Sachverhalt
dénoncés par B.W.________ et des éléments de preuve recueillis à ce stade, en particulier l’audition EVIG de A.W.________, le témoignage des autres participantes au camp qui ont assisté aux événements et les déclarations d’Q.________, ce sont ces infractions qui entrent en ligne de compte. Il
- 12 - résulte en particulier de l’audition de A.W.________ que les faits qu’elle aurait relatés à la monitrice étaient graves. La jeune fille aurait en effet dit à celle-ci qu’Q.________ et A.________ l’embêtaient car elles prenaient des objets à elle, soit sa brosse à cheveux et la baguette magique, et qu’elles « lui enfonçaient ces objets dans la partie intime » (P. 5, annexe au rapport de renseignement de la police du 15 août 2023). Elle aurait aussi dit à la monitrice qu’elle avait eu vraiment mal à cause de la baguette magique (idem). Or, les déclarations de R.________ faites lors de son audition par la police selon lesquelles elle a, pour toutes démarches, parlé aux participantes du camp et informé ses collègues au cas où les faits se reproduiraient, tendent à démontrer qu’elle n’a pas pris la situation au sérieux. Il est ainsi surprenant que la prévenue n’ait pas, d’une part, cherché à en savoir plus et, d’autre part, pris des mesures de protection, comme le fait de changer A.W.________ de chambre, d’informer ses parents et les parents des autres filles des faits, ainsi que sa direction. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public a violé le principe « in dubio pro duriore » en rendant d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière. Il existe en effet des soupçons suffisants conduisant à considérer que les éléments constitutifs des infractions de violation du devoir d’assistance et d’éducation et d’exposition pourraient être réalisés.
3. En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à l’encontre de R.________ et instruise les faits dénoncés. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
- 13 - La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Son avocate a produit une note d’honoraires faisant état d’une activité de 10 heures et 40 minutes au tarif horaire de 380 francs. C’est excessif. D’abord, il n’y a pas lieu d’indemniser le temps consacré au dossier avant le dépôt du recours, soit les opérations effectuées devant le Ministère public. Ensuite, il convient d’appliquer un tarif-horaire de 300 fr., s’agissant d’une cause de difficulté moyenne qui ne justifie pas un tarif horaire plus élevé (art. 26a al. 3 TFIP). Enfin, il ne se justifie pas d’indemniser le temps consacré à la préparation d’un bordereau de pièces, cette activité correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail d’avocat fondant une rémunération au tarif horaire de 300 francs. Ainsi, tout bien considéré, les honoraires doivent ainsi être fixés à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 12 janvier 2024 est annulée.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à B.W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.W.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laura Santonino, avocate (pour A.W.________),
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à l’encontre de R.________ et instruise les faits dénoncés. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
- 13 - La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Son avocate a produit une note d’honoraires faisant état d’une activité de 10 heures et 40 minutes au tarif horaire de 380 francs. C’est excessif. D’abord, il n’y a pas lieu d’indemniser le temps consacré au dossier avant le dépôt du recours, soit les opérations effectuées devant le Ministère public. Ensuite, il convient d’appliquer un tarif-horaire de 300 fr., s’agissant d’une cause de difficulté moyenne qui ne justifie pas un tarif horaire plus élevé (art. 26a al. 3 TFIP). Enfin, il ne se justifie pas d’indemniser le temps consacré à la préparation d’un bordereau de pièces, cette activité correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail d’avocat fondant une rémunération au tarif horaire de 300 francs. Ainsi, tout bien considéré, les honoraires doivent ainsi être fixés à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 12 janvier 2024 est annulée.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à B.W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.W.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laura Santonino, avocate (pour A.W.________),
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 245 PE23.022540-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 127, 219 CP ; art. 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2024 par B.W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.022540-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 juillet 2023, B.W.________, domiciliée à Genève, a déposé plainte auprès de la police genevoise au nom de sa fille, A.W.________, née le [...] 2012, notamment à l’encontre R.________, monitrice du camp « […] », organisé par l’association [...], qui s’est 353
