Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté par le prévenu, qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste les frais mis à sa charge (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Toutefois, le pli recommandé contenant l’ordonnance dont est recours a été retourné par la poste au greffe du Ministère public avec la mention « non réclamé ». Il ressort des envois postaux que le destinataire du pli a été avisé en vue de son retrait le 9 janvier 2026, de sorte que l’envoi est réputé lui avoir été notifié à l’issue du délai de garde postal de 7 jours, soit le lundi 16 janvier 2026 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le lendemain 17 janvier 2026 pour arriver à échéance le lundi 26 janvier 2026 (art. 90 al. 1 CPP). Interjeté par acte du 20 février 2026 seulement, le recours paraît donc tardif. Compte tenu des aléas de la procédure, il y a lieu d’examiner toutefois les arguments du recourant.
E. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il 12J001
- 6 - porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Il soutient qu’en l’absence tant d’une constatation judiciaire d’un comportement pénalement répréhensible, que d’une condamnation, l’ordonnance attaquée revêt un caractère disproportionné et méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
E. 2.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation 12J001
- 7 - des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (ATF 112 Ia 371; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; CREP 30 novembre 2022/867 consid. 3.2.1).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a admis avoir traité son ex-épouse de « pute », lui avoir déclaré « tu vas voir, je vais appeler des hommes » (PV aud. 3 p. 4 R. 11) et « une voiture pourrait t’écraser » (PV aud. 5 p. 5 l. 152 ss). Il a contesté les autres griefs formulés à son encontre. Cela étant, et bien que B.________ n’ait pas reconnu l’entier des faits qui lui étaient reprochés, ceux qu’il a admis suffisent à justifier la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure, étant précisé que ses explications relatives à une mauvaise compréhension ou à des questions de culture ne sont pas pertinentes. A cela s’ajoute que la part des frais mise à sa charge, soit 1'000 fr., demeure inférieure aux deux tiers du montant total des frais (1'725 fr.), ce qui tient compte à la fois des effets du retrait de plainte et du nombre limité de faits retenus, de sorte que l’on ne discerne aucune violation des principes de la présomption d’innocence ou de la 12J001
- 8 - proportionnalité. Enfin, une partie des faits reprochés ayant été clairement établie par les propres déclarations du recourant, il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres éléments auraient également permis de retenir une faute civile susceptible de justifier la répartition des frais opérée par l’autorité précédente.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 8 janvier 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 12J001
- 9 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 605 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2026 Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 90 al. 1 CP; 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 25 octobre 2023, C.________ a déposé plainte pénale contre son beau-fils B.________, né le ***1988, pour injure, menaces et lésions corporelles simples (PV aud. 2). 12J001
- 2 -
b) Le 9 novembre 2023, F.________ a déposé plainte pénale contre son époux B.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées (P. 5).
c) Le 5 janvier 2024, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : la procureure), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour avoir, à U*** notamment, à tout le moins le 31 août 2023 ainsi qu’entre les 20 et 23 octobre 2023, adressé des propos propres à effrayer son épouse F.________, pour l’avoir injuriée et l’avoir, le 22 octobre 2023, saisie par le cou, ainsi que pour avoir, à U***, le 23 octobre 2023, traité C.________ de « connard », l’avoir apeuré en lui disant qu’il méritait une « balle dans la tête » et l’avoir frappé.
d) B.________ a été entendu le 15 mars 2024 par la police en qualité de prévenu. A cette occasion il a notamment reconnu avoir traité F.________ de « pute » et avoir dit « tu vas voir je vais appeler des hommes » (PV aud. 3 p. 4, R. 11), précisant que cette dernière phrase n’était pas une menace, mais faisait partie de la culture albanaise qui pouvait demander à des « médiateurs familiaux » d’essayer de régler le problème.
e) Par déclaration du 8 juin 2024, C.________ a déclaré retirer sa plainte sans condition (P. 11).
f) Lors de l’audience de conciliation du 9 octobre 2024, les parties ont accepté que la procédure pénale soit suspendue en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). A l’occasion de cette audition, B.________ a encore admis avoir écrit à F.________ qu’une voiture pourrait l’écraser, justifiant cette allégation par le fait qu’elle oubliait facilement des choses, qu’elle était tête en l’air et qu’à une occasion elle avait failli se faire écraser par une voiture en sortant faire des courses (PV aud. 5 p. 5, l. 152 ss).
g) Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public, considérant que les conditions de l’art. 55a CP étaient réunies, a suspendu 12J001
- 3 - la procédure pénale au sens de cette disposition pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 avril 2025 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Par téléphone du 31 mars 2025 F.________ a informé le greffe du Ministère public que la situation avec B.________ s’était arrangée et qu’elle ne souhaitait pas reprendre la procédure (PV des opérations du 31 mars 2025, p. 3). B. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), et a mis une part des frais de procédure, arrêtée à 1’000 fr., à sa charge (III). Sur le fond, la procureure a considéré que les faits commis au préjudice de C.________ étaient constitutifs de lésions corporelles, d’injure et de menaces, infractions se poursuivant sur plainte uniquement. Le retrait de plainte du 28 juin 2024 mettait donc fin à l’action pénale si bien que les conditions prévues à l’art. 319 al. 1 let. d CPP étaient remplies. Par ailleurs, en application de l’article 55a CP, le volet de la procédure opposant F.________ à B.________ avait été suspendu depuis le 11 octobre 2024, pour une durée de 6 mois, sans qu’aucune des parties ne révoque son accord. De plus, par déclaration du 31 mars 2025, F.________ avait indiqué que la situation avec son époux s’était améliorée et qu’elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure, sa plainte pouvant ainsi être considérée comme retirée. Quant aux effets accessoires du classement, la procureure a considéré que B.________ avait admis une parties des faits, de sorte qu’il était établi que son comportement fautif avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale et qu’il devait donc supporter une partie des frais de procédure. 12J001
- 4 - Cette ordonnance a été envoyée à B.________ le 8 janvier 2026 par courrier recommandé. C. a) Par acte du 20 février 2026 rédigé en allemand, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
b) Par avis du 24 février 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que selon l’art. 2a CPP [recte 67 CPP] la langue de la procédure était le français et lui a imparti un délai au 6 mars 2026 pour déposer une traduction française de son recours, en indiquant qu’à défaut, celui-ci pourrait être déclaré irrecevable. Le 3 mars 2026, B.________ a transmis à la Chambre de céans une traduction en français de son recours du 20 février 2026.
c) Par arrêt du 13 mars 2026 (n° 206), la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé le 20 février 2026 par B.________, au motif qu’il n’avait pas mis son acte en conformité dans le délai imparti et que celui-ci ne répondait dès lors pas aux exigences de l’art. 67 CPP (I). Elle a en outre laissé les frais, fixés à 270 fr., à la charge de l’État (II) et déclaré l’arrêt exécutoire (III). Par courrier du 19 mars 2026, la Chambre des recours pénale a informé B.________ que l’arrêt précité avait été rendu par erreur, dès lors qu’elle n’avait pas tenu compte de la traduction du recours qui lui avait été transmise dans le délai imparti. Elle lui a indiqué que cet arrêt était annulé et qu’une nouvelle décision sur le recours lui serait notifiée après examen de celui-ci. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours déposé le 20 mars 2026 par B.________ contre l’arrêt du 13 mars 2026 précité, a, par ordonnance du 28 mai 2026 (TF 6B_375/2026), ordonné 12J001
- 5 - que la cause soit rayée du rôle (I) et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (II). En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté par le prévenu, qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste les frais mis à sa charge (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Toutefois, le pli recommandé contenant l’ordonnance dont est recours a été retourné par la poste au greffe du Ministère public avec la mention « non réclamé ». Il ressort des envois postaux que le destinataire du pli a été avisé en vue de son retrait le 9 janvier 2026, de sorte que l’envoi est réputé lui avoir été notifié à l’issue du délai de garde postal de 7 jours, soit le lundi 16 janvier 2026 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le lendemain 17 janvier 2026 pour arriver à échéance le lundi 26 janvier 2026 (art. 90 al. 1 CPP). Interjeté par acte du 20 février 2026 seulement, le recours paraît donc tardif. Compte tenu des aléas de la procédure, il y a lieu d’examiner toutefois les arguments du recourant. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il 12J001
- 6 - porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Il soutient qu’en l’absence tant d’une constatation judiciaire d’un comportement pénalement répréhensible, que d’une condamnation, l’ordonnance attaquée revêt un caractère disproportionné et méconnaît le principe de la présomption d’innocence. 2.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation 12J001
- 7 - des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (ATF 112 Ia 371; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; CREP 30 novembre 2022/867 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, le recourant a admis avoir traité son ex-épouse de « pute », lui avoir déclaré « tu vas voir, je vais appeler des hommes » (PV aud. 3 p. 4 R. 11) et « une voiture pourrait t’écraser » (PV aud. 5 p. 5 l. 152 ss). Il a contesté les autres griefs formulés à son encontre. Cela étant, et bien que B.________ n’ait pas reconnu l’entier des faits qui lui étaient reprochés, ceux qu’il a admis suffisent à justifier la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure, étant précisé que ses explications relatives à une mauvaise compréhension ou à des questions de culture ne sont pas pertinentes. A cela s’ajoute que la part des frais mise à sa charge, soit 1'000 fr., demeure inférieure aux deux tiers du montant total des frais (1'725 fr.), ce qui tient compte à la fois des effets du retrait de plainte et du nombre limité de faits retenus, de sorte que l’on ne discerne aucune violation des principes de la présomption d’innocence ou de la 12J001
- 8 - proportionnalité. Enfin, une partie des faits reprochés ayant été clairement établie par les propres déclarations du recourant, il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres éléments auraient également permis de retenir une faute civile susceptible de justifier la répartition des frais opérée par l’autorité précédente.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 8 janvier 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 12J001
- 9 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001