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PE23.023354

Waadt · 2025-09-08 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 11 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore

- 12 - lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 février 2025/102 consid. 2.2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2023 n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration

- 13 - d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). 2.2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_964/2023 précité).

- 14 - Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, si l’on peut concéder à la recourante des erreurs de plume dans la rédaction de sa plainte, en ce sens qu’il faut lire « 11 septembre 2022 » au lieu de « 11 septembre 2023 » (P. 5, ch. 19) et « 1er novembre 2022 » au lieu de « 1er novembre 2023 » (P. 5, ch. 21), il est toutefois moins compréhensible qu’elle se plaigne auprès du CURML le 6 octobre 2023 (P. 12/13) d’épisodes de violences ayant eu lieu les 6 septembre et 1er octobre 2023 et qu’elle n’en fasse aucune mention dans sa plainte rédigée le 23 novembre 2023, alors même qu’elle y détaille les différents évènements de manière précise et mentionne bien que « la dernière altercation qui a donné lieu à de nouvelles violences de Monsieur A.Q.________ contre moi est survenue le 25 août dernier » (P. 5, ch. 24). La recourante ne critique aucunement l’analyse faite par le Ministère public des huit photographies produites à l’appui de sa plainte, censées illustrer les lésions subies le 25 août 2023, ainsi que du lot de photographies produit le 13 février 2025. Elle se contente, insuffisamment, d’affirmer que ces photographies attestent des lésions corporelles simples qu’elle a subies et d’expliquer de manière générale qu’il serait constant pour les victimes de violences domestiques de ne pas vouloir incriminer leur agresseur, raison pour laquelle elle aurait indiqué à des tiers s’être elle-même infligée ses blessures, et qu’il serait extrêmement pénible d’apporter la preuve des mauvais traitements subis. Or, avec le Ministère public on constate que la force probante des huit premières photographies non datées est effectivement inexistante. Elles ne correspondent pas à

- 15 - certains des faits dénoncés ou à certaines explications données par la suite aux médecins. Elles comportent en outre des dates postérieures à la scène finale du 25 août 2023, comme on peut le constater dans le lot de 40 photographies produit le 13 février 2025 et dans lequel figurent des planches photographiques identiques. De toute manière, compte tenu des témoignages du couple A.W.________ et B.W.________ sur les blessures auto-infligées reconnues par la recourante, les lésions qui seraient apparentes sur les clichés en question ne seraient pas le fait du prévenu. En ce qui concerne les photographies produites tardivement le 13 février 2025 (P. 35/2/4), on constate qu’il ne s’agit pour l’essentiel pas de photographies spécifiques de lésions à proprement parler, mais de photographies de scènes de la vie du couple où apparaît la recourante, le plus souvent souriante, sans qu’il soit possible d’y discerner des lésions et encore moins de les attribuer au prévenu. Sans remettre en cause les témoignages de A.W.________ et B.W.________, la recourante se réfère aux échanges Whatsapp qu’elle a eus à une date indéterminée avec une certaine Mme [...], ancienne collègue de travail (P. 20/8). Elle a demandé à celle-ci si elle l’avait déjà vue avec un coup au visage ou des marques sur le corps. Obtenant une réponse affirmative, la recourante a poursuivi en écrivant ce qui suit : « désolé de te demander, j’ai honte mais il y a eu des problèmes à la maison et j’essaie de chercher ou de savoir si quelqu’un vu quelque chose ». Son interlocutrice lui a répondu : « A la crèche, tout le monde a vu et je t’ai demandé ce que t’avais tu m’as dit je suis tombé ». Dans cet échange, vraisemblablement postérieur au dépôt de plainte, c’est toutefois la recourante qui incrimine le prévenu, sans révéler qu’il lui arrivait de s’infliger elle-même des marques, et non sa correspondante. Sans en indiquer clairement les raisons, la recourante estime que le Ministère public aurait dû entendre comme témoin P.________, une précédente compagne du prévenu qui aurait adopté à l’égard de celle-ci des « comportements critiquables, voire violents » (cf. P. 35/1, p. 2 in fine). Dans un message Whatsapp non daté (P. 6/10), à la question de la recourante de savoir si A.Q.________ s’était montré violent à son encontre,

- 16 - P.________ a répondu ce qui suit : « Salut, effectivement il m’avait donnée une claque violente 2 fois, je me souviens qu’une fois on était en voiture et il avait tapé fort sur le volant ensuite il m’a donné une claque ça m’avait ouvert la lèvre j’avais un peu saigné. Et il était colérique ». On ne discerne toutefois pas ce que le témoin aurait à dire de plus, ni en quoi la confirmation de ce qu’elle a dit dans ce message imposerait la version de la recourante. La recourante liste les nombreuses consultations médicales et sociales qu’elle a enchaînées. Si certes la documentation médicale est abondante en raison des sollicitations répétées de la patiente, elle est essentiellement largement postérieure aux faits et repose exclusivement sur les déclarations de la recourante, sans aucun constat médical de traces physiques de violence, et intégrant des propos parfois contradictoires ou variables d’une consultation à l’autre. De plus, la recourante n’a évidemment pas révélé à ses médecins ou autres interlocuteurs, parfois complaisants, manifestement peu critiques, qu’elle s’infligeait elle-même des coups ou des heurts. On distingue par ailleurs d’autres traits manipulateurs chez la recourante, par exemple lorsqu’elle dit à sa mère que son mari avait l’habitude d’abuser d’elle (P. 35/2/3), ce qui ne ressort ni de la plainte, ni du dossier. La recourante relève que certains certificats identifient chez elle un état de stress post-traumatique et y discerne la preuve des violences qui l’auraient causé. Toutefois, selon un certificat du CHUV du 20 janvier 2025 (P. 35/2/2), les difficultés psychiques de la recourante sont principalement dues à un enchaînement d’échecs dans tous les domaines de sa vie, soit notamment la perte répétées de postes de travail et l’isolement social, l’amenant à développer un syndrome anxio-dépressif avec découragement, désespoir, pessimisme, anxiété, perte de confiance en soi, sentiment d’impasse, démotivation, anhédonie, difficulté à se projeter dans l’avenir, idées noires et autodestructives. Ainsi, force est de constater que la recourante attribue tout ce qui nuit à la recevabilité de sa thèse à son prétendu état de victime de

- 17 - violences domestiques. En effet, il serait selon elle parfaitement établi ou notoire qu’en tant que victime de violence domestique, elle rencontre des difficultés de mémorisation, des craintes dans l’affirmation et des peurs liées au risque que la procédure n’aboutisse pas. En réalité, cette prétendue normalité de preuves défaillantes dans les affaires de violences conjugales est légalement inexistante et irait de plus à l’encontre des principes de la recherche de la vérité (art. 139 al. 1 CPP) et de l’appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). En définitive, il ressort de l’ensemble des preuves que la version de la recourante floue, imprécise, contradictoire et non étayée par des éléments objectifs indiscutables, n’est pas convaincante. C’est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, tant l’action pénale que l’action civile étant vouées à l’échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.Q.________.

- 18 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour B.Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour A.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). 2.2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_964/2023 précité).

- 14 - Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, si l’on peut concéder à la recourante des erreurs de plume dans la rédaction de sa plainte, en ce sens qu’il faut lire « 11 septembre 2022 » au lieu de « 11 septembre 2023 » (P. 5, ch. 19) et « 1er novembre 2022 » au lieu de « 1er novembre 2023 » (P. 5, ch. 21), il est toutefois moins compréhensible qu’elle se plaigne auprès du CURML le 6 octobre 2023 (P. 12/13) d’épisodes de violences ayant eu lieu les 6 septembre et 1er octobre 2023 et qu’elle n’en fasse aucune mention dans sa plainte rédigée le 23 novembre 2023, alors même qu’elle y détaille les différents évènements de manière précise et mentionne bien que « la dernière altercation qui a donné lieu à de nouvelles violences de Monsieur A.Q.________ contre moi est survenue le 25 août dernier » (P. 5, ch. 24). La recourante ne critique aucunement l’analyse faite par le Ministère public des huit photographies produites à l’appui de sa plainte, censées illustrer les lésions subies le 25 août 2023, ainsi que du lot de photographies produit le 13 février 2025. Elle se contente, insuffisamment, d’affirmer que ces photographies attestent des lésions corporelles simples qu’elle a subies et d’expliquer de manière générale qu’il serait constant pour les victimes de violences domestiques de ne pas vouloir incriminer leur agresseur, raison pour laquelle elle aurait indiqué à des tiers s’être elle-même infligée ses blessures, et qu’il serait extrêmement pénible d’apporter la preuve des mauvais traitements subis. Or, avec le Ministère public on constate que la force probante des huit premières photographies non datées est effectivement inexistante. Elles ne correspondent pas à

- 15 - certains des faits dénoncés ou à certaines explications données par la suite aux médecins. Elles comportent en outre des dates postérieures à la scène finale du 25 août 2023, comme on peut le constater dans le lot de 40 photographies produit le 13 février 2025 et dans lequel figurent des planches photographiques identiques. De toute manière, compte tenu des témoignages du couple A.W.________ et B.W.________ sur les blessures auto-infligées reconnues par la recourante, les lésions qui seraient apparentes sur les clichés en question ne seraient pas le fait du prévenu. En ce qui concerne les photographies produites tardivement le 13 février 2025 (P. 35/2/4), on constate qu’il ne s’agit pour l’essentiel pas de photographies spécifiques de lésions à proprement parler, mais de photographies de scènes de la vie du couple où apparaît la recourante, le plus souvent souriante, sans qu’il soit possible d’y discerner des lésions et encore moins de les attribuer au prévenu. Sans remettre en cause les témoignages de A.W.________ et B.W.________, la recourante se réfère aux échanges Whatsapp qu’elle a eus à une date indéterminée avec une certaine Mme [...], ancienne collègue de travail (P. 20/8). Elle a demandé à celle-ci si elle l’avait déjà vue avec un coup au visage ou des marques sur le corps. Obtenant une réponse affirmative, la recourante a poursuivi en écrivant ce qui suit : « désolé de te demander, j’ai honte mais il y a eu des problèmes à la maison et j’essaie de chercher ou de savoir si quelqu’un vu quelque chose ». Son interlocutrice lui a répondu : « A la crèche, tout le monde a vu et je t’ai demandé ce que t’avais tu m’as dit je suis tombé ». Dans cet échange, vraisemblablement postérieur au dépôt de plainte, c’est toutefois la recourante qui incrimine le prévenu, sans révéler qu’il lui arrivait de s’infliger elle-même des marques, et non sa correspondante. Sans en indiquer clairement les raisons, la recourante estime que le Ministère public aurait dû entendre comme témoin P.________, une précédente compagne du prévenu qui aurait adopté à l’égard de celle-ci des « comportements critiquables, voire violents » (cf. P. 35/1, p. 2 in fine). Dans un message Whatsapp non daté (P. 6/10), à la question de la recourante de savoir si A.Q.________ s’était montré violent à son encontre,

- 16 - P.________ a répondu ce qui suit : « Salut, effectivement il m’avait donnée une claque violente 2 fois, je me souviens qu’une fois on était en voiture et il avait tapé fort sur le volant ensuite il m’a donné une claque ça m’avait ouvert la lèvre j’avais un peu saigné. Et il était colérique ». On ne discerne toutefois pas ce que le témoin aurait à dire de plus, ni en quoi la confirmation de ce qu’elle a dit dans ce message imposerait la version de la recourante. La recourante liste les nombreuses consultations médicales et sociales qu’elle a enchaînées. Si certes la documentation médicale est abondante en raison des sollicitations répétées de la patiente, elle est essentiellement largement postérieure aux faits et repose exclusivement sur les déclarations de la recourante, sans aucun constat médical de traces physiques de violence, et intégrant des propos parfois contradictoires ou variables d’une consultation à l’autre. De plus, la recourante n’a évidemment pas révélé à ses médecins ou autres interlocuteurs, parfois complaisants, manifestement peu critiques, qu’elle s’infligeait elle-même des coups ou des heurts. On distingue par ailleurs d’autres traits manipulateurs chez la recourante, par exemple lorsqu’elle dit à sa mère que son mari avait l’habitude d’abuser d’elle (P. 35/2/3), ce qui ne ressort ni de la plainte, ni du dossier. La recourante relève que certains certificats identifient chez elle un état de stress post-traumatique et y discerne la preuve des violences qui l’auraient causé. Toutefois, selon un certificat du CHUV du 20 janvier 2025 (P. 35/2/2), les difficultés psychiques de la recourante sont principalement dues à un enchaînement d’échecs dans tous les domaines de sa vie, soit notamment la perte répétées de postes de travail et l’isolement social, l’amenant à développer un syndrome anxio-dépressif avec découragement, désespoir, pessimisme, anxiété, perte de confiance en soi, sentiment d’impasse, démotivation, anhédonie, difficulté à se projeter dans l’avenir, idées noires et autodestructives. Ainsi, force est de constater que la recourante attribue tout ce qui nuit à la recevabilité de sa thèse à son prétendu état de victime de

- 17 - violences domestiques. En effet, il serait selon elle parfaitement établi ou notoire qu’en tant que victime de violence domestique, elle rencontre des difficultés de mémorisation, des craintes dans l’affirmation et des peurs liées au risque que la procédure n’aboutisse pas. En réalité, cette prétendue normalité de preuves défaillantes dans les affaires de violences conjugales est légalement inexistante et irait de plus à l’encontre des principes de la recherche de la vérité (art. 139 al. 1 CPP) et de l’appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). En définitive, il ressort de l’ensemble des preuves que la version de la recourante floue, imprécise, contradictoire et non étayée par des éléments objectifs indiscutables, n’est pas convaincante. C’est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, tant l’action pénale que l’action civile étant vouées à l’échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.Q.________.

- 18 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour B.Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour A.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 664 PE23.023354-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Robadey ***** Art. 123 ch. 2, 126 al. 2 let. b CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2025 par B.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.023354- JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2023, B.Q.________ a déposé une plainte pénale contre son époux A.Q.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (P. 5). Elle reprochait à celui-ci, à tout le moins entre le 1er août 2022 et le 25 août 2023, à leur domicile de [...], puis de [...], de l’avoir régulièrement injuriée, bousculée, saisie et empoignée violemment, giflée, rouée de coups de pied et d’avoir tenté de 351

- 2 - l’étrangler. Elle a décrit six épisodes de violence distincts. Elle a expliqué qu’à la suite de leur dernière dispute violente, le 25 août 2023, A.Q.________ avait quitté le domicile conjugal et que le couple s’était dès lors séparé. Elle a produit un lot de photographies des lésions qu’elle aurait subies à cette occasion (P. 6/5). Elle a indiqué avoir consulté à l’Hôpital de [...] les 6 septembre, 25 octobre et 2 novembre 2023 en raison de douleurs persistantes et a produit les documents de prise en charge (P. 6/6-7-8). Elle a ajouté avoir eu un contact avec une ancienne compagne de son époux, P.________, qui lui avait confirmé que celui-ci avait également été violent avec elle, et a produit leur échange de courriels (P. 6/10). Elle a enfin déclaré être suivie par un psychiatre à l’Hôpital de [...] depuis le 2 novembre 2023 (P. 6/9). Les six épisodes de violences auxquels la plaignante fait référence seraient les suivants :

- À [...], au cours du mois d’août 2022, A.Q.________ l’aurait, après l’avoir notamment traitée de folle, bipolaire et psychopathe, giflée au point qu’elle se serait ensuite réfugiée dans le grenier de la maison (P. 5, ch. 18) ;

- À [...] et à [...], entre le 11 septembre 2022 et le 25 août 2023, A.Q.________ l’aurait, après des disputes verbales, régulièrement giflée, lui occasionnant des contusions et une ouverture de la lèvre à l’intérieur de la bouche (P. 5, ch. 19) ;

- À [...] ou en tout autre endroit, entre le 11 septembre 2022 et le 25 août 2023, A.Q.________ lui aurait attrapée les poignets, les bras et le cou, l’aurait bousculée et menacée en lui disant des « choses très blessantes » et qu’il allait publier des vidéos d’elle (P. 5, ch. 19) ;

- À [...] ou en tout autre endroit, entre le 11 septembre 2022 et le 25 août 2023, A.Q.________ l’aurait attrapé par le cou, les bras et les poignets et lui aurait asséné un coup de pied violent dans le ventre alors qu’elle voulait se lever ; il l’aurait ensuite jetée au sol (P. 5, ch. 20) ;

- À [...], entre le 1er novembre 2022 et le 25 août 2023, A.Q.________ lui aurait asséné des coups de pieds pour

- 3 - l’extirper du véhicule dans lequel ils se trouvaient, avant de sortir lui-même, contourner la voiture et l’empoigner pour l’attraper par les pieds et la sortir de l’automobile en la mettant sur le dos. Ensuite, il l’aurait encore giflée et frappée (P. 5, ch. 21) ;

- À [...], le 25 août 2023, A.Q.________ l’aurait empoignée par les bras et les poignets, puis l’aurait saisie par le cou et aurait tenté de l’étrangler. Il l’aurait encore bousculée en lui disant qu’il allait la quitter. Alors qu’elle l’aurait retenu car elle ne voulait pas le perdre, il lui aurait donné un coup de pied dans le ventre, ce qui l’aurait faite tomber sur une petite table (P. 5, ch. 24 et P. 6/5).

b) Le 1er février 2024, A.Q.________, par son défenseur d’office, a contesté avoir commis une infraction pénale. Il a expliqué que depuis leur emménagement le 1er novembre 2022, c’est lui qui était victime de violences verbales et physiques de la part de B.Q.________. Lors des nombreuses disputes survenues, celle-ci s’acharnerait verbalement sur lui et en viendrait ensuite régulièrement aux mains. Il a décrit des morsures, des strangulations et des coups donnés avec différents objets. Elle l’aurait également menacé de mort. Il aurait ainsi été victime de lésions, dont des saignements, des hématomes, des marques de griffures et de morsures ainsi que des arrachements de cheveux. Il a précisé qu’à plusieurs reprises, sa femme s’était confondue en excuses, citant le contenu de leurs échanges de messages. Il a par ailleurs exposé que le 25 août 2023, il aurait subi des menaces avec un couteau, des coups à la tête et des griffures de la part de B.Q.________ et aurait fini en pleurs. Celle-ci aurait menacé de se suicider et se serait automutilée en se frappant elle-même avec les poings et contre le lavabo de la salle de bain pour faire croire qu’elle était la victime de ces violences. Après deux heures de disputes, elle l’aurait laissé quitter le domicile. Il a encore expliqué que le lendemain, son frère D.Q.________ s’était rendu au domicile conjugal pour y récupérer des habits et B.Q.________ lui aurait avoué s’être automutilée. Elle aurait également admis cela auprès de tiers extérieurs à la famille, soit A.W.________ et B.W.________. B.Q.________ lui aurait ensuite adressé

- 4 - une longue lettre d’excuses en vue de reformer leur couple mais il avait décidé de se séparer définitivement d’elle (P. 9).

c) Le 6 février 2024, par son conseil d’office, B.Q.________ a contesté les allégations de violences formulées par A.Q.________ à son encontre et a rappelé qu’elle s’était trouvée dans une situation d’emprise totale et confrontée, seule, loin de chez elle, aux comportements « pour le moins insolites et parfaitement inadéquats » de A.Q.________. Elle a fait valoir que celui-ci n’avait pas produit l’intégralité des conversations Whatsapp des parties et a rappelé qu’elle avait été prise en charge sur le plan médical et psychologique (P. 11). Elle a produit un bordereau de pièces contenant notamment un constat médical effectué le 6 octobre 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale du CHUV (CURML) (P. 12/13) et une attestation de l’association AVVEC (Aide aux Victimes de Violence en Couple) du 5 octobre 2023.

d) Le 8 février 2024, A.Q.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. A cette occasion, il a déposé plainte contre son épouse. Il a expliqué que c’était elle qui criait et lui disait des mots blessants. Ce serait également elle qui en viendrait aux mains lorsqu’il ne réagissait pas, de sorte que les violences physiques viendraient toujours de B.Q.________. Il n’aurait jamais levé sa main sur elle. De manière générale, il a contesté les épisodes décrits par son épouse dans sa plainte. Soit ceux-ci n’existeraient pas, soit les rôles seraient inversés en ce sens que c’est lui qui serait la victime.

e) Le 6 mars 2024, A.Q.________ a produit l’intégralité des messages Whatsapp échangés entre les parties entre le 20 février et le 26 août 2023 (P. 13/1).

f) Le 11 juin 2024, A.W.________ a été entendu en qualité de témoin par la police. Il a notamment déclaré avoir constaté, après la séparation des parties et lorsqu’il avait hébergé pour une nuit B.Q.________, que celle-ci avait des marques sur le visage. Il lui aurait alors

- 5 - demandé d’où ces marques venaient et elle lui aurait dit qu’elle s’était frappée elle-même, tout en mimant le geste de coup de poing au visage. Le même jour, la police a entendu B.W.________ en qualité de témoin. Celle-ci a déclaré que B.Q.________ lui avait expliqué qu’il y avait souvent des disputes au sein de son couple, qui pouvaient être violentes. B.Q.________ lui aurait également indiqué qu’elle s’était faite mal elle- même. Elle a précisé avoir constaté sur celle-ci, lorsqu’elles étaient allées boire un café ensemble après la séparation des parties, un petit bleu au visage autour de l’œil et une ou deux marques au niveau du poignet. Également entendue le même jour par la police en qualité de témoin, C.Q.________, belle-mère de A.Q.________, a indiqué avoir constaté sur celui-ci des marques de griffures au visage, au cou et au front.

g) Le 24 juillet 2024, B.Q.________, par son conseil d’office, a requis l’audition en qualité de témoins de L.________, connaissance l’ayant hébergée après sa séparation, de P.________, de sa mère E.________, de son médecin traitant, la Dre [...], et d’un ami de longue date, [...]. Elle a produit un lot de pièces contenant des attestations des 18 décembre 2023 et 11 juillet 2024 de l’association AVVEC, des certificats médicaux des 12 et 23 juillet 2024 du Département de psychiatrie du CHUV, une attestation du Centre Malley Prairie du 4 janvier 2024, une attestation du Centre LAVI du 11 juin 2024, un affidavit établi par sa mère le 19 juillet 2024 et des échanges Whatsapp avec une dame [...], ancienne collègue de travail (P. 19 et 20).

h) Le 15 novembre 2024, la police a entendu en qualité de témoin L.________. Celui-ci a expliqué qu’il avait fait la connaissance de B.Q.________ par le biais de cours de danse latine qu’ils avaient en commun depuis janvier 2023. Il a indiqué avoir hébergé celle-ci pendant sept mois à la suite de la séparation des parties. La plaignante lui aurait expliqué que son mari perdait patience assez souvent et qu’il la frappait avec ses mains et ses pieds. Il n’aurait lui-même pas constaté de marque sur B.Q.________, précisant qu’elle était venue séjourner chez lui 25 jours,

- 6 - après la dernière dispute des parties. Il a encore déclaré qu’elle lui avait expliqué que les violences étaient très régulières et que lors de la dernière dispute du couple, A.Q.________ aurait été particulièrement violent avec elle, puisqu’elle aurait reçu des coups de pied et de genou et aurait été projetée contre une table.

i) Le 13 février 2025, dans le délai de prochaine clôture, B.Q.________, par son conseil d’office, a produit des pièces, notamment un certificat médical du 20 janvier 2025 du Département de psychiatrie du CHUV (P. 35/2/2), une traduction de l’affidavit établi par sa mère le 19 juillet 2024 (P. 35/2/3) et un lot de photographies (P. 35/2/4), et a requis l’audition en qualité de témoins de P.________, de E.________, de la Dre [...] et d’[...] (P. 35).

j) Sur demande du Ministère public, la Dre [...] a établi un rapport le 8 mars 2025. Celle-ci a indiqué que B.Q.________ l’avait consultée pour la première fois le 9 février 2023 et l’avait informée avoir subi des violences physiques et psychologiques répétées de la part de son mari le 6 octobre 2023. Elle a exposé que ce jour-là sa patiente se trouvait en situation de détresse psychique sévère et s’était rendue à l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV), se plaignant de douleurs pelviennes à la suite de coups de pied répétés de son mari qu’elle aurait reçus aux abdominaux. Le médecin a précisé que par la suite, B.Q.________ l’avait consultée à plusieurs reprises pour un syndrome de stress post- traumatique avec probablement, comme manifestation somatique, un symptôme de douleur pelvienne qui avait été investigué sans cause organique. Elle a ajouté que la dernière fois que sa patiente l’avait consultée, c’était fin février 2025 en raison du fait que son mari l’avait suivie sur son lieu de travail, ce qui avait déclenché des crises d’angoisse avec notamment la peur que son mari lui fasse à nouveau subir des violences. La Dre [...] a relevé que les plaintes pour lesquelles B.Q.________ l’avait consultée avant de lui parler des violences conjugales (alopécie et traumatisme nasal) étaient compatibles avec des actes de violences provoquées par un tiers. Enfin, B.Q.________ lui avait indiqué avoir tardé à

- 7 - révéler ces actes de violence par honte, par peur des menaces de son mari et par crainte de se retrouver à la rue et expulsée (P. 39).

j) Par ordonnance du 27 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.Q.________ contre B.Q.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré qu’aucun élément matériel au dossier ne venait corroborer les déclarations de A.Q.________ et qu’aucune mesure d’instruction n’était envisageable afin d’établir les faits à satisfaction de droit. B. Par ordonnance du 27 mars 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), fixé l’indemnité allouée au défendeur d’office de celui-ci à 6'170 fr. 10, TVA et débours inclus, sous déduction de l’avance de 3'000 fr. déjà versée (II), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.Q.________ à 6'070 fr. 15, TVA et débours inclus (IV), et laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (V). Le procureur a considéré que, s’agissant de la chronologie des évènements, le récit de B.Q.________ comportait des contradictions significatives. Celle-ci indiquait que la dernière dispute avait eu lieu le 25 août 2023, alors qu’elle mentionnait d’autres évènements survenus le 11 septembre 2023 ou le 1er novembre 2023. Elle avait par ailleurs produit un certificat médical ultérieurement, mentionnant des disputes survenues en septembre et octobre 2023, lesquelles ne figuraient pas dans la plainte pénale. Elle avait indiqué que certaines disputes seraient survenues en 2023 au domicile conjugal de [...] alors qu’à cette période, le couple habitait [...]. Le procureur a également relevé que les photographies produites à l’appui de la plainte n’étaient pas datées, ne permettaient pas de distinguer de quelle partie du corps il s’agissait et surtout ne montrait pas le cou de la plaignante, alors que son mari l’aurait saisie et aurait tenté de l’étrangler. En outre, les hématomes à l’œil ne semblaient pas s’expliquer par le mécanisme lésionnel décrit par l’intéressée. Elle portait

- 8 - également des habits différents sur les photographies de son visage et les hématomes n’apparaissaient pas identiques. Le procureur a indiqué que la plaignante avait produit un nouveau lot de photographies au terme du délai de prochaine clôture et que celles-ci étaient de mauvaise qualité et illustraient des épisodes de la vie courante, sans que l’on ne puisse y distinguer des blessures. Il a relevé que la plaignante n’avait pas consulté directement après les évènements mais uniquement le 6 septembre 2025 et que le rapport médical établi ne mentionnait aucune prise au cou. S’agissant du rapport du 6 octobre 2023 de l’UMV produit par la plaignante après sa plainte, le procureur a constaté qu’il faisait mention de deux épisodes de violences qui se seraient déroulés les 6 septembre et 1er octobre 2023 mais qui étaient absents de la plainte. Le procureur a ensuite relevé diverses incohérences entre le discours de la plaignante et les éléments qui ressortaient des rapports médicaux ou de sa psychologue. Il a encore mentionné les blessures auto-infligées par B.Q.________ qu’avaient évoqués les témoins B.W.________ et A.W.________ ainsi que l’absence d’hématomes constatée par L.________ qui voyait pourtant régulièrement la plaignante. En définitive, le procureur a constaté que le récit de la plaignante était empreint de nombreuses contradictions qui ne permettaient pas de retenir l’existence de soupçons suffisants justifiant la mise en accusation de A.Q.________. En outre, aucun élément matériel ne permettait de retenir la version des faits telle que présentée par B.Q.________. C. Par acte du 14 avril 2025, B.Q.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il établisse un acte d’accusation dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et qu’il procède à la mise en accusation de A.Q.________ devant le tribunal de police du chef de lésions corporelles simples. Le 25 avril 2025, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 15 mai 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

- 9 - Le 28 avril 2025, la recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et l’annulation de la demande de dépôt de sûretés. Le 8 mai 2025, la direction de la procédure a dispensé la recourante du versement des sûretés requises et l’a informée qu’une décision sur l’assistance judiciaire serait le cas échéant rendue ultérieurement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle fait valoir que les certificats médicaux produits démontrent qu’elle souffre de traumatismes psychologiques extrêmement lourds et importants qui sont en lien direct avec les atteintes physiques qu’elle a subies et non avec le prétendu déracinement de son pays natal. Elle

- 10 - relève que les nombreuses photographies produites, qui montrent l’existence de lésions sur ses différentes parties du corps, permettent d’affirmer qu’elle n’est pas victime de simples voies de fait comme le considère le Ministère public. Elle rappelle qu’il est difficile pour les victimes de violences conjugales d’admettre celles-ci et de les prouver. Elle explique qu’à côté des témoignages des époux A.W.________ et B.W.________ et de C.Q.________, il y a l’échange Whatsapp avec son ancienne collègue de travail, Mme [...], laquelle a constaté l’existence de lésions sur son corps, ainsi que les dires de P.________, qui avait également été victime de violence conjugale de la part de A.Q.________ et dont le Ministère public a refusé l’audition. Elle se plaint du fait que le Ministère public, outre les éléments qui précèdent, n’a pas tenu compte du rapport de sa psychologue, du témoignage de L.________, de l’affidavit établi par sa mère, du fait qu’elle était isolée socialement à l’époque des faits, qu’elle ne maîtrisait pas le français et qu’il est particulièrement délicat de se souvenir avec précision des dates des évènements lorsque les violences conjugales sont perpétrées dans la durée. Elle soutient qu’elle a apporté de nombreux indices permettant de corroborer sa version ou, à tout le moins, de porter la cause devant un tribunal. Elle requiert enfin l’audition de P.________. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 11 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore

- 12 - lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 février 2025/102 consid. 2.2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2023 n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration

- 13 - d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). 2.2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_964/2023 précité).

- 14 - Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, si l’on peut concéder à la recourante des erreurs de plume dans la rédaction de sa plainte, en ce sens qu’il faut lire « 11 septembre 2022 » au lieu de « 11 septembre 2023 » (P. 5, ch. 19) et « 1er novembre 2022 » au lieu de « 1er novembre 2023 » (P. 5, ch. 21), il est toutefois moins compréhensible qu’elle se plaigne auprès du CURML le 6 octobre 2023 (P. 12/13) d’épisodes de violences ayant eu lieu les 6 septembre et 1er octobre 2023 et qu’elle n’en fasse aucune mention dans sa plainte rédigée le 23 novembre 2023, alors même qu’elle y détaille les différents évènements de manière précise et mentionne bien que « la dernière altercation qui a donné lieu à de nouvelles violences de Monsieur A.Q.________ contre moi est survenue le 25 août dernier » (P. 5, ch. 24). La recourante ne critique aucunement l’analyse faite par le Ministère public des huit photographies produites à l’appui de sa plainte, censées illustrer les lésions subies le 25 août 2023, ainsi que du lot de photographies produit le 13 février 2025. Elle se contente, insuffisamment, d’affirmer que ces photographies attestent des lésions corporelles simples qu’elle a subies et d’expliquer de manière générale qu’il serait constant pour les victimes de violences domestiques de ne pas vouloir incriminer leur agresseur, raison pour laquelle elle aurait indiqué à des tiers s’être elle-même infligée ses blessures, et qu’il serait extrêmement pénible d’apporter la preuve des mauvais traitements subis. Or, avec le Ministère public on constate que la force probante des huit premières photographies non datées est effectivement inexistante. Elles ne correspondent pas à

- 15 - certains des faits dénoncés ou à certaines explications données par la suite aux médecins. Elles comportent en outre des dates postérieures à la scène finale du 25 août 2023, comme on peut le constater dans le lot de 40 photographies produit le 13 février 2025 et dans lequel figurent des planches photographiques identiques. De toute manière, compte tenu des témoignages du couple A.W.________ et B.W.________ sur les blessures auto-infligées reconnues par la recourante, les lésions qui seraient apparentes sur les clichés en question ne seraient pas le fait du prévenu. En ce qui concerne les photographies produites tardivement le 13 février 2025 (P. 35/2/4), on constate qu’il ne s’agit pour l’essentiel pas de photographies spécifiques de lésions à proprement parler, mais de photographies de scènes de la vie du couple où apparaît la recourante, le plus souvent souriante, sans qu’il soit possible d’y discerner des lésions et encore moins de les attribuer au prévenu. Sans remettre en cause les témoignages de A.W.________ et B.W.________, la recourante se réfère aux échanges Whatsapp qu’elle a eus à une date indéterminée avec une certaine Mme [...], ancienne collègue de travail (P. 20/8). Elle a demandé à celle-ci si elle l’avait déjà vue avec un coup au visage ou des marques sur le corps. Obtenant une réponse affirmative, la recourante a poursuivi en écrivant ce qui suit : « désolé de te demander, j’ai honte mais il y a eu des problèmes à la maison et j’essaie de chercher ou de savoir si quelqu’un vu quelque chose ». Son interlocutrice lui a répondu : « A la crèche, tout le monde a vu et je t’ai demandé ce que t’avais tu m’as dit je suis tombé ». Dans cet échange, vraisemblablement postérieur au dépôt de plainte, c’est toutefois la recourante qui incrimine le prévenu, sans révéler qu’il lui arrivait de s’infliger elle-même des marques, et non sa correspondante. Sans en indiquer clairement les raisons, la recourante estime que le Ministère public aurait dû entendre comme témoin P.________, une précédente compagne du prévenu qui aurait adopté à l’égard de celle-ci des « comportements critiquables, voire violents » (cf. P. 35/1, p. 2 in fine). Dans un message Whatsapp non daté (P. 6/10), à la question de la recourante de savoir si A.Q.________ s’était montré violent à son encontre,

- 16 - P.________ a répondu ce qui suit : « Salut, effectivement il m’avait donnée une claque violente 2 fois, je me souviens qu’une fois on était en voiture et il avait tapé fort sur le volant ensuite il m’a donné une claque ça m’avait ouvert la lèvre j’avais un peu saigné. Et il était colérique ». On ne discerne toutefois pas ce que le témoin aurait à dire de plus, ni en quoi la confirmation de ce qu’elle a dit dans ce message imposerait la version de la recourante. La recourante liste les nombreuses consultations médicales et sociales qu’elle a enchaînées. Si certes la documentation médicale est abondante en raison des sollicitations répétées de la patiente, elle est essentiellement largement postérieure aux faits et repose exclusivement sur les déclarations de la recourante, sans aucun constat médical de traces physiques de violence, et intégrant des propos parfois contradictoires ou variables d’une consultation à l’autre. De plus, la recourante n’a évidemment pas révélé à ses médecins ou autres interlocuteurs, parfois complaisants, manifestement peu critiques, qu’elle s’infligeait elle-même des coups ou des heurts. On distingue par ailleurs d’autres traits manipulateurs chez la recourante, par exemple lorsqu’elle dit à sa mère que son mari avait l’habitude d’abuser d’elle (P. 35/2/3), ce qui ne ressort ni de la plainte, ni du dossier. La recourante relève que certains certificats identifient chez elle un état de stress post-traumatique et y discerne la preuve des violences qui l’auraient causé. Toutefois, selon un certificat du CHUV du 20 janvier 2025 (P. 35/2/2), les difficultés psychiques de la recourante sont principalement dues à un enchaînement d’échecs dans tous les domaines de sa vie, soit notamment la perte répétées de postes de travail et l’isolement social, l’amenant à développer un syndrome anxio-dépressif avec découragement, désespoir, pessimisme, anxiété, perte de confiance en soi, sentiment d’impasse, démotivation, anhédonie, difficulté à se projeter dans l’avenir, idées noires et autodestructives. Ainsi, force est de constater que la recourante attribue tout ce qui nuit à la recevabilité de sa thèse à son prétendu état de victime de

- 17 - violences domestiques. En effet, il serait selon elle parfaitement établi ou notoire qu’en tant que victime de violence domestique, elle rencontre des difficultés de mémorisation, des craintes dans l’affirmation et des peurs liées au risque que la procédure n’aboutisse pas. En réalité, cette prétendue normalité de preuves défaillantes dans les affaires de violences conjugales est légalement inexistante et irait de plus à l’encontre des principes de la recherche de la vérité (art. 139 al. 1 CPP) et de l’appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). En définitive, il ressort de l’ensemble des preuves que la version de la recourante floue, imprécise, contradictoire et non étayée par des éléments objectifs indiscutables, n’est pas convaincante. C’est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, tant l’action pénale que l’action civile étant vouées à l’échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.Q.________.

- 18 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour B.Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour A.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :