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TRIBUNAL CANTONAL PE23.*** 25 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. X.________, née le ***1990, et Z.________, né le ***1964, ont une fille, F.________, née le ***2023. Ils sont domiciliés à Q***. 12J010
- 2 - Le 20 novembre 2023 au matin, après que F.________ avait dormi dans le lit conjugal, entre ses parents, X.________ a remarqué que sa fille présentait une grande brûlure sur le côté externe de la jambe droite. Elle a immédiatement appelé son époux, qui lui a conseillé de désinfecter la plaie. Vers 10 heures, le père a essayé de contacter un dermatologue à la Clinique [...] de R***, mais sans succès. Le contrôle des six mois de F.________ étant prévu pour le lendemain chez le Dr J.________, à S***, les parents ont décidé d’attendre cette consultation. A cette occasion, X.________ a expliqué au pédiatre qu’elle n’avait pas d’autre explication pour la brûlure que l’hypothèse du téléphone portable de son époux (modèle Xiaomi datant de cinq ans), qui se trouvait dans le lit conjugal en train de charger durant la nuit, qui aurait surchauffé et ainsi pu entrer en contact avec la jambe de l’enfant. Le 26 novembre 2023, le Dr J.________ a demandé aux médecins de l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz, qu’ils prennent la suite de la prise en charge de la brûlure, en leur faisant part de son inquiétude concernant l’origine de la lésion qui lui semblait peu convaincante. Le 28 novembre 2023, les médecins de l’Hôpital Riviera-Chablais ont signalé le cas à la police, laquelle a informé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 novembre 2023, la Justice de paix du district d’Aigle a provisoirement retiré aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence de F.________, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, institué une curatelle de représentation de l’enfant et nommé Me Jérémie Eich en qualité de curateur. Ces mesures ont été confirmées par cette autorité le 14 décembre 2023, puis par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal le 28 mars 2024 sur recours de X.________. Mandaté par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), le Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, a rendu un rapport le 20 mars 2024 (P. 28). Celui-ci exposait que l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne avait réalisé des expériences avec le téléphone portable de Z.________, en recréant les conditions dans lesquelles l’objet avait été utilisé dans la nuit du 19 au 20 novembre 2023. Les experts ont constaté que le téléphone, entouré d’un coussin, avait atteint une température maximale 12J010
- 3 - de 50,4 degrés après environ 200 minutes, susceptible de provoquer la brûlure du deuxième degré superficielle à profonde présentée par F.________. La brûlure était en outre compatible avec un voire deux contacts avec une source de chaleur (objet ou surface chaude), mais n’évoquait pas un contact avec un liquide chaud. B. Par ordonnance du 28 mai 2025, approuvée le 2 juin 2025 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, plus subsidiairement lésions corporelles par négligence, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et menaces qualifiées (I), a ordonné la restitution à Z.________ du téléphone de marque Xiaomi, ainsi que du câble de chargement de marque Nintendo, séquestrés sous fiche no 12'498 (II), a dit que l’indemnité allouée à Me Tiffaine Stegmüller, défenseure d’office de Z.________, était fixée à 7'053 fr. 65 (III), a dit que Z.________ devrait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Stegmüller dès que la présente décision serait définitive et exécutoire (art. 420 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a dit que la moitié des frais de procédure, soit le montant de 4'713 fr. 40, était mise à la charge de Z.________ (VI), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, plus subsidiairement lésions corporelles par négligence, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (VII), a ordonné la restitution à X.________ du téléphone de marque iPhone séquestré sous fiche no 12'498 (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX), a dit que la moitié des frais de procédure, soit le montant de 4'713 fr. 40, était mise à la charge de X.________ (X) et a ordonné le maintien au dossier du disque dur répertorié sous fiche de pièce à conviction no 12519 (XI). Le Ministère public a retenu que la version des parents selon laquelle le téléphone portable du père avait pu surchauffer était concevable 12J010
- 4 - et qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que ceux-ci auraient sciemment causé la lésion. Concernant les frais, il a retenu que les parents avaient violé leur devoir de protéger le développement corporel et moral de leur fille au sens de l’art. 302 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ainsi que sa personnalité au sens de l’art. 28 CC. En effet, laisser un téléphone portable en charge dans un lit, à proximité immédiate d’un nourrisson âgé de six mois, était clairement inapproprié. Il en allait de même concernant le fait qu’ils avaient attendu plus d’un jour pour faire soigner leur enfant, laissant ainsi suspecter un désintérêt pour son intégrité corporelle, voire la volonté de cacher le déroulement des faits. Dans la mesure où le comportement des parents avait provoqué l’ouverture de la procédure, il se justifiait de mettre les frais de procédure à leur charge, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Par ailleurs, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ tendant à l’octroi d’une indemnité 6'170 fr. 30 pour ses frais de défense et a rejeté la demande des parents tendant à l’octroi à chacun de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi. C. Par acte du 20 juin 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, d’une part à la modification du chiffre IX de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 6'170 fr. 30 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et qu’une indemnité de 5'000 fr. lui soit allouée à titre de réparation pour le tort moral subi, d’autre part à la modification du chiffre X de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 4'713 fr. 40, soient laissés à la charge de l’Etat. Le 16 juillet 2025, X.________ a déposé la somme de 770 fr. à titre de sûretés. Elle a en outre produit deux photographies récentes de F.________, en ajoutant que cette dernière était toujours placée en famille d’accueil. Le 24 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni consulter le dossier ni déposer de déterminations. 12J010
- 5 - En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable 2. 2.1 La recourante conteste la motivation du Ministère public selon laquelle elle aurait adopté un comportement « clairement inapproprié » en laissant un téléphone en charge dans un lit à proximité immédiate de F.________. Elle fait valoir que c’était son compagnon qui s’était endormi en utilisant son téléphone et en le laissant en charge, ce qui ne saurait lui être reproché, qu’il avait fallu une expertise médico-légale pour que son explication sur l’origine de la brûlure prévale et que le téléphone de son compagnon ne saurait être considéré comme dangereux puisque le Ministère public avait ordonné sa restitution. La recourante conteste également le reproche selon lequel elle n’avait pas immédiatement emmené son bébé à l’hôpital et attendu le rendez-vous du pédiatre qui était prévu pour le lendemain. Elle allègue qu’elle s’est au contraire immédiatement préoccupée du bien-être de sa fille en téléphonant à son compagnon (qui exerce la profession de nutritionniste et a des connaissances en matière médicale), lequel lui a conseillé de désinfecter la plaie et de laisser sécher la brûlure à l’air. Elle ajoute que son compagnon avait vainement essayé de téléphoner à un dermatologue, que le pédiatre avait prescrit exactement le même traitement que celui préconisé par son compagnon, soit l’application d’une pommade et d’un pansement, et que le Ministère public avait par ailleurs retenu que la brûlure de F.________ était guérie. La recourante considère qu’elle n’a pas rendu plus difficile la 12J010
- 6 - conduite de l’enquête puisqu’elle a formulé d’emblée la bonne supposition sur l’origine de la brûlure, qu’elle n’a pas non plus provoqué l’ouverture de l’enquête de manière illicite ou fautive et qu’elle n’a rien voulu cacher puisqu’elle s’est rendue à l’Hôpital Riviera-Chablais pour un suivi de la blessure comme le Dr J.________ le lui avait recommandé. En définitive, la recourante estime que la décision de ne pas lui allouer les indemnités réclamées est arbitraire. 2.2 2.2.1 Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut 12J010
- 7 - prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). La question de 12J010
- 8 - l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, Z.________ a déclaré que, le soir dans son lit, il regardait des vidéos avec son téléphone branché, qu’il mettait tout le temps son téléphone en charge lorsqu’il regardait des vidéos car celui-ci était vieux, qu’il utilisait un chargeur qui n’était pas compatible avec la marque de son téléphone (Nintendo au lieu de Xiaomi), de sorte que son téléphone chauffait, qu’il était sûr de s’être endormi avec le téléphone posé sur sa poitrine comme cela lui arrivait souvent et qu’il pensait que le téléphone avait dû glisser sous le duvet (PV aud. 2, p. 6). C’est donc Z.________ et non la recourante qui a utilisé puis laissé le téléphone branché dans le lit conjugal à proximité immédiate de F.________ qui dormait entre ses parents. Pour sa part, la recourante a déclaré qu’elle s’était endormie vers 22h30, que son compagnon n’était plus sur son téléphone lorsqu’elle s’était réveillée vers 2h30 ou 3h30, qu’elle ne savait pas où le téléphone se trouvait à ce moment-là, qu’elle s’était à nouveau réveillée vers 5h30 alors que son compagnon était déjà sorti du lit et que F.________ s’était réveillée vers 6h00 (PV aud. 1, p. 7). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la recourante a adopté un comportement inapproprié. En outre, celle-ci a immédiatement pensé à l’hypothèse d’une surchauffe du téléphone de son compagnon, puisqu’elle a expliqué qu’elle avait fait des recherches en ce sens sur Internet (PV aud. 1, R. 8, p. 9), ce que l’extraction forensique de son téléphone a confirmé (P. 29, p. 10). S’agissant du comportement de la recourante après la découverte de la brûlure de F.________, il ressort des extractions forensiques 12J010
- 9 - des téléphones des parents que la recourante a immédiatement envoyé un message à son compagnon avec une photographie de la blessure, que ce dernier, qui a une formation en pharmacie clinique et en santé publique notamment, lui a conseillé de mettre du sérum physiologique sur la plaie afin de la désinfecter et a essayé trois fois de joindre un dermatologue à Montreux, mais sans succès (P. 29, pp. 10 ss). Au contraire de ce que retient le Ministère public, les différents messages échangés entre les parents montrent qu’ils se sont préoccupés de la plaie. En outre, la recourante a expliqué que, comme F.________ avait l’air d’aller bien et que la blessure était désinfectée et pansée et qu’un rendez-vous de contrôle pédiatrique était prévu pour le lendemain, elle n’a pas jugé nécessaire d’amener l’enfant aux urgences le jour même (PV aud. 5), décision qui n’a eu aucun effet délétère sur la santé du nourrisson, dont la blessure a finalement guéri. Enfin, la recourante s’est rendue chez le pédiatre le 21 novembre 2023, comme cela était prévu, de sorte que l’on ne discerne aucune volonté de dissimuler la blessure de F.________. Vu les considérations qui précèdent, on ne saurait retenir que la recourante a failli à son obligation de protéger le développement corporel de sa fille selon l’art. 302 al. 1 CC, ni qu’elle lui aurait fait subir une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC. Elle n’a pas illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de la procédure, ni même rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les frais judiciaires mis à sa charge à hauteur de 4'713 fr. 40 seront par conséquent laissés à la charge de l’Etat. Il n’existe par ailleurs aucune circonstance exceptionnelle permettant de refuser à la recourante une indemnité pour ses frais de défense. Le montant de 6'170 fr. 30 mentionné par Me Christian Favre, avocat de choix de la recourante (cf. fourre frais), sera admis et laissé à la charge de l’Etat. 3. 3.1 La recourante réclame une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi. Elle fait valoir que l’enquête pénale a été source pour elle d’une indicible angoisse et d’une immense tristesse, que la perquisition domiciliaire et son audition de plusieurs heures, menées dans un climat d’hostilité et de doute entretenu par les policiers, l’ont 12J010
- 10 - traumatisée, et que le pire a consisté bien sûr dans le placement de F.________ depuis 18 mois et l’attente du sort de l’enquête pénale afin que la Justice de paix puisse statuer à nouveau. 3.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1 ; TF 7B_357/2024 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_318/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; TF 7B_357/2024 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_318/2024 précité consid. 7.2). 12J010
- 11 - 3.3 En raison du principe de précaution bien compris, l’enquête pénale a entraîné le retrait provisoire du droit des parents de F.________ de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et son placement immédiat dans un lieu approprié. Indépendamment du soupçon, précédemment relevé par d’autres intervenants, selon lequel la recourante consommerait de l’alcool de manière problématique – ce qu’elle conteste – et qui a également motivé le placement de F.________ (cf. ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du 14 décembre 2023 et arrêt de la Chambre des curatelles du 28 mars 2024), il y a lieu de retenir que la recourante, privée de la présence quotidienne de sa fille, âgée de quelques mois à peine, pendant 18 mois jusqu’à la reddition de l’ordonnance querellée, a subi une atteinte grave à sa personnalité. Le montant de 5'000 fr. lui sera par conséquent alloué à titre de réparation pour le tort moral subi.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres IX et X de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Il sera retenu 4h30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s’élève à 1'350 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 27 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 111 fr. 54, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'489 fr. en chiffres arrondis. L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée. 12J010
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance du 28 mai 2025 est réformé en ce sens qu’une indemnité de 11'170 fr. 30 (onze mille cent septante francs et trente centimes) est allouée à X.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP. III. Le chiffre X du dispositif de l’ordonnance du 28 mai 2025 est réformé en ce sens que la moitié des frais de procédure, par 4'713 fr. 40 (quatre mille sept cent treize francs et quarante centimes), concernant X.________ sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Jérémie Eich, avocat (pour F.________),
- Mes Tiffaine Stegmüller et Naomi Pralong, avocates (pour Z.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010