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PE23.022791

Waadt · 2025-02-28 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure. Il expose qu’entre le dépôt de sa plainte, le 12 novembre 2023, et ce jour, le Ministère public ne semble avoir mis en œuvre qu’une seule mesure d’instruction. Par ailleurs, il reproche au Ministère public d’avoir ignoré totalement sa réquisition du 22 novembre 2023 tendant à ce que le prévenu soit signalé, arrêté et auditionné.

E. 2.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai

- 6 - s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). En effet, selon la jurisprudence, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d ; TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée (TF 1B_4/2023 précité ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_211/2024 du 31 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_484/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le principe de célérité peut être violé indépendamment d’une faute de l’autorité ; celle-ci ne peut

- 7 - donc pas justifier une violation en se référant à des problèmes d’organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_484/2023 précité consid. 2.1.2). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Il en va de même d’un délai de 13 mois (CREP 28 novembre 2024/778 consid. 2.3). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées).

E. 2.2.3 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Le recourant a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix. Vu la nature de l’affaire et le mémoire de recours, la pleine indemnité sera fixée compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de quatre heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'350 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 55. La pleine indemnité s’élève en définitive à 1'489 fr. au total, en chiffres arrondis. Réduite dans la même

- 10 - mesure que les frais en vertu du parallélisme découlant de la jurisprudence, soit de moitié, l’indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2) s’élève ainsi à 745 francs, en chiffres arrondis. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant seront compensés avec l’indemnité réduite qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat au recourant s'élève à 195 fr. (cf. not. CREP 28 octobre 2024/763). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de E.________ à raison de la moitié, soit de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), le solde des frais, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite de 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs) est allouée à E.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt mis à la charge de E.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), le solde dû par l’Etat à E.________ s’élevant à 250 fr. (deux cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 2.3 En l’espèce, c’et en vain que le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir mené l’instruction avec la diligence requise. Ce moyen méconnaît en effet que le Ministère public n’est pas resté inactif depuis le dépôt de la plainte. Bien plutôt, il a constamment accompli des actes d’instruction dans un dossier qui, sans être certes d’une ampleur et d’une complexité exceptionnelles, n’en comportait pas moins des difficultés assurément significatives du fait des aspects financiers et des ramifications internationales des nombreux actes dénoncés. En particulier, le Procureur a requis à trois reprises (les 5/27 décembre 2023, 11 avril 2024 et 4 novembre 2024) le plaignant de produire des documents complémentaires et à une autre reprise (le 5 juillet 2024) de lui adresser un questionnaire en cas d’interpellation du prévenu. En outre, le Procureur a ordonné la production des relevés bancaires du prévenu. Enfin et surtout, l’ordre de production de pièces adressé le 14 février 2025 à la fiduciaire et bureau de révision [...], à [...], annexé à la détermination, est d’une ampleur incontestable. En effet, il porte notamment sur pas moins de 40 versements qui auraient été effectués par la [...] en faveur du prévenu, chaque opération étant spécifiée par sa date et son montant. En outre, le Procureur a indiqué, de manière précise, les documents comptables dont la production était

- 8 - requise, s’agissant en particulier de divers exercices comptables, du grand livre de la [...] et des fiches de salaire fondant l’arriéré fiscal réclamé par l’administration. La seule lecture de l’ordre de production de pièces du 14 février 2025 permet de se convaincre du travail accompli par le magistrat, s’agissant en particulier de l’énoncé de chacune des multiples écritures bancaires en cause. Impliquant une étude approfondie des opérations financières dénoncées (cf. not. la volumineuse liste des paiements produite par le plaignant sous P. 20), un tel acte de procédure ne peut être établi en quelques jours. Du reste, les difficultés afférentes à la mesure d’instruction en question ressortent aussi de l’étendue du délai imparti à [...], qui vient à échéance au 31 mars 2025. C’est le 4 novembre 2024 que le Ministère public a requis le plaignant de lui adresser encore de nouveaux documents, réquisition à laquelle la partie a donné suite le 22 novembre 2024 en formulant diverses explications complémentaires. La durée écoulée de la fin novembre 2024 à la mi-février 2025 n’est ainsi pas excessive au regard de l’ensemble des mesures d’instruction accomplies et, singulièrement, de l’ampleur et de la complexité de l’ordre de production de pièces du 14 février 2025. En revanche, il est vrai que le recourant a spécifiquement requis que le prévenu soit signalé à Interpol et aux frontières, ainsi que son audition. La requête en question a initialement été formulée le 22 novembre 2023, ce en des termes on ne peut plus explicites. En dépit de 13 relances de la partie, en dernier lieu le 19 décembre 2024, ce n’est toutefois que dans sa réponse du 17 février 2025 que le Procureur s’est déterminé, en exposant que l’on ne discernait guère, en l’état, comment une peine privative de liberté d’un an minimum serait susceptible d’être prononcée au regard du préjudice et du mode opératoire allégués par le plaignant, ce qui, selon le magistrat, interdisait toute mesure d’entraide pénale internationale (cf. art. 35 al. 1 let. a EIMP). Le délai écoulé entre la réception de la réquisition du 22 novembre 2023 et la détermination du 17 février 2025 est excessif, en

- 9 - particulier au vu des relances adressées au Procureur. Il contrevient au principe de célérité et constitue donc un déni de justice. Dans la mesure où le Procureur a désormais pris position sur la requête du recourant, le grief est toutefois devenu sans objet.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet.

E. 4 Pour ce qui est du sort des frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il doit être pris en compte que le recours est devenu partiellement sans objet à la suite des déterminations du Procureur du 17 février 2025, soit pour un motif qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Ces circonstances commandent de ne mettre que la moitié des frais à la charge du recourant, même s’il succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 127 PE23.022791-JRA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 6 par. 1 CEDH ; 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 442 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2025 par E.________ pour déni de justice dans la cause n° PE23.022791-JRA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 novembre 2023, E.________, président de la Fédération [...] ([...]), a déposé plainte pénale contre [...], ancien directeur général (CEO) de la fédération, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (P. 5). 351

- 2 - D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête pénale contre [...] pour abus de confiance.

b) Le 22 novembre 2023, le plaignant a requis du Ministère public que le prévenu soit signalé à Interpol et aux frontières, arrêté et auditionné. Il a également requis la production des relevés détaillés des comptes bancaires du prévenu. Les 5 et 27 décembre 2023, le Ministère public a invité le plaignant à produire certains documents, ce que la partie a fait le 19 janvier 2024, dans le délai imparti. Le 22 février 2024, le plaignant a relancé le Ministère public, notamment en ce qui concernait sa réquisition du 22 novembre 2023. Faute de réponse, il a derechef relancé la direction de la procédure le 18 mars 2024. Le 11 avril 2024, le Ministère public a informé le plaignant qu’il avait adressé des ordres de production aux banques et l’a encore invité à produire des documents supplémentaires. Le 29 avril 2024, le plaignant a produit les documents requis. Le 31 mai 2024, le plaignant a déposé des déterminations détaillées sur les relevés des comptes que les banques avaient produits. Dans le même courrier, il a une nouvelle fois requis qu’une suite soit donnée à sa réquisition du 22 novembre 2023. Faute de réponse, il a relancé la direction de la procédure le 18 juin 2024, puis le 1er juillet 2024. Le 5 juillet 2024, le Ministère public a invité le plaignant à lui adresser la liste de questions à poser au prévenu en cas d’interpellation. Le plaignant a donné suite à cette réquisition le 15 juillet 2024, en produisant en outre une traduction anglaise du questionnaire. Le 27 août 2024, le plaignant a requis des nouvelles de la direction de la procédure. Ce courrier est demeuré sans réponse. Le plaignant a relancé la direction de la procédure le 11 septembre 2024. Ce courrier étant également demeuré sans réponse, le plaignant a relancé la

- 3 - direction de la procédure le 23 septembre, ainsi que le 4 octobre et le 25 octobre 2024. Le 4 novembre 2024, le Ministère public a requis le plaignant de lui adresser encore de nouveaux documents. Le 22 novembre 2024, la partie a formulé diverses explications complémentaires. Le 3 décembre 2024, le plaignant a relancé le Ministère public quant au sort de sa réquisition du 22 novembre 2023. Ce courrier étant demeuré sans réponse, il a relancé la direction de la procédure le 19 décembre 2024, sans davantage de suite. B. a) Par acte du 22 janvier 2025, E.________, agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un déni de justice soit constaté, à ce que soit ordonné au Ministère public de l’informer, dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt sur recours, de l’état des recherches effectuées à ce jour pour localiser le prévenu ; d’entreprendre activement toutes démarches pour localiser le prévenu en vue de son arrestation, de son audition, puis de son jugement ; de mener la procédure PE23.022791 avec célérité ; de répondre aux requêtes et courriers du recourant dans les 15 jours suivant leur réception. Subsidiairement, le recourant à conclu à ce que soit imparti au Ministère public un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt sur recours pour procéder dans le sens des considérants.

b) Le 17 février 2025, le Ministère public a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet. Le Procureur a exposé qu’[...] avait été signalé au RIPOL sous rubrique « mandat d’arrestation » le 14 février

2025. Toutefois, il ne l’avait pas été au niveau international et, en l’état, ne le serait pas. En effet, la plainte du 12 novembre 2023 comportait deux griefs principaux. Le premier était l’utilisation, par le prévenu, d’un montant de 60'426 fr. 30 issu du prêt de 183'782 fr. 80 consenti par le plaignant. Le second était le transfert, en 43 versements, de la somme de 368'134,17 dollars américains du compte de la Fédération [...] sur la

- 4 - plateforme [...] « sur des comptes dont on ignore tout » (P. 5, ch. 24). Or, le relevé [...] sous pièce 20/26, annexé à la détermination, établit que ces deniers ont été transférés sur le compte PostFinance de la [...]. Sur ce dernier point, on ne voyait ainsi pas, d’après le Procureur, ce qui pouvait, à ce stade, être retenu contre le prévenu. Toujours selon le Procureur, il en irait de même :

- de l’argent reçu sur les deux comptes du prévenu ; si un motif de paiement sur le compte du destinataire, soit du prévenu, faisait défaut, il convenait encore de vérifier dans la comptabilité si des pièces ne pouvaient pas expliquer ces divers paiements ;

- de la plainte pour la soustraction d’impôt dans laquelle il était expliqué que le prévenu n’a pas payé 154'869 fr. 21 de retenue à la source de ses propres impôts et de ceux de trois collaborateurs, aucune pièce n’étayant les retenues ou leur utilisation à l’appui de la plainte. Le Ministère public a encore exposé qu’à cette fin, un ordre de production de pièces, également annexé à la détermination, avait été adressé à [...] le 14 février 2025, dans le but d’obtenir des éclaircissements sur les points relevés ci-dessus. Ainsi, un signalement international sur la seule base d’un préjudice de 60'426 fr. 30 est impossible compte tenu des conditions d’extradition nécessitant une peine privative de liberté d’un an minimum, ce dont on est loin en l’espèce (cf. art. 35 EIMP [Loi sur l’entraide pénale internationale ; RS 351.1] et art. 2 de la Convention européenne d’extradition [RS 0.353.1]). Toutefois, un mandat d’arrêt international pourrait être délivré selon les développements de l’enquête. Enfin, la police de sûreté a été requise de tenter d’obtenir une adresse du prévenu auprès d’Interpol (requêtes IP). Une demande d’entraide internationale pourrait être émise si les recherches policières devaient s’avérer fructueuses. En d roit :

- 5 -

1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure. Il expose qu’entre le dépôt de sa plainte, le 12 novembre 2023, et ce jour, le Ministère public ne semble avoir mis en œuvre qu’une seule mesure d’instruction. Par ailleurs, il reproche au Ministère public d’avoir ignoré totalement sa réquisition du 22 novembre 2023 tendant à ce que le prévenu soit signalé, arrêté et auditionné. 2.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai

- 6 - s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). En effet, selon la jurisprudence, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d ; TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée (TF 1B_4/2023 précité ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_211/2024 du 31 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_484/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le principe de célérité peut être violé indépendamment d’une faute de l’autorité ; celle-ci ne peut

- 7 - donc pas justifier une violation en se référant à des problèmes d’organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_484/2023 précité consid. 2.1.2). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Il en va de même d’un délai de 13 mois (CREP 28 novembre 2024/778 consid. 2.3). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, c’et en vain que le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir mené l’instruction avec la diligence requise. Ce moyen méconnaît en effet que le Ministère public n’est pas resté inactif depuis le dépôt de la plainte. Bien plutôt, il a constamment accompli des actes d’instruction dans un dossier qui, sans être certes d’une ampleur et d’une complexité exceptionnelles, n’en comportait pas moins des difficultés assurément significatives du fait des aspects financiers et des ramifications internationales des nombreux actes dénoncés. En particulier, le Procureur a requis à trois reprises (les 5/27 décembre 2023, 11 avril 2024 et 4 novembre 2024) le plaignant de produire des documents complémentaires et à une autre reprise (le 5 juillet 2024) de lui adresser un questionnaire en cas d’interpellation du prévenu. En outre, le Procureur a ordonné la production des relevés bancaires du prévenu. Enfin et surtout, l’ordre de production de pièces adressé le 14 février 2025 à la fiduciaire et bureau de révision [...], à [...], annexé à la détermination, est d’une ampleur incontestable. En effet, il porte notamment sur pas moins de 40 versements qui auraient été effectués par la [...] en faveur du prévenu, chaque opération étant spécifiée par sa date et son montant. En outre, le Procureur a indiqué, de manière précise, les documents comptables dont la production était

- 8 - requise, s’agissant en particulier de divers exercices comptables, du grand livre de la [...] et des fiches de salaire fondant l’arriéré fiscal réclamé par l’administration. La seule lecture de l’ordre de production de pièces du 14 février 2025 permet de se convaincre du travail accompli par le magistrat, s’agissant en particulier de l’énoncé de chacune des multiples écritures bancaires en cause. Impliquant une étude approfondie des opérations financières dénoncées (cf. not. la volumineuse liste des paiements produite par le plaignant sous P. 20), un tel acte de procédure ne peut être établi en quelques jours. Du reste, les difficultés afférentes à la mesure d’instruction en question ressortent aussi de l’étendue du délai imparti à [...], qui vient à échéance au 31 mars 2025. C’est le 4 novembre 2024 que le Ministère public a requis le plaignant de lui adresser encore de nouveaux documents, réquisition à laquelle la partie a donné suite le 22 novembre 2024 en formulant diverses explications complémentaires. La durée écoulée de la fin novembre 2024 à la mi-février 2025 n’est ainsi pas excessive au regard de l’ensemble des mesures d’instruction accomplies et, singulièrement, de l’ampleur et de la complexité de l’ordre de production de pièces du 14 février 2025. En revanche, il est vrai que le recourant a spécifiquement requis que le prévenu soit signalé à Interpol et aux frontières, ainsi que son audition. La requête en question a initialement été formulée le 22 novembre 2023, ce en des termes on ne peut plus explicites. En dépit de 13 relances de la partie, en dernier lieu le 19 décembre 2024, ce n’est toutefois que dans sa réponse du 17 février 2025 que le Procureur s’est déterminé, en exposant que l’on ne discernait guère, en l’état, comment une peine privative de liberté d’un an minimum serait susceptible d’être prononcée au regard du préjudice et du mode opératoire allégués par le plaignant, ce qui, selon le magistrat, interdisait toute mesure d’entraide pénale internationale (cf. art. 35 al. 1 let. a EIMP). Le délai écoulé entre la réception de la réquisition du 22 novembre 2023 et la détermination du 17 février 2025 est excessif, en

- 9 - particulier au vu des relances adressées au Procureur. Il contrevient au principe de célérité et constitue donc un déni de justice. Dans la mesure où le Procureur a désormais pris position sur la requête du recourant, le grief est toutefois devenu sans objet.

3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet.

4. Pour ce qui est du sort des frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il doit être pris en compte que le recours est devenu partiellement sans objet à la suite des déterminations du Procureur du 17 février 2025, soit pour un motif qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Ces circonstances commandent de ne mettre que la moitié des frais à la charge du recourant, même s’il succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.3 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Le recourant a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix. Vu la nature de l’affaire et le mémoire de recours, la pleine indemnité sera fixée compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de quatre heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'350 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 55. La pleine indemnité s’élève en définitive à 1'489 fr. au total, en chiffres arrondis. Réduite dans la même

- 10 - mesure que les frais en vertu du parallélisme découlant de la jurisprudence, soit de moitié, l’indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2) s’élève ainsi à 745 francs, en chiffres arrondis. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant seront compensés avec l’indemnité réduite qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat au recourant s'élève à 195 fr. (cf. not. CREP 28 octobre 2024/763). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de E.________ à raison de la moitié, soit de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), le solde des frais, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite de 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs) est allouée à E.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt mis à la charge de E.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), le solde dû par l’Etat à E.________ s’élevant à 250 fr. (deux cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :