poche et de cadeaux parce qu’elle refusait de lui dire ce qu’elle avait expliqué au juge qui l’avait entendue dans le cadre de la procédure de séparation de ses parents. S’ils étaient avérés, ces faits pourraient être qualifiés de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Il n’est en effet pas contestable que l’intimé, en tant que père de la recourante, assumait un devoir d’assistance et d’éducation. Le fait de maltraiter son enfant constitue en outre une violation de ce devoir. Un tel comportement violent et dénigrant était par ailleurs propre à mettre concrètement en danger le développement, notamment psychique, de la recourante, d’autant plus qu’elle était déjà fragile psychologiquement et devait donc être traitée avec des égards particuliers : il ressort en effet du certificat médical établi par le Dr [...], pédopsychiatre ayant suivi la recourante, que cette dernière souffre de troubles envahissants du

- 15 - développement et a rencontré, dès les premières années de scolarité, des difficultés langagières, motrices et psychologiques ayant nécessité diverses prises en charge médicales et une scolarisation dans un établissement spécialisé (P. 12). On ne voit par ailleurs pas en quoi la préexistence de ces troubles rendrait impossible l’évaluation des conséquences du comportement de l’intimé sur le développement de sa fille, étant ici rappelé qu’une simple mise en danger suffit. Il paraît enfin évident que l’intimé ne pouvait ignorer qu’un comportement violent et méprisant était susceptible de mettre en danger le développement de son enfant. La qualification de violation du devoir d’assistance ou d’éducation exclurait en outre la survenance de la prescription. Selon la jurisprudence, le comportement défini par l’art. 219 CP implique en effet une unité juridique d’action de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où le dernier acte a été commis (TF 6B_782/2022 du 17 avril 2023, consid. 3.1), soit en l’occurrence depuis le mois de juin 2022. Le délai de prescription étant de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP dans sa version au 1er janvier 2014, même si une partie des faits est antérieure au 31 décembre 2013 (TF 6B_782/2022 du 17 avril 2023, consid. 3.2), les faits dénoncés ne seraient ainsi pas encore atteints par la prescription. Compte tenu de la violence des coups et des douleurs alléguées, la qualification de lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, pourrait en outre entrer en ligne de compte. Cette infraction peut être appliquée en concours avec l’art. 219 CP (TF 6B_1256/2016 du 21 février 2018, consid. 1 et les références citées). Les événements survenus en 2019 et 2021 ne seraient en outre pas encore prescrits (art. 97 al. 1 let. c CP). S’agissant de la réalité des faits, la Chambre de céans estime que c’est à tort que la procureure a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de l’établir. En effet, les accusations de la recourante ont tout d’abord et pour l’essentiel été confirmées par sa sœur et sa mère lors de leur audition par la police (PV aud. 2 et 3). Le fait que le climat familial soit actuellement tendu et que les intéressées aient été présentes lors de la rédaction de la plainte par la recourante doit certes

- 16 - conduire à apprécier leur témoignage avec prudence mais ne suffit pas à leur ôter toute force probante. Cela suffit d’autant moins qu’elles n’ont nullement cherché à cacher leur implication dans le dépôt de plainte (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 3, R. 29) et que leurs déclarations semblent pour le reste crédibles et mesurées, l’une comme l’autre ayant notamment reconnu ne pas se souvenir de certains événements ou ne pas avoir assisté à toutes les scènes dénoncées par la recourante (PV aud. 2, R. 7 et 9 ; PV aud. 3, R. 13 et 14). A cela s’ajoute que le prévenu a lui-même admis avoir à une reprise au moins donné des coups à sa fille, ce qui démontre qu’il peut être violent (PV aud. 1 R. 8). La directrice de l’école fréquentée par la recourante a elle aussi attesté qu’un épisode de violences verbales et physiques lui avait été rapporté par la recourante et sa sœur en novembre 2019 et avait été reconnu par l’intimé lorsqu’elle l’avait convoqué (P. 4/2). Cette même directrice a également confirmé que le « problème » – que l’on comprend comme des épisodes de violences physiques et verbales – avait resurgi en fin d’année scolaire 2021 (P. 4/2). Enfin, s’il est exact que dans son certificat du 13 mars 2024, le Dr [...] n’a pas fait expressément état d’actes de violence physique spécifiques, il n’en a pas moins répondu par l’affirmative à la question de savoir si la recourante lui avait fait part de violence physique et/ou psychique dont elle aurait été victime de la part de son père tout en précisant qu’elle s’était notamment plainte des accès de colère que celui-ci pouvait avoir par moments (P. 12). Ces différents éléments constituent des indices qui vont clairement dans le sens des accusations de la recourante. Il s’ensuit que la procureure n’aurait pas dû classer la plainte de la recourante. Il lui appartiendra donc de reprendre l’instruction et de procéder à toutes les mesures utiles. Il s’agira notamment d’auditionner la recourante elle-même, ne serait-ce que pour se faire une idée de sa crédibilité. L’audition des différents témoins proposés par la recourante dans sa plainte est également nécessaire (P. 4 et P. 10). Présentés comme des personnes ayant suivi la recourante en qualité de psychologue, d’éducateurs ou de directrice de l’établissement spécialisé qu’elle

- 17 - fréquentait et à qui elle se serait apparemment confiée, leur témoignage paraît en effet susceptible d’être utile à l’instruction de la cause.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer l’indemnité qu’il requiert pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Ella a conclu à une indemnité ne devant pas être inférieure à 1'000 francs. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, une telle indemnité est justifiée et lui sera allouée. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est annulée.

- 18 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) est allouée à C.W.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.W.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.W.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck Ammann, avocat (pour C.W.________),

- Me François Chanson, avocat (pour B.W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 563 PE23.023613-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 123, 126 et 219 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2025 par C.W.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.023613-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte déposée le 28 septembre 2023 par C.W.________, née le [...] 2005, contre son père adoptif, B.W.________, l’accusant en substance de mauvais traitements répétés depuis 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre ce dernier pour avoir, entre 351

- 2 - avril 2011 et avril 2021, notamment au domicile familial de [...], été violent physiquement à l'encontre de sa fille, lui occasionnant des hématomes, avoir été colérique au point de la terrifier à plusieurs reprises et avoir proféré des injures le 22 juin 2022 (P. 4 et PV des opérations, mention du 12 février 2024). Il ressort en substance de la plainte de C.W.________ qu’elle a été adoptée avec sa sœur jumelle en 2006 par F.W.________ et B.W.________, lesquelles avaient remarqué, au fil des années, que leurs filles présentaient un retard de développement psychomoteur. Dès son plus jeune âge, C.W.________ avait été suivie par une pédopsychiatre, la Dre[...], puis par un psychiatre en la personne du Dr [...]. Selon la plaignante, ce dernier n’a pas posé de diagnostic d’autisme mais il aurait évoqué des fonctionnements qui pourraient se rapprocher de la symptomatologie des troubles du spectre autistique (TSA). Dès l’âge de six ans, C.W.________ aurait été régulièrement confrontée à des agressions verbales et, parfois, physiques de la part de son père. Elle rapporte notamment avoir reçu à une date indéterminée au mois d’avril 2011 et sans raison, plusieurs coups dans le dos avec la main de la part de son père alors qu’elle s’apprêtait à se rendre à des cours d’appui. A son retour au domicile familial, sa mère aurait constaté un hématome dans le bas de son dos. C.W.________ a par ailleurs expliqué qu’elle souffrait d’encoprésie, soit un trouble de l’élimination caractérisé par l’émission incontrôlée des selles. A ce propos, elle a indiqué que, lors de vacances à l’étranger en 2013, son père, en raison de ce trouble, se serait montré colérique et violent verbalement. Il l'aurait punie physiquement en lui infligeant des coups avec les pieds et les mains et en l’enfermant dans sa chambre dans le bungalow, alors qu’elle craignait d’y rester seule. Elle a ajouté qu’il ne la laissait plus choisir ce qu’elle voulait boire et manger durant le reste du séjour ou lui interdisait d’aller dans la piscine pendant plusieurs jours. En 2019, plusieurs épisodes de violences seraient survenus, notamment un coup porté au sternum, lui causant une grande douleur, alors que la famille se trouvait au [...], dans [...]. Des coups au ventre et des violences sur le canapé au domicile familial auraient également été infligées. Ces derniers faits auraient été reconnus par B.W.________ après l’intervention

- 3 - de l’école (P. 4/2). En avril 2021, toujours au domicile familial, C.W.________ aurait été saisie violemment par les cheveux et jetée au sol, provoquant une douleur au cuir chevelu. Enfin, en septembre 2022, B.W.________ aurait traité sa fille de « grosse menteuse » et de « sale gamine ». A cet égard, elle explique qu'il aurait agi de la sorte en réaction au fait qu’elle ne souhaitait pas lui faire part de ses déclarations au tribunal dans le cadre de la procédure en séparation de ses parents. Lors de cet épisode, il s’en serait également pris à D.W.________ en la poussant et en déclarant à ses filles qu’elles n'auraient plus d’argent de poche ni de cadeau et qu’il allait « serrer la vis ». C.W.________ relève encore que ses parents se sont séparés et que, depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2022 (P. 4/3), elle n’entretient plus de relation personnelle avec son père, qui refuse de contribuer à son entretien. Elle précise avoir ouvert une action alimentaire à son encontre. A l’appui de sa plainte, C.W.________ a produit un lot de pièces et a requis l’audition de [...], Directrice de l’école [...], [...], éducateur, et [...], sa psychologue, ainsi que de [...] et [...], respectivement professeure et psychologue de D.W.________.

b) Entendu par la police le 23 novembre 2023, B.W.________ a formellement contesté avoir fait preuve de violence à l’égard de sa fille, à l’exception de l’épisode du mois de novembre 2019, au cours duquel il a admis lui avoir donné un coup de pied aux fesses et l’avoir poussée contre le canapé. Il a également expliqué qu’après l’audition de C.W.________ par le tribunal, il avait « un peu insisté » pour que sa fille lui dise ce qu’elle avait déclaré au juge, relevant que son refus l’avait « un peu » énervé et que le ton était effectivement monté. Enfin, il a confirmé qu’il n’avait eu aucune nouvelle de C.W.________, malgré ses multiples relances, et qu’en l’absence de contact il ne lui avait pas versé de pension pour les mois de juillet et août 2023 (PV aud. 1).

c) Entendues par la police le 25 janvier 2024, D.W.________ et F.W.________ ont confirmé les accusations formulées par C.W.________ et le

- 4 - fait que B.W.________ était de nature colérique et impulsive, présentant un tempérament explosif (PV aud 2 et 3). En particulier, D.W.________ a déclaré, en ce qui concerne les violences survenues lors des vacances, que son père avait donné un coup de pied aux fesses à sa sœur et qu’elle était tombée au sol, précisant qu’il s’était « acharné dessus », soit en la frappant au sol sans s’arrêter. Elle a en outre expliqué qu’après l’épisode du tribunal, elle avait décidé de ne plus aller chez son père et qu’en 2023, il lui aurait fait des pressions psychologiques, lui causant notamment une dépression (PV aud. 2, R. 8 et 30).

d) Dans un rapport établi le 13 mars 2024, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, a indiqué qu’il avait suivi C.W.________ du 10 septembre 2021 au 10 novembre 2023. Il a notamment exposé que dès les premières années de scolarité, la prénommée avait présenté des difficultés langagières, motrices et psychologiques qui avaient nécessité diverses prises en charge (logopédie, ergothérapie, psychothérapie). Il a précisé qu’en 2012, elle avait intégré l’enseignement spécialisé à la Fondation [...]. Il a relevé qu’à la suite de deux évaluations cognitives effectuées sur C.W.________, un fonctionnement cognitif hétérogène en dessous de la moyenne avait été mis en évidence, ainsi que la persistance de troubles instrumentaux (dyslexie-dysorthographie, dyscalculie et dysgraphie) et d’importantes difficultés de compréhension orale. Selon son appréciation, elle souffrait d’autres troubles envahissants du développement. S’agissant des relations avec B.W.________, il a exposé que C.W.________ avait été en fort conflit avec son père. A la question de savoir si elle lui avait fait part de violences physiques et/ou psychiques, le médecin a répondu par l’affirmative, ajoutant qu’elle se plaignait régulièrement de difficultés relationnelles avec lui et précisant qu’elle avait été voir la juge en juin 2022 à ce propos et que depuis lors elle ne voulait plus se rendre chez son père, lui reprochant de trop lui mettre la pression sur sa formation, des accès de colère et de prendre trop souvent parti en faveur de sa sœur jumelle dans les conflits. Enfin, il a précisé que durant la thérapie avec C.W.________, il

- 5 - avait eu à plusieurs reprises des appels du père qui voulait prendre des nouvelles de sa fille et qu’il se plaignait de ne plus la voir (P. 12). B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.W.________ pour voies de fait, injure et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a arrêté l’indemnité de Me Franck Amman, conseil juridique gratuit, à 2'415 fr. 95, TVA et débours inclus (II), a alloué à B.W.________ un montant de 2'902 fr., à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a considéré que les faits dénoncés par C.W.________ devaient être qualifiés de voies de fait au sens de l’art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), estimant que les atteintes qu’elle aurait subies restaient en deçà du seuil des lésions corporelles (ATF 134 IV 189). Poursuivies d’office (art. 126 al. 2 let. a CP) mais constituant une contravention prescrite par un délai de trois ans conformément à l’art. 109 CP, les infractions commises entre le mois d’avril 2011 et avril 2021 étaient considérées comme prescrites. Quant aux injures, il s’agissait d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte. Or, selon l’art. 31 CP, le délai pour déposer plainte est de trois mois. La plainte déposée le 28 septembre 2023 par C.W.________, pour des faits qui se seraient prétendument produits le 7 septembre 2022, était tardive. Pour le surplus, la procureure a observé que, mis à part l’épisode de novembre 2019, où il avait reconnu avoir donné un coup de pied et poussé sa fille, B.W.________ niait toute violence. En l’état du dossier, elle a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir la réalité des faits dénoncés par la plaignante, si ce n’étaient les témoignages de sa sœur et de sa mère – qui avaient confirmé ses accusations – qui étaient toutefois sujets à caution vu le climat familial tendu et leur présence lors de la rédaction de la plainte du 28 septembre 2023. A défaut d’avoir pu établir la réalité des faits, il convenait également de ne pas retenir l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation. A ce propos, elle a exposé

- 6 - que, même dans l’hypothèse où les faits auraient été retenus, la difficulté aurait été de savoir si le comportement de B.W.________ avait mis en danger le développement physique ou psychique de C.W.________, dès lors que la plaignante souffrait de troubles envahissants du développement ainsi que de difficultés langagières, motrices et psychologiques qui avaient nécessité diverses prises en charge dès l’année 2012 alors que seul un épisode de violence antérieur à cette date était mentionné dans la plainte. C. a) Par acte du 17 février 2025, C.W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants et/ou pour la mise en accusation du prévenu pour lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance. Elle a également conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les frais de recours non inférieure à 1’000 fr., subsidiairement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé.

b) Dans un courrier du 14 juillet 2025, [...], curatrice de C.W.________, a informé la Chambre de céans de l’intrusion de B.W.________, le 16 juin 2025, sur le lieu de travail de sa fille, sous prétexte de lui apporter des fleurs pour son anniversaire. Elle a relevé que, face à son père, la prénommée avait ressenti une grande peur et éprouvé un très grand stress, au point de ne plus vouloir travailler (P. 21).

c) Le 15 juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement à son ordonnance.

d) Dans ses déterminations du 20 août 2025, B.W.________, par son défenseur de choix, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par C.W.________, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à l’allocation d’une indemnité de 4'072 fr. 80 pour la première instance et de 4'691 fr. 55 pour la seconde instance, pour l’exercice

- 7 - raisonnable de ses droits de procédure. A l’appui de ses déterminations, il a produit un bordereau de pièces. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par C.W.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La recourante conteste l’appréciation de la procureure selon laquelle aucun élément du dossier ne permettrait d’établir les faits. Elle se prévaut de l’attestation établie par la responsable de la Fondation [...], de celle rédigée par le Dr [...] ainsi que des déclarations de sa sœur et de sa mère. Elle reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir procédé à son audition et de ne pas avoir entendu les témoins annoncés dans sa plainte. Elle soutient par ailleurs que les faits dénoncés seraient constitutifs de violation du devoir d’assistance et d’éducation et que cette infraction ne serait pas prescrite. Elle fait enfin valoir que les faits seraient également constitutifs de lésions corporelles simples.

- 8 - 2.1.2 Dans ses déterminations du 20 août 2025, B.W.________ rappelle le contexte familial et judiciaire conflictuel lié à la procédure civile l’opposant à son ex-compagne, la mère de ses filles. Il relève que la plainte du 28 septembre 2023 coïncide avec la fin du versement des contributions d’entretien pour ses filles désormais majeures. Se fondant notamment sur le rapport du Dr [...], il souligne les limitations médicales de la recourante, notamment ses difficultés en matière d’autonomie, d’introspection et de gestion des rapports sociaux, ce qui révélerait l’influence et l’intervention de la mère de la recourante à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, l’intimé considère que le geste isolé admis est sans conséquence et ne saurait fonder ni prévention ni renvoi devant le Tribunal pour les infractions plaidées par la recourante. Il estime que le classement de la procédure est justifié, les voies de fait supposées commises étant prescrites, la plainte pour injure ayant été déposée tardivement et aucun élément au dossier ne permettant de prouver les violences dénoncées ni d’en mesurer les conséquences supposées sur la recourante. Pour le surplus, il soulève que les moyens développés par la recourante ne sont pas de nature à renverser ce constat. Concernant les réquisitions de la recourante, B.W.________ soutient qu’elles apparaissent tardives et contraires au principe de la bonne foi, car elles n’ont pas été présentées par l’intéressée dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture et que, dans tous les cas, elles apparaissent inutiles, dans la mesure où les auditions demandées ne rapporteraient que des propos tenus dans un contexte de conflit et d’influence familiale. Il estime qu’il en va de même pour une éventuelle expertise psychiatrique. Enfin, B.W.________ soutient que les actes reprochés – qui sont contestés – sont prescrits, faute d’unité naturelle d’actions. A ce propos, il expose qu’il ne saurait être considéré qu’il aurait agi « à réitérées reprises » et qu’il aurait mis concrètement en danger le développement de la recourante. Pour le surplus, rien ne permettrait de renverser la qualification de voies de fait, plutôt que de lésions corporelles retenues par le Ministère public, qualification qui ferait courir un délai de prescription plus long.

- 9 - 2.2 2.2.1 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait

- 10 - selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.2.2 Selon l'art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2023 n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour

- 11 - effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ibidem). 2.2.3 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,

- 12 - l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et la référence citée). 2.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF

- 13 - 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_964/2023 précité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

- 14 - 2.3 En l’espèce, la recourante expose dans sa plainte qu’elle a été régulièrement confrontée aux agressions verbales et parfois physiques de son père, qu’elle décrit comme étant de nature particulièrement colérique et doté d’un tempérament explosif. Elle lui reproche plus particulièrement de lui avoir donné plusieurs coups dans le dos, provoquant des douleurs ainsi qu’un hématome en avril 2011, d’avoir systématiquement réagi par des violences verbales lorsqu’elle déféquait de manière involontaire – en raison d’une maladie, l’encoprésie, qui implique un trouble du contrôle des selles – et, à une reprise, par des violences physiques durant l’été 2013, en lui assénant des coups avec les pieds et les mains même lorsqu’elle était à terre avant de la punir en l’enfermant dans la chambre d’un bungalow alors qu’elle était terrifiée à l’idée de rester seule, de lui avoir donné un coup de poing provoquant une grande douleur au sternum en novembre 2019, de l’avoir frappée au niveau du ventre avec son pied et ses mains et d’avoir continué à la frapper alors qu’elle se trouvait sur le canapé du salon dans le courant du mois de novembre 2019, de l’avoir encore, en avril 2021, saisie violemment par les cheveux avant de la jeter au sol, lui provoquant une forte douleur au niveau du cuir chevelu, et de s’en être à nouveau pris verbalement à elle, en juin 2022, en la traitant de « grosse menteuse » et de « sale gamine » avant de la menacer de la priver d’argent de poche et de cadeaux parce qu’elle refusait de lui dire ce qu’elle avait expliqué au juge qui l’avait entendue dans le cadre de la procédure de séparation de ses parents. S’ils étaient avérés, ces faits pourraient être qualifiés de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Il n’est en effet pas contestable que l’intimé, en tant que père de la recourante, assumait un devoir d’assistance et d’éducation. Le fait de maltraiter son enfant constitue en outre une violation de ce devoir. Un tel comportement violent et dénigrant était par ailleurs propre à mettre concrètement en danger le développement, notamment psychique, de la recourante, d’autant plus qu’elle était déjà fragile psychologiquement et devait donc être traitée avec des égards particuliers : il ressort en effet du certificat médical établi par le Dr [...], pédopsychiatre ayant suivi la recourante, que cette dernière souffre de troubles envahissants du

- 15 - développement et a rencontré, dès les premières années de scolarité, des difficultés langagières, motrices et psychologiques ayant nécessité diverses prises en charge médicales et une scolarisation dans un établissement spécialisé (P. 12). On ne voit par ailleurs pas en quoi la préexistence de ces troubles rendrait impossible l’évaluation des conséquences du comportement de l’intimé sur le développement de sa fille, étant ici rappelé qu’une simple mise en danger suffit. Il paraît enfin évident que l’intimé ne pouvait ignorer qu’un comportement violent et méprisant était susceptible de mettre en danger le développement de son enfant. La qualification de violation du devoir d’assistance ou d’éducation exclurait en outre la survenance de la prescription. Selon la jurisprudence, le comportement défini par l’art. 219 CP implique en effet une unité juridique d’action de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où le dernier acte a été commis (TF 6B_782/2022 du 17 avril 2023, consid. 3.1), soit en l’occurrence depuis le mois de juin 2022. Le délai de prescription étant de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP dans sa version au 1er janvier 2014, même si une partie des faits est antérieure au 31 décembre 2013 (TF 6B_782/2022 du 17 avril 2023, consid. 3.2), les faits dénoncés ne seraient ainsi pas encore atteints par la prescription. Compte tenu de la violence des coups et des douleurs alléguées, la qualification de lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, pourrait en outre entrer en ligne de compte. Cette infraction peut être appliquée en concours avec l’art. 219 CP (TF 6B_1256/2016 du 21 février 2018, consid. 1 et les références citées). Les événements survenus en 2019 et 2021 ne seraient en outre pas encore prescrits (art. 97 al. 1 let. c CP). S’agissant de la réalité des faits, la Chambre de céans estime que c’est à tort que la procureure a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de l’établir. En effet, les accusations de la recourante ont tout d’abord et pour l’essentiel été confirmées par sa sœur et sa mère lors de leur audition par la police (PV aud. 2 et 3). Le fait que le climat familial soit actuellement tendu et que les intéressées aient été présentes lors de la rédaction de la plainte par la recourante doit certes

- 16 - conduire à apprécier leur témoignage avec prudence mais ne suffit pas à leur ôter toute force probante. Cela suffit d’autant moins qu’elles n’ont nullement cherché à cacher leur implication dans le dépôt de plainte (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 3, R. 29) et que leurs déclarations semblent pour le reste crédibles et mesurées, l’une comme l’autre ayant notamment reconnu ne pas se souvenir de certains événements ou ne pas avoir assisté à toutes les scènes dénoncées par la recourante (PV aud. 2, R. 7 et 9 ; PV aud. 3, R. 13 et 14). A cela s’ajoute que le prévenu a lui-même admis avoir à une reprise au moins donné des coups à sa fille, ce qui démontre qu’il peut être violent (PV aud. 1 R. 8). La directrice de l’école fréquentée par la recourante a elle aussi attesté qu’un épisode de violences verbales et physiques lui avait été rapporté par la recourante et sa sœur en novembre 2019 et avait été reconnu par l’intimé lorsqu’elle l’avait convoqué (P. 4/2). Cette même directrice a également confirmé que le « problème » – que l’on comprend comme des épisodes de violences physiques et verbales – avait resurgi en fin d’année scolaire 2021 (P. 4/2). Enfin, s’il est exact que dans son certificat du 13 mars 2024, le Dr [...] n’a pas fait expressément état d’actes de violence physique spécifiques, il n’en a pas moins répondu par l’affirmative à la question de savoir si la recourante lui avait fait part de violence physique et/ou psychique dont elle aurait été victime de la part de son père tout en précisant qu’elle s’était notamment plainte des accès de colère que celui-ci pouvait avoir par moments (P. 12). Ces différents éléments constituent des indices qui vont clairement dans le sens des accusations de la recourante. Il s’ensuit que la procureure n’aurait pas dû classer la plainte de la recourante. Il lui appartiendra donc de reprendre l’instruction et de procéder à toutes les mesures utiles. Il s’agira notamment d’auditionner la recourante elle-même, ne serait-ce que pour se faire une idée de sa crédibilité. L’audition des différents témoins proposés par la recourante dans sa plainte est également nécessaire (P. 4 et P. 10). Présentés comme des personnes ayant suivi la recourante en qualité de psychologue, d’éducateurs ou de directrice de l’établissement spécialisé qu’elle

- 17 - fréquentait et à qui elle se serait apparemment confiée, leur témoignage paraît en effet susceptible d’être utile à l’instruction de la cause.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer l’indemnité qu’il requiert pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Ella a conclu à une indemnité ne devant pas être inférieure à 1'000 francs. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, une telle indemnité est justifiée et lui sera allouée. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est annulée.

- 18 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) est allouée à C.W.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.W.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.W.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck Ammann, avocat (pour C.W.________),

- Me François Chanson, avocat (pour B.W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :