Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 a) B.________ est né le ***1971 à J*** en Tunisie. Il est l’aîné d’une fratrie de six enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire et poursuivi ses études jusqu’au niveau du baccalauréat scientifique dans son pays d’origine. Il n’est pas allé jusqu’aux termes de ses études en raison de problèmes politiques dans son pays. En 1998, il est arrivé en Suisse comme réfugié politique et a obtenu l’asile. Il a travaillé dans l’agriculture en Valais, puis il a exercé différents emplois en suisse romande. Il s’est marié en octobre 2001 avec K.________. De cette union, sont nés quatre enfants, âgés respectivement de 22, 20, 17 et 11 ans au moment du jugement de première instance. De 2002 à octobre 2024, il a travaillé comme chauffeur de taxi, d’abord comme salarié, puis comme indépendant jusqu’à la décision de retrait de sa licence à la suite des faits dont il sera question ci- dessous. Actuellement, il émarge à l’aide sociale et il perçoit un montant mensuel de 2'266 fr., ainsi qu’un montant de 1'680 fr. par mois à titre d’allocations familiales. Son loyer s’élève à 1'882 fr. par mois. Il n’a pas d’économie, mais il a des poursuites pour plusieurs milliers de francs. Sur le plan de sa santé, il est suivi en psychothérapie par A.________, psychologue, à Lausanne, à raison d’une fois par mois.
b) Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.
E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont 13J010
- 14 - toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 13J010
- 15 - du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2).
E. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne 13J010
- 16 - tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 CP tend ainsi à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un 13J010
- 17 - déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité; TF 6B_127/2023 précité). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité; TF 6B_127/2023 précité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées).
E. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
E. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits, faisant valoir que l’autorité de première instance ne pouvait considérer que les déclarations de la plaignante étaient crédibles pour 13J010
- 12 - arrêter l’état de fait. Il relève une contradiction sur la question de savoir si elle avait été touchée au niveau de ses parties intimes et sur le fait que son collant pouvait ou non laisser voir son tatouage sur la cuisse. Il estime que les premiers juges auraient dû prendre en compte l’état d’alcoolisation de la plaignante et son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (ci- après : TDAH), qui ont pu conduire à ce qu’elle mélange les faits et la chronologie des événements. L’appelant remet également en cause la prise en compte par les premiers juges d’un état de stress post-traumatique de la plaignante ensuite des événements dénoncés, l’origine de cet état pouvant résulter de traumatismes qui leur sont antérieurs, si l’on prend en compte que son mari a déclaré qu’elle avait subi un viol durant son enfance et qu’elle avait également déjà été agressée par un chauffeur de taxi, sans que le dossier n'indique par ailleurs qu’elle aurait bénéficié d’un suivi psychologique. L’appelant considère en outre que l’autorité de première instance ne pouvait considérer que l’appelant s’était engagé dans une ruelle perpendiculaire compte tenu des données GPS à disposition, cet élément ne pouvant constituer un indice par rapport à ses intentions. Sous l’angle de la violation du droit, l’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir appliqué le nouvel article 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) – intitulé « atteinte et contrainte sexuelles » selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 – au lieu de l’art. 189 aCP applicable au moment des faits, soit le 28 novembre 2023. Il se prévaut ensuite de la présomption d’innocence pour soutenir que son comportement ne saurait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP, le baiser sur la bouche et la caresse sur la jambe ne constituant selon lui pas des actes d’ordre sexuel. Quant à la demande de fellation, il fait valoir que le consentement de la plaignante n’aurait pas été outrepassé, puisque la fellation n’a pas eu lieu et que face à un refus net, il a démontré qu’il avait su s’arrêter de lui-même, rappelant enfin qu’il avait reconnu cette demande de fellation dès sa première audition et non lors de l’audience de jugement comme l’ont retenu à tort les premiers juges.
E. 3.2 13J010
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E. 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al.
E. 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid.
E. 3.2.3.1 Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, n’étant pas plus favorables au prévenu, celui-ci doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux, soit le 28 novembre 2023. A cet égard, force est d’admettre que les premiers juges, dans la motivation de leur jugement, ont à juste titre retenu qu’il convenait de rectifier leur dispositif qui retenait à tort l’application du nouveau droit (cf. consid. 5 let. e), mais que par inadvertance, cette intention n’a toutefois pas été concrétisée dans le dispositif du jugement motivé.
E. 3.2.3.2 Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi- même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid.
E. 3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont tout d’abord indiqué être confrontés à deux versions diamétralement opposées. Ils ont examiné la personnalité de l’appelant et celle de la plaignante, puis les circonstances en lien avec le dévoilement des faits et la crédibilité des versions proposées par les parties pour arriver à la conclusion que les déclarations de la victime devaient être retenues pour arrêter l’état de fait (consid. 3c et 4 du jugement). 13J010
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E. 3.3.2 Il existe effectivement une contradiction dans les déclarations de la plaignante qui a précisé sans aucune ambiguïté dans sa première audition du 28 novembre 2023 que l’appelant avait baissé son collant jusqu’à mi-cuisse mais qu’il n’avait « pas touché [son] sexe » (PV aud. 1, p. 2), avant de déclarer lors de sa deuxième audition du 2 décembre 2023 qu’elle avait été touchée au niveau de ses parties intimes, « devant par- dessous les habits », sans pénétration (PV aud. 4, pp. 5 s., R. 12). Cette contradiction ne saurait toutefois remettre en question l’ensemble des déclarations de la plaignante et sa crédibilité sur les faits qu’elle a dénoncés dans sa plainte, pour les motifs exposés ci-après.
E. 3.3.3 A reprendre les déclarations de l’appelant et en particulier celles qu’il a fournies à l’audience de jugement (jgmt, pp. 3 à 6), les versions des faits présentées par les parties ne sont de loin pas diamétralement opposées comme l’a retenu le Tribunal correctionnel. L’appelant admet « presque tout ce qui s’est passé », qu’il était « excité ce soir-là » et qu’il a « fait des bêtises », reconnaissant avoir « fait quelque chose de grave ». L’appelant a ainsi admis avoir menti lors de sa première audition, reconnaissant avoir pris l’initiative d’arrêter son taxi près de la plaignante qui ne lui avait fait aucun signe. L’appelant reconnait également avoir décidé seul d’arrêter son véhicule inopinément sur le trajet et avoir pris l’initiative d’embrasser la plaignante sur la bouche. Il admet avoir touché la jambe gauche de la plaignante au niveau de son tatouage (PV aud. 5/1, p. 3, R. 5) et de lui avoir caressé la cuisse (PV aud. jgmt, p. 3 in fine). Il ne conteste pas non plus que la plaignante s’est opposée à lui en disant : « non, non, j’ai un copain. » (PV aud. 5/1, p. 3) et qu’il a encore par la suite sollicité une fellation (PV aud. 5/1, p. 3, R. 5; PV aud. jgmt, p. 3), avant d’essuyer un nouveau refus et de reprendre la route, estimant lui-même être « allé trop loin » (PV aud. jgmt, p. 3). Ces éléments factuels ont tous été dénoncés par la plaignante. En revanche, l’appelant affirme ne pas avoir touché les seins et le sexe de sa victime, ni descendu ses collants jusqu’à mi-cuisse, et ne pas se souvenir d’avoir cherché à l’embrasser sur la bouche avec la langue. 13J010
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E. 3.3.4 Sur la base des seuls éléments factuels admis par l’appelant, il faut conclure que les déclarations de la plaignante sont confirmées pour la plus grande partie des comportements qu’elle a dénoncés. Il est établi de l’aveu même de l’appelant que ses motivations au moment d’apercevoir la plaignante dans la rue étaient de nature exclusivement sexuelle, alors qu’il n’en était absolument rien pour sa victime qui n’avait pas d’autre intention que de rentrer paisiblement chez elle. L’appelant déclare être passé concrètement à l’acte après avoir arrêté son véhicule au niveau de Avenue Z*** très peu de temps après avoir pris en charge la plaignante, sans la prévenir ni chercher à obtenir son consentement, prenant ensuite l’initiative de l’embrasser sur la bouche et de lui caresser la cuisse (PV aud. 5/1, p. 4, R. 8; PV aud. 6, p. 2, ll. 59 s.). Ce point est décisif car il traduit le caractère unilatéral des intentions de l’appelant qui avait pour objectif d’imposer sa volonté à sa passagère. Il reconnait du reste avoir essuyé plusieurs refus (PV 5/1, pp. 3 à 5, R. 5, 8 et 16). Le déroulement des événements, admis par l’appelant, démontre qu’il ne s’est jamais préoccupé de l’accord préalable de la plaignante pour chercher à obtenir d’elle une relation sexuelle complète, agissant tout d’abord par surprise au moment d’arrêter son véhicule et de reculer son siège, puis en plaçant constamment sa victime devant le fait accompli au fur et à mesure des agissements dont il prenait seul l’initiative. Il y a lieu de considérer que le moteur des agissements de l’appelant, à savoir la volonté de satisfaire son excitation sexuelle, n’a pas laissé de place au consentement de sa victime jusqu’au moment où il a compris qu’il lui serait nécessaire de recourir à des contraintes physiques plus importantes pour la faire céder. Les déclarations de la plaignante, qui affirme avoir constamment été contrainte de subir les agissements de l’appelant, s’inscrivent ainsi de manière parfaitement logique et cohérente par rapport au comportement que celui-ci admet lui- même avoir adopté et des intentions qui étaient les siennes dès le début des événements. La plaignante est rentrée traumatisée chez elle et a immédiatement réveillé son compagnon pour lui confier l’agression qu’elle venait de subir. Elle a porté plainte le jour même. La crédibilité de la plaignante ne souffre aucune discussion et il y a lieu de retenir sans l’ombre d’une hésitation qu’elle a été victime d’une agression sexuelle de la part de l’appelant qui l’a constamment forcée à subir ses actes. Elle ne connaissait 13J010
- 20 - d’ailleurs pas son agresseur et n’avait ainsi aucun intérêt à mentir pour l’accuser à tort. Ainsi, les faits dénoncés dans la plainte doivent être préférés aux dénégations de l’appelant qui a commencé par mentir avant de soutenir de manière absurde et obstinée avoir été provoqué par sa victime (PV aud. 5/1, p. 3, R. 5; PV aud. 6, p. 2, ll. 55 à 66). D’ailleurs, au sujet du tatouage, étant donné la faible luminosité la nuit à l’intérieur de l’habitacle d’une voiture, il faut admettre que l’appelant n’a pu le voir qu’en raison du fait qu’il avait effectivement baissé le collant de la plaignante durant l’agression, son commentaire sur son caractère esthétique intervenant justement dans le courant de l’agression (PV aud. 5/1, p. 3, R. 5).
E. 3.3.5 L’état d’alcoolisation de la plaignante et son TDAH n’ont joué absolument aucun rôle dans sa perception des événements. L’appelant a certes indiqué dans sa première audition que la plaignante était « un peu bourrée » (PV aud. 3, R. 5), mais il n’en demeure pas moins qu’il n’a relevé aucune difficulté concrète durant tout le temps passé avec elle, la plaignante lui parlant distinctement, lui signifiant ses refus de manière parfaitement perceptible et compréhensible, quittant seule le véhicule et prenant même une vidéo de la plaque d’immatriculation avant de regagner son domicile en larmes pour raconter ce qu’elle venait de subir à son compagnon. Du reste, à retenir que la plaignante aurait été sous l’influence de l’alcool, ce que l’appelant aurait perçu, il s’agirait alors d’une circonstance aggravante qui devrait amener à considérer qu’il a cherché à profiter d’un état de vulnérabilité supplémentaire. Ce moyen doit donc être rejeté.
E. 3.3.6 L’existence d’un état de stress post-traumatique ne fait aucun doute non plus compte tenu de l’état dans lequel le compagnon de la plaignante a retrouvé celle-ci à son retour au domicile. L’attestation de la psychothérapeute conforte cette appréciation. Quant au fait que la plaignante ait subi d’autres traumatismes avant les événements liés à la présente affaire, cet élément ne saurait relativiser la réalité et l’intensité du traumatisme provoqué par le comportement de l’appelant. 13J010
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E. 3.3.7 S’agissant encore du positionnement du véhicule conduit par l’appelant au moment où il l’a arrêté au niveau de Avenue Z***, il y a lieu de retenir que les données GPS attestent du fait que le taxi était légèrement engagé sur une route perpendiculaire à cette avenue (PV aud. 5/3), ce qui démontre que l’appelant a recherché un endroit discret, sans risque de gêner la circulation, dans l’intention d’entretenir un rapport sexuel sans attirer l’attention, conformément à son projet de départ.
E. 3.3.8 Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans est intimement convaincue de la réalité des faits que la plaignante a dénoncés dans son audition-plainte du 28 novembre 2023, ce qui conduit à retenir que l’appelant l’a embrassée sur la bouche avec la langue, qu’il lui a touché les seins et lui a descendu son collant jusqu’à mi-cuisse. Les faits retenus ont ainsi été rectifiés dans ce sens (cf. let. C ch. 2 des faits exposés ci- avant). Par contre, il y a effectivement lieu de mettre l’appelant au bénéfice du doute s’agissant des déclarations faites par la plaignante postérieurement au dépôt de sa plainte, le temps écoulé ayant pu avoir une incidence sur la précision de ses souvenirs et les impressions qu’elle a pu conserver de l’agression dont elle a été victime. Les événements se sont enchainés sur un court laps de temps, l’appelant ayant agi immédiatement après avoir reculé son siège et n’ayant laissé aucun répit à sa victime.
E. 3.3.9 En définitive, l’appelant a imposé délibérément à la plaignante, en agissant rapidement, soit sans laisser le temps à sa victime de s’y opposer et malgré ses refus répétés, des baisers avec la langue ainsi que des caresses sur les seins et la cuisse. Il a utilisé le poids de son corps pour l’embrasser de force. Ces actes à caractère éminemment sexuel ont été réalisés sous la contrainte. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP sont ainsi réunis. C’est donc à raison que les premiers juges l’ont reconnu coupable de cette infraction.
E. 4 13J010
- 22 -
E. 4.1 L’appelant ne discute pas la peine en tant que telle puisqu’il a conclu à son acquittement; elle doit être revue d’office.
E. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la 13J010
- 24 - faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
E. 4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement 13J010
- 23 - incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).
E. 4.2.3 L'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 précité; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 précité consid.
E. 4.3.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très importante. A charge, il faut retenir qu’il s’en est pris de manière sournoise à l’intégrité sexuelle de l’intimée, passagère qui pensait bénéficier en sécurité d’une course en taxi. En effet, pour satisfaire ses pulsions sexuelles, il a pris l’initiative d’aborder, durant une nuit pluvieuse et froide, une jeune femme de vingt ans sa cadette, pour lui offrir, prétendument gratuitement, le service d’une course en taxi, avant d’en réclamer ensuite le prix en exigeant un paiement en espèce tout en sachant que sa victime était incapable d’y faire face, dans le but d’exercer sur elle une contrainte psychologique pour la faire céder à ses exigences, et d’obtenir d’elle des prestations de nature sexuelle. Il a ainsi profité de la vulnérabilité de cette jeune femme, seule, sans se soucier de ses besoins et outrepassant son consentement. Il l’a prise au dépourvu en l’agressant dans un taxi où elle aurait dû se sentir à l’abri. Sa position de chauffeur de taxi professionnel rend sa culpabilité d’autant plus lourde à cet égard. L’appelant s’est comporté comme un prédateur, rôdant la nuit à la recherche d’une proie. A cela s’ajoute que l’appelant a constaté les faits les plus graves sans se remettre en question, qualifiant son comportement de « bêtise qui pouvait arriver à tout être humain ». Il persiste par ailleurs encore à soutenir n’avoir commis aucun agissement répréhensible et à nier le traumatisme que son comportement a infligé à la plaignante. Il demeure centré sur lui- même et s’est même positionné en victime, faisant passer cette dernière pour une fille provocatrice en raison de son attitude, de sa tenue vestimentaire ou de son tatouage, alors que l’ensemble des témoins l’ont décrite comme réservée, timide et de nature gentille. L’état d’esprit de l’appelant sur ce point est très préoccupant. Enfin, il n’a manifesté aucun regret sincère vis-à-vis de sa victime et n’a fait preuve d’aucune réelle introspection, continuant à modifier ses déclarations en procédure d’appel. 13J010
- 25 - Son comportement avec sa victime révèle une incapacité totale à gérer ses pulsions sexuelles (cf. p. ex. PV audience de première instance, p. 5 : « Une fois, une femme m’a demandé si j’avais soif, et cela m’a rendu fou. Je me demandais si elle pensait à autre chose. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Je peux vite comprendre les propos d’une femme comme une provocation. »). A décharge, il faut prendre en considération l’absence de nouvelles enquêtes et le fait que l’appelant n’exerce plus la profession de chauffeur de taxi. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges.
E. 4.3.2 L’appelant, qui persiste à réclamer son acquittement jusqu’en appel, démontre malgré ses prétendus regrets, qu’il n’a toujours pas pris pleinement conscience de la gravité de ses agissements et qu’il n’y a en réalité aucune remise en question, contestant jusqu’au caractère sexuel des actes qu’il admet avoir commis. Sa tendance à vite interpréter l’attitude d’une femme comme une provocation est inquiétante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable et que l’amélioration de ce pronostic ne peut passer que par l’accomplissement d’un véritable travail d’introspection, nécessitant l’exécution d’une partie de la peine et le suivi d’un traitement psychothérapeutique durant le délai d’épreuve concerné par le solde de la peine. Partant, l’octroi d’un sursis partiel portant sur 15 mois est adéquat et doit également être confirmé. Quant au délai d’épreuve, il doit être fixé pour une longue durée afin d’exercer une pression suffisante sur l’appelant et offrir ainsi la plus grande probabilité possible qu’il ne récidivera pas. En effet, la posture adoptée par l’appelant ne permet en aucun cas de considérer qu’il ne commettra pas des infractions de même nature s’il était laissé simplement en liberté. 13J010
- 26 -
E. 5 Sans faire valoir de griefs spécifiques, l’appelant conteste encore l’allocation à la plaignante d’un montant de 8'000 fr. à titre de tort moral en application de l’art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en concluant à ce que cette dernière soit renvoyée à agir devant le juge civil. Dans la mesure où l’on comprend qu’elle est uniquement liée à l’acquittement que l’appelant n’a pas obtenu, cette conclusion est sans objet. L’appelant aurait dû motiver sa contestation, puisque le procès civil dans le procès pénal – quoique régi par les art. 122 ss CPP – demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant alloué, l’appelant ne formulant pas de critique, ni de conclusion à titre subsidiaire. Cela étant, on relèvera que l’indemnité fixée est adéquate au vu des souffrances physique et psychique durables subies par la plaignante.
E. 6.1 En définitive, l’appel est très partiellement admis sur la seule question de la disposition pénale applicable (art. 189 al. 1 aCP), sans que cela n’ait incidence sur le résultat concret de la procédure d’appel, les deux versions de l’art. 189 CP étant équivalentes sur le plan répressif.
E. 6.2 Pour la procédure d’appel, Me Pascal Martin, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations pour un total de 27h05, y compris 2 heures d’audience. Il convient de retrancher 6 heures de préparation d’audience sur les 8 heures indiquées, pour tenir compte de sa parfaite connaissance du dossier et de l’absence de complexité de la cause, ainsi que 45 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience. C’est ainsi une indemnité de 4'165 fr. 30 qui sera allouée à Me Martin pour la procédure d’appel, correspondant à 3'660 fr. d’honoraires d’avocat (20 heures et 20 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels s’ajoutent 73 fr 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 13J010
- 27 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), 120 fr. de vacation et 312 fr. 10 de TVA à 8,1% sur le tout. Me Eric Stauffacher, conseil juridique gratuit de D.________, a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. Partant, ses honoraires s’élèvent à 1’395 fr., (7h45 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 27 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 124 fr. 95. L’indemnité totale s’élève donc à 1'667 fr. 85. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 8'623 fr. 15. Ils sont constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 50 CP ; 189 aCP ; 47 CO, ainsi que 122 al. 1, 126 al. 1, 398 ss et 422 ss CPP ; prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié 13J010 - 28 - comme il suit au chiffre I de son dispositif, lequel est désormais le suivant : "I. Constate que B.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 9 (neuf) mois ferme ; III. dit qu’une partie de la peine, fixée sous chiffre II ci-dessus, portant sur 15 (quinze) mois est suspendue et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. astreint B.________ au suivi d’un traitement psychothérapeutique durant la durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus à titre de règle de conduite ; V. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre d’indemnité pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2023 ; VI. alloue à Me Sarah Meyer, conseil juridique gratuit de D.________, une indemnité totale de 6'484 fr. 70, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de 1'500 fr. et laisse dite indemnité à la charge de l’Etat ; VII. met les frais de la cause, par 11'550 fr., à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à Me Pascal Martin, son défenseur d’office, par 6'219 fr., débours, vacations, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'165 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal Martin. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'667 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher. 13J010 - 29 - V. Les frais d'appel, par 8'623 fr. 15, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Martin, avocat (pour B.________), - Me Eric Stauffacher, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 30 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 198 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 3 février 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Pascal Martin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Eric Stauffacher, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée. 13J010
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 30 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’atteinte et de contrainte sexuelles (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 9 mois ferme (II), a dit qu’une partie de la peine, fixée sous chiffre II ci-dessus, portant sur 15 mois, était suspendue et a fixé un délai d’épreuve de 5 ans (III), a astreint B.________ au suivi d’un traitement psychothérapeutique durant la durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus à titre de règle de conduite (IV), a dit que B.________ était le débiteur de D.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2023 (V), a alloué à Me Sarah Meyer, conseil juridique gratuit de D.________, une indemnité totale de 6'484 fr. 70, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de 1'500 fr., et a laissé dite indemnité à la charge de l’Etat (VI), a mis les frais de la cause, par 11'550 fr., à la charge de B.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à Me Pascal Martin, son défenseur d’office, par 6'219 fr., débours et vacations comprises, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII). B. Par annonce du 7 mai 2026 puis déclaration motivée du 2 septembre 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à titre principal à son acquittement, D.________ étant renvoyée à agir par la voie civile et les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 13J010
- 9 - Sur requête de Me Eric Stauffacher, le Président de la Cour de céans l’a désigné en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 30 septembre 2025. Le 12 décembre 2025, D.________ a été dispensée de comparaître à l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) B.________ est né le ***1971 à J*** en Tunisie. Il est l’aîné d’une fratrie de six enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire et poursuivi ses études jusqu’au niveau du baccalauréat scientifique dans son pays d’origine. Il n’est pas allé jusqu’aux termes de ses études en raison de problèmes politiques dans son pays. En 1998, il est arrivé en Suisse comme réfugié politique et a obtenu l’asile. Il a travaillé dans l’agriculture en Valais, puis il a exercé différents emplois en suisse romande. Il s’est marié en octobre 2001 avec K.________. De cette union, sont nés quatre enfants, âgés respectivement de 22, 20, 17 et 11 ans au moment du jugement de première instance. De 2002 à octobre 2024, il a travaillé comme chauffeur de taxi, d’abord comme salarié, puis comme indépendant jusqu’à la décision de retrait de sa licence à la suite des faits dont il sera question ci- dessous. Actuellement, il émarge à l’aide sociale et il perçoit un montant mensuel de 2'266 fr., ainsi qu’un montant de 1'680 fr. par mois à titre d’allocations familiales. Son loyer s’élève à 1'882 fr. par mois. Il n’a pas d’économie, mais il a des poursuites pour plusieurs milliers de francs. Sur le plan de sa santé, il est suivi en psychothérapie par A.________, psychologue, à Lausanne, à raison d’une fois par mois.
b) Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.
2. D.________ a passé la soirée du 27 au 28 novembre 2023 au marché de Noël de Lausanne et elle a souhaité regagner son domicile, à V***, à la Rue U***, à pied. Elle a marché sur l’Avenue W*** et, à proximité de l’arrêt de bus C***, elle s’est arrêtée pour changer la musique de son 13J010
- 10 - téléphone. Il pleuvait et il faisait froid. A cet instant, le taxi conduit par B.________ s’est arrêté à sa hauteur et ce dernier lui a demandé où elle allait et a proposé de la ramener. Elle lui a répondu et il lui a dit que la course lui coûterait 15 francs. Elle lui a indiqué qu’elle n’avait pas d’argent liquide sur elle. B.________ a insisté pour qu’elle accepte et lui a dit, pour finir, qu’il lui offrait la course. Comme il faisait froid, D.________ a accepté et est montée à l’arrière droit du taxi. Alors que B.________ circulait sur l’Avenue Z*** à V***, il a tourné à droite et il s’est arrêté à côté du magasin H.________, à proximité du magasin E.________, dans une rue parallèle au chemin F***. D.________ lui a demandé pour quelle raison il tournait à droite. Il était environ 02h30. B.________ a alors immobilisé son véhicule et a reculé son siège conducteur pour se retrouver à la hauteur de sa cliente puis s’est approché d’elle, cette dernière se trouvant plaquée contre la banquette arrière du véhicule. Il a alors demandé à sa cliente de lui remettre 15 fr. pour la course. D.________ lui a répété qu’elle n’avait pas d’argent liquide et le prévenu a fouillé son porte-monnaie. Il lui a dit qu’elle devait lui donner un baiser sur la joue pour payer la course, ce qu’elle a refusé. Il a insisté et D.________, qui avait mis ses mains fermées devant sa poitrine, lui a fait un baiser sur la joue pour pouvoir partir au plus vite. Le prévenu lui a demandé un vrai baiser ce qu’elle a refusé. Il s’est alors penché encore plus vers elle et a appuyé son corps sur le sien et a commencé à l’embrasser de force et a tenté d’introduire sa langue dans sa bouche, D.________ lui demandant d’arrêter et tentant de garder la bouche et les dents serrées. Le prévenu a mis sa main sur son ventre et a tiré le collant qu’elle portait et l’a tiré jusqu’à mi- cuisse. Il lui a dit que son tatouage sur la cuisse était beau, l’a caressée et lui a demandé des caresses sur son sexe ou une fellation, ce qu’elle a refusé. A un certain moment, il lui a mis les mains sur ses épaules, l’empêchant d’atteindre la poignée de la porte et lui a caressé les deux seins par-dessus les habits et à même la peau avec ses deux mains, tout en lui disant qu’elle était belle. Le prévenu a continué à l’embrasser de force et s’est ensuite précipitamment remis en position pour conduire avant de déposer D.________ à l’arrêt de bus QR***, soit à proximité de son domicile. 13J010
- 11 - Le 28 novembre 2023, D.________ a porté plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil sans chiffrer à ce stade ses prétentions civiles. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits, faisant valoir que l’autorité de première instance ne pouvait considérer que les déclarations de la plaignante étaient crédibles pour 13J010
- 12 - arrêter l’état de fait. Il relève une contradiction sur la question de savoir si elle avait été touchée au niveau de ses parties intimes et sur le fait que son collant pouvait ou non laisser voir son tatouage sur la cuisse. Il estime que les premiers juges auraient dû prendre en compte l’état d’alcoolisation de la plaignante et son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (ci- après : TDAH), qui ont pu conduire à ce qu’elle mélange les faits et la chronologie des événements. L’appelant remet également en cause la prise en compte par les premiers juges d’un état de stress post-traumatique de la plaignante ensuite des événements dénoncés, l’origine de cet état pouvant résulter de traumatismes qui leur sont antérieurs, si l’on prend en compte que son mari a déclaré qu’elle avait subi un viol durant son enfance et qu’elle avait également déjà été agressée par un chauffeur de taxi, sans que le dossier n'indique par ailleurs qu’elle aurait bénéficié d’un suivi psychologique. L’appelant considère en outre que l’autorité de première instance ne pouvait considérer que l’appelant s’était engagé dans une ruelle perpendiculaire compte tenu des données GPS à disposition, cet élément ne pouvant constituer un indice par rapport à ses intentions. Sous l’angle de la violation du droit, l’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir appliqué le nouvel article 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) – intitulé « atteinte et contrainte sexuelles » selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 – au lieu de l’art. 189 aCP applicable au moment des faits, soit le 28 novembre 2023. Il se prévaut ensuite de la présomption d’innocence pour soutenir que son comportement ne saurait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP, le baiser sur la bouche et la caresse sur la jambe ne constituant selon lui pas des actes d’ordre sexuel. Quant à la demande de fellation, il fait valoir que le consentement de la plaignante n’aurait pas été outrepassé, puisque la fellation n’a pas eu lieu et que face à un refus net, il a démontré qu’il avait su s’arrêter de lui-même, rappelant enfin qu’il avait reconnu cette demande de fellation dès sa première audition et non lors de l’audience de jugement comme l’ont retenu à tort les premiers juges. 3.2 13J010
- 13 - 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont 13J010
- 14 - toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 13J010
- 15 - du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.2.3 3.2.3.1 Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, n’étant pas plus favorables au prévenu, celui-ci doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux, soit le 28 novembre 2023. A cet égard, force est d’admettre que les premiers juges, dans la motivation de leur jugement, ont à juste titre retenu qu’il convenait de rectifier leur dispositif qui retenait à tort l’application du nouveau droit (cf. consid. 5 let. e), mais que par inadvertance, cette intention n’a toutefois pas été concrétisée dans le dispositif du jugement motivé. 3.2.3.2 Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi- même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne 13J010
- 16 - tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 CP tend ainsi à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un 13J010
- 17 - déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité; TF 6B_127/2023 précité). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité; TF 6B_127/2023 précité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont tout d’abord indiqué être confrontés à deux versions diamétralement opposées. Ils ont examiné la personnalité de l’appelant et celle de la plaignante, puis les circonstances en lien avec le dévoilement des faits et la crédibilité des versions proposées par les parties pour arriver à la conclusion que les déclarations de la victime devaient être retenues pour arrêter l’état de fait (consid. 3c et 4 du jugement). 13J010
- 18 - 3.3.2 Il existe effectivement une contradiction dans les déclarations de la plaignante qui a précisé sans aucune ambiguïté dans sa première audition du 28 novembre 2023 que l’appelant avait baissé son collant jusqu’à mi-cuisse mais qu’il n’avait « pas touché [son] sexe » (PV aud. 1, p. 2), avant de déclarer lors de sa deuxième audition du 2 décembre 2023 qu’elle avait été touchée au niveau de ses parties intimes, « devant par- dessous les habits », sans pénétration (PV aud. 4, pp. 5 s., R. 12). Cette contradiction ne saurait toutefois remettre en question l’ensemble des déclarations de la plaignante et sa crédibilité sur les faits qu’elle a dénoncés dans sa plainte, pour les motifs exposés ci-après. 3.3.3 A reprendre les déclarations de l’appelant et en particulier celles qu’il a fournies à l’audience de jugement (jgmt, pp. 3 à 6), les versions des faits présentées par les parties ne sont de loin pas diamétralement opposées comme l’a retenu le Tribunal correctionnel. L’appelant admet « presque tout ce qui s’est passé », qu’il était « excité ce soir-là » et qu’il a « fait des bêtises », reconnaissant avoir « fait quelque chose de grave ». L’appelant a ainsi admis avoir menti lors de sa première audition, reconnaissant avoir pris l’initiative d’arrêter son taxi près de la plaignante qui ne lui avait fait aucun signe. L’appelant reconnait également avoir décidé seul d’arrêter son véhicule inopinément sur le trajet et avoir pris l’initiative d’embrasser la plaignante sur la bouche. Il admet avoir touché la jambe gauche de la plaignante au niveau de son tatouage (PV aud. 5/1, p. 3, R. 5) et de lui avoir caressé la cuisse (PV aud. jgmt, p. 3 in fine). Il ne conteste pas non plus que la plaignante s’est opposée à lui en disant : « non, non, j’ai un copain. » (PV aud. 5/1, p. 3) et qu’il a encore par la suite sollicité une fellation (PV aud. 5/1, p. 3, R. 5; PV aud. jgmt, p. 3), avant d’essuyer un nouveau refus et de reprendre la route, estimant lui-même être « allé trop loin » (PV aud. jgmt, p. 3). Ces éléments factuels ont tous été dénoncés par la plaignante. En revanche, l’appelant affirme ne pas avoir touché les seins et le sexe de sa victime, ni descendu ses collants jusqu’à mi-cuisse, et ne pas se souvenir d’avoir cherché à l’embrasser sur la bouche avec la langue. 13J010
- 19 - 3.3.4 Sur la base des seuls éléments factuels admis par l’appelant, il faut conclure que les déclarations de la plaignante sont confirmées pour la plus grande partie des comportements qu’elle a dénoncés. Il est établi de l’aveu même de l’appelant que ses motivations au moment d’apercevoir la plaignante dans la rue étaient de nature exclusivement sexuelle, alors qu’il n’en était absolument rien pour sa victime qui n’avait pas d’autre intention que de rentrer paisiblement chez elle. L’appelant déclare être passé concrètement à l’acte après avoir arrêté son véhicule au niveau de Avenue Z*** très peu de temps après avoir pris en charge la plaignante, sans la prévenir ni chercher à obtenir son consentement, prenant ensuite l’initiative de l’embrasser sur la bouche et de lui caresser la cuisse (PV aud. 5/1, p. 4, R. 8; PV aud. 6, p. 2, ll. 59 s.). Ce point est décisif car il traduit le caractère unilatéral des intentions de l’appelant qui avait pour objectif d’imposer sa volonté à sa passagère. Il reconnait du reste avoir essuyé plusieurs refus (PV 5/1, pp. 3 à 5, R. 5, 8 et 16). Le déroulement des événements, admis par l’appelant, démontre qu’il ne s’est jamais préoccupé de l’accord préalable de la plaignante pour chercher à obtenir d’elle une relation sexuelle complète, agissant tout d’abord par surprise au moment d’arrêter son véhicule et de reculer son siège, puis en plaçant constamment sa victime devant le fait accompli au fur et à mesure des agissements dont il prenait seul l’initiative. Il y a lieu de considérer que le moteur des agissements de l’appelant, à savoir la volonté de satisfaire son excitation sexuelle, n’a pas laissé de place au consentement de sa victime jusqu’au moment où il a compris qu’il lui serait nécessaire de recourir à des contraintes physiques plus importantes pour la faire céder. Les déclarations de la plaignante, qui affirme avoir constamment été contrainte de subir les agissements de l’appelant, s’inscrivent ainsi de manière parfaitement logique et cohérente par rapport au comportement que celui-ci admet lui- même avoir adopté et des intentions qui étaient les siennes dès le début des événements. La plaignante est rentrée traumatisée chez elle et a immédiatement réveillé son compagnon pour lui confier l’agression qu’elle venait de subir. Elle a porté plainte le jour même. La crédibilité de la plaignante ne souffre aucune discussion et il y a lieu de retenir sans l’ombre d’une hésitation qu’elle a été victime d’une agression sexuelle de la part de l’appelant qui l’a constamment forcée à subir ses actes. Elle ne connaissait 13J010
- 20 - d’ailleurs pas son agresseur et n’avait ainsi aucun intérêt à mentir pour l’accuser à tort. Ainsi, les faits dénoncés dans la plainte doivent être préférés aux dénégations de l’appelant qui a commencé par mentir avant de soutenir de manière absurde et obstinée avoir été provoqué par sa victime (PV aud. 5/1, p. 3, R. 5; PV aud. 6, p. 2, ll. 55 à 66). D’ailleurs, au sujet du tatouage, étant donné la faible luminosité la nuit à l’intérieur de l’habitacle d’une voiture, il faut admettre que l’appelant n’a pu le voir qu’en raison du fait qu’il avait effectivement baissé le collant de la plaignante durant l’agression, son commentaire sur son caractère esthétique intervenant justement dans le courant de l’agression (PV aud. 5/1, p. 3, R. 5). 3.3.5 L’état d’alcoolisation de la plaignante et son TDAH n’ont joué absolument aucun rôle dans sa perception des événements. L’appelant a certes indiqué dans sa première audition que la plaignante était « un peu bourrée » (PV aud. 3, R. 5), mais il n’en demeure pas moins qu’il n’a relevé aucune difficulté concrète durant tout le temps passé avec elle, la plaignante lui parlant distinctement, lui signifiant ses refus de manière parfaitement perceptible et compréhensible, quittant seule le véhicule et prenant même une vidéo de la plaque d’immatriculation avant de regagner son domicile en larmes pour raconter ce qu’elle venait de subir à son compagnon. Du reste, à retenir que la plaignante aurait été sous l’influence de l’alcool, ce que l’appelant aurait perçu, il s’agirait alors d’une circonstance aggravante qui devrait amener à considérer qu’il a cherché à profiter d’un état de vulnérabilité supplémentaire. Ce moyen doit donc être rejeté. 3.3.6 L’existence d’un état de stress post-traumatique ne fait aucun doute non plus compte tenu de l’état dans lequel le compagnon de la plaignante a retrouvé celle-ci à son retour au domicile. L’attestation de la psychothérapeute conforte cette appréciation. Quant au fait que la plaignante ait subi d’autres traumatismes avant les événements liés à la présente affaire, cet élément ne saurait relativiser la réalité et l’intensité du traumatisme provoqué par le comportement de l’appelant. 13J010
- 21 - 3.3.7 S’agissant encore du positionnement du véhicule conduit par l’appelant au moment où il l’a arrêté au niveau de Avenue Z***, il y a lieu de retenir que les données GPS attestent du fait que le taxi était légèrement engagé sur une route perpendiculaire à cette avenue (PV aud. 5/3), ce qui démontre que l’appelant a recherché un endroit discret, sans risque de gêner la circulation, dans l’intention d’entretenir un rapport sexuel sans attirer l’attention, conformément à son projet de départ. 3.3.8 Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans est intimement convaincue de la réalité des faits que la plaignante a dénoncés dans son audition-plainte du 28 novembre 2023, ce qui conduit à retenir que l’appelant l’a embrassée sur la bouche avec la langue, qu’il lui a touché les seins et lui a descendu son collant jusqu’à mi-cuisse. Les faits retenus ont ainsi été rectifiés dans ce sens (cf. let. C ch. 2 des faits exposés ci- avant). Par contre, il y a effectivement lieu de mettre l’appelant au bénéfice du doute s’agissant des déclarations faites par la plaignante postérieurement au dépôt de sa plainte, le temps écoulé ayant pu avoir une incidence sur la précision de ses souvenirs et les impressions qu’elle a pu conserver de l’agression dont elle a été victime. Les événements se sont enchainés sur un court laps de temps, l’appelant ayant agi immédiatement après avoir reculé son siège et n’ayant laissé aucun répit à sa victime. 3.3.9 En définitive, l’appelant a imposé délibérément à la plaignante, en agissant rapidement, soit sans laisser le temps à sa victime de s’y opposer et malgré ses refus répétés, des baisers avec la langue ainsi que des caresses sur les seins et la cuisse. Il a utilisé le poids de son corps pour l’embrasser de force. Ces actes à caractère éminemment sexuel ont été réalisés sous la contrainte. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP sont ainsi réunis. C’est donc à raison que les premiers juges l’ont reconnu coupable de cette infraction. 4. 13J010
- 22 - 4.1 L’appelant ne discute pas la peine en tant que telle puisqu’il a conclu à son acquittement; elle doit être revue d’office. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement 13J010
- 23 - incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.2.3 L'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 précité; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la 13J010
- 24 - faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très importante. A charge, il faut retenir qu’il s’en est pris de manière sournoise à l’intégrité sexuelle de l’intimée, passagère qui pensait bénéficier en sécurité d’une course en taxi. En effet, pour satisfaire ses pulsions sexuelles, il a pris l’initiative d’aborder, durant une nuit pluvieuse et froide, une jeune femme de vingt ans sa cadette, pour lui offrir, prétendument gratuitement, le service d’une course en taxi, avant d’en réclamer ensuite le prix en exigeant un paiement en espèce tout en sachant que sa victime était incapable d’y faire face, dans le but d’exercer sur elle une contrainte psychologique pour la faire céder à ses exigences, et d’obtenir d’elle des prestations de nature sexuelle. Il a ainsi profité de la vulnérabilité de cette jeune femme, seule, sans se soucier de ses besoins et outrepassant son consentement. Il l’a prise au dépourvu en l’agressant dans un taxi où elle aurait dû se sentir à l’abri. Sa position de chauffeur de taxi professionnel rend sa culpabilité d’autant plus lourde à cet égard. L’appelant s’est comporté comme un prédateur, rôdant la nuit à la recherche d’une proie. A cela s’ajoute que l’appelant a constaté les faits les plus graves sans se remettre en question, qualifiant son comportement de « bêtise qui pouvait arriver à tout être humain ». Il persiste par ailleurs encore à soutenir n’avoir commis aucun agissement répréhensible et à nier le traumatisme que son comportement a infligé à la plaignante. Il demeure centré sur lui- même et s’est même positionné en victime, faisant passer cette dernière pour une fille provocatrice en raison de son attitude, de sa tenue vestimentaire ou de son tatouage, alors que l’ensemble des témoins l’ont décrite comme réservée, timide et de nature gentille. L’état d’esprit de l’appelant sur ce point est très préoccupant. Enfin, il n’a manifesté aucun regret sincère vis-à-vis de sa victime et n’a fait preuve d’aucune réelle introspection, continuant à modifier ses déclarations en procédure d’appel. 13J010
- 25 - Son comportement avec sa victime révèle une incapacité totale à gérer ses pulsions sexuelles (cf. p. ex. PV audience de première instance, p. 5 : « Une fois, une femme m’a demandé si j’avais soif, et cela m’a rendu fou. Je me demandais si elle pensait à autre chose. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Je peux vite comprendre les propos d’une femme comme une provocation. »). A décharge, il faut prendre en considération l’absence de nouvelles enquêtes et le fait que l’appelant n’exerce plus la profession de chauffeur de taxi. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges. 4.3.2 L’appelant, qui persiste à réclamer son acquittement jusqu’en appel, démontre malgré ses prétendus regrets, qu’il n’a toujours pas pris pleinement conscience de la gravité de ses agissements et qu’il n’y a en réalité aucune remise en question, contestant jusqu’au caractère sexuel des actes qu’il admet avoir commis. Sa tendance à vite interpréter l’attitude d’une femme comme une provocation est inquiétante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable et que l’amélioration de ce pronostic ne peut passer que par l’accomplissement d’un véritable travail d’introspection, nécessitant l’exécution d’une partie de la peine et le suivi d’un traitement psychothérapeutique durant le délai d’épreuve concerné par le solde de la peine. Partant, l’octroi d’un sursis partiel portant sur 15 mois est adéquat et doit également être confirmé. Quant au délai d’épreuve, il doit être fixé pour une longue durée afin d’exercer une pression suffisante sur l’appelant et offrir ainsi la plus grande probabilité possible qu’il ne récidivera pas. En effet, la posture adoptée par l’appelant ne permet en aucun cas de considérer qu’il ne commettra pas des infractions de même nature s’il était laissé simplement en liberté. 13J010
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5. Sans faire valoir de griefs spécifiques, l’appelant conteste encore l’allocation à la plaignante d’un montant de 8'000 fr. à titre de tort moral en application de l’art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en concluant à ce que cette dernière soit renvoyée à agir devant le juge civil. Dans la mesure où l’on comprend qu’elle est uniquement liée à l’acquittement que l’appelant n’a pas obtenu, cette conclusion est sans objet. L’appelant aurait dû motiver sa contestation, puisque le procès civil dans le procès pénal – quoique régi par les art. 122 ss CPP – demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant alloué, l’appelant ne formulant pas de critique, ni de conclusion à titre subsidiaire. Cela étant, on relèvera que l’indemnité fixée est adéquate au vu des souffrances physique et psychique durables subies par la plaignante. 6. 6.1 En définitive, l’appel est très partiellement admis sur la seule question de la disposition pénale applicable (art. 189 al. 1 aCP), sans que cela n’ait incidence sur le résultat concret de la procédure d’appel, les deux versions de l’art. 189 CP étant équivalentes sur le plan répressif. 6.2 Pour la procédure d’appel, Me Pascal Martin, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations pour un total de 27h05, y compris 2 heures d’audience. Il convient de retrancher 6 heures de préparation d’audience sur les 8 heures indiquées, pour tenir compte de sa parfaite connaissance du dossier et de l’absence de complexité de la cause, ainsi que 45 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience. C’est ainsi une indemnité de 4'165 fr. 30 qui sera allouée à Me Martin pour la procédure d’appel, correspondant à 3'660 fr. d’honoraires d’avocat (20 heures et 20 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels s’ajoutent 73 fr 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 13J010
- 27 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), 120 fr. de vacation et 312 fr. 10 de TVA à 8,1% sur le tout. Me Eric Stauffacher, conseil juridique gratuit de D.________, a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. Partant, ses honoraires s’élèvent à 1’395 fr., (7h45 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 27 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 124 fr. 95. L’indemnité totale s’élève donc à 1'667 fr. 85. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 8'623 fr. 15. Ils sont constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 50 CP; 189 aCP; 47 CO, ainsi que 122 al. 1, 126 al. 1, 398 ss et 422 ss CPP; prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié 13J010
- 28 - comme il suit au chiffre I de son dispositif, lequel est désormais le suivant : "I. Constate que B.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 9 (neuf) mois ferme; III. dit qu’une partie de la peine, fixée sous chiffre II ci-dessus, portant sur 15 (quinze) mois est suspendue et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans; IV. astreint B.________ au suivi d’un traitement psychothérapeutique durant la durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus à titre de règle de conduite; V. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre d’indemnité pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2023; VI. alloue à Me Sarah Meyer, conseil juridique gratuit de D.________, une indemnité totale de 6'484 fr. 70, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de 1'500 fr. et laisse dite indemnité à la charge de l’Etat; VII. met les frais de la cause, par 11'550 fr., à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à Me Pascal Martin, son défenseur d’office, par 6'219 fr., débours, vacations, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'165 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal Martin. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'667 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher. 13J010
- 29 - V. Les frais d'appel, par 8'623 fr. 15, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Martin, avocat (pour B.________),
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010
- 30 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010