- 2 - déroulé à Londres entre les 20 et 26 juillet 2023 (P. 5, procès-verbal d’audition du 28 juillet 2023). B.W.________ reproche en substance à R.________ de ne pas avoir pris les dispositions qui s’imposaient pour protéger sa fille de violences sexuelles qu’elle a subies à trois reprises durant le camp, de la part de deux autres participantes mineures plus âgées, à savoir, Q.________, née le [...] 2010, et A.________, née le [...] 2010, après que celle-ci a signalé que les prénommées avaient essayé de lui enfoncer le manche d’une brosse à cheveux et une baguette magique (fabriquée durant le camp au moyen d’une aiguille à tricoter en bois) dans les parties intimes. La plaignante reproche aussi à la monitrice de ne pas l’avoir avertie et ne pas avoir tenu ses supérieurs informés de la situation. A l’appui de sa plainte, B.W.________ a notamment exposé que le 26 juillet 2023, à l’issue du camp, lorsqu’elle était allée récupérer sa fille, elle avait discuté avec R.________, qui lui avait seulement signalé qu’il y avait eu un petit souci avec A.W.________, qui avait été embêtée par deux autres participantes au camp, mais qu’elle avait mis les points sur les « i » et que la suite du camp s’était bien déroulée. Selon la plaignante, sa fille lui avait ensuite relaté les agressions sexuelles qu’Q.________ et A.________ lui auraient fait subir, raison pour laquelle elle avait contacté par téléphone R.________, qui lui avait dit qu’elle savait qu’il s’agissait d’une histoire de baguette et de brosse. Dans la même journée, la plaignante s’était rendue avec sa fille aux urgences pédiatriques des HUG. A.W.________ avait parlé avec les médecins, mais elle n’avait pas voulu être examinée. Sur proposition des thérapeutes et avec l’accord de sa fille, B.W.________ s’était chargée de regarder si elle voyait des lésions externes au niveau des parties intimes de sa fille. Elle avait constaté une lésion au- dessus de l’anus, au niveau de la raie des fesses. Elle avait également vu que les vêtements de sa fille avaient des trous à l’entrejambe. B.W.________ a notamment produit une photographie d’un bas de pyjama et d’un pantalon appartenant à sa fille. Sur le bas de pyjama sont visibles deux trous de petit diamètre au niveau de l’entrejambe. Sur
- 3 - le pantalon est visible un trou de plus grand diamètre, au niveau de l’entrejambe (P. 5, annexes au procès-verbal d’audition du 28 juillet 2023). La plaignante a également déposé le rapport établi le 26 juillet 2023 par les médecins du Service d’accueil et d’urgences pédiatriques des HUG (P. 5, annexes au procès-verbal d’audition du 28 juillet 2023). Selon ce document, A.W.________ leur a spontanément rapporté que deux filles s’en étaient prises à elle. L’une l’aurait tenue sur une table pendant que l’autre « avec une brosse à cheveux ou une baguette (magique) l’a enfoncée derrière ». Elle a détaillé des « frottements vigoureux » et « des coups » entre les jambes. Elle a dit avoir ressenti des douleurs périanales durant les nuits suivantes.
b) Le 28 juillet 2023, la police a procédé à l'audition EVIG (Enfants Victimes d'Infractions Graves) de A.W.________ (P. 5, annexe au rapport de renseignement de la police du 15 août 2023). Elle a décrit avoir subi à trois reprises une agression de la part d’Q.________ et A.________, dans la chambre qu’elle occupait durant son séjour, en présence – en plus de ses deux agresseuses – de trois autres participantes. Lors des trois épisodes, A.________ l’avait maintenue appuyée contre une table, au niveau du haut du corps, afin qu’elle ne soit plus libre de ses mouvements. Lors des deux premières agressions, Q.________ avait enfoncé le manche de la brosse à cheveux en tapotant entre les fesses, en direction de l’anus, par-dessus les habits. Lors de la troisième agression, Q.________ avait essayé d’enfoncer la baguette magique. A.W.________ avait demandé à ses agresseuses d’arrêter, mais celles-ci avaient continué, tout en rigolant. L’une des occupantes de la chambre, [...], avait tenté de s’interposer, mais Q.________ et A.________ lui avaient dit que si elle aidait son amie, elles lui feraient la même chose. A.W.________ a déclaré qu’elle était allée parler des événements à R.________. Elle lui avait dit qu’Q.________ et A.________ l’embêtaient car elles prenaient des objets à elle, soit sa brosse à cheveux et la baguette magique fabriquée lors du camp, et qu’elles « lui enfonçaient ces objets dans la partie intime », soit « devant et derrière ». Elle avait aussi dit à la monitrice qu’elle avait eu vraiment mal à cause de la baguette magique. R.________ lui avait dit qu’elle allait parler aux filles
- 4 - afin que cela ne se reproduise pas. A.W.________ a déclaré qu’elle n’avait pas précisé si elle était habillée ou non lors des événements, car R.________ ne lui avait pas posé la question.
c) Les autres participantes au camp qui occupaient la même chambre que A.W.________ et ses agresseuses ont été auditionnées par la police. [...] a déclaré qu’Q.________ et A.________ s’en étaient prises à plusieurs reprises à son amie. L’une des deux filles maintenait A.W.________ pendant que l’autre lui enfonçait le manche d’une brosse à cheveux ou une baguette magique dans les fesses. Selon la témoin, A.W.________ avait peur et demandait à ses agresseuses d’arrêter, mais elles continuaient ; elle avait même pleuré et indiqué qu’elle avait mal lorsqu’elles avaient essayé de lui enfoncer la baguette magique. [...] a encore indiqué avoir incité son amie à aller parler à R.________, ce que sa camarade avait fait. La monitrice était venue dans la chambre et avait dit d’une voix sérieuse que, si cela se reproduisait, il y aurait des sanctions (P. 5, annexe au rapport de renseignement de la police du 15 août 2023, procès-verbal d’audition du 9 août 2023). [...] a déclaré qu’Q.________ et A.________ avaient poursuivi A.W.________ dans la chambre afin de lui enfoncer dans les fesses le manche d’une brosse à cheveux et, à un autre moment, une baguette magique. A.W.________ avait dit qu’elle avait mal aux fesses. La monitrice R.________ était venue dans la chambre et avait dit qu’une participante lui avait rapporté qu’on lui avait mis une brosse à cheveux et une baguette magique dans les fesses et que cela ne se faisait pas. Elle avait dit qu’il ne fallait pas recommencer (P. 5, annexe au rapport de renseignement de la police du 15 août 2023, procès-verbal d’audition du 11 août 2023). [...] a déclaré qu’elle n’avait rien vu car elle lisait. Elle avait seulement entendu qu’Q.________ et A.________ embêtaient A.W.________, qu’elles chahutaient et que A.W.________ avait été bloquée contre la table. La témoin a déclaré qu’elle avait vu Q.________ avec une brosse dans les
- 5 - mains et avait entendu Q.________ qui tapait avec la brosse sur A.W.________ (P. 5, annexe au rapport de renseignement de la police du 15 août 2023, procès-verbal d’audition du 11 août 2023).
d) R.________ a été auditionnée par la police le 15 août 2023 (P. 5 annexe au rapport de renseignement de la police). Elle a déclaré que le samedi soir 22 juillet 2023, A.W.________ était venue lui dire « qu’Q.________ et A.________ lui avaient touché les fesses avec une brosse à cheveux et une baguette magique » (P. 5, PV concerné, p. 2). Elle s’était rendue dans la chambre des filles et leur avait dit que si cela allait plus loin, ça pourrait être un viol, qu’il s’agissait d’une partie intime et qu’on ne pouvait pas y toucher sans le consentement de la personne concernée (idem). Elle en avait parlé à ses trois collègues présents afin qu’ils soient au courant au cas où A.W.________ viendrait leur parler ou si un nouvel événement se produisait (idem). Comme il avait juste été question de fesses touchées avec la baguette et la brosse, elle avait considéré qu’il ne se justifiait pas de contacter la permanence de l’association [...], car les faits ne nécessitaient pas plus d’intervention. R.________ a indiqué ne pas se souvenir si A.W.________ lui avait rapporté un ou plusieurs événements (idem). Elle a encore déclaré qu’au retour du camp, elle avait informé B.W.________ en lui transmettant « les informations que A.W.________ [lui] avait données concernant les faits qui s’étaient produits » (idem).
e) La procédure a fait l’objet d’une reprise de for par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) le 21 novembre 2023.
f) Q.________ a été auditionnée le 1er décembre 2023 par la présidente du Tribunal des mineurs (P. 9/2). Elle a en substance admis les faits lui étant reprochés. Elle a déclaré avoir agi avec A.________ pour « jouer », même si A.W.________ n’était pas d’accord. Elles avaient retenu A.W.________ et lui avaient enfoncé la brosse dans les fesses. Il y avait eu des petits coups avec la brosse et la baguette et ça n’avait pas été dans la douceur. Elles l’avaient fait une fois avec la baguette et A.W.________ avait eu mal. Elle avait pleuré. Elle était allée voir les moniteurs qui les avaient
- 6 - grondées, mais sans plus. Les moniteurs n'avaient pas semblé prendre cela trop au sérieux. B. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a examiné les faits dénoncés à l’encontre de R.________ sous l’angle de la complicité de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à R.________ de s’être rendue coupable des actes commis par Q.________ et A.________ à l’égard de A.W.________, y compris sous la forme de la complicité par omission, dans la mesure où la prévenue n’avait été informée de l’existence de ces actes qu’après qu’ils avaient été perpétrés, qu’elle n’avait pas eu l’intention de faciliter leur commission et qu’elle avait immédiatement réagi en allant parler à Q.________ et A.________. Par ailleurs, la prévenue avait observé A.W.________, qui lui avait semblé normale. La procureure a encore tenu compte du fait que R.________ avait spontanément informé B.W.________ que sa fille avait été embêtée par des camarades durant le camp. C. Par acte du 5 février 2024, B.W.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu’il rende une ordonnance pénale à l’encontre de R.________. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il réalise des actes d’enquête complémentaires, soit qu’il auditionne les trois autres moniteurs présents lors du camp, qu’il fixe une audience de confrontation afin de confronter la position de la victime et celle de R.________ et, enfin, qu’il ordonne une expertise de victimologie. Par avis du 9 février 2024, un délai au 29 février suivant a été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
- 7 - 2007 ; RS 312.0]). La recourante a procédé en temps utile au paiement requis. Le 20 mars 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant pleinement à la motivation contenue dans la décision attaquée. Le 26 mars 2024, ces déterminations ont été transmises à la plaignante. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.W.________, qui agit au nom de sa fille mineure A.W.________ (art. 106 al. 2 CPP), est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 8 - ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non- entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 219 CP, se rend coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation quiconque viole son devoir d’assister ou
- 9 - d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. cit.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon
- 10 - répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., 2013, §26 n° 43 ; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Corboz, op. cit., n. 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; ATF 149 IV 240 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger. Cette infraction suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime. Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3 ; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.1). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il
- 11 - existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a ; TF 6B_1287/2018 précité ; TF 6B_1098/2017 précité). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1098/2017 précité ; TF 6B_473/2016 précité consid. 1.2.2). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 127 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel s'avérant suffisant (TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1.2). 2.3 2.3.1 La recourante invoque le principe « in dubio pro duriore » et reproche au Ministère public de n’avoir instruit les faits que sous l’angle de la complicité de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. Elle soutient que R.________ n’a pas pris suffisamment au sérieux les faits que A.W.________ lui a rapportés et que la monitrice, lors de son audition, aurait pu ne pas dire la vérité sur ce qu’elle savait au moment des faits, soit sur ce que lui avait révélé la victime. La prévenue aurait ainsi pu en savoir beaucoup plus, au vu des informations qu’elle a par la suite données à sa hiérarchie et au vu des témoignages des autres participantes au camp présentes dans la chambre au moment des faits. 2.3.2 Le Ministère public a examiné les faits uniquement sous l’angle de la complicité de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a, à cet égard, considéré que ces infractions n’étaient pas réalisées. Cependant, la procureure n’a pas examiné la plainte sous l’angle de la violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) ainsi que sous l’angle de l’exposition (art. 127 CP). Or, au vu des faits dénoncés par B.W.________ et des éléments de preuve recueillis à ce stade, en particulier l’audition EVIG de A.W.________, le témoignage des autres participantes au camp qui ont assisté aux événements et les déclarations d’Q.________, ce sont ces infractions qui entrent en ligne de compte. Il
- 12 - résulte en particulier de l’audition de A.W.________ que les faits qu’elle aurait relatés à la monitrice étaient graves. La jeune fille aurait en effet dit à celle-ci qu’Q.________ et A.________ l’embêtaient car elles prenaient des objets à elle, soit sa brosse à cheveux et la baguette magique, et qu’elles « lui enfonçaient ces objets dans la partie intime » (P. 5, annexe au rapport de renseignement de la police du 15 août 2023). Elle aurait aussi dit à la monitrice qu’elle avait eu vraiment mal à cause de la baguette magique (idem). Or, les déclarations de R.________ faites lors de son audition par la police selon lesquelles elle a, pour toutes démarches, parlé aux participantes du camp et informé ses collègues au cas où les faits se reproduiraient, tendent à démontrer qu’elle n’a pas pris la situation au sérieux. Il est ainsi surprenant que la prévenue n’ait pas, d’une part, cherché à en savoir plus et, d’autre part, pris des mesures de protection, comme le fait de changer A.W.________ de chambre, d’informer ses parents et les parents des autres filles des faits, ainsi que sa direction. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public a violé le principe « in dubio pro duriore » en rendant d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière. Il existe en effet des soupçons suffisants conduisant à considérer que les éléments constitutifs des infractions de violation du devoir d’assistance et d’éducation et d’exposition pourraient être réalisés.
3. En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à l’encontre de R.________ et instruise les faits dénoncés. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
- 13 - La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Son avocate a produit une note d’honoraires faisant état d’une activité de 10 heures et 40 minutes au tarif horaire de 380 francs. C’est excessif. D’abord, il n’y a pas lieu d’indemniser le temps consacré au dossier avant le dépôt du recours, soit les opérations effectuées devant le Ministère public. Ensuite, il convient d’appliquer un tarif-horaire de 300 fr., s’agissant d’une cause de difficulté moyenne qui ne justifie pas un tarif horaire plus élevé (art. 26a al. 3 TFIP). Enfin, il ne se justifie pas d’indemniser le temps consacré à la préparation d’un bordereau de pièces, cette activité correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail d’avocat fondant une rémunération au tarif horaire de 300 francs. Ainsi, tout bien considéré, les honoraires doivent ainsi être fixés à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 12 janvier 2024 est annulée.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à B.W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.W.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laura Santonino, avocate (pour A.W.________),
- R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :