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PE23.022963

Waadt · 2025-06-04 · Français VD
Sachverhalt

reprochés. Elle a indiqué qu'il était ressorti des investigations menées que R.________ avait des problèmes financiers à la suite de l'acquisition et de l'exploitation de son [...] et qu'elle avait ainsi emprunté des sommes d'argent conséquentes auprès de H.________ et de S.________. Ne parvenant toutefois pas à rembourser ces prêts, elle aurait décidé de mener l'affaire au pénal (P. 8).

e) Le 9 février 2024, S.________ a produit une pièce mentionnant qu’il devait un montant de 18'954 fr. 50 d’arriérés de loyers

- 6 - au bailleur (P. 19/1), ainsi que des courriers d’[...] SA adressés à R.________ (P. 19/3 et 19/4).

f) Le 21 février 2024, R.________ a déposé une plainte complémentaire contre S.________. Elle lui reprochait d'avoir ouvert son courrier sans droit, soit les courriers émanant de [...] SA (P. 19/3 et 19/4) qui lui étaient exclusivement adressés. Elle a par ailleurs précisé qu'elle avait systématiquement versé le montant du loyer à S.________ afin qu'il paie le bailleur, ce qu'il n'avait manifestement pas fait, et qu'elle ne devait pas le montant de 18'954 fr. 50 mentionné dans la pièce produite par le prénommé (P. 19/1). Elle a enfin indiqué que S.________ avait mis en vente sur internet le matériel pris dans le [...], mais ne l'avait pas détruit contrairement à ce qu'il lui avait dit (P. 21).

g) Le 26 mars 2024, R.________ a produit une traduction de l'annonce concernant la vente du [...] faite par S.________ sur Facebook et a indiqué qu'elle lui reversait mensuellement un montant de 2'940 fr. composé de 2'000 fr. de loyer, 40 fr., pour internet et 59 fr. pour son téléphone portable, le solde de 841 fr. constituant des remboursements en faveur de S.________ (P. 28). B. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par R.________ et S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a considéré que, de manière générale, H.________ devait être mis au bénéfice de ses explications. Aucun élément du dossier, à commencer par le contrat de prêt du 1er septembre 2023, n'établissait que des intérêts étaient dus au prêteur, les sommes remboursées l'étaient ainsi sur le prêt. La plaignante n'apportait en outre aucun élément permettant de penser qu'elle aurait été forcée à signer les contrats ou que ceux-ci ne refléteraient pas la réalité, n'invoquant ni violence ni menace d'un dommage sérieux. H.________ ne pouvait être mis en défaut dans ses explications s'agissant du prétendu vol de 9 fr. et de l'appareil à [...]. Le 3 novembre 2023, S.________ avait été fondé à installer les caméras et la

- 7 - serrure en sa qualité d'associé avec signature individuelle et l'interdiction de pénétrer avait été adressée à H.________ le jour même par courrier, si bien que son ignorance, chronologiquement justifiée, emportait la conviction. S'agissant de l'injure de « salope », le procureur a relevé que si des mots avaient été échangés entre les parties, c'étaient certainement en [...], de sorte qu'il était peu probable que le témoin proposée maîtrise cette langue. Ensuite, la phrase « mais je vais revenir et vous allez voir ! » prononcée par H.________ dans le restaurant ne pouvait être considérée comme des menaces au sens du droit pénal, étant précisé que le prénommé ne s'était jamais montré violent envers la plaignante. En ce qui concernait les événements du 4 novembre 2023, S.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations, lesquelles emportaient la conviction, et ses agissements en qualité d'associé ne constituaient aucune infraction pénale. Le procureur a considéré, s'agissant des faits dénoncés dans le complément de plainte, que les parties habitaient encore sous le même toit à la date de la réception des deux courriers litigieux, de sorte qu'aucun élément ne permettait d'établir que S.________ aurait ouvert, sans droit, le courrier de sa compagne d'alors. Enfin, concernant la plainte de S.________, le procureur a indiqué qu'en sa qualité d'associé, il était peu probable qu'il ignorait la vente de B.________ SNC. De toute manière, ses griefs étaient de nature civile et non pénale. C. Par acte du 27 décembre 2024, R.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction contre H.________ pour les infractions des art. 144, 157, 173, 177, 180, 181 et 186 CP et contre S.________ pour les infractions des art. 139, 144, 173, 177, 179 et 186 CP et qu'il procède selon les considérants de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'aux mesures d'instruction nécessaires, soit notamment son audition et celle de Y.________. Le 6 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 27 janvier 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celle-ci a fait dans le délai.

- 8 - Le 6 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations sur le recours. Aucune autre partie n'a été invitée à se déterminer (cf. TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) – sous réserve toutefois des griefs traités aux consid. 5 et 6 ci- dessous –, de sorte qu’il est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

- 9 - manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

3. Usure 3.1 La recourante se plaint du fait que le Ministère public a retenu la version de H.________, qui s'est contredit, plutôt que la sienne, alors qu'elle serait demeurée constante. Elle soutient que le Ministère public a omis d'examiner certains moyens de preuve, en particulier les pièces 4 et 7 du bordereau I de sa plainte, lesquelles étaient de nature à établir les intérêts auxquels elle était soumise. En effet, le montant de 5'400 fr. figurant dans la première pièce correspondrait aux intérêts qu'elle devait payer pour trois mois, au taux de 5 % par mois, sur le prêt de 36'000 francs. Quant au montant de 2'000 fr., il s'agirait des intérêts dus pour deux mois, au taux de 5 % par mois, sur le prêt de 20'000 francs. La seconde pièce consistait en un message de W.________ du 15 mars 2023

- 10 - écrit en [...] que la recourante traduit librement ainsi : « Salut ma sœur, comment m'enverrez-vous les intérêts de ce mois-ci ». La recourante explique avoir ainsi bénéficié de plusieurs prêts entre 2021 et 2023 de la part de H.________ qui avait connaissance de sa situation de gêne économique et qui lui a facturé des intérêts de 5 % par mois, soit 60 % par année, ce qui dépassait largement les seuils légaux, créant ainsi une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la prestation échangée. 3.2 Aux termes de l'art. 157 al. 1 CP, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui- même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre- prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). L’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; plus récemment : TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ;

- 11 - TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 précité consid. 2 ; TF 7B_84/2023 précité). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 7B_84/2023 précité ; TF 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1 et la référence citée). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l’inexpérience, il doit s’agir d’une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d’une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 7B_84/2023 précité ; TF 6B_996/2021 précité ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). 3.3 En l'espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi. Il résulte effectivement de plusieurs indices objectifs que des intérêts étaient dus par la recourante. Premièrement, il paraît peu probable que H.________ ait prêté un montant de 50'000 fr. à la recourante, laquelle présentait une solvabilité douteuse (cf. P. 12 : 90'600 fr. de poursuites le 15 janvier 2024 et 22 actes de défaut de biens totalisant

- 12 - 42'943 fr. 55 ; PV aud. 1, R. 5 : saisie mensuelle de salaire de 360 fr. ; P. 16 : impossibilité de conclure un contrat de bail à son nom), sans exiger d'intérêts, donc sans y trouver le moindre avantage, uniquement par serviabilité désintéressée à l'égard d'une compatriote qu'il ne connaissant « pas plus que ça » (cf. PV aud. 4, R. 9), tout en prenant le risque de perdre son argent. Lui-même ne présentait en outre pas une situation financière particulièrement aisée, étant cuisinier avec un salaire mensuel net de 3'400 fr. et ayant des économies au [...] de l'ordre de 50'000 fr. (PV aud. 4, R. 5), soit le montant total du prêt concédé. Deuxièmement, le contrat de vente du [...] par la recourante en faveur de W.________ date du 13 mars 2023 (P. 6/2), alors que les six premiers versements effectués par la première à la seconde nommée sont antérieurs à cette date, si bien que leur cause ne résidait pas dans l'exécution ou la répétition des prestations de ce contrat. Troisièmement, l'interprétation des calculs figurant dans les messages du 24 janvier 2023 (P. 6/7) comme étant des calculs d'intérêts et la référence expresse à des intérêts mensuels dans le message du 15 mars 2023 (P. 6/4) établissent que le ou les prêts produisaient des intérêts. Quatrièmement, la proximité entre les concubins H.________ et W.________ donne à penser que la seconde nommée, nonobstant son lourd endettement de plus de 300'000 fr. (cf. PV aud. 3, R. 7), servait de prête- nom au premier nommé dans les affaires de celui-ci. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie d'annuler la non-entrée en matière du Ministère public sur ce chef de prévention pour qu'il soit procédé à une instruction, non seulement sur la reconstitution des flux économiques mais aussi sur l'éventuelle exploitation de faiblesse de la plaignante, élément constitutif de l'infraction, notamment sur les motifs pour lesquels elle n'a pas eu recours, pour limiter la charge des intérêts à un taux légal, à une banque, à un institut de petit crédit ou elle n'a pas choisi de solliciter le soutien de sa famille, de proches ou d'autres tiers, au-delà des explications qu'elle a déjà données sur la mobilisation de ses ressources et celles de son entourage pour financier le [...] (cf. PV aud. 1, R. 10).

4. Contrainte

- 13 - 4.1 La recourante prétend qu'il est évident que si elle voulait bénéficier du nouveau prêt du 1er septembre 2023, et ainsi éviter la faillite de son entreprise, elle n'avait d'autre choix que d'accepter de signer rétroactivement les contrats des 13 mars et 15 août 2023. Elle relève qu'à cette période, elle était déjà fortement endettée auprès du couple W.________ et H.________ et se retrouvait vulnérable et dépendante d'eux. En d'autres termes, ces derniers auraient pu lui faire signer n'importe quoi, dès lors qu'elle n'aurait plus été maître de ses mouvements et de ses actions. 4.2 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 4.3 Dans son audition du 16 janvier 2024, la recourante a déclaré « Mme W.________ et M. H.________ sont venus le 01.09.2023 au restaurant où je travaille. Ils avaient les contrats avec eux et m'ont demandé de les signer. J'ai voulu les consulter, mais ils m'ont mis la pression et j'ai signé. Ils m'ont résumé le contenu, car je ne comprends pas bien le français. J'ai vu que la date ne correspondait pas, mais j'ai agi sous la pression. Je dois dire que j'étais d'accord de rendre l'argent mis dans le [...], j'acceptais les termes » (PV aud. 1, R. 16).

- 14 - Le Ministère public a relevé que la plaignante n'avait pas étayé ses affirmations de contrainte, n'invoquant ni menace, ni dommage sérieux. Dans son recours, se détachant de la pression informelle évoquée antérieurement, tout en indiquant avoir librement accepté de rembourser l'argent investi dans le [...], la recourante se limite à expliquer que si elle voulait bénéficier du nouveau prêt et ainsi éviter la faillite de son entreprise, elle était forcée de signer rétroactivement les deux autres contrats. Elle ne prétend toutefois pas, ni personne d'autre, que le montant de 50'000 fr. lui aurait été versé le jour en question, ni les jours suivants. Dans ces circonstances, force est de considérer que la non- entrée en matière sur le chef de prévention de contrainte doit être confirmée. Le moyen de contrainte invoqué – soit le prétendu refus d'un financement en cas d'insoumission, alors que le contrat semble relever davantage de la novation de prêts antérieurs – est flou et son intensité insuffisante pour réaliser l'infraction de contrainte.

5. Violation de domicile et vol du 2 novembre 2023 Dans sa plainte, la recourante a reproché à H.________ d'être entré dans son [...] le 2 novembre 2023, alors qu'elle était absente, et d'avoir emporté le contenu de la caisse, soit 9 fr., ainsi qu'un appareil à [...]. Ces faits n'ont pas été évoqués dans son audition du 16 janvier 2024. Pour sa part, H.________ les a contestés (PV aud. 4, R. 12, ch. 11). Le Ministère public a considéré qu'aucun élément probant ne permettait de mettre en doute les déclarations de H.________. La recourante ne traite pas ces faits dans son recours et ne présente aucun motif à l'encontre de ce raisonnement, si bien que son recours est irrecevable sur ce point pour défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

6. Menaces Dans sa plainte, la recourante a exposé que H.________ s'était rendu le 2 novembre 2023 dans le restaurant [...] à [...] où elle travaillait

- 15 - et y était demeuré attablé de 12h00 à 13h45 pour lui parler, ce qu'elle avait refusé. Le gérant ayant fait appel à la police, il aurait finalement quitté les lieux en déclarant « mais je vais revenir et vous allez voir ! », ce qu'elle avait perçu comme une menace. Ces faits n'ont pas été évoqués dans son audition du 16 janvier 2024, ni dans celle de H.________. Le Ministère public a écarté toute réalisation de l'infraction de menaces pour le motif que les propos imputés au prévenu, qui ne s'était jamais montré violent auparavant envers la plaignante, ne constituaient pas des menaces graves dans un contexte de discussions. Dans son recours, R.________ mentionne ces faits, sans pour autant contester la non-réalisation de l'infraction de menaces, de sorte que le refus d’entrer en matière du Ministère public sur ce point doit être confirmé, le recours étant irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées).

7. Violation de domicile du 3 novembre 2023 7.1 La recourante affirme que même si H.________ n'avait effectivement pas encore reçu le 3 novembre 2023 le recommandé contenant l'interdiction d'entrer dans le [...] envoyé la veille, il en avait déjà connaissance, compte tenu de l'altercation au restaurant, de son opposition à entrer en contact avec lui, ce qui impliquait a fortiori de ne pas pénétrer dans son lieu de travail pour y installer des moyens de surveillance et pour lui interdire l'accès en posant une serrure supplémentaire. Quant à S.________, elle fait valoir que la qualité d'associé avec signature individuelle de celui-ci ne suffisait pas à justifier son comportement car il lui aurait fallu une majorité des parts sociales pour accomplir de telles activités extraordinaires, lesquelles ne relevaient pas d'une simple décision ordinaire de la société. Elle n'avait jamais consenti à de telles installations. 7.2 Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation,

- 16 - dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). 7.3 7.3.1 Comme unique locataire, titulaire du bail à loyer des locaux du [...], cessionnaire de tous les droits de la recourante fondés sur sa détention de parts de la SNC et associé de la SNC, S.________, comme ayant droit, était manifestement autorisé à pénétrer dans le [...], quelles que soient ses intentions ou objectifs à l'égard de la recourante. Quant à H.________, il n'avait pas reçu l'interdiction spécifique d'entrer dans le [...], envoyée la veille par la recourante, et on ne saurait déduire d'une dispute antérieure en un autre lieu une interdiction générale de pénétrer en tous lieux censés soumis à la maîtrise de son adversaire. En outre, en cas de pluralité d'ayants droit, il faut suivre l'opinion de Stoudmann (in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP], n° 17 ad art. 186 CP) selon laquelle la violation de domicile ne peut être réalisée

- 17 - lorsqu'un tiers reste dans le domicile en se fondant de bonne foi sur l'accord d'au moins un des ayants droit. En l'occurrence, H.________ pouvait de bonne foi se fonder sur l'accord de S.________ pour pénétrer dans le [...]. L'ordonnance querellée, qui refuse d’entrer en matière sur une application de l'art. 186 CP dans ce cas, doit donc être confirmée à cet égard. 7.3.2 S.________ a admis avoir posé des caméras dans le [...] le 3 novembre 2023 dans un objectif de surveillance générale, pour éviter des vols, car il voulait fermer la société (cf. PV aud. 2, R. 13, ch. 2). La recourante, dans son recours, discerne, dans l'installation de caméras qui ont pris des images d'elle sur son lieu de travail, la réalisation de l'infraction de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP. Toutefois, elle ne fait pas état de cette infraction dans ses conclusions. L'ordonnance querellée ne traite quant à elle pas de cette disposition. Cela étant, en l'espèce, S.________ n'a pas agi dans un contexte de droit du travail, comme un employeur à l'égard d'une employée qu'il entendrait surveiller (cf. art. 26 OLT 3 [Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 - Protection de la santé ; RS 822.113]), mais comme associé d'une SNC en train de sombrer, comme locataire de locaux commerciaux pouvant être soumis au droit de rétention du bailleur et comme cessionnaire des biens disposés dans les locaux dont il voulait éviter la disparition à son détriment. Ce faisant, en sa qualité d'ayant droit « au domicile », l'installation litigieuse, effectuée au su et au vu de la recourante – qui au demeurant avait la possibilité de masquer les objectifs des caméras sans les abîmer –, relève d'un fait justificatif, celui d'assurer la sécurité de biens (Henzelin/Massriouri, CR CP, n° 21 ad art. 179quater CP). Dès lors, l'infraction de l’art. 179quater CP ne peut être réalisée et le refus d'entrer en matière du Ministère public sur ce point doit être confirmé.

8. Violation de domicile, injure et diffamation du 4 novembre 2023

- 18 - 8.1 La recourante fait valoir que le 4 novembre 2023, H.________ s'est rendu à son [...] et a brisé son refus d'entrer dans son établissement, ce qui pouvait être déduit des déclarations de sa compagne W.________ dans son audition du 16 janvier 2024 dont la teneur était la suivante : « Mme R.________ a fermé la porte et mon copain s'est interposé ». En outre, elle relève que l'interdiction de pénétrer dans le [...] lui avait été notifié la veille. Ensuite, elle se plaint du fait qu'aucun élément du dossier, ni aucune déclaration des parties ne permettait de retenir que l'insulte et la diffamation auraient été proférées en [...], de sorte que le Ministère public aurait dû entendre le témoin Y.________. 8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 8.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. 8.3 En l'espèce, s'agissant de la violation de domicile, l'ordonnance querellée ne comporte pas d'analyse précise des faits. Elle se limite à renvoyer au fait que H.________ n'avait pas encore reçu le pli recommandé contenant l'interdiction d'entrer et que dès lors il l'ignorait. Toutefois, le prénommé s'est manifestement heurté à une interdiction orale ou par actes concluants d'entrer ou de demeurer dans le [...] exprimée par la recourante qui a voulu fermer la porte. W.________, compagne de H.________, l'a clairement indiqué dans sa déposition (cf. PV aud. 3, R. 13, ch. 6). Dès lors qu'il s'est ensuite retrouvé dans le [...], force est de constater qu'il a transgressé l'interdiction orale de la recourante, qui a en outre appelé la police. Dans ces conditions, l'infraction de

- 19 - violation de domicile paraît réalisée et le recours doit être admis sur ce point. Quant aux atteintes à l'honneur, le Ministère public écarte l'injure « salope » et la diffamation « voleuse » au motif que ces paroles auraient été, le cas échéant, proférées par H.________ en [...], si bien que les deux clientes présentes ne pouvaient en attester et qu’il fallait donc exclure la réalisation des infractions faute de preuve. Ce raisonnement ne peut être suivi. Non seulement aucune des parties n'a soutenu que les protagonistes s'exprimaient en [...], mais surtout, la recourante est apparue crédible lorsqu'elle a relaté que son antagoniste s'était adressé aux clientes du [...] en leur montant un document relatif à la dette de 30'000 fr. et en l'accusant d'avoir volé cette somme (P. 5, p. 4 ; PV aud. 1, R. 14). Le recours doit donc être admis concernant les chefs de prévention d'injure et de diffamation, le Ministère public étant invité à entendre le témoin Y.________.

9. Vol et dommages à la propriété du 4 novembre 2023 9.1 La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir établi la propriété des biens emportés par S.________. Elle fait valoir que ce matériel appartenait à la société et que le prénommé avait reconnu avoir coupé les câbles électriques. Il serait en outre établi qu’il avait pris des produits et récupéré des appareils dans le [...] appartenant à la société, ce dans le dessein de les revendre et par conséquent de s’enrichir. 9.2 9.2.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 20 - 9.2.2 En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 9.3 En l’espèce, la recourante prétend que S.________ aurait porté atteinte au droit de propriété de la SNC, tant en endommageant des câbles électriques qu’en s’appropriant des biens et objets lui appartenant. Toutefois, la recourante a signé, le 1er septembre 2017, le document intitulé « certification de prêt » (P. 9/10), comportant la clause suivante : « Je certifie de lui laisser tous les droits administratifs ainsi que commerciaux pour la société B.________ SNC que lui appartient, ainsi que son fonds de commerce et éventuellement qu’avec tous ses matériels même que cette somme sera entièrement remboursée ». La recourante n’a pas contesté la validité de ce document et il en résulte qu’elle reconnaissait le droit de propriété de S.________ sur l’ensemble de l’actif social de la SNC, si bien que les infractions contre le patrimoine dénoncées ne peuvent être envisagées. L’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée sur ce point.

10. Violation de secrets privés 10.1 La recourante fait enfin valoir que les pièces 19/3 et 19/4 produites par S.________ concernaient des factures impayées à titre strictement privé et qui ont été adressées à son nom. Elle a rappelé qu’à la date de réception des courriers, elle ne faisait plus ménage commun avec le prénommé. 10.2 Selon l’art. 179 CP, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d’une amende.

- 21 - 10.3 En l’espèce, la recourante objecte avec pertinence que sa relation avec S.________ était terminée, puisque celle-ci a pris fin en juin 2020 (cf. PV aud. 1, R. 10 ; PV aud. 2, R. 8) et que lorsqu’elle a déclaré en janvier 2024 loger avec son ami, il s’agissait de son nouvel ami (PV aud. 1, R. 5). Toutefois, la recourante ne présente aucun indice à l’appui de son affirmation selon laquelle S.________ aurait ouvert son courrier à son domicile de [...] sans qu’elle s’en aperçoive ou qu’il l’aurait intercepté ailleurs. Par ailleurs, ces courriers représentent des sommations d’une société de recouvrement invitant la recourante à régler les montants d’actes de défaut de biens de 10'059 fr. 65 délivré à [...] AG et de 1'579 fr. 05 délivré à [...] AG. Comme S.________ était aussi débiteur de [...] AG depuis avril 2020 (cf. P. 9/12), il est vraisemblable qu’il ait reçu copie des deux sommations par cette créancière ou par sa représentante. Quoi qu’il en soit, le refus d’entrer en matière sur ce chef de prévention doit être confirmé, les perspectives de condamnation étant infimes.

11. En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte de R.________ contre H.________ pour usure ainsi que violation de domicile, injure et diffamation pour les faits du 4 novembre 2023, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction s’agissant des infractions précitées et auditionne notamment le témoin Y.________. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de la recourante, soit par 1’466 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste

- 22 - indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé, huit heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 2’400 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 48 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 198 fr. 30. La pleine indemnité s’élève ainsi à 2’647 fr. au total en chiffres arrondis ; elle sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir de deux tiers, soit à un montant de 883 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2024, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte de R.________ contre H.________ pour usure ainsi que violation de domicile, injure et diffamation pour les faits du 4 novembre 2023, est annulée. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par deux tiers à la charge de R.________, soit par 1’466 fr. 65 (mille quatre cent soixante-six francs et soixante- cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 696 fr. 65 (six cent nonante-six francs et soixante- cinq centimes).

- 23 - VI. Une indemnité réduite de 883 fr. (huit cent huitante-trois francs), est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. S.________,

- M. H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 CPP) – sous réserve toutefois des griefs traités aux consid. 5 et 6 ci- dessous –, de sorte qu’il est recevable.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

- 9 - manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

E. 3 Usure

E. 3.1 La recourante se plaint du fait que le Ministère public a retenu la version de H.________, qui s'est contredit, plutôt que la sienne, alors qu'elle serait demeurée constante. Elle soutient que le Ministère public a omis d'examiner certains moyens de preuve, en particulier les pièces 4 et

E. 3.2 Aux termes de l'art. 157 al. 1 CP, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui- même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre- prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). L’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; plus récemment : TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ;

- 11 - TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 précité consid. 2 ; TF 7B_84/2023 précité). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 7B_84/2023 précité ; TF 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1 et la référence citée). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l’inexpérience, il doit s’agir d’une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d’une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 7B_84/2023 précité ; TF 6B_996/2021 précité ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3).

E. 3.3 En l'espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi. Il résulte effectivement de plusieurs indices objectifs que des intérêts étaient dus par la recourante. Premièrement, il paraît peu probable que H.________ ait prêté un montant de 50'000 fr. à la recourante, laquelle présentait une solvabilité douteuse (cf. P. 12 : 90'600 fr. de poursuites le 15 janvier 2024 et 22 actes de défaut de biens totalisant

- 12 - 42'943 fr. 55 ; PV aud. 1, R. 5 : saisie mensuelle de salaire de 360 fr. ; P. 16 : impossibilité de conclure un contrat de bail à son nom), sans exiger d'intérêts, donc sans y trouver le moindre avantage, uniquement par serviabilité désintéressée à l'égard d'une compatriote qu'il ne connaissant « pas plus que ça » (cf. PV aud. 4, R. 9), tout en prenant le risque de perdre son argent. Lui-même ne présentait en outre pas une situation financière particulièrement aisée, étant cuisinier avec un salaire mensuel net de 3'400 fr. et ayant des économies au [...] de l'ordre de 50'000 fr. (PV aud. 4, R. 5), soit le montant total du prêt concédé. Deuxièmement, le contrat de vente du [...] par la recourante en faveur de W.________ date du 13 mars 2023 (P. 6/2), alors que les six premiers versements effectués par la première à la seconde nommée sont antérieurs à cette date, si bien que leur cause ne résidait pas dans l'exécution ou la répétition des prestations de ce contrat. Troisièmement, l'interprétation des calculs figurant dans les messages du 24 janvier 2023 (P. 6/7) comme étant des calculs d'intérêts et la référence expresse à des intérêts mensuels dans le message du 15 mars 2023 (P. 6/4) établissent que le ou les prêts produisaient des intérêts. Quatrièmement, la proximité entre les concubins H.________ et W.________ donne à penser que la seconde nommée, nonobstant son lourd endettement de plus de 300'000 fr. (cf. PV aud. 3, R. 7), servait de prête- nom au premier nommé dans les affaires de celui-ci. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie d'annuler la non-entrée en matière du Ministère public sur ce chef de prévention pour qu'il soit procédé à une instruction, non seulement sur la reconstitution des flux économiques mais aussi sur l'éventuelle exploitation de faiblesse de la plaignante, élément constitutif de l'infraction, notamment sur les motifs pour lesquels elle n'a pas eu recours, pour limiter la charge des intérêts à un taux légal, à une banque, à un institut de petit crédit ou elle n'a pas choisi de solliciter le soutien de sa famille, de proches ou d'autres tiers, au-delà des explications qu'elle a déjà données sur la mobilisation de ses ressources et celles de son entourage pour financier le [...] (cf. PV aud. 1, R. 10).

4. Contrainte

- 13 - 4.1 La recourante prétend qu'il est évident que si elle voulait bénéficier du nouveau prêt du 1er septembre 2023, et ainsi éviter la faillite de son entreprise, elle n'avait d'autre choix que d'accepter de signer rétroactivement les contrats des 13 mars et 15 août 2023. Elle relève qu'à cette période, elle était déjà fortement endettée auprès du couple W.________ et H.________ et se retrouvait vulnérable et dépendante d'eux. En d'autres termes, ces derniers auraient pu lui faire signer n'importe quoi, dès lors qu'elle n'aurait plus été maître de ses mouvements et de ses actions. 4.2 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 4.3 Dans son audition du 16 janvier 2024, la recourante a déclaré « Mme W.________ et M. H.________ sont venus le 01.09.2023 au restaurant où je travaille. Ils avaient les contrats avec eux et m'ont demandé de les signer. J'ai voulu les consulter, mais ils m'ont mis la pression et j'ai signé. Ils m'ont résumé le contenu, car je ne comprends pas bien le français. J'ai vu que la date ne correspondait pas, mais j'ai agi sous la pression. Je dois dire que j'étais d'accord de rendre l'argent mis dans le [...], j'acceptais les termes » (PV aud. 1, R. 16).

- 14 - Le Ministère public a relevé que la plaignante n'avait pas étayé ses affirmations de contrainte, n'invoquant ni menace, ni dommage sérieux. Dans son recours, se détachant de la pression informelle évoquée antérieurement, tout en indiquant avoir librement accepté de rembourser l'argent investi dans le [...], la recourante se limite à expliquer que si elle voulait bénéficier du nouveau prêt et ainsi éviter la faillite de son entreprise, elle était forcée de signer rétroactivement les deux autres contrats. Elle ne prétend toutefois pas, ni personne d'autre, que le montant de 50'000 fr. lui aurait été versé le jour en question, ni les jours suivants. Dans ces circonstances, force est de considérer que la non- entrée en matière sur le chef de prévention de contrainte doit être confirmée. Le moyen de contrainte invoqué – soit le prétendu refus d'un financement en cas d'insoumission, alors que le contrat semble relever davantage de la novation de prêts antérieurs – est flou et son intensité insuffisante pour réaliser l'infraction de contrainte.

5. Violation de domicile et vol du 2 novembre 2023 Dans sa plainte, la recourante a reproché à H.________ d'être entré dans son [...] le 2 novembre 2023, alors qu'elle était absente, et d'avoir emporté le contenu de la caisse, soit 9 fr., ainsi qu'un appareil à [...]. Ces faits n'ont pas été évoqués dans son audition du 16 janvier 2024. Pour sa part, H.________ les a contestés (PV aud. 4, R. 12, ch. 11). Le Ministère public a considéré qu'aucun élément probant ne permettait de mettre en doute les déclarations de H.________. La recourante ne traite pas ces faits dans son recours et ne présente aucun motif à l'encontre de ce raisonnement, si bien que son recours est irrecevable sur ce point pour défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

6. Menaces Dans sa plainte, la recourante a exposé que H.________ s'était rendu le 2 novembre 2023 dans le restaurant [...] à [...] où elle travaillait

- 15 - et y était demeuré attablé de 12h00 à 13h45 pour lui parler, ce qu'elle avait refusé. Le gérant ayant fait appel à la police, il aurait finalement quitté les lieux en déclarant « mais je vais revenir et vous allez voir ! », ce qu'elle avait perçu comme une menace. Ces faits n'ont pas été évoqués dans son audition du 16 janvier 2024, ni dans celle de H.________. Le Ministère public a écarté toute réalisation de l'infraction de menaces pour le motif que les propos imputés au prévenu, qui ne s'était jamais montré violent auparavant envers la plaignante, ne constituaient pas des menaces graves dans un contexte de discussions. Dans son recours, R.________ mentionne ces faits, sans pour autant contester la non-réalisation de l'infraction de menaces, de sorte que le refus d’entrer en matière du Ministère public sur ce point doit être confirmé, le recours étant irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées).

E. 7 Violation de domicile du 3 novembre 2023

E. 7.1 La recourante affirme que même si H.________ n'avait effectivement pas encore reçu le 3 novembre 2023 le recommandé contenant l'interdiction d'entrer dans le [...] envoyé la veille, il en avait déjà connaissance, compte tenu de l'altercation au restaurant, de son opposition à entrer en contact avec lui, ce qui impliquait a fortiori de ne pas pénétrer dans son lieu de travail pour y installer des moyens de surveillance et pour lui interdire l'accès en posant une serrure supplémentaire. Quant à S.________, elle fait valoir que la qualité d'associé avec signature individuelle de celui-ci ne suffisait pas à justifier son comportement car il lui aurait fallu une majorité des parts sociales pour accomplir de telles activités extraordinaires, lesquelles ne relevaient pas d'une simple décision ordinaire de la société. Elle n'avait jamais consenti à de telles installations.

E. 7.2 Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation,

- 16 - dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 et les références citées).

E. 7.3.1 Comme unique locataire, titulaire du bail à loyer des locaux du [...], cessionnaire de tous les droits de la recourante fondés sur sa détention de parts de la SNC et associé de la SNC, S.________, comme ayant droit, était manifestement autorisé à pénétrer dans le [...], quelles que soient ses intentions ou objectifs à l'égard de la recourante. Quant à H.________, il n'avait pas reçu l'interdiction spécifique d'entrer dans le [...], envoyée la veille par la recourante, et on ne saurait déduire d'une dispute antérieure en un autre lieu une interdiction générale de pénétrer en tous lieux censés soumis à la maîtrise de son adversaire. En outre, en cas de pluralité d'ayants droit, il faut suivre l'opinion de Stoudmann (in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP], n° 17 ad art. 186 CP) selon laquelle la violation de domicile ne peut être réalisée

- 17 - lorsqu'un tiers reste dans le domicile en se fondant de bonne foi sur l'accord d'au moins un des ayants droit. En l'occurrence, H.________ pouvait de bonne foi se fonder sur l'accord de S.________ pour pénétrer dans le [...]. L'ordonnance querellée, qui refuse d’entrer en matière sur une application de l'art. 186 CP dans ce cas, doit donc être confirmée à cet égard.

E. 7.3.2 S.________ a admis avoir posé des caméras dans le [...] le 3 novembre 2023 dans un objectif de surveillance générale, pour éviter des vols, car il voulait fermer la société (cf. PV aud. 2, R. 13, ch. 2). La recourante, dans son recours, discerne, dans l'installation de caméras qui ont pris des images d'elle sur son lieu de travail, la réalisation de l'infraction de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP. Toutefois, elle ne fait pas état de cette infraction dans ses conclusions. L'ordonnance querellée ne traite quant à elle pas de cette disposition. Cela étant, en l'espèce, S.________ n'a pas agi dans un contexte de droit du travail, comme un employeur à l'égard d'une employée qu'il entendrait surveiller (cf. art. 26 OLT 3 [Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 - Protection de la santé ; RS 822.113]), mais comme associé d'une SNC en train de sombrer, comme locataire de locaux commerciaux pouvant être soumis au droit de rétention du bailleur et comme cessionnaire des biens disposés dans les locaux dont il voulait éviter la disparition à son détriment. Ce faisant, en sa qualité d'ayant droit « au domicile », l'installation litigieuse, effectuée au su et au vu de la recourante – qui au demeurant avait la possibilité de masquer les objectifs des caméras sans les abîmer –, relève d'un fait justificatif, celui d'assurer la sécurité de biens (Henzelin/Massriouri, CR CP, n° 21 ad art. 179quater CP). Dès lors, l'infraction de l’art. 179quater CP ne peut être réalisée et le refus d'entrer en matière du Ministère public sur ce point doit être confirmé.

E. 8 Violation de domicile, injure et diffamation du 4 novembre 2023

- 18 -

E. 8.1 La recourante fait valoir que le 4 novembre 2023, H.________ s'est rendu à son [...] et a brisé son refus d'entrer dans son établissement, ce qui pouvait être déduit des déclarations de sa compagne W.________ dans son audition du 16 janvier 2024 dont la teneur était la suivante : « Mme R.________ a fermé la porte et mon copain s'est interposé ». En outre, elle relève que l'interdiction de pénétrer dans le [...] lui avait été notifié la veille. Ensuite, elle se plaint du fait qu'aucun élément du dossier, ni aucune déclaration des parties ne permettait de retenir que l'insulte et la diffamation auraient été proférées en [...], de sorte que le Ministère public aurait dû entendre le témoin Y.________.

E. 8.2.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.

E. 8.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

E. 8.3 En l'espèce, s'agissant de la violation de domicile, l'ordonnance querellée ne comporte pas d'analyse précise des faits. Elle se limite à renvoyer au fait que H.________ n'avait pas encore reçu le pli recommandé contenant l'interdiction d'entrer et que dès lors il l'ignorait. Toutefois, le prénommé s'est manifestement heurté à une interdiction orale ou par actes concluants d'entrer ou de demeurer dans le [...] exprimée par la recourante qui a voulu fermer la porte. W.________, compagne de H.________, l'a clairement indiqué dans sa déposition (cf. PV aud. 3, R. 13, ch. 6). Dès lors qu'il s'est ensuite retrouvé dans le [...], force est de constater qu'il a transgressé l'interdiction orale de la recourante, qui a en outre appelé la police. Dans ces conditions, l'infraction de

- 19 - violation de domicile paraît réalisée et le recours doit être admis sur ce point. Quant aux atteintes à l'honneur, le Ministère public écarte l'injure « salope » et la diffamation « voleuse » au motif que ces paroles auraient été, le cas échéant, proférées par H.________ en [...], si bien que les deux clientes présentes ne pouvaient en attester et qu’il fallait donc exclure la réalisation des infractions faute de preuve. Ce raisonnement ne peut être suivi. Non seulement aucune des parties n'a soutenu que les protagonistes s'exprimaient en [...], mais surtout, la recourante est apparue crédible lorsqu'elle a relaté que son antagoniste s'était adressé aux clientes du [...] en leur montant un document relatif à la dette de 30'000 fr. et en l'accusant d'avoir volé cette somme (P. 5, p. 4 ; PV aud. 1, R. 14). Le recours doit donc être admis concernant les chefs de prévention d'injure et de diffamation, le Ministère public étant invité à entendre le témoin Y.________.

E. 9 Vol et dommages à la propriété du 4 novembre 2023

E. 9.1 La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir établi la propriété des biens emportés par S.________. Elle fait valoir que ce matériel appartenait à la société et que le prénommé avait reconnu avoir coupé les câbles électriques. Il serait en outre établi qu’il avait pris des produits et récupéré des appareils dans le [...] appartenant à la société, ce dans le dessein de les revendre et par conséquent de s’enrichir.

E. 9.2.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 20 -

E. 9.2.2 En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 9.3 En l’espèce, la recourante prétend que S.________ aurait porté atteinte au droit de propriété de la SNC, tant en endommageant des câbles électriques qu’en s’appropriant des biens et objets lui appartenant. Toutefois, la recourante a signé, le 1er septembre 2017, le document intitulé « certification de prêt » (P. 9/10), comportant la clause suivante : « Je certifie de lui laisser tous les droits administratifs ainsi que commerciaux pour la société B.________ SNC que lui appartient, ainsi que son fonds de commerce et éventuellement qu’avec tous ses matériels même que cette somme sera entièrement remboursée ». La recourante n’a pas contesté la validité de ce document et il en résulte qu’elle reconnaissait le droit de propriété de S.________ sur l’ensemble de l’actif social de la SNC, si bien que les infractions contre le patrimoine dénoncées ne peuvent être envisagées. L’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée sur ce point.

E. 10 Violation de secrets privés

E. 10.1 La recourante fait enfin valoir que les pièces 19/3 et 19/4 produites par S.________ concernaient des factures impayées à titre strictement privé et qui ont été adressées à son nom. Elle a rappelé qu’à la date de réception des courriers, elle ne faisait plus ménage commun avec le prénommé.

E. 10.2 Selon l’art. 179 CP, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d’une amende.

- 21 -

E. 10.3 En l’espèce, la recourante objecte avec pertinence que sa relation avec S.________ était terminée, puisque celle-ci a pris fin en juin 2020 (cf. PV aud. 1, R. 10 ; PV aud. 2, R. 8) et que lorsqu’elle a déclaré en janvier 2024 loger avec son ami, il s’agissait de son nouvel ami (PV aud. 1, R. 5). Toutefois, la recourante ne présente aucun indice à l’appui de son affirmation selon laquelle S.________ aurait ouvert son courrier à son domicile de [...] sans qu’elle s’en aperçoive ou qu’il l’aurait intercepté ailleurs. Par ailleurs, ces courriers représentent des sommations d’une société de recouvrement invitant la recourante à régler les montants d’actes de défaut de biens de 10'059 fr. 65 délivré à [...] AG et de 1'579 fr. 05 délivré à [...] AG. Comme S.________ était aussi débiteur de [...] AG depuis avril 2020 (cf. P. 9/12), il est vraisemblable qu’il ait reçu copie des deux sommations par cette créancière ou par sa représentante. Quoi qu’il en soit, le refus d’entrer en matière sur ce chef de prévention doit être confirmé, les perspectives de condamnation étant infimes.

E. 11 En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte de R.________ contre H.________ pour usure ainsi que violation de domicile, injure et diffamation pour les faits du 4 novembre 2023, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction s’agissant des infractions précitées et auditionne notamment le témoin Y.________. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de la recourante, soit par 1’466 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste

- 22 - indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé, huit heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 2’400 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 48 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 198 fr. 30. La pleine indemnité s’élève ainsi à 2’647 fr. au total en chiffres arrondis ; elle sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir de deux tiers, soit à un montant de 883 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2024, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte de R.________ contre H.________ pour usure ainsi que violation de domicile, injure et diffamation pour les faits du 4 novembre 2023, est annulée. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par deux tiers à la charge de R.________, soit par 1’466 fr. 65 (mille quatre cent soixante-six francs et soixante- cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 696 fr. 65 (six cent nonante-six francs et soixante- cinq centimes).

- 23 - VI. Une indemnité réduite de 883 fr. (huit cent huitante-trois francs), est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. S.________,

- M. H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 436 PE23.022963-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Robadey ***** Art. 139, 144, 157, 173, 177, 181, 186, 179 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2024 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE23.022963-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 novembre 2023, R.________ a déposé une plainte pénale contre H.________ et S.________ pour usure, vol, contrainte, injure, diffamation et toute autre infraction que l'enquête révèlera. Elle a expliqué qu'elle était associée, avec son ex-compagnon S.________, dans la société en nom collectif B.________ SNC dont le siège était à [...] et qui exploitait 351

- 2 - un [...]. Entre 2021 et novembre 2023, H.________ lui aurait prêté de l'argent pour un montant total d'environ 50'000 francs. En février 2023, elle aurait vendu la moitié des parts de la société à W.________, compagne de H.________, pour un montant de 20'000 francs. Elle a précisé n'avoir toutefois perçu que 12'000 fr., les 8'000 fr. restants ayant été conservés par H.________ à titre d'intérêts sur le prêt qu'il lui avait accordé. Du 16 mars au 16 août 2023, W.________ aurait exploité seule le [...]. Le bail n'ayant cependant pu être transféré comme prévu, H.________ aurait ensuite annulé la vente. Elle reprochait à H.________ de lui avoir facturé des intérêts usuraires de 5 % par mois, soit 60 % par année, depuis une date indéterminée, précisant que depuis le 15 août 2025, il lui avait réclamé 200 fr. par jour pour les intérêts du prêt, soit 2'500 fr. par mois. Il aurait ensuite baissé le taux d'intérêts à 4 % par mois, lorsque sa compagne a commencé à travailler avec elle, puis à 3 % pour revenir au taux de 4 %. Le 1er septembre 2023, il lui aurait fait signer trois contrats contre son gré, soit un contrat antidaté du 13 mars 2023 par lequel elle s'engageait à transférer le [...] à W.________ et mentionnant de manière erronée un prix de 30'000 fr. (P. 6/2), un contrat antidaté du 15 août 2023 par lequel la prénommée lui revendait le [...] pour la somme de 30'000 fr., payable par acompte mensuel de 200 fr. (P. 6/2), ainsi qu'un contrat de prêt daté du 1er septembre 2023 indiquant faussement que H.________ lui avait prêté le montant de 50'000 fr. sans intérêt (P. 6/8). Elle reprochait également à H.________ de lui avoir dérobé la somme de 9 fr. ainsi qu'un appareil pour [...] dans le [...] le 2 novembre 2023. En outre, le même jour, il l'aurait attendue dans le restaurant [...] où elle travaillait à [...], aurait refusé de quitter les lieux malgré les injonctions de la police qui avait été appelée et lui aurait dit « mais je vais revenir et vous allez voir ! », ce qui lui avait fait peur. Sur indications de la police, elle aurait établi une interdiction pour H.________ d'entrer dans son [...], mais cela ne l'avait pas empêché d'y revenir le 3 novembre 2023 afin d'installer des caméras avec S.________ pour, selon elle, surveiller son activité, ainsi qu'une deuxième serrure à la porte, en dépit de son opposition. Elle a encore exposé que le 4 novembre 2023, H.________ était à nouveau venu dans son [...], qu'elle lui avait alors interdit d'entrer, en vain, et qu'il l'aurait traitée de « salope » devant deux clientes, tout en montrant à celles-ci un document affirmant

- 3 - qu'elle lui avait volé la somme de 30'000 francs. L'une de ces clientes était Y.________ et pourrait témoigner. Par ailleurs, elle reprochait à S.________ d'avoir fouillé dans son sac le 4 novembre 2023, d'avoir pris des photos du [...] sans son accord, d'avoir entièrement vidé le local de tout le matériel qu'il contenait et de l'avoir mis en vente sur Facebook, l'empêchant ainsi de travailler. Elle demandait la restitution de son matériel volé en procédant à une perquisition. Enfin, elle reprochait à H.________ et à S.________ d'avoir dit à des tiers qu'elle était une voleuse (P. 5). Elle a notamment joint à sa plainte des documents concernant des versements Twint et des virements bancaires, montrant 11 transactions, pour un total de 7'040 fr., en faveur de W.________, entre le 22 février 2021 et le 19 octobre 2023 (P. 6/3 et 6/4).

b) Le 27 novembre 2023, S.________ a déposé une plainte pénale contre R.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie. Il lui reprochait d'avoir vendu la société B.________ SNC à un tiers sans l'en informer et de ne pas avoir payé les dettes et le loyer de cette société depuis septembre 2023, de sorte qu'en sa qualité d'associé, il avait été mis en poursuites par le bailleur (P. 16).

c) Le 16 janvier 2024, la police a procédé aux auditions des différentes parties. aa) R.________ a en substance confirmé la teneur de sa plainte (PV aud. 1). bb) S.________ a déclaré qu'il figurait au registre du commerce de la société B.________ SNC comme associé aux côtés de R.________ et qu'il avait signé le contrat de bail. Il lui aurait prêté de l'argent pour l'ouverture du commerce et l'achat du matériel et elle lui devrait encore environ 20'000 fr. pour les loyers et environ 30'000 fr. pour le remboursement du prêt. Il a confirmé qu'il s'était rendu au [...] le 3 novembre 2023 en compagnie de H.________ pour discuter de la gestion de la société, qu'il avait installé des caméras dans le [...] pour la surveillance

- 4 - générale, ainsi qu'une deuxième serrure à la porte, qu'il avait fouillé le sac de R.________ pour trouver la clé de la boîte aux lettres car elle ne payait pas le propriétaire et il voulait reprendre les choses en main, qu'il avait bien vidé le [...], qu'il avait mis une annonce sur Facebook pour le vendre, car la clientèle était faible et les dettes augmentaient, et qu'il avait peut- être dit que travailler sans payer c'était du vol. Il a en outre confirmé avoir coupé les câbles électriques des appareils de ventilation, des tables de [...], etc., précisant qu'il pouvait aisément réparer le dommage, étant électricien. Il a produit un lot de documents et s'est réservé d'en produire d'autres. Il a contesté les accusations portées à son encontre, précisant que c'était R.________ qui lui devait de l'argent (PV aud. 2). Il a notamment produit un document intitulé « Certification de prêt », daté du 1er septembre 2017, par lequel R.________ confirme avoir emprunté un montant de 30'000 fr. à S.________ pour une durée indéterminée et qui comporte la clause suivante : « Je certifie de lui laisser tous les droits administratifs ainsi que commerciaux pour la société B.________ SNC que lui appartient, ainsi que son fonds de commerce et éventuellement qu’avec tous ses matériels même que cette somme sera entièrement remboursée » (P. 9/10). cc) W.________ a confirmé qu'en février 2023, R.________ devait lui vendre la moitié des parts sociales du [...] pour 20'000 francs. Elle a contesté le fait que son compagnon H.________ n'avait remis que 12'000 fr. à R.________, expliquant qu'elle lui avait bien payé 20'000 fr. le jour de la signature du contrat avec son propre argent. Elle a confirmé qu'elle avait exploité seule le [...] du 16 mars au 16 août 2023. Elle a indiqué qu'à aucun moment une discussion sur des taux d'intérêt avait eu lieu et qu'il n'y avait pas d’intérêts. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas de rentrée d'argent, ni de bénéfice dans l'activité du [...]. Elle a déclaré qu'un contrat avait été rédigé en [...]. Pour le surplus, elle a produit des contrats et a indiqué ne pas pouvoir confirmer que les signatures aient été apposées le 13 mars 2023. Elle a confirmé qu'il y avait bien eu une altercation au [...] le 4 novembre 2023 et que H.________ s'était interposé, ajoutant que l'interdiction d'entrer concernait un restaurant et qu'elle n'avait pas

- 5 - entendu d'injure. Elle a contesté avoir dérobé du matériel dans le [...] et a relevé avoir de vagues souvenirs s'agissant de la pose de caméras de surveillance dans le [...] (PV aud. 3). dd) H.________ a contesté les accusations portées à son encontre. Il a confirmé avoir prêté un montant total de 50'000 fr. à R.________, dont 20'000 fr. par un ordre e-banking et le reste en espèces. Il a produit des documents attestant de ces prêts. Il a indiqué ne pas avoir été impliqué dans la vente ou le partage du commerce, ni dans le paiement de 20'000 fr. par W.________ à R.________. Il a expliqué que la vente du commerce avait été annulée le 15 août 2023 en raison de la présence du nom de S.________ au registre du commerce, ainsi que de tous les loyers et dettes accumulés. Il a contesté avoir facturé à R.________ quelque intérêt que ce soit et a précisé que les 200 fr. qu'il avait demandé à celle-ci de payer chaque jour correspondaient au remboursement du prêt de 30'000 fr. pour l'achat du [...]. Il a précisé qu'il y avait eu trois contrats, pour chaque étape, soit pour l'association à 50 %, la vente à 100 % et le prêt, et que R.________ les avait signés de son plein gré après les avoir lus. Il a contesté avoir pris de l'argent le 2 novembre 2023 et un appareil pour [...]. Il a assuré qu'il ignorait l'interdiction d'approcher le [...] et qu'il y était allé avec S.________ sur proposition de ce dernier, pour installer les caméras et la deuxième serrure. Il n'aurait ni injurié R.________, ni ne l'aurait traitée de voleuse (PV aud. 4).

d) Dans son rapport d'investigation du 17 janvier 2024, la police a constaté que les auteurs avaient réfuté la majeure partie des faits reprochés. Elle a indiqué qu'il était ressorti des investigations menées que R.________ avait des problèmes financiers à la suite de l'acquisition et de l'exploitation de son [...] et qu'elle avait ainsi emprunté des sommes d'argent conséquentes auprès de H.________ et de S.________. Ne parvenant toutefois pas à rembourser ces prêts, elle aurait décidé de mener l'affaire au pénal (P. 8).

e) Le 9 février 2024, S.________ a produit une pièce mentionnant qu’il devait un montant de 18'954 fr. 50 d’arriérés de loyers

- 6 - au bailleur (P. 19/1), ainsi que des courriers d’[...] SA adressés à R.________ (P. 19/3 et 19/4).

f) Le 21 février 2024, R.________ a déposé une plainte complémentaire contre S.________. Elle lui reprochait d'avoir ouvert son courrier sans droit, soit les courriers émanant de [...] SA (P. 19/3 et 19/4) qui lui étaient exclusivement adressés. Elle a par ailleurs précisé qu'elle avait systématiquement versé le montant du loyer à S.________ afin qu'il paie le bailleur, ce qu'il n'avait manifestement pas fait, et qu'elle ne devait pas le montant de 18'954 fr. 50 mentionné dans la pièce produite par le prénommé (P. 19/1). Elle a enfin indiqué que S.________ avait mis en vente sur internet le matériel pris dans le [...], mais ne l'avait pas détruit contrairement à ce qu'il lui avait dit (P. 21).

g) Le 26 mars 2024, R.________ a produit une traduction de l'annonce concernant la vente du [...] faite par S.________ sur Facebook et a indiqué qu'elle lui reversait mensuellement un montant de 2'940 fr. composé de 2'000 fr. de loyer, 40 fr., pour internet et 59 fr. pour son téléphone portable, le solde de 841 fr. constituant des remboursements en faveur de S.________ (P. 28). B. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par R.________ et S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a considéré que, de manière générale, H.________ devait être mis au bénéfice de ses explications. Aucun élément du dossier, à commencer par le contrat de prêt du 1er septembre 2023, n'établissait que des intérêts étaient dus au prêteur, les sommes remboursées l'étaient ainsi sur le prêt. La plaignante n'apportait en outre aucun élément permettant de penser qu'elle aurait été forcée à signer les contrats ou que ceux-ci ne refléteraient pas la réalité, n'invoquant ni violence ni menace d'un dommage sérieux. H.________ ne pouvait être mis en défaut dans ses explications s'agissant du prétendu vol de 9 fr. et de l'appareil à [...]. Le 3 novembre 2023, S.________ avait été fondé à installer les caméras et la

- 7 - serrure en sa qualité d'associé avec signature individuelle et l'interdiction de pénétrer avait été adressée à H.________ le jour même par courrier, si bien que son ignorance, chronologiquement justifiée, emportait la conviction. S'agissant de l'injure de « salope », le procureur a relevé que si des mots avaient été échangés entre les parties, c'étaient certainement en [...], de sorte qu'il était peu probable que le témoin proposée maîtrise cette langue. Ensuite, la phrase « mais je vais revenir et vous allez voir ! » prononcée par H.________ dans le restaurant ne pouvait être considérée comme des menaces au sens du droit pénal, étant précisé que le prénommé ne s'était jamais montré violent envers la plaignante. En ce qui concernait les événements du 4 novembre 2023, S.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations, lesquelles emportaient la conviction, et ses agissements en qualité d'associé ne constituaient aucune infraction pénale. Le procureur a considéré, s'agissant des faits dénoncés dans le complément de plainte, que les parties habitaient encore sous le même toit à la date de la réception des deux courriers litigieux, de sorte qu'aucun élément ne permettait d'établir que S.________ aurait ouvert, sans droit, le courrier de sa compagne d'alors. Enfin, concernant la plainte de S.________, le procureur a indiqué qu'en sa qualité d'associé, il était peu probable qu'il ignorait la vente de B.________ SNC. De toute manière, ses griefs étaient de nature civile et non pénale. C. Par acte du 27 décembre 2024, R.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction contre H.________ pour les infractions des art. 144, 157, 173, 177, 180, 181 et 186 CP et contre S.________ pour les infractions des art. 139, 144, 173, 177, 179 et 186 CP et qu'il procède selon les considérants de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'aux mesures d'instruction nécessaires, soit notamment son audition et celle de Y.________. Le 6 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 27 janvier 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celle-ci a fait dans le délai.

- 8 - Le 6 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations sur le recours. Aucune autre partie n'a été invitée à se déterminer (cf. TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) – sous réserve toutefois des griefs traités aux consid. 5 et 6 ci- dessous –, de sorte qu’il est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

- 9 - manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

3. Usure 3.1 La recourante se plaint du fait que le Ministère public a retenu la version de H.________, qui s'est contredit, plutôt que la sienne, alors qu'elle serait demeurée constante. Elle soutient que le Ministère public a omis d'examiner certains moyens de preuve, en particulier les pièces 4 et 7 du bordereau I de sa plainte, lesquelles étaient de nature à établir les intérêts auxquels elle était soumise. En effet, le montant de 5'400 fr. figurant dans la première pièce correspondrait aux intérêts qu'elle devait payer pour trois mois, au taux de 5 % par mois, sur le prêt de 36'000 francs. Quant au montant de 2'000 fr., il s'agirait des intérêts dus pour deux mois, au taux de 5 % par mois, sur le prêt de 20'000 francs. La seconde pièce consistait en un message de W.________ du 15 mars 2023

- 10 - écrit en [...] que la recourante traduit librement ainsi : « Salut ma sœur, comment m'enverrez-vous les intérêts de ce mois-ci ». La recourante explique avoir ainsi bénéficié de plusieurs prêts entre 2021 et 2023 de la part de H.________ qui avait connaissance de sa situation de gêne économique et qui lui a facturé des intérêts de 5 % par mois, soit 60 % par année, ce qui dépassait largement les seuils légaux, créant ainsi une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la prestation échangée. 3.2 Aux termes de l'art. 157 al. 1 CP, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui- même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre- prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). L’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; plus récemment : TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ;

- 11 - TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 précité consid. 2 ; TF 7B_84/2023 précité). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 7B_84/2023 précité ; TF 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1 et la référence citée). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l’inexpérience, il doit s’agir d’une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d’une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 7B_84/2023 précité ; TF 6B_996/2021 précité ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3). 3.3 En l'espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut être suivi. Il résulte effectivement de plusieurs indices objectifs que des intérêts étaient dus par la recourante. Premièrement, il paraît peu probable que H.________ ait prêté un montant de 50'000 fr. à la recourante, laquelle présentait une solvabilité douteuse (cf. P. 12 : 90'600 fr. de poursuites le 15 janvier 2024 et 22 actes de défaut de biens totalisant

- 12 - 42'943 fr. 55 ; PV aud. 1, R. 5 : saisie mensuelle de salaire de 360 fr. ; P. 16 : impossibilité de conclure un contrat de bail à son nom), sans exiger d'intérêts, donc sans y trouver le moindre avantage, uniquement par serviabilité désintéressée à l'égard d'une compatriote qu'il ne connaissant « pas plus que ça » (cf. PV aud. 4, R. 9), tout en prenant le risque de perdre son argent. Lui-même ne présentait en outre pas une situation financière particulièrement aisée, étant cuisinier avec un salaire mensuel net de 3'400 fr. et ayant des économies au [...] de l'ordre de 50'000 fr. (PV aud. 4, R. 5), soit le montant total du prêt concédé. Deuxièmement, le contrat de vente du [...] par la recourante en faveur de W.________ date du 13 mars 2023 (P. 6/2), alors que les six premiers versements effectués par la première à la seconde nommée sont antérieurs à cette date, si bien que leur cause ne résidait pas dans l'exécution ou la répétition des prestations de ce contrat. Troisièmement, l'interprétation des calculs figurant dans les messages du 24 janvier 2023 (P. 6/7) comme étant des calculs d'intérêts et la référence expresse à des intérêts mensuels dans le message du 15 mars 2023 (P. 6/4) établissent que le ou les prêts produisaient des intérêts. Quatrièmement, la proximité entre les concubins H.________ et W.________ donne à penser que la seconde nommée, nonobstant son lourd endettement de plus de 300'000 fr. (cf. PV aud. 3, R. 7), servait de prête- nom au premier nommé dans les affaires de celui-ci. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie d'annuler la non-entrée en matière du Ministère public sur ce chef de prévention pour qu'il soit procédé à une instruction, non seulement sur la reconstitution des flux économiques mais aussi sur l'éventuelle exploitation de faiblesse de la plaignante, élément constitutif de l'infraction, notamment sur les motifs pour lesquels elle n'a pas eu recours, pour limiter la charge des intérêts à un taux légal, à une banque, à un institut de petit crédit ou elle n'a pas choisi de solliciter le soutien de sa famille, de proches ou d'autres tiers, au-delà des explications qu'elle a déjà données sur la mobilisation de ses ressources et celles de son entourage pour financier le [...] (cf. PV aud. 1, R. 10).

4. Contrainte

- 13 - 4.1 La recourante prétend qu'il est évident que si elle voulait bénéficier du nouveau prêt du 1er septembre 2023, et ainsi éviter la faillite de son entreprise, elle n'avait d'autre choix que d'accepter de signer rétroactivement les contrats des 13 mars et 15 août 2023. Elle relève qu'à cette période, elle était déjà fortement endettée auprès du couple W.________ et H.________ et se retrouvait vulnérable et dépendante d'eux. En d'autres termes, ces derniers auraient pu lui faire signer n'importe quoi, dès lors qu'elle n'aurait plus été maître de ses mouvements et de ses actions. 4.2 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 4.3 Dans son audition du 16 janvier 2024, la recourante a déclaré « Mme W.________ et M. H.________ sont venus le 01.09.2023 au restaurant où je travaille. Ils avaient les contrats avec eux et m'ont demandé de les signer. J'ai voulu les consulter, mais ils m'ont mis la pression et j'ai signé. Ils m'ont résumé le contenu, car je ne comprends pas bien le français. J'ai vu que la date ne correspondait pas, mais j'ai agi sous la pression. Je dois dire que j'étais d'accord de rendre l'argent mis dans le [...], j'acceptais les termes » (PV aud. 1, R. 16).

- 14 - Le Ministère public a relevé que la plaignante n'avait pas étayé ses affirmations de contrainte, n'invoquant ni menace, ni dommage sérieux. Dans son recours, se détachant de la pression informelle évoquée antérieurement, tout en indiquant avoir librement accepté de rembourser l'argent investi dans le [...], la recourante se limite à expliquer que si elle voulait bénéficier du nouveau prêt et ainsi éviter la faillite de son entreprise, elle était forcée de signer rétroactivement les deux autres contrats. Elle ne prétend toutefois pas, ni personne d'autre, que le montant de 50'000 fr. lui aurait été versé le jour en question, ni les jours suivants. Dans ces circonstances, force est de considérer que la non- entrée en matière sur le chef de prévention de contrainte doit être confirmée. Le moyen de contrainte invoqué – soit le prétendu refus d'un financement en cas d'insoumission, alors que le contrat semble relever davantage de la novation de prêts antérieurs – est flou et son intensité insuffisante pour réaliser l'infraction de contrainte.

5. Violation de domicile et vol du 2 novembre 2023 Dans sa plainte, la recourante a reproché à H.________ d'être entré dans son [...] le 2 novembre 2023, alors qu'elle était absente, et d'avoir emporté le contenu de la caisse, soit 9 fr., ainsi qu'un appareil à [...]. Ces faits n'ont pas été évoqués dans son audition du 16 janvier 2024. Pour sa part, H.________ les a contestés (PV aud. 4, R. 12, ch. 11). Le Ministère public a considéré qu'aucun élément probant ne permettait de mettre en doute les déclarations de H.________. La recourante ne traite pas ces faits dans son recours et ne présente aucun motif à l'encontre de ce raisonnement, si bien que son recours est irrecevable sur ce point pour défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

6. Menaces Dans sa plainte, la recourante a exposé que H.________ s'était rendu le 2 novembre 2023 dans le restaurant [...] à [...] où elle travaillait

- 15 - et y était demeuré attablé de 12h00 à 13h45 pour lui parler, ce qu'elle avait refusé. Le gérant ayant fait appel à la police, il aurait finalement quitté les lieux en déclarant « mais je vais revenir et vous allez voir ! », ce qu'elle avait perçu comme une menace. Ces faits n'ont pas été évoqués dans son audition du 16 janvier 2024, ni dans celle de H.________. Le Ministère public a écarté toute réalisation de l'infraction de menaces pour le motif que les propos imputés au prévenu, qui ne s'était jamais montré violent auparavant envers la plaignante, ne constituaient pas des menaces graves dans un contexte de discussions. Dans son recours, R.________ mentionne ces faits, sans pour autant contester la non-réalisation de l'infraction de menaces, de sorte que le refus d’entrer en matière du Ministère public sur ce point doit être confirmé, le recours étant irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées).

7. Violation de domicile du 3 novembre 2023 7.1 La recourante affirme que même si H.________ n'avait effectivement pas encore reçu le 3 novembre 2023 le recommandé contenant l'interdiction d'entrer dans le [...] envoyé la veille, il en avait déjà connaissance, compte tenu de l'altercation au restaurant, de son opposition à entrer en contact avec lui, ce qui impliquait a fortiori de ne pas pénétrer dans son lieu de travail pour y installer des moyens de surveillance et pour lui interdire l'accès en posant une serrure supplémentaire. Quant à S.________, elle fait valoir que la qualité d'associé avec signature individuelle de celui-ci ne suffisait pas à justifier son comportement car il lui aurait fallu une majorité des parts sociales pour accomplir de telles activités extraordinaires, lesquelles ne relevaient pas d'une simple décision ordinaire de la société. Elle n'avait jamais consenti à de telles installations. 7.2 Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation,

- 16 - dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). 7.3 7.3.1 Comme unique locataire, titulaire du bail à loyer des locaux du [...], cessionnaire de tous les droits de la recourante fondés sur sa détention de parts de la SNC et associé de la SNC, S.________, comme ayant droit, était manifestement autorisé à pénétrer dans le [...], quelles que soient ses intentions ou objectifs à l'égard de la recourante. Quant à H.________, il n'avait pas reçu l'interdiction spécifique d'entrer dans le [...], envoyée la veille par la recourante, et on ne saurait déduire d'une dispute antérieure en un autre lieu une interdiction générale de pénétrer en tous lieux censés soumis à la maîtrise de son adversaire. En outre, en cas de pluralité d'ayants droit, il faut suivre l'opinion de Stoudmann (in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP], n° 17 ad art. 186 CP) selon laquelle la violation de domicile ne peut être réalisée

- 17 - lorsqu'un tiers reste dans le domicile en se fondant de bonne foi sur l'accord d'au moins un des ayants droit. En l'occurrence, H.________ pouvait de bonne foi se fonder sur l'accord de S.________ pour pénétrer dans le [...]. L'ordonnance querellée, qui refuse d’entrer en matière sur une application de l'art. 186 CP dans ce cas, doit donc être confirmée à cet égard. 7.3.2 S.________ a admis avoir posé des caméras dans le [...] le 3 novembre 2023 dans un objectif de surveillance générale, pour éviter des vols, car il voulait fermer la société (cf. PV aud. 2, R. 13, ch. 2). La recourante, dans son recours, discerne, dans l'installation de caméras qui ont pris des images d'elle sur son lieu de travail, la réalisation de l'infraction de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP. Toutefois, elle ne fait pas état de cette infraction dans ses conclusions. L'ordonnance querellée ne traite quant à elle pas de cette disposition. Cela étant, en l'espèce, S.________ n'a pas agi dans un contexte de droit du travail, comme un employeur à l'égard d'une employée qu'il entendrait surveiller (cf. art. 26 OLT 3 [Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 - Protection de la santé ; RS 822.113]), mais comme associé d'une SNC en train de sombrer, comme locataire de locaux commerciaux pouvant être soumis au droit de rétention du bailleur et comme cessionnaire des biens disposés dans les locaux dont il voulait éviter la disparition à son détriment. Ce faisant, en sa qualité d'ayant droit « au domicile », l'installation litigieuse, effectuée au su et au vu de la recourante – qui au demeurant avait la possibilité de masquer les objectifs des caméras sans les abîmer –, relève d'un fait justificatif, celui d'assurer la sécurité de biens (Henzelin/Massriouri, CR CP, n° 21 ad art. 179quater CP). Dès lors, l'infraction de l’art. 179quater CP ne peut être réalisée et le refus d'entrer en matière du Ministère public sur ce point doit être confirmé.

8. Violation de domicile, injure et diffamation du 4 novembre 2023

- 18 - 8.1 La recourante fait valoir que le 4 novembre 2023, H.________ s'est rendu à son [...] et a brisé son refus d'entrer dans son établissement, ce qui pouvait être déduit des déclarations de sa compagne W.________ dans son audition du 16 janvier 2024 dont la teneur était la suivante : « Mme R.________ a fermé la porte et mon copain s'est interposé ». En outre, elle relève que l'interdiction de pénétrer dans le [...] lui avait été notifié la veille. Ensuite, elle se plaint du fait qu'aucun élément du dossier, ni aucune déclaration des parties ne permettait de retenir que l'insulte et la diffamation auraient été proférées en [...], de sorte que le Ministère public aurait dû entendre le témoin Y.________. 8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 8.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. 8.3 En l'espèce, s'agissant de la violation de domicile, l'ordonnance querellée ne comporte pas d'analyse précise des faits. Elle se limite à renvoyer au fait que H.________ n'avait pas encore reçu le pli recommandé contenant l'interdiction d'entrer et que dès lors il l'ignorait. Toutefois, le prénommé s'est manifestement heurté à une interdiction orale ou par actes concluants d'entrer ou de demeurer dans le [...] exprimée par la recourante qui a voulu fermer la porte. W.________, compagne de H.________, l'a clairement indiqué dans sa déposition (cf. PV aud. 3, R. 13, ch. 6). Dès lors qu'il s'est ensuite retrouvé dans le [...], force est de constater qu'il a transgressé l'interdiction orale de la recourante, qui a en outre appelé la police. Dans ces conditions, l'infraction de

- 19 - violation de domicile paraît réalisée et le recours doit être admis sur ce point. Quant aux atteintes à l'honneur, le Ministère public écarte l'injure « salope » et la diffamation « voleuse » au motif que ces paroles auraient été, le cas échéant, proférées par H.________ en [...], si bien que les deux clientes présentes ne pouvaient en attester et qu’il fallait donc exclure la réalisation des infractions faute de preuve. Ce raisonnement ne peut être suivi. Non seulement aucune des parties n'a soutenu que les protagonistes s'exprimaient en [...], mais surtout, la recourante est apparue crédible lorsqu'elle a relaté que son antagoniste s'était adressé aux clientes du [...] en leur montant un document relatif à la dette de 30'000 fr. et en l'accusant d'avoir volé cette somme (P. 5, p. 4 ; PV aud. 1, R. 14). Le recours doit donc être admis concernant les chefs de prévention d'injure et de diffamation, le Ministère public étant invité à entendre le témoin Y.________.

9. Vol et dommages à la propriété du 4 novembre 2023 9.1 La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir établi la propriété des biens emportés par S.________. Elle fait valoir que ce matériel appartenait à la société et que le prénommé avait reconnu avoir coupé les câbles électriques. Il serait en outre établi qu’il avait pris des produits et récupéré des appareils dans le [...] appartenant à la société, ce dans le dessein de les revendre et par conséquent de s’enrichir. 9.2 9.2.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 20 - 9.2.2 En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 9.3 En l’espèce, la recourante prétend que S.________ aurait porté atteinte au droit de propriété de la SNC, tant en endommageant des câbles électriques qu’en s’appropriant des biens et objets lui appartenant. Toutefois, la recourante a signé, le 1er septembre 2017, le document intitulé « certification de prêt » (P. 9/10), comportant la clause suivante : « Je certifie de lui laisser tous les droits administratifs ainsi que commerciaux pour la société B.________ SNC que lui appartient, ainsi que son fonds de commerce et éventuellement qu’avec tous ses matériels même que cette somme sera entièrement remboursée ». La recourante n’a pas contesté la validité de ce document et il en résulte qu’elle reconnaissait le droit de propriété de S.________ sur l’ensemble de l’actif social de la SNC, si bien que les infractions contre le patrimoine dénoncées ne peuvent être envisagées. L’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée sur ce point.

10. Violation de secrets privés 10.1 La recourante fait enfin valoir que les pièces 19/3 et 19/4 produites par S.________ concernaient des factures impayées à titre strictement privé et qui ont été adressées à son nom. Elle a rappelé qu’à la date de réception des courriers, elle ne faisait plus ménage commun avec le prénommé. 10.2 Selon l’art. 179 CP, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d’une amende.

- 21 - 10.3 En l’espèce, la recourante objecte avec pertinence que sa relation avec S.________ était terminée, puisque celle-ci a pris fin en juin 2020 (cf. PV aud. 1, R. 10 ; PV aud. 2, R. 8) et que lorsqu’elle a déclaré en janvier 2024 loger avec son ami, il s’agissait de son nouvel ami (PV aud. 1, R. 5). Toutefois, la recourante ne présente aucun indice à l’appui de son affirmation selon laquelle S.________ aurait ouvert son courrier à son domicile de [...] sans qu’elle s’en aperçoive ou qu’il l’aurait intercepté ailleurs. Par ailleurs, ces courriers représentent des sommations d’une société de recouvrement invitant la recourante à régler les montants d’actes de défaut de biens de 10'059 fr. 65 délivré à [...] AG et de 1'579 fr. 05 délivré à [...] AG. Comme S.________ était aussi débiteur de [...] AG depuis avril 2020 (cf. P. 9/12), il est vraisemblable qu’il ait reçu copie des deux sommations par cette créancière ou par sa représentante. Quoi qu’il en soit, le refus d’entrer en matière sur ce chef de prévention doit être confirmé, les perspectives de condamnation étant infimes.

11. En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte de R.________ contre H.________ pour usure ainsi que violation de domicile, injure et diffamation pour les faits du 4 novembre 2023, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction s’agissant des infractions précitées et auditionne notamment le témoin Y.________. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de la recourante, soit par 1’466 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste

- 22 - indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé, huit heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 2’400 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 48 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 198 fr. 30. La pleine indemnité s’élève ainsi à 2’647 fr. au total en chiffres arrondis ; elle sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir de deux tiers, soit à un montant de 883 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2024, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte de R.________ contre H.________ pour usure ainsi que violation de domicile, injure et diffamation pour les faits du 4 novembre 2023, est annulée. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par deux tiers à la charge de R.________, soit par 1’466 fr. 65 (mille quatre cent soixante-six francs et soixante- cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 696 fr. 65 (six cent nonante-six francs et soixante- cinq centimes).

- 23 - VI. Une indemnité réduite de 883 fr. (huit cent huitante-trois francs), est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. S.________,

- M. H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :