Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 décembre 2023 telle que maintenue par décision du 15 février 2024 n’était pas valide, dès lors que le Ministère public avait maintenu celle-ci sans avoir jamais entendu la prévenue, ni aucun témoin des faits, a annulé cette ordonnance pénale et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens de l’art. 355 al. 3 CPP. Par acte du 29 février 2024, W.________ a recouru contre l’ordonnance du 15 février 2024 en tant qu’elle valait refus de retranchement de pièces. Par arrêt du 12 juin 2024, la Chambre des recours pénale, retenant un défaut de motivation s’agissant du refus de retranchement de pièces, a en substance admis le recours d’W.________ et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Par courrier du 3 octobre 2024, W.________ a intimé au Ministère public de donner suite à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 juin 2024 et de rendre une nouvelle décision s’agissant de la question du retranchement de pièces. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement de pièces (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que les faits et la peine prononcée par ordonnance pénale du 7 décembre 2023 ne justifiaient pas qu’une défense obligatoire soit ordonnée, que ce soit lors des investigations de conduites de manière autonome par la police ou lorsque
- 4 - le Ministère public a statué. S’agissant de l’exigence en matière d’interprète, il a relevé que l’un des policiers avait effectué une traduction en anglais, qu’W.________ était manifestement capable de s’expliquer en anglais et que la traduction effectuée était suffisante. Les faits à élucider ne présentant aucune complexité particulière et W.________ ne pouvant ignorer ce qui lui était reproché, il n’était pas nécessaire de faire appel à un traducteur, ce d’autant que la prévenue avait consenti à ce que l’agent officie en qualité d’interprète en langue anglaise. Elle était ainsi suffisamment informée de l’infraction qui lui était reprochée pour se déterminer en toute connaissance de cause, ce qu’elle avait concrétisé par un refus de répondre aux questions et de signer les documents qui lui étaient soumis par la police. C. Par acte du 17 janvier 2025, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que tous les éléments et mentions relatifs à l’intervention policière du 12 novembre 2023, au rapport de police du 12 novembre 2023 et à ses annexes sont déclarés inexploitables, détruits et retranchés du dossier, toute référence à ces éléments étant purgée du dossier, à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de 2'778 fr. 60 pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de 2'778 fr. 60 pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 19 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement à la motivation de l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance
- 5 - du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Elle reproche à la décision attaquée de ne pas mentionner qu’elle ne maîtrise pas le français, alors qu’il ressort du dossier que l’une des agents de police, la Cple [...], a dû s’improviser traductrice en langue anglaise. Elle fait également grief au Ministère public de retenir qu’elle avait été correctement informée, dans une langue qu’elle comprenait, de la procédure et des faits reprochés, alors que l’ensemble des documents qui lui ont été présentés étaient rédigés en français. S’agissant de la « traduction » opérée en anglais par la Cple [...], le dossier ne renseignerait pas sur l’étendue de cette traduction ni sur les compétences de l’intéressée. Il ne serait ainsi pas possible de considérer, comme l’a fait le Ministère public, que cette traduction était suffisante. Elle souligne encore que, la raison pour laquelle elle n’a pas signé les documents qui lui étaient présentés, était qu’elle ne les comprenait pas et qu’elle ne consentait pas à la traduction improvisée qui en était faite. A l’aune de ces faits, la recourante invoque une violation des art. 130 et 131 CPP en lien avec l’art. 141 CPP, faisant valoir qu’elle était
- 6 - dans un cas reconnaissable de défense obligatoire. Elle soutient qu’il était d’emblée reconnaissable pour l’autorité qu’elle ne comprenait pas le français et que, en l’absence d’un traducteur ou interprète professionnel, elle n’était pas en mesure d’assurer seule sa défense. Ce serait précisément parce qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait qu’elle avait refusé de signer tous les documents qui lui étaient présentés. Elle en déduit que, pour ces motifs, une instruction aurait dû être immédiatement ouverte, indépendamment du prétendu caractère « simple » de la situation, et qu’une défense obligatoire aurait dû être mise en œuvre immédiatement. Enfin, toujours à l’aune de ces faits, elle invoque une violation de l’art. 158 CPP, en lien avec les art. 68 et 141 CPP. Elle fait valoir qu’à aucun moment les droits et informations dont la communication est exigée par le CPP lui auraient été transmis dans une langue qu’elle comprenait, alors que le formulaire des droits du prévenu est disponible dans plusieurs langues, notamment en anglais. Si le formulaire des droits du prévenu lui avait été remis en anglais, elle aurait su qu’elle avait le droit, notamment, de demander l’assistance d’un interprète. Elle en déduit que les agents ont violé crassement leurs obligations d’information, et qu’il n’est donc pas possible de conclure qu’elle a renoncé à une traduction « officielle » ni qu’elle a consenti à une traduction par la Cple [...]. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 143 al. 1 let. c CPP, au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations. L'art. 158 al. 1 CPP dispose qu'au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de
- 7 - demander un défenseur d'office (let. c), et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l'art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1). Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP). Ainsi, seul peut être désigné comme expert – et donc comme interprète – une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L'art. 158 al. 2 CPP (en relation avec l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP) prévoit certes le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que les informations prévues par l'al. 1 lui aient été communiquées. Toutefois le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que cette disposition n'imposait pas le retranchement des moyens de preuves du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248 aCPP, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP (TF 7B_625/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.3 et les références citées). 2.2.2 Conformément à l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense
- 8 - obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2, dans sa teneur en vigueur au moment des faits). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné; il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 les références citées). Il s’ensuit que le procès-verbal d’audition du prévenu par la police ne souffre d’aucun vice si celui-ci n’était pas assisté d’un avocat (TF 7B_807/2023 précité consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que, lorsqu’elle a été auditionnée par la police, la recourante était prévenue de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Dans le dossier figure un « Rapport ivresse qualifiée », établi le
E. 12 novembre 2023 par le Sgtm [...]. Il indique que « Mme W.________ a refusé de signer toute la procédure », que le magistrat a été renseigné et que la contrevenante a été dénoncée. Dans la rubrique « Remarques », il indique en outre : « Intervention effectuée en compagnie de l’Adj [...]
2031. Traduction en anglais par la Cple [...]». Le rapport est accompagné d’un formulaire en français intitulé « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) – Droits et obligations », du 12 novembre 2023, et d’un formulaire intitulé « Protocole d’incapacité de conduire », daté du 11 (sic)
- 9 - novembre 2023 à 02h45, comportant des coches au regard des champs « Le contrevenant a été informé qu’il pouvait exiger une prise de sang » et « a renoncé ». Sur ces deux documents figure la signature du Sgtm [...] ainsi que l’inscription manuscrite : « Refuse de signer et de répondre aux questions ». Il ne ressort cependant pas du dossier que la recourante ait été formellement auditionnée, dans la mesure où il ne contient pas de procès-verbal d’audition conforme aux art. 77 et 78 CPP, ni par conséquent qu’elle ait été informée en début d’audition de l’infraction qui lui était reprochée. Dans ces conditions, il n’est pas possible de se convaincre que la recourante a reçu les informations prévues à l’art. 158 al. 1 let. a CPP. Au demeurant, il faut reconnaître avec la recourante que, si une traduction a été effectuée en anglais par une policière, il est impossible de comprendre sur quels points elle a porté, et notamment si le formulaire des droits et obligations du prévenu lui a été traduit, faute de tout procès-verbal des opérations et de toute précision à cet égard dans le rapport de police. En outre, pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus possible de savoir si, lorsque le Sgtm [...] a indiqué qu’elle renonçait à une prise de sang, la recourante avait été informée de ses droits, et si la personne fonctionnant comme traductrice était présente et lui a traduit ce passage en anglais. Force est en effet de constater que l’agente de police ayant fonctionné apparemment comme traductrice n’a apposé sa signature sur aucun des documents précités. Dans ces conditions, il n’est pas possible de parvenir à la conclusion que la recourante a reçu les informations prévues par l’art. 158 al. 1 CPP dans une langue qu’elle comprenait, au sens de cette disposition. En effet, le fait que le rapport mentionne une traduction en anglais laisse entendre que l’intéressée n’a pas été capable de comprendre le français. Force est ainsi de constater que l’état de fait est incomplet sur de nombreux points essentiels concernant la manière dont l’audition de la recourante s’est déroulée devant la police, en relation avec le respect des art. 68 et 158 CPP. Il convient ainsi d’admettre le recours et de renvoyer le
- 10 - dossier au Ministère public. Il appartiendra à ce dernier d’auditionner la recourante ainsi que les trois policiers impliqués (le Sgmt [...], l’Adj [...] et la Cple [...]) afin de déterminer pour quels motifs il a été décidé de procéder à une traduction en anglais et quelle a été l’étendue de cette traduction. Il convient de préciser que l’audition de la recourante serait inexploitable s’il devait s’avérer qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment le français pour comprendre le formulaire des droits et obligations du prévenu qui lui a été soumis – ce qui n’est pas une certitude dans la mesure où, comme relevé par le Ministère public, elle dispose d’un permis de conduire vaudois de catégorie B depuis 2005 et d’un permis d’établissement en Suisse –, que le formulaire ne lui avait pas été traduit en entier en anglais et qu’il ne lui avait pas été indiqué qu’elle était entendue comme prévenue. Bien que le recours doive être admis pour la raison qui précède, il convient de relever que le grief de la recourante fondé sur l’existence d’un cas de défense obligatoire est mal fondé. Si une partie de la doctrine considère que le fait qu’un prévenu ne comprenne pas la langue de la procédure et que l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ne lui permette pas de combler cette lacune peut être considéré comme un « autre motif » au sens de l’art. 130 let. c CPP, créant un cas de défense obligatoire (cf. Harari et al., in : Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 130 CPP et les références citées), et que le Tribunal fédéral semble avoir approuvé cette opinion (cf. ATF 143 I 164 consid. 2.4.4), il appartient dans tous les cas à l’intéressé de démontrer que sa méconnaissance de la langue de procédure n’aurait pas pu être palliée par la seule présence d’un interprète (cf. TF 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4). En l’occurrence, la recourante ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que la présence d’un interprète n’aurait pas été suffisante pour lui permettre de comprendre la procédure. Au demeurant, comme cela ressort de la jurisprudence ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), il n’existe pas de défense obligatoire de la première heure. Ainsi, même dans un cas de défense obligatoire, l’audition d’un prévenu par la police lors de la
- 11 - procédure préliminaire est valablement menée même en l’absence d’un défenseur.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public – qui est déjà saisi du dossier pour complément d’instruction en vertu d’un renvoi au sens de l’art. 356 al. 5 CPP – pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur d’W.________ fait état de 7h12 d'activité au tarif horaire de 350 francs. Les opérations consacrées au dossier, de même que leur durée, sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il convient toutefois de les indemniser au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèveront ainsi à 2’160 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 43 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 178 fr. 45. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’382 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’382 fr. (deux mille trois cent huitante-deux francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 386 AM23.023246-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 68, 130 let. c, 131 al. 2, 143 al. 1 let. c, 158 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM23.023246-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 novembre 2023, vers 2h40, W.________ a été contrôlée par la police au volant de son véhicule, à Pully, à l’Avenue de Lavaux. Elle a été soumise à un test d’alcoolémie par éthylomètre, qui a révélé un taux d’alcool qualifié de 0.54 mg/l ou 1.08 ‰. Par rapport du même jour, la police a dénoncé W.________ au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public). Il ressort de ce rapport que la 351
- 2 - prénommée, informée qu’elle pouvait exiger une prise de sang, y aurait renoncé, qu’elle aurait refusé de signer les divers formulaires et de répondre aux questions et qu’elle n’aurait pas accepté le résultat du test à l’éthylomètre. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2023, le Ministère public a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR [loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]). Par courrier du 12 décembre 2024, W.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par courrier du 30 janvier 2024, W.________ a précisé ses griefs contre la procédure qui avait été menée à son encontre, à savoir qu’il était d’emblée reconnaissable pour les policiers intervenus le 12 novembre 2023 qu’elle ne comprenait pas le français, étant précisé qu’un des agents lui avait traduit l’intervention en anglais, sans toutefois disposer de la formation idoine, qu’elle n’était, en l’absence d’un traducteur ou d’un interprète professionnel, pas en mesure d’assurer seule sa défense et qu’il s’agissait dès lors d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Partant, elle a requis que l’ensemble des opérations effectuées par la police en l’absence d’un défenseur et d’un traducteur, qui étaient nulles et inexploitables selon elle, soient purement et simplement retirées du dossier et détruites, et que celui-ci soit purgé de toute mention de cette intervention et de son résultat. Par ordonnance du 15 février 2024, le Ministère public a, d’une part, informé W.________ de sa décision de maintenir son ordonnance pénale et indiqué qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats et, d’autre part, rejeté
- 3 - sa requête du 7 décembre 2023, complétée le 30 janvier 2024, tendant au retranchement du rapport de police contenant les résultats de l’éthylomètre. Par prononcé du 20 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que l’ordonnance pénale du 7 décembre 2023 telle que maintenue par décision du 15 février 2024 n’était pas valide, dès lors que le Ministère public avait maintenu celle-ci sans avoir jamais entendu la prévenue, ni aucun témoin des faits, a annulé cette ordonnance pénale et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens de l’art. 355 al. 3 CPP. Par acte du 29 février 2024, W.________ a recouru contre l’ordonnance du 15 février 2024 en tant qu’elle valait refus de retranchement de pièces. Par arrêt du 12 juin 2024, la Chambre des recours pénale, retenant un défaut de motivation s’agissant du refus de retranchement de pièces, a en substance admis le recours d’W.________ et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Par courrier du 3 octobre 2024, W.________ a intimé au Ministère public de donner suite à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 juin 2024 et de rendre une nouvelle décision s’agissant de la question du retranchement de pièces. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement de pièces (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que les faits et la peine prononcée par ordonnance pénale du 7 décembre 2023 ne justifiaient pas qu’une défense obligatoire soit ordonnée, que ce soit lors des investigations de conduites de manière autonome par la police ou lorsque
- 4 - le Ministère public a statué. S’agissant de l’exigence en matière d’interprète, il a relevé que l’un des policiers avait effectué une traduction en anglais, qu’W.________ était manifestement capable de s’expliquer en anglais et que la traduction effectuée était suffisante. Les faits à élucider ne présentant aucune complexité particulière et W.________ ne pouvant ignorer ce qui lui était reproché, il n’était pas nécessaire de faire appel à un traducteur, ce d’autant que la prévenue avait consenti à ce que l’agent officie en qualité d’interprète en langue anglaise. Elle était ainsi suffisamment informée de l’infraction qui lui était reprochée pour se déterminer en toute connaissance de cause, ce qu’elle avait concrétisé par un refus de répondre aux questions et de signer les documents qui lui étaient soumis par la police. C. Par acte du 17 janvier 2025, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que tous les éléments et mentions relatifs à l’intervention policière du 12 novembre 2023, au rapport de police du 12 novembre 2023 et à ses annexes sont déclarés inexploitables, détruits et retranchés du dossier, toute référence à ces éléments étant purgée du dossier, à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de 2'778 fr. 60 pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de 2'778 fr. 60 pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 19 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement à la motivation de l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance
- 5 - du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Elle reproche à la décision attaquée de ne pas mentionner qu’elle ne maîtrise pas le français, alors qu’il ressort du dossier que l’une des agents de police, la Cple [...], a dû s’improviser traductrice en langue anglaise. Elle fait également grief au Ministère public de retenir qu’elle avait été correctement informée, dans une langue qu’elle comprenait, de la procédure et des faits reprochés, alors que l’ensemble des documents qui lui ont été présentés étaient rédigés en français. S’agissant de la « traduction » opérée en anglais par la Cple [...], le dossier ne renseignerait pas sur l’étendue de cette traduction ni sur les compétences de l’intéressée. Il ne serait ainsi pas possible de considérer, comme l’a fait le Ministère public, que cette traduction était suffisante. Elle souligne encore que, la raison pour laquelle elle n’a pas signé les documents qui lui étaient présentés, était qu’elle ne les comprenait pas et qu’elle ne consentait pas à la traduction improvisée qui en était faite. A l’aune de ces faits, la recourante invoque une violation des art. 130 et 131 CPP en lien avec l’art. 141 CPP, faisant valoir qu’elle était
- 6 - dans un cas reconnaissable de défense obligatoire. Elle soutient qu’il était d’emblée reconnaissable pour l’autorité qu’elle ne comprenait pas le français et que, en l’absence d’un traducteur ou interprète professionnel, elle n’était pas en mesure d’assurer seule sa défense. Ce serait précisément parce qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait qu’elle avait refusé de signer tous les documents qui lui étaient présentés. Elle en déduit que, pour ces motifs, une instruction aurait dû être immédiatement ouverte, indépendamment du prétendu caractère « simple » de la situation, et qu’une défense obligatoire aurait dû être mise en œuvre immédiatement. Enfin, toujours à l’aune de ces faits, elle invoque une violation de l’art. 158 CPP, en lien avec les art. 68 et 141 CPP. Elle fait valoir qu’à aucun moment les droits et informations dont la communication est exigée par le CPP lui auraient été transmis dans une langue qu’elle comprenait, alors que le formulaire des droits du prévenu est disponible dans plusieurs langues, notamment en anglais. Si le formulaire des droits du prévenu lui avait été remis en anglais, elle aurait su qu’elle avait le droit, notamment, de demander l’assistance d’un interprète. Elle en déduit que les agents ont violé crassement leurs obligations d’information, et qu’il n’est donc pas possible de conclure qu’elle a renoncé à une traduction « officielle » ni qu’elle a consenti à une traduction par la Cple [...]. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 143 al. 1 let. c CPP, au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations. L'art. 158 al. 1 CPP dispose qu'au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de
- 7 - demander un défenseur d'office (let. c), et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l'art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1). Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP). Ainsi, seul peut être désigné comme expert – et donc comme interprète – une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L'art. 158 al. 2 CPP (en relation avec l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP) prévoit certes le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que les informations prévues par l'al. 1 lui aient été communiquées. Toutefois le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que cette disposition n'imposait pas le retranchement des moyens de preuves du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248 aCPP, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP (TF 7B_625/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.3 et les références citées). 2.2.2 Conformément à l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense
- 8 - obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2, dans sa teneur en vigueur au moment des faits). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné; il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 les références citées). Il s’ensuit que le procès-verbal d’audition du prévenu par la police ne souffre d’aucun vice si celui-ci n’était pas assisté d’un avocat (TF 7B_807/2023 précité consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que, lorsqu’elle a été auditionnée par la police, la recourante était prévenue de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Dans le dossier figure un « Rapport ivresse qualifiée », établi le 12 novembre 2023 par le Sgtm [...]. Il indique que « Mme W.________ a refusé de signer toute la procédure », que le magistrat a été renseigné et que la contrevenante a été dénoncée. Dans la rubrique « Remarques », il indique en outre : « Intervention effectuée en compagnie de l’Adj [...]
2031. Traduction en anglais par la Cple [...]». Le rapport est accompagné d’un formulaire en français intitulé « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) – Droits et obligations », du 12 novembre 2023, et d’un formulaire intitulé « Protocole d’incapacité de conduire », daté du 11 (sic)
- 9 - novembre 2023 à 02h45, comportant des coches au regard des champs « Le contrevenant a été informé qu’il pouvait exiger une prise de sang » et « a renoncé ». Sur ces deux documents figure la signature du Sgtm [...] ainsi que l’inscription manuscrite : « Refuse de signer et de répondre aux questions ». Il ne ressort cependant pas du dossier que la recourante ait été formellement auditionnée, dans la mesure où il ne contient pas de procès-verbal d’audition conforme aux art. 77 et 78 CPP, ni par conséquent qu’elle ait été informée en début d’audition de l’infraction qui lui était reprochée. Dans ces conditions, il n’est pas possible de se convaincre que la recourante a reçu les informations prévues à l’art. 158 al. 1 let. a CPP. Au demeurant, il faut reconnaître avec la recourante que, si une traduction a été effectuée en anglais par une policière, il est impossible de comprendre sur quels points elle a porté, et notamment si le formulaire des droits et obligations du prévenu lui a été traduit, faute de tout procès-verbal des opérations et de toute précision à cet égard dans le rapport de police. En outre, pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus possible de savoir si, lorsque le Sgtm [...] a indiqué qu’elle renonçait à une prise de sang, la recourante avait été informée de ses droits, et si la personne fonctionnant comme traductrice était présente et lui a traduit ce passage en anglais. Force est en effet de constater que l’agente de police ayant fonctionné apparemment comme traductrice n’a apposé sa signature sur aucun des documents précités. Dans ces conditions, il n’est pas possible de parvenir à la conclusion que la recourante a reçu les informations prévues par l’art. 158 al. 1 CPP dans une langue qu’elle comprenait, au sens de cette disposition. En effet, le fait que le rapport mentionne une traduction en anglais laisse entendre que l’intéressée n’a pas été capable de comprendre le français. Force est ainsi de constater que l’état de fait est incomplet sur de nombreux points essentiels concernant la manière dont l’audition de la recourante s’est déroulée devant la police, en relation avec le respect des art. 68 et 158 CPP. Il convient ainsi d’admettre le recours et de renvoyer le
- 10 - dossier au Ministère public. Il appartiendra à ce dernier d’auditionner la recourante ainsi que les trois policiers impliqués (le Sgmt [...], l’Adj [...] et la Cple [...]) afin de déterminer pour quels motifs il a été décidé de procéder à une traduction en anglais et quelle a été l’étendue de cette traduction. Il convient de préciser que l’audition de la recourante serait inexploitable s’il devait s’avérer qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment le français pour comprendre le formulaire des droits et obligations du prévenu qui lui a été soumis – ce qui n’est pas une certitude dans la mesure où, comme relevé par le Ministère public, elle dispose d’un permis de conduire vaudois de catégorie B depuis 2005 et d’un permis d’établissement en Suisse –, que le formulaire ne lui avait pas été traduit en entier en anglais et qu’il ne lui avait pas été indiqué qu’elle était entendue comme prévenue. Bien que le recours doive être admis pour la raison qui précède, il convient de relever que le grief de la recourante fondé sur l’existence d’un cas de défense obligatoire est mal fondé. Si une partie de la doctrine considère que le fait qu’un prévenu ne comprenne pas la langue de la procédure et que l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ne lui permette pas de combler cette lacune peut être considéré comme un « autre motif » au sens de l’art. 130 let. c CPP, créant un cas de défense obligatoire (cf. Harari et al., in : Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 130 CPP et les références citées), et que le Tribunal fédéral semble avoir approuvé cette opinion (cf. ATF 143 I 164 consid. 2.4.4), il appartient dans tous les cas à l’intéressé de démontrer que sa méconnaissance de la langue de procédure n’aurait pas pu être palliée par la seule présence d’un interprète (cf. TF 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4). En l’occurrence, la recourante ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que la présence d’un interprète n’aurait pas été suffisante pour lui permettre de comprendre la procédure. Au demeurant, comme cela ressort de la jurisprudence ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), il n’existe pas de défense obligatoire de la première heure. Ainsi, même dans un cas de défense obligatoire, l’audition d’un prévenu par la police lors de la
- 11 - procédure préliminaire est valablement menée même en l’absence d’un défenseur.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public – qui est déjà saisi du dossier pour complément d’instruction en vertu d’un renvoi au sens de l’art. 356 al. 5 CPP – pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur d’W.________ fait état de 7h12 d'activité au tarif horaire de 350 francs. Les opérations consacrées au dossier, de même que leur durée, sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il convient toutefois de les indemniser au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèveront ainsi à 2’160 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 43 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 178 fr. 45. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’382 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’382 fr. (deux mille trois cent huitante-deux francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :