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PE23.022932

Waadt · 2025-06-12 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 let. b CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant plaide un « vice de procédure » en ce sens que son absence à l’audience de conciliation du 12 décembre 2024 aurait été mal interprétée dès lors qu’il soutient que le seul courrier qu’il aurait reçu

– et dont il produit une copie – est celui daté du 29 juillet 2024 sur lequel il est précisé que sa présence à l’audience n’est pas obligatoire. Partant, le Ministère public ne pouvait en conclure que son absence valait retrait de plainte.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Cette disposition impose la comparution du plaignant (CREP 3 juin 2025/424 consid. 2.2). L'art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Cette disposition est applicable en particulier à l'hypothèse du retrait de la plainte pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP), de sorte qu'elle englobe la fiction de retrait visée à l'art. 316 al. 1, 2e phrase, CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPP ; CREP précité).

- 5 - La fiction du retrait de plainte peut être comparée à celle consacrée à l'art. 356 al. 4 CPP (fiction de retrait de l'opposition). Une telle fiction ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure. Elle suppose en outre que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.3).

E. 2.2.2 La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (TF 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Par ailleurs, lorsque la preuve de la notification d'un envoi, singulièrement d'un envoi recommandé, qui incombe à l'autorité, a été rapportée, le pli est présumé avoir contenu effectivement l'acte litigieux, notamment lorsque cet acte est mentionné sur l'enveloppe censée le contenir, et plus généralement lorsque l'expéditeur est en mesure de fournir des indications étayées sur le contenu de cet envoi. Cette présomption peut cependant être renversée lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet (ATF 124 V 400 consid. 2c). Les mêmes principes trouvent application dans les rapports de droit privé, par exemple en cas d'envoi par le bailleur de la formule officielle mentionnée comme annexée au bail, dont la réception n'est pas contestée (ATF 142 III 369 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le domaine du respect des délais procéduraux par les parties, dans lequel il convient de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus (TF 6B_1244/2020 précité ; TF 4A_374/2014 précité consid. 3.2).

E. 2.3 En l’espèce, bien qu’une copie du mandat de comparution adressé au recourant et daté du 30 juillet 2024 figure dans les pièces de

- 6 - forme du dossier et que le suivi Track & Trace d’un recommandé adressé au recourant à la même date a été versé au dossier, il existe un doute que cet envoi contenait bel et bien ledit mandat. En effet, le recourant a produit la copie d’un courrier valant avis d’audience daté du 29 juillet

2024. Or, aucune opération n’a été faite par la procureure à cette date si l’on se réfère au procès-verbal des opérations. De plus, W.________ a fait état dans son courriel du 7 août 2024 d’un courrier de la procureure du 29 juillet 2024 dans lequel il l’informe qu’il sera présent aux deux audiences du 12 décembre 2024. Ainsi, en produisant la copie d’un courrier de la procureure daté du 29 juillet 2024, le recourant a renversé la présomption selon laquelle le recommandé du 30 juillet 2024 contenait, comme le soutient la procureure, le mandat de comparution du même jour, puisque le suivi des opérations ne paraît pas avoir été dûment protocolé. Partant, le Ministère public échoue à démontrer que le recourant avait bel et bien connaissance du contenu de l’art. 316 CPP et de ses conséquences en cas de non-comparution. Il ne pouvait donc pas considérer qu’en faisant défaut à l’audience du 12 décembre 2024, la plainte du recourant devait être considérée comme retirée et ne pouvait, partant, pas classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours de Y.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction et rende une nouvelle décision. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il reprenne l’instruction et rende une nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs), versé par Y.________ à titre de sûretés, lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la Population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 438 PE23.022932-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 316 al. 1 et 319 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2025 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.022932-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 juillet 2023, Y.________ a déposé plainte contre X.________. Il lui reprochait de lui avoir déclaré, à Montreux, le 15 juillet 2023, entre 6h45 et 7h15, « Il [ne] faut pas que je revois mon ex sinon je vous tue », puis de l’avoir poussé une première fois – Y.________ l’a agrippé dans le but de le maîtriser, ce qui a eu pour effet que la tête de celui-ci a 351

- 2 - heurté un mur et qu’il s’est retrouvé par terre – puis une seconde fois – après que Y.________ se soit relevé – ce qui l’a fait chuter à nouveau et lui a notamment cassé la clavicule (PV aud. 2 et P. 8/3). Le 30 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a cité un témoin à une audience le 12 décembre 2024 (cf. Procès-verbal des opérations, p. 2). Sur la copie du mandat de comparution, retrouvée dans les pièces de forme, il est précisé qu’une « copie valant avis d’audience (art. 147 CPP) » est adressée au prévenu X.________Y.________ et W.________ (cf. PV aud. 1). Le même jour, le Ministère public a cité X.________, Y.________ et W.________ à une audience le 12 décembre 2024 (cf. Procès-verbal des opérations, p. 3). Une copie d’un « mandat de comparution – conciliation », adressé en recommandé à Y.________ le 30 juillet 2024, reprenant en pied de page le contenu de l’art. 316 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) – « si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée » était en gras souligné –, figure dans les pièces de forme. Par courriel du 7 août 2024, W.________ a informé le Ministère public que « suite à [son] courrier du 29 juillet 2024, [il] confirm[ait] [s]a présence au[x] deux audiences. ». Le 12 décembre 2024, le Ministère public a entendu le témoin cité le 30 juillet 2024 (cf. PV aud. 4) et a procédé à l’audience de conciliation. Il ressort du procès-verbal de cette dernière que Y.________, bien que dûment cité, ne s’est pas présenté (cf. PV aud. 5). Le même jour, le Ministère public a versé au dossier le relevé Track & Trace de l’envoi recommandé du 30 juillet 2024 adressé à Y.________ (cf. Procès-verbal des opérations, p. 3), indiquant que l’envoi a été distribué le 31 juillet 2024 à 8h49 (P. 11).

- 3 - B. Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure en lien avec cette ordonnance, par 150 fr., à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les infractions en question ne se poursuivaient que sur plainte et que Y.________, lequel avait valablement été cité à l’audience du 12 décembre 2024, avait fait défaut. En application de l’art. 316 al. 1 CPP, sa plainte était donc considérée comme retirée. Cela mettait fin à l’action pénale si bien que les conditions prévues par l’art. 319 al. 1 let. d CPP étaient remplies et qu’un classement devait être ordonné. C. Par acte du 5 mars 2025, Y.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la poursuite de la procédure pénale. A l’appui de son recours, il a produit un courrier daté du 29 juillet 2024 que le Ministère public lui a adressé, intitulé « avis d’audience (art. 147 CPP) » et précisant en gras souligné « votre présence n’est pas obligatoire ». Le 18 mars 2025, la Chambre de céans a imparti un délai au 7 avril 2025 à Y.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Y.________ a procédé au versement des sûretés dans les temps. Tant le Ministère public que X.________ ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur a été imparti, par courrier du 26 mai 2025, en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit :

- 4 -

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant plaide un « vice de procédure » en ce sens que son absence à l’audience de conciliation du 12 décembre 2024 aurait été mal interprétée dès lors qu’il soutient que le seul courrier qu’il aurait reçu

– et dont il produit une copie – est celui daté du 29 juillet 2024 sur lequel il est précisé que sa présence à l’audience n’est pas obligatoire. Partant, le Ministère public ne pouvait en conclure que son absence valait retrait de plainte. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Cette disposition impose la comparution du plaignant (CREP 3 juin 2025/424 consid. 2.2). L'art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Cette disposition est applicable en particulier à l'hypothèse du retrait de la plainte pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP), de sorte qu'elle englobe la fiction de retrait visée à l'art. 316 al. 1, 2e phrase, CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPP ; CREP précité).

- 5 - La fiction du retrait de plainte peut être comparée à celle consacrée à l'art. 356 al. 4 CPP (fiction de retrait de l'opposition). Une telle fiction ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure. Elle suppose en outre que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.3). 2.2.2 La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (TF 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Par ailleurs, lorsque la preuve de la notification d'un envoi, singulièrement d'un envoi recommandé, qui incombe à l'autorité, a été rapportée, le pli est présumé avoir contenu effectivement l'acte litigieux, notamment lorsque cet acte est mentionné sur l'enveloppe censée le contenir, et plus généralement lorsque l'expéditeur est en mesure de fournir des indications étayées sur le contenu de cet envoi. Cette présomption peut cependant être renversée lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet (ATF 124 V 400 consid. 2c). Les mêmes principes trouvent application dans les rapports de droit privé, par exemple en cas d'envoi par le bailleur de la formule officielle mentionnée comme annexée au bail, dont la réception n'est pas contestée (ATF 142 III 369 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le domaine du respect des délais procéduraux par les parties, dans lequel il convient de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus (TF 6B_1244/2020 précité ; TF 4A_374/2014 précité consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, bien qu’une copie du mandat de comparution adressé au recourant et daté du 30 juillet 2024 figure dans les pièces de

- 6 - forme du dossier et que le suivi Track & Trace d’un recommandé adressé au recourant à la même date a été versé au dossier, il existe un doute que cet envoi contenait bel et bien ledit mandat. En effet, le recourant a produit la copie d’un courrier valant avis d’audience daté du 29 juillet

2024. Or, aucune opération n’a été faite par la procureure à cette date si l’on se réfère au procès-verbal des opérations. De plus, W.________ a fait état dans son courriel du 7 août 2024 d’un courrier de la procureure du 29 juillet 2024 dans lequel il l’informe qu’il sera présent aux deux audiences du 12 décembre 2024. Ainsi, en produisant la copie d’un courrier de la procureure daté du 29 juillet 2024, le recourant a renversé la présomption selon laquelle le recommandé du 30 juillet 2024 contenait, comme le soutient la procureure, le mandat de comparution du même jour, puisque le suivi des opérations ne paraît pas avoir été dûment protocolé. Partant, le Ministère public échoue à démontrer que le recourant avait bel et bien connaissance du contenu de l’art. 316 CPP et de ses conséquences en cas de non-comparution. Il ne pouvait donc pas considérer qu’en faisant défaut à l’audience du 12 décembre 2024, la plainte du recourant devait être considérée comme retirée et ne pouvait, partant, pas classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de Y.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction et rende une nouvelle décision. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il reprenne l’instruction et rende une nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs), versé par Y.________ à titre de sûretés, lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la Population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :