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PE23.023497

Waadt · 2025-04-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 220 PE23.023497-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 205 al. 1, 316 al. 1, 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.023497-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 26 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné X.________ pour lésions corporelles simples et injure qu’elle aurait commises le 6 juin 2023, dans le contexte d’un conflit de voisinage, au 351

- 2 - préjudice de sa voisine Y.________, laquelle avait déposé plainte pénale le 7 juin 2023. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné Y.________ pour les injures qu’elle aurait proférées à l’encontre de X.________ le 6 juin 2023, cette dernière ayant pour sa part déposé plainte pénale le 13 juin 2023.

b) Par courrier du 6 mai 2024, Y.________, agissant par son conseil, Me Albert J. Graf, a formé opposition à l’ordonnance pénale la condamnant. Par courrier du 10 mai 2024, constatant que les ordonnances pénales expédiées pour notification à X.________ avaient été retournées à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », la Procureure a adressé à celle-ci une copie desdites ordonnances sous pli simple. X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale par courrier du 15 mai 2024.

c) Par mandats du 23 mai 2024, X.________ et Y.________ ont été citées à comparaître à une audience de conciliation appointée le 22 août 2024. La première ne s’est pas présentée à l’audience. Après diverses vérifications – parmi lesquelles notamment la découverte de la demande de report d’audience que l’intéressée avait adressée au Ministère public le 14 août 2024 sous son nouveau nom d’alliance –, la Procureure a toutefois estimé que l’absence de X.________ à l’audience de conciliation du 22 août 2024 ne pouvait pas emporter retrait de plainte.

d) Par mandats du 8 octobre 2024, la Procureure a derechef cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée le 19 décembre 2024. Les mandats de comparution rappelaient qu’un défaut de comparution entrainait un retrait de plainte (art. 316 al. 1 CPP) ; ils étaient cependant muets quant aux conséquences d’un tel défaut sur le maintien de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP). En outre, le « formulaire de rappel des droits et obligations » mentionné au pied du mandat notifié à X.________ ne figure pas au dossier. Celui qu’Y.________ a

- 3 - complété et produit le jour de l’audition ne comporte aucune mention en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP.

e) Le 26 novembre 2024, Me Giuliano Scuderi a requis du Ministère public sa désignation en qualité de conseil d’office de X.________ avec effet au 22 novembre 2024, l’avocat sollicitant qu’une décision soit rendue à brève échéance, compte tenu de l’audience du 19 décembre

2024. La Procureure a donné suite à la requête par décision du 3 décembre 2024. Par courrier du 17 décembre 2024, le conseil d’Y.________ a requis le report de l’audience, sa cliente étant malade. Par courrier du 18 décembre 2024 adressé au Ministère public et anticipé par courriel à 9h20, Me Scuderi a fait de même au nom et pour le compte de X.________, exposant que sa cliente était incapable de se présenter à l’audience en raison de son état de santé. A l’appui de cette requête, l’avocat a produit un certificat médical établi le 17 décembre 2024 par le Dr [...], attestant une incapacité de travail du 17 au 20 décembre pour cause de maladie. Par courrier du 18 décembre 2024 – anticipé par courriel –, la Procureure a fait savoir aux avocats des parties que l’audience du 19 décembre 2024 était maintenue et que le défaut de leurs mandantes vaudrait retrait de plainte et retrait d’opposition en application des art. 316 al. 1 et 355 al. 2 CPP. Par courriel expédié le 18 décembre 2024 à 17h03 (P. 37/1/4), Me Scuderi a fait parvenir au Ministère public un certificat médical complémentaire, signé du Dr [...], à teneur duquel X.________ souffrait « actuellement d’un état d’épuisement physique et psychique important qui pourrait influer sur ses réponses apportées à une [sic] questionnement par un tiers, ceci involontairement en sa défaveur ». Me Scuderi indiquait également que sa cliente avait vu « récemment (en août) ses deux enfants être placés en foyer, ce qui a[vait] contribué à l’état d’épuisement dans lequel elle se trouv[ait] ».

- 4 - X.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 19 décembre 2024. B. Par courrier du 20 décembre 2024, le Ministère public a constaté que le défaut de comparution de X.________ valait retrait de plainte et d’opposition. A l’appui de cette décision, il a fait valoir que le certificat médical complémentaire n’avait aucune valeur juridique et n’était pas versé au dossier. Dans tous les cas, il ne modifiait pas la position du Ministère public, dès lors que si l’empêchement de comparaître était véritablement dû à un état d’épuisement, il était évident que celui-ci était connu de l’intéressée depuis longtemps, de sorte qu’elle aurait pu en informer l’autorité bien plus tôt. Par ailleurs, un arrêt d’une durée de trois jours semblait à première vue peu compatible avec un état de profond épuisement. C. Par acte du 6 janvier 2025, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette décision. A l’appui de son acte, la recourante a produit un certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le Dr [...], psychiatre qui la suit depuis le mois de février 2024 à raison d’une séance toutes les deux semaines, et qui a attesté que l’état psychique de sa patiente s’était péjoré en décembre 2024, après que ses deux enfants avaient été placés en foyer, et qu’elle présentait une exacerbation sévère de son trouble anxieux associé à un effondrement de sa symptomatologie dépressive, si bien qu’elle ne pouvait pas être valablement auditionnée durant le mois de décembre 2024 (P. 37/1/6). Me Scuderi a également produit une copie du courriel qu’il avait adressé au Dr [...] le 18 décembre 2024, à 15h26, pour lui demander de fournir en urgence un certificat médical – au motif que sa cliente ne se sentait pas en mesure de répondre aux questions de la Procureure actuellement –, et de la réponse que ce médecin lui avait faite le 2 janvier 2025 seulement, l’informant qu’il se trouvait à l’étranger jusqu’au 5 janvier 2025. Par courrier du 15 janvier 2025, le conseil de la recourante a produit une copie de la requête de restitution de délai qu’il avait adressée

- 5 - au Ministère public le 6 janvier 2025 et de la décision que celui-ci lui avait communiquée le 9 janvier 2025, rejetant dite requête. Dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, faisant valoir que les enfants de X.________ avaient été placés en août 2024 déjà, soit bien avant le 18 décembre 2024, et qu’aucune pièce produite n’établissait que cette dernière se serait trouvée dans une crise aiguë d’ordre psychiatrique qui aurait justifié un enfermement en chambre de soins intensifs, ni une hospitalisation, y compris volontaire, de sorte que les circonstances pouvant conduire à retenir une incapacité de comparaître n’étaient pas réunies. La Procureure a confirmé la teneur de son courrier du 20 décembre 2024. Par courrier du 25 mars 2025, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 16 août 2023/616 consid. 1.1). 1.2 Interjeté dans le délai légal, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 6 - 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 205 al. 2 CPP et fait valoir que son absence à l’audition de confrontation du 19 décembre 2024 était valablement excusée. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit informer sans délai l’autorité pénale qui a décerné le mandat de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon les auteurs précités, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report

- 7 - entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibidem). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (CREP 15 mars 2021/257 consid. 2.2.2 in fine ; Chatton/Droz, op. et loc. cit). 2.2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant

- 8 - a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). 2.2.3 En vertu de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable ; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Cette disposition impose la comparution du plaignant. 2.3 En l’espèce, il est vrai que la production, l’avant-veille de l’audition, d’un simple certificat d’incapacité de travail dépourvu de motivation est impropre à établir un quelconque empêchement de comparaître. Il n’en va toutefois pas de même du certificat adressé au Ministère public par courriel du 18 décembre 2024, qui attestait un important état d’épuisement susceptible d’influencer les réponses que l’intéressée pouvait être amenée à faire aux questions d’un tiers. La Procureure a refusé de verser cette pièce – transmise uniquement par courriel – au dossier, au motif qu’elle n’avait aucune valeur juridique. On comprend qu’elle reproche à la partie de ne pas lui avoir fait parvenir le document par courrier postal. Cet argument relève du formalisme excessif et ne saurait être suivi. De même, toujours sous peine de faire preuve de formalisme excessif, on ne saurait faire abstraction du certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le Dr [...], psychiatre de la recourante, qui a été produit à l’appui du recours, ce d’autant que le conseil de la recourante a démontré qu’il avait entrepris des démarches en vue d’obtenir ledit certificat la veille de l’audition déjà, sans succès toutefois.

- 9 - Comme le relève de manière convaincante l’avocat de la recourante, un état d’épuisement peut résulter d’une accumulation d’événements qui provoquent, in fine, une incapacité temporaire ou durable. Le fait que l’empêchement résulte in concreto d’un état d’épuisement ne signifie dès lors pas encore que la recourante avait connaissance de celui-ci de longue date et on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir agi sans délai. Sur le fond, il ressort des deux certificats médicaux produits que la recourante n’était pas en état de participer à l’audition de confrontation. Le médecin psychiatre qui suit la recourante depuis de nombreux mois a en effet confirmé les déclarations du médecin généraliste, précisant que son état de santé psychique s’était péjoré en raison du récent placement judiciaire de ses deux enfants en foyer, avec pour conséquence une exacerbation sévère de son trouble anxieux associé à un effondrement de sa symptomatologie dépressive, nécessitant un traitement antidépresseur. On retiendra donc que la recourante est une personne angoissée et fragilisée psychologiquement, notamment en raison du placement de ses enfants, ce qui suffit à rendre plausible qu’à l’approche de l’audition, elle ait été amenée à constater qu’elle n’avait pas la force nécessaire pour s’y rendre, sans pouvoir anticiper son empêchement. Partant, c’est à tort que le Ministère public a considéré que la recourante avait fait défaut sans excuse valable à l’audience de conciliation du 19 décembre 2024. Dès lors, l’ordonnance querellée doit être annulée en tant que le Ministère public a constaté que la plainte pénale et l’opposition de la recourante étaient réputées retirées, et le dossier doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP, respectivement – s’il le juge opportun – pour qu’il cite les parties à une nouvelle audience de conciliation. A noter que si les empêchements de la recourante devaient se renouveler, il y aurait lieu de solliciter le médecin-conseil du Ministère public. Par surabondance, même à considérer que la recourante aurait fait défaut à l’audience de conciliation, on ne saurait retenir que ce défaut

- 10 - entraîne la fiction du retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 26 avril 2024. En effet, le mandat de comparution qui lui a été notifié ne mentionnait pas cette conséquence. Au demeurant, on ne peut pas déduire du comportement adopté par la recourante – qui a avisé l’autorité avant l’audience de conciliation, sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir tardé à le faire, qu’elle n’était pas en état d’y comparaître, produit les pièces justificatives qu’elle avait pu se procurer et sollicité le report de l’audience – qu’elle se désintéressait de la procédure au point de renoncer à ses droits en toute connaissance de cause. Pour ce motif également, le recours apparaît bien fondé.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de X.________, son indemnité sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :