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PE23.022481

Waadt · 2025-06-25 · Français VD
Sachverhalt

suivants : « A la Rue du Port-Franc, à Lausanne, le 19 novembre 2023, vers 1 h 15, une altercation a éclaté entre W.________, B.________ et G.________, pour des motifs que l’enquête devra encore établir, mais probablement pour des futilités mêlant injures et menaces. Au cours de cette altercation, B.________ a sorti un couteau et a posé la lame de celui-ci contre le cou de W.________, qui a repoussé son agresseur. Ce mouvement lui a causé une entaille d’une dizaine de centimètres au cou. G.________ a pour sa part également sorti un couteau de type « papillon », arme interdite. B.________ et G.________ ont ensuite roué de coups de poing et de pied W.________, notamment à la tête, le faisant tomber par terre. Les prévenus ont admis les faits. W.________ a subi une blessure au niveau du cou. Il a été transporté au CHUV, établissement qu’il a quitté le jour-même vers 6 heures, sans qu’il ne puisse être entendu » (P. 7 et 8).

- 4 -

d) Le 22 novembre 2023, le Ministère public a requis du CHUV et du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) qu’ils déposent un rapport répondant aux questions suivantes au sujet de W.________ : « 1) Quelles ont été les lésions subies ?

2) Ces lésions ont-elles, au moment de l’agression, gravement mis en danger la vie de la victime ?

3) Quels sont les risques de dommages permanents (incapacité de travail, infirmité, dommages esthétiques ou autres) ?

4) Convient-il de prévoir un nouveau traitement ou une nouvelle intervention ? Si oui, laquelle ?

5) Avez-vous d’autres remarques à formuler ? » (P. 10). Par rapport du 1er décembre 2023, le Dr [...], médecin associé au Service des urgences du CHUV, a notamment indiqué que lors de son admission aux urgences, W.________ présentait une plaie de 5 cm au niveau cervical gauche ainsi que deux plaies centimétriques de l’angle mandibulaire, étant précisé que le bilan par CT-scan n’avait pas démontré de pénétration profonde de la plaie cervicale. Il a par ailleurs répondu par la négative à la question de savoir si les lésions subies avaient, au moment de l’accident, gravement mis en danger la vie de la victime, ajoutant qu’a priori, il n’existait aucun risque de dommage permanent, les plaies ayant été traitées en anesthésie locale aux urgences. Une restitution ad integrum de la forme et de la fonction était en outre à prévoir, sous réserve de l’apparition d’une éventuelle infection au cours de la guérison, de la persistance de cicatrices éventuellement dysesthésiques ou dysesthétiques, respectivement d’un syndrome post-traumatique que la victime pourrait présenter (P. 22). Le 18 décembre 2023, la Dresse [...], médecin adjointe, responsable de l’Unité de médecine des violences du CURML, a produit un constat médical dont il ressort en substance, s’agissant des lésions constatées au niveau de la tête de la victime en lien avec les faits litigieux,

- 5 - qu’en date du 22 novembre 2023, W.________ présentait une plaie suturée d’un point en regard de l’angle mandibulaire gauche, recouverte de croûtes rouge brunâtre, mesurant 1,6 cm x 0,1-0,3 cm, entourée d’un halo ecchymotique jaunâtre, une plaie suturée de deux points juste en dessous de la plaie susmentionnée, recouverte de croûtelles rouge orangé, mesurant 2 x 0,1-1 cm, entourée d’un halo ecchymotique jaunâtre, ainsi qu’une plaie suturée de 12 points à bords nets dans la région latéro- cervicale gauche, recouverte partiellement de croûtes noirâtres, oblique vers le bas et l’avant, mesurant 9 cm de long, entourée d’un halo ecchymotique jaunâtre et dont l’extrémité postérieure se poursuivait par une dermabrasion filiforme recouverte d’une croûtelle beige, mesurant 1 cm de long (P. 27/1, p. 2). Le rapport fait également mention de ce que lors de sa consultation à l’Unité de médecine des violences le 22 novembre 2025, W.________ s’est plaint de douleurs dans la région frontale droite d’une intensité de 6/10, accompagnées de « points noirs devant les yeux », de douleurs à la mâchoire à gauche à la mastication, ainsi que de douleurs à la nuque, au poignet droit et aux cuisses. Il a en outre rapporté des épisodes de nausées qui ont débuté le lendemain de l’agression, a indiqué avoir beaucoup dormi depuis lors, avoir fait des cauchemars, être « traumatisé » et avoir peur lorsqu’il marche dans la rue (ibidem). A la question de savoir si les lésions subies par W.________ avaient, au moment de l’agression, gravement mis en danger sa vie, respectivement quels étaient les risques de dommages permanents, la Doctoresse a indiqué qu’il n’était pas de la compétence de l’Unité de médecine des violences de fournir une interprétation médico-légale quant aux lésions subies par la victime et qu’il convenait, cas échéant, d’adresser cette demande à l’Unité romande de médecine forensique du CURML (P. 27).

e) Par avis de prochaine clôture du 30 décembre 2024, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre B.________ et G.________, notamment « pour avoir frappé W.________ avec les poings, les pieds et un couteau, le 19 novembre 2023 au Flon à Lausanne [et] pour avoir détenu illicitement un couteau […] » apparaissait complète et qu’il entendait les mettre en accusation devant le Tribunal, un

- 6 - délai leur étant imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 9 janvier 2025, W.________, par son conseil, a notamment requis du Ministère public qu’il adresse une demande à l’Unité romande de médecine forensique du CURML afin qu’elle se prononce sur les questions auxquelles l’Unité de médecine des violences n’avait pas répondu (cf. P. 27 ; P. 106). Le 6 mars 2025, la Police judiciaire de Lausanne a déposé un rapport de synthèse, dont la conclusion se lit notamment comme suit : « Dimanche 19 novembre 2023, vers 0115, même si le comportement provocateur de la victime est indéniable, B.________, dans un geste clairement offensif, aurait pu provoquer la mort de W.________ (recte), en plaçant, en une fraction de seconde, la lame de son couteau contre son cou, en réponse à une simple bousculade avec G.________. Bien que la blessure soit probablement survenue lors du geste de défense de la victime, repoussant son assaillant, l’acte n’en demeure pas moins dangereux et les éventuelles conséquences ne pouvaient être ignorées de l’auteur. L’emplacement de l’impressionnante blessure suffit lui seul à démontrer que la vie de W.________ (recte) n’a tenu qu’à un fil… G.________, malgré une condamnation récente à 7 ans de prison, pour tentative de meurtre avec une arme blanche, dont il a terminé de purger en août 2021, n’a mis que 8 secondes, après une légère bousculade, avant de sortir un couteau de sa poche et frapper W.________ (recte) au visage avec l’ustensile, sans heureusement déployer la lame. Le sang de la victime a toutefois été retrouvé sur l’arme. Les deux hommes ont encore notamment frappé la victime à la tête avec leurs pieds, alors qu’elle se trouvait au sol, ce qui témoigne d’autant plus de leur violence » (P. 124, p. 44). Le 31 mars 2025, le Ministère public a adressé un nouvel avis de prochaine clôture aux parties, libellé comme le premier.

- 7 - B. Par acte du 9 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation contre G.________ et B.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne notamment pour tentative de lésions corporelles graves, menaces et infraction à la LArm, à raison des faits suivants (cas 5) : « A Lausanne, à la rue du Port-Franc, le 19 novembre 2023, vers 01h15, W.________, fortement alcoolisé, a bousculé divers passants dans la rue, alors qu’il marchait en compagnie de son ami K.________. Les prévenus B.________ et G.________, qui marchaient à proximité, ont adressé une remarque à W.________ sur son comportement déplacé et ont continué leur chemin. W.________ s’est adressé aux prévenus qui marchaient devant lui et ils se sont arrêtés. W.________ a légèrement bousculé G.________ avec son avant-bras, ce dernier répliquant de la même manière, jusqu’à ce que W.________ ne le repousse de manière plus violente avec les deux bras. B.________ a sorti de la poche de sa veste un couteau pliable dont il a déplié la lame mesurant 8 cm et l’a posée sur le côté gauche du cou de W.________. Ce dernier a alors repoussé énergiquement B.________, entraînant dans le mouvement de recul de B.________ une coupure de 9 cm au niveau gauche du cou de W.________. Pendant ce temps, G.________ a sorti de la poche de sa veste un couteau papillon, en a sorti la lame mesurant 10 cm et a donné trois violents coups de poing au visage de W.________, une fois avec la main gauche et deux fois avec la main droite tout en tenant son couteau ouvert dans cette main. G.________ a ensuite tenu W.________ par ses habits, alors que B.________ a essayé de lui donner un coup à hauteur du visage avec son couteau déplié en mains, sans l’atteindre. G.________ a alors projeté W.________ au sol et lui a donné deux violents coups de pied sur la tête, B.________ donnant pour sa part un violent coup de pied à la tête de W.________, avant que K.________ ne s’interpose et lui permette de se relever, mettant fin à l’agression. Les prévenus ont rapidement quitté les lieux en empruntant les escaliers en direction de Chauderon. W.________ et K.________ ont poursuivi les prévenus. W.________ leur a demandé de s’arrêter. Les prévenus se sont alors retournés et ont

- 8 - couru en direction de W.________ tout en le menaçant en brandissant chacun leur couteau, lame dépliée. W.________ s’est enfui en courant en redescendant les escaliers. Il a ensuite été pris en charge par les secours. Lors de ces faits, B.________ était en outre porteur d’un magasin de pistolet 9 mm contenant deux cartouches dans la poche intérieure gauche de sa veste, dérobés dans un stand de tir au Mont-sur- Lausanne, outre le couteau déjà mentionné ci-dessus. La perquisition menée à son domicile a amené à la découverte d’un pistolet Sig, d’un pistolet Bruni, de 8 cartouches de pistolet 380. Auto et de 45 cartouches à blanc, armes ou éléments d’armes interdits. W.________ a subi une plaie de 9 cm au niveau latéro-cervical gauche, nécessitant 12 points de suture, une plaie à l’angle mandibulaire gauche de 1,6 cm, nécessitant un point de suture, une plaie juste en dessous de la précédente de 2 cm, nécessitant deux points de suture, trois lésions cutanées avec des croûtelles au niveau de la main droite, une lésion avec une croûte au niveau du membre inférieur droit, une lésion avec une croûte au niveau du genou gauche et une dermabrasion avec des croûtelles au-dessus de la malléole interne gauche. Il a en outre ressenti des douleurs dans la région frontale droite, accompagnée de points noirs devant les yeux, des douleurs à la mâchoire à gauche à la mastication, des douleurs à la nuque, au poignet droit et aux cuisses ». Par courrier du 12 mai 2025 adressé au Ministère public, W.________, par son conseil, a relevé qu’à la lecture de l’acte d’accusation, seule l’infraction de tentative de lésions corporelles graves avait été retenue s’agissant des faits décrits sous cas 5, de sorte que cet acte contenait manifestement un classement implicite en lien avec l’infraction de tentative de meurtre, laquelle était mentionnée au cours de l’entier de la procédure. En vue d’éviter un recours et eu égard au fait que les deux prévenus étaient détenus, W.________ a invité le Ministère public à compléter l’acte d’accusation dans le sens de sa requête, et ce conformément au principe in dubio pro duriore, le Tribunal correctionnel

- 9 - de l’arrondissement de Lausanne étant pour ce faire invité à retourner l’acte d’accusation au Ministère public (P. 150). Par courrier du 15 mai 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’en l’état, il ne renverrait pas le dossier au Ministère public, relevant que les faits pour lesquels l’instruction avait été ouverte figuraient dans l’acte d’accusation, en particulier ceux en lien avec l’ouverture d’instruction du 19 novembre 2023, que les prévenus étaient détenus depuis plus de 500 jours, de sorte que l’audience de jugement devait être appointée, la victime et le Ministère public étant invités à lui indiquer s’ils requéraient une aggravation en droit, voire en fait s’agissant de l’autorité précitée (P. 151). Par courrier du même jour, W.________, par son conseil, a indiqué qu’il sollicitait une aggravation en fait et en droit, requérant que l’acte d’accusation soit modifié, notamment par l’adjonction du fait qu’il avait été acheminé au CHUV en NACA 4 évolutif, ce qui permettrait, en application du principe in dubio pro duriore, de retenir l’aggravation juridique de la tentative de meurtre. La victime de mentionner que si le Tribunal correctionnel ou, cas échéant, le Procureur, ne devait pas procéder en ce sens, un recours serait déposé contre l’acte d’accusation en tant qu’il contiendrait alors un classement implicite (P. 152). C. Par acte du 22 mai 2025, W.________, par son conseil, a saisi la Chambre de céans d’un recours contre le classement implicite contenu selon lui dans l’acte d’accusation du 9 mai 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, Me Coralie Devaud étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Il a en outre conclu, préalablement et par voie provisionnelle, à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours et à ce que la fixation de l’audience de jugement soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours (P. 157/1).

- 10 - Par ordonnance du 23 mai 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par courrier du 3 juin 2025, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties que dès lors que le Tribunal ne pouvait pas imposer au Ministère public une modification en fait de l’acte d’accusation et que les faits retenus ne permettaient pas une aggravation en droit, elle n’entendait pas donner suite à la requête de Me Coralie Devaud des 12 et 15 mai 2025, laquelle devait ainsi être traitée dans le cadre du présent recours (P. 163). Par courrier du 17 juin 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours déposé par W.________ (P. 167). Le 18 juin 2025, le Ministère public a déposé des déterminations, au terme desquelles il a conclu au rejet du recours (P. 169). Par courrier du 20 juin 2025, B.________, par son défenseur de choix, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, en développant des griefs tendant principalement à son irrecevabilité (P. 171). Le même jour, soit le 20 juin 2025, G.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il s’en remettait à justice (P. 172). En d roit : 1. 1.1

- 11 - 1.1.1 Le recourant conteste l’acte d’accusation établi par le Ministère public en tant qu’il vaut classement implicite des faits constitutifs de tentative de meurtre. Il soutient que l’état de fait tel qu’établi dans cet acte est lacunaire et que l’infraction de tentative de meurtre aurait dû être retenue, à tout le moins en application du principe in dubio pro duriore, compte tenu de la gravité des lésions subies et du fait que l’infraction précitée a été omniprésente au cours de la procédure d’instruction. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir incorrectement apprécié les éléments au dossier, en particulier les faits tels qu’ils ressortent des images de vidéosurveillance, de l’état de la victime lors de son transport à l’hôpital, du rapport de synthèse de la police judiciaire du 6 mars 2025, du rapport du CURML, des déclarations de la victime ainsi que des photographies au dossier, et d’avoir ainsi implicitement considéré qu’il n'existait aucun indice permettant de retenir que les prévenus avaient l’intention de le tuer, à tout le moins par dol éventuel. 1.1.2 Dans ses déterminations du 18 juin 2025, le Ministère public considère que le comportement adopté par les prévenus ne relève pas de la tentative de meurtre, même par dol éventuel, leur intention de donner la mort ne pouvant pas être retenue. En effet, s’ils avaient voulu tuer le recourant, ils l’auraient frappé de manière bien plus violente avec leurs couteaux. En outre, les blessures infligées à la victime, sans minimiser les faits et le traumatisme qu’elle a subis, n’auraient pas mis gravement en danger sa vie. Par ailleurs, le Ministère public soutient que, contrairement aux affirmations du recourant, les médecins du CHUV ont répondu aux questions mentionnées dans le rapport du CURML. Cette autorité d’ajouter que si le comportement des prévenus a manifestement pu mettre en danger la vie de W.________, le résultat n’a pas dépassé celui de la tentative de lésions corporelles graves. 1.1.3 Dans ses déterminations du 20 juin 2025, B.________ soutient que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation et dans tous les cas rejeté, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre ne seraient pas remplis.

- 12 - 1.2 1.2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 17 janvier 2025/26). En outre, la loi rappelle parfois expressément, pour certaines décisions, que la voie du recours est ouverte. Tel est par exemple le cas à l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.1). 1.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 précité). Le principe de l'accusation (cf. art. 9 CPP) n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de

- 13 - manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2). Le Ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). La décision portant sur la mise en accusation doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore, à teneur duquel le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.7 et les arrêts cités). Le principe in dubio pro duriore s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer quelles accusations doivent être intégrées à l’acte d’accusation ainsi que lors de l’examen d’une demande de modification ou de complément de l’acte d’accusation par la partie plaignante (cf. art. 333 al. 1 CPP). L’accusation doit permettre au tribunal qui statue au fond un examen complet de la cause tout comme elle doit également tenir compte de l’intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante à faire valoir son point de vue lors de la procédure judiciaire. En conséquence, le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder, dans le doute, selon le principe in dubio pro duriore (ibidem).

- 14 - La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2 et la référence citée). 1.2.3 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le Ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le Ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le Ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement

- 15 - les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132). Ainsi, lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par exemple des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires (par exemple la volonté de l’auteur, en sus des lésions causées, de provoquer la mort). De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe ne bis in idem d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.6).

- 16 - 1.3 En l’espèce, force est de constater que les faits contenus dans l’acte d’accusation sont identiques à ceux pour lesquels l’instruction a été ouverte, respectivement qui ont fait l’objet de dite instruction, et qui semblent d’ailleurs en grande partie admis par les prévenus. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir renvoyé les accusés devant le Tribunal correctionnel pour tentative de meurtre, mais pour ce faire, il se fonde en réalité sur le même état de fait que celui arrêté dans l’acte d’accusation. En effet, les lésions subies par le recourant sont décrites précisément et de manière exhaustive dans l’acte d’accusation. L’intéressé ne prétend d’ailleurs pas qu’il aurait été victime de lésions additionnelles, mais relève uniquement que l’acte d’accusation est muet quant à son état lors de son acheminement au CHUV, soit en NACA 4 évolutif, respectivement quant au fait que les lésions subies auraient prétendument pu lui être fatales. Or, au-delà du fait que l’absence de cette indication ne saurait constituer un classement, elle n’aurait en réalité aucune incidence sur la qualification juridique envisagée, dans la mesure où ce n’est pas la gravité des lésions subies, respectivement la mise en danger de la vie de la victime, qui permet de différencier la tentative de lésions corporelles graves de la tentative de meurtre, mais bien l’intention dont étaient animés les auteurs au moment des faits. Sur ce point, force est de constater que si le Ministère public a effectivement mené une instruction pour tentative de meurtre à l’encontre des prévenus, l’élément subjectif de l’infraction, plus précisément la prétendue volonté des auteurs de provoquer la mort en sus des lésions corporelles – cas échéant par dol éventuel –, n’a jamais été formellement mentionnée par cette autorité, ni au procès-verbal des opérations (qui fait mention d’une ouverture d’instruction à l’encontre des prévenus pour avoir « frappé des poings, des pieds et avec un couteau W.________ » [PV des op., p. 2, mention du 19 novembre 2023]), ni dans les décisions qu’il a rendues au cours de l’enquête (cf. par exemple les demandes adressées au Tribunal des mesures de contrainte, P. 7 et 8). De la sorte, on ne

- 17 - saurait considérer que le Ministère public a renoncé à poursuivre les accusés pour une partie des faits en les abandonnant implicitement ; il convient, bien plus, de retenir qu’il a écarté la qualification juridique de tentative de meurtre pour lui substituer celle de tentative de lésions corporelles graves. C’est ici le lieu d’indiquer que, s’agissant des infractions commises intentionnellement, il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation précise l’état d’esprit de l’auteur (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 325 CPP), et de rappeler que le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise, l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle. Il est en outre conforme à la maxime d’accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de l’élément subjectif. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement, de sorte qu’il n’y a pas matière à classement, implicite ou explicite. Dans ces conditions, et dans la mesure où, conformément à l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation en tant que tel ne peut pas faire l’objet d’un recours, le recours déposé par W.________ est irrecevable (TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.4). En revanche, et contrairement à ce que soutient la Présidente du Tribunal correctionnel saisi, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation du 9 mai 2025 se prêtent à plusieurs qualifications juridiques et sont donc susceptibles de fonder une aggravation, de sorte que l’autorité précitée pourra, cas échéant, s’écarter de l’appréciation juridique que porte le Ministère public sur l’état de fait (cf. art. 344 CPP). De même, le recourant pourra, dans ce cadre, ou à tout le moins en application de l’art. 331 CPP, présenter des réquisitions de preuves à la direction de la procédure, dont la production d’un rapport complémentaire par l’Unité romande de médecine forensique s’il l’estime nécessaire.

- 18 -

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. b CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Coralie Devaud, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. L’assistance judiciaire étant entièrement accordée, elle comprendra également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud doit être fixée à 720 fr., correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations produites par Me Martine Dang, défenseur d’office de G.________, son indemnité sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trente minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis. Enfin, aucune indemnité pour la procédure de recours ne sera allouée à B.________, assisté d’un défenseur de choix et qui n’en a pas requise. Vu l’exonération des frais de procédure accordée au recourant au titre de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’émolument

- 19 - d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, seront laissés à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Coralie Devaud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. III. L’indemnité allouée à Me Coralie Devaud est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d’office de G.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), respectivement 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

- Me Martine Dang, avocate (pour G.________),

- 20 -

- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 - 11 -

E. 1.1.1 Le recourant conteste l’acte d’accusation établi par le Ministère public en tant qu’il vaut classement implicite des faits constitutifs de tentative de meurtre. Il soutient que l’état de fait tel qu’établi dans cet acte est lacunaire et que l’infraction de tentative de meurtre aurait dû être retenue, à tout le moins en application du principe in dubio pro duriore, compte tenu de la gravité des lésions subies et du fait que l’infraction précitée a été omniprésente au cours de la procédure d’instruction. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir incorrectement apprécié les éléments au dossier, en particulier les faits tels qu’ils ressortent des images de vidéosurveillance, de l’état de la victime lors de son transport à l’hôpital, du rapport de synthèse de la police judiciaire du 6 mars 2025, du rapport du CURML, des déclarations de la victime ainsi que des photographies au dossier, et d’avoir ainsi implicitement considéré qu’il n'existait aucun indice permettant de retenir que les prévenus avaient l’intention de le tuer, à tout le moins par dol éventuel.

E. 1.1.2 Dans ses déterminations du 18 juin 2025, le Ministère public considère que le comportement adopté par les prévenus ne relève pas de la tentative de meurtre, même par dol éventuel, leur intention de donner la mort ne pouvant pas être retenue. En effet, s’ils avaient voulu tuer le recourant, ils l’auraient frappé de manière bien plus violente avec leurs couteaux. En outre, les blessures infligées à la victime, sans minimiser les faits et le traumatisme qu’elle a subis, n’auraient pas mis gravement en danger sa vie. Par ailleurs, le Ministère public soutient que, contrairement aux affirmations du recourant, les médecins du CHUV ont répondu aux questions mentionnées dans le rapport du CURML. Cette autorité d’ajouter que si le comportement des prévenus a manifestement pu mettre en danger la vie de W.________, le résultat n’a pas dépassé celui de la tentative de lésions corporelles graves.

E. 1.1.3 Dans ses déterminations du 20 juin 2025, B.________ soutient que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation et dans tous les cas rejeté, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre ne seraient pas remplis.

- 12 -

E. 1.2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 17 janvier 2025/26). En outre, la loi rappelle parfois expressément, pour certaines décisions, que la voie du recours est ouverte. Tel est par exemple le cas à l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.1).

E. 1.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 précité). Le principe de l'accusation (cf. art. 9 CPP) n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de

- 13 - manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2). Le Ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). La décision portant sur la mise en accusation doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore, à teneur duquel le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.7 et les arrêts cités). Le principe in dubio pro duriore s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer quelles accusations doivent être intégrées à l’acte d’accusation ainsi que lors de l’examen d’une demande de modification ou de complément de l’acte d’accusation par la partie plaignante (cf. art. 333 al. 1 CPP). L’accusation doit permettre au tribunal qui statue au fond un examen complet de la cause tout comme elle doit également tenir compte de l’intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante à faire valoir son point de vue lors de la procédure judiciaire. En conséquence, le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder, dans le doute, selon le principe in dubio pro duriore (ibidem).

- 14 - La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2 et la référence citée).

E. 1.2.3 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le Ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le Ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le Ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement

- 15 - les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132). Ainsi, lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par exemple des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires (par exemple la volonté de l’auteur, en sus des lésions causées, de provoquer la mort). De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe ne bis in idem d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.6).

- 16 -

E. 1.3 En l’espèce, force est de constater que les faits contenus dans l’acte d’accusation sont identiques à ceux pour lesquels l’instruction a été ouverte, respectivement qui ont fait l’objet de dite instruction, et qui semblent d’ailleurs en grande partie admis par les prévenus. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir renvoyé les accusés devant le Tribunal correctionnel pour tentative de meurtre, mais pour ce faire, il se fonde en réalité sur le même état de fait que celui arrêté dans l’acte d’accusation. En effet, les lésions subies par le recourant sont décrites précisément et de manière exhaustive dans l’acte d’accusation. L’intéressé ne prétend d’ailleurs pas qu’il aurait été victime de lésions additionnelles, mais relève uniquement que l’acte d’accusation est muet quant à son état lors de son acheminement au CHUV, soit en NACA 4 évolutif, respectivement quant au fait que les lésions subies auraient prétendument pu lui être fatales. Or, au-delà du fait que l’absence de cette indication ne saurait constituer un classement, elle n’aurait en réalité aucune incidence sur la qualification juridique envisagée, dans la mesure où ce n’est pas la gravité des lésions subies, respectivement la mise en danger de la vie de la victime, qui permet de différencier la tentative de lésions corporelles graves de la tentative de meurtre, mais bien l’intention dont étaient animés les auteurs au moment des faits. Sur ce point, force est de constater que si le Ministère public a effectivement mené une instruction pour tentative de meurtre à l’encontre des prévenus, l’élément subjectif de l’infraction, plus précisément la prétendue volonté des auteurs de provoquer la mort en sus des lésions corporelles – cas échéant par dol éventuel –, n’a jamais été formellement mentionnée par cette autorité, ni au procès-verbal des opérations (qui fait mention d’une ouverture d’instruction à l’encontre des prévenus pour avoir « frappé des poings, des pieds et avec un couteau W.________ » [PV des op., p. 2, mention du 19 novembre 2023]), ni dans les décisions qu’il a rendues au cours de l’enquête (cf. par exemple les demandes adressées au Tribunal des mesures de contrainte, P. 7 et 8). De la sorte, on ne

- 17 - saurait considérer que le Ministère public a renoncé à poursuivre les accusés pour une partie des faits en les abandonnant implicitement ; il convient, bien plus, de retenir qu’il a écarté la qualification juridique de tentative de meurtre pour lui substituer celle de tentative de lésions corporelles graves. C’est ici le lieu d’indiquer que, s’agissant des infractions commises intentionnellement, il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation précise l’état d’esprit de l’auteur (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 325 CPP), et de rappeler que le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise, l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle. Il est en outre conforme à la maxime d’accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de l’élément subjectif. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement, de sorte qu’il n’y a pas matière à classement, implicite ou explicite. Dans ces conditions, et dans la mesure où, conformément à l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation en tant que tel ne peut pas faire l’objet d’un recours, le recours déposé par W.________ est irrecevable (TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.4). En revanche, et contrairement à ce que soutient la Présidente du Tribunal correctionnel saisi, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation du 9 mai 2025 se prêtent à plusieurs qualifications juridiques et sont donc susceptibles de fonder une aggravation, de sorte que l’autorité précitée pourra, cas échéant, s’écarter de l’appréciation juridique que porte le Ministère public sur l’état de fait (cf. art. 344 CPP). De même, le recourant pourra, dans ce cadre, ou à tout le moins en application de l’art. 331 CPP, présenter des réquisitions de preuves à la direction de la procédure, dont la production d’un rapport complémentaire par l’Unité romande de médecine forensique s’il l’estime nécessaire.

- 18 -

E. 2 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. b CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Coralie Devaud, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. L’assistance judiciaire étant entièrement accordée, elle comprendra également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud doit être fixée à 720 fr., correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations produites par Me Martine Dang, défenseur d’office de G.________, son indemnité sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trente minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis. Enfin, aucune indemnité pour la procédure de recours ne sera allouée à B.________, assisté d’un défenseur de choix et qui n’en a pas requise. Vu l’exonération des frais de procédure accordée au recourant au titre de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’émolument

- 19 - d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, seront laissés à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Coralie Devaud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. III. L’indemnité allouée à Me Coralie Devaud est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d’office de G.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), respectivement 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

- Me Martine Dang, avocate (pour G.________),

- 20 -

- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 469 PE23.022481-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 324 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2025 par W.________ contre l’acte d’accusation dressé le 9 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.022481-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 novembre 2023, la Police judiciaire de Lausanne a informé le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois qu’une bagarre avait eu lieu durant la nuit au Flon, à Lausanne, « entre une victime blessée au couteau au niveau du cou et deux auteurs », qui avaient pu être interpellés vers 5h30 grâce aux images de 351

- 2 - vidéosurveillance, la victime ayant quant à elle été emmenée au CHUV, établissement qu’elle avait pu quitter vers 6 heures. Le procès-verbal des opérations fait en outre mention de ce qui suit : « Sur la base des (recte) images vidéo, il semble que B.________ soit celui qui ait donné un coup de couteau. Il a ensuite frappé la victime, W.________, avec G.________, en donnant des coups de poing et de pied, avant de s’éloigner. G.________ semble être également porteur d’un couteau. A côté de l’endroit où les prévenus ont été interpellés, deux couteaux ont été retrouvés et prélevés. Le procureur ordonne que les prévenus soient entendus avec l’assistance d’un défenseur et une perquisition de leur domicile » (PV des op., p. 2, mention du 19 novembre 2023). Le rapport d’investigation établi par la Police judiciaire de Lausanne le même jour fait mention, sur la page de garde, sous la rubrique « Nature de l’affaire », des infractions suivantes : « tentative d’homicide, subsidiairement lésions corporelles » et « infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) ». Il ressort en outre notamment ceci de la rubrique « Circonstances de l’intervention » : « M. W.________ a été acheminé au CHUV par le personnel ambulancier (NACA 4 évolutif). […] La société "[...]" nous a transmis un enregistrement de la vidéosurveillance. En résumé, on y voit MM. W.________ et K.________ se disputer avec les inconnus. A un moment donné, l’individu 1 a saisi avec ses deux mains le cou de M. W.________. Le dernier nommé a alors repoussé l’individu 1. A cet instant, on peut apercevoir un objet brillant ressemblant à un couteau dans la main droite de l’individu 1. Après quelques secondes, on aperçoit M. W.________ se tenir le cou. On peut également apercevoir l’individu 2 sortir un couteau de sa poche. Par la suite, M. W.________ est amené au sol par les deux individus et il se fait rouer de coups. A 0530, la patrouille du [...] a remarqué deux individus correspondant au signalement sur la place de la Sallaz. Ceux-ci étaient assis à l’arrêt de bus TL au centre de ladite place. Dès lors, ils ont été interpellés et identifiés comme étant MM. B.________ (individu 1) et G.________ (individu 2) » (P. 5).

- 3 - Le 19 novembre 2023 toujours, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ et G.________ pour avoir, le même jour, « frappé des poings, des pieds et avec un couteau W.________ » (PV des op., p. 2, mention du 19 novembre 2023). Le 20 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.________ pour avoir détenu des armes de poing et des produits stupéfiants et contre G.________ pour avoir détenu un couteau illicite et pour séjourner en Suisse illégalement (idem, p. 3, mention du 20 novembre 2023).

b) Le même jour, soit le 20 novembre 2023, le Ministère public a adressé un mandat d’investigation à la police, lequel fait mention de ce qu’il mène une procédure pénale contre B.________ et G.________ pour « tentative de meurtre, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) » (P. 6).

c) Le 20 novembre 2023 toujours, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire à l’encontre de B.________ et G.________ notamment pour « infractions aux art. 22 al. 1 et 111 CP », en particulier à raison des faits suivants : « A la Rue du Port-Franc, à Lausanne, le 19 novembre 2023, vers 1 h 15, une altercation a éclaté entre W.________, B.________ et G.________, pour des motifs que l’enquête devra encore établir, mais probablement pour des futilités mêlant injures et menaces. Au cours de cette altercation, B.________ a sorti un couteau et a posé la lame de celui-ci contre le cou de W.________, qui a repoussé son agresseur. Ce mouvement lui a causé une entaille d’une dizaine de centimètres au cou. G.________ a pour sa part également sorti un couteau de type « papillon », arme interdite. B.________ et G.________ ont ensuite roué de coups de poing et de pied W.________, notamment à la tête, le faisant tomber par terre. Les prévenus ont admis les faits. W.________ a subi une blessure au niveau du cou. Il a été transporté au CHUV, établissement qu’il a quitté le jour-même vers 6 heures, sans qu’il ne puisse être entendu » (P. 7 et 8).

- 4 -

d) Le 22 novembre 2023, le Ministère public a requis du CHUV et du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) qu’ils déposent un rapport répondant aux questions suivantes au sujet de W.________ : « 1) Quelles ont été les lésions subies ?

2) Ces lésions ont-elles, au moment de l’agression, gravement mis en danger la vie de la victime ?

3) Quels sont les risques de dommages permanents (incapacité de travail, infirmité, dommages esthétiques ou autres) ?

4) Convient-il de prévoir un nouveau traitement ou une nouvelle intervention ? Si oui, laquelle ?

5) Avez-vous d’autres remarques à formuler ? » (P. 10). Par rapport du 1er décembre 2023, le Dr [...], médecin associé au Service des urgences du CHUV, a notamment indiqué que lors de son admission aux urgences, W.________ présentait une plaie de 5 cm au niveau cervical gauche ainsi que deux plaies centimétriques de l’angle mandibulaire, étant précisé que le bilan par CT-scan n’avait pas démontré de pénétration profonde de la plaie cervicale. Il a par ailleurs répondu par la négative à la question de savoir si les lésions subies avaient, au moment de l’accident, gravement mis en danger la vie de la victime, ajoutant qu’a priori, il n’existait aucun risque de dommage permanent, les plaies ayant été traitées en anesthésie locale aux urgences. Une restitution ad integrum de la forme et de la fonction était en outre à prévoir, sous réserve de l’apparition d’une éventuelle infection au cours de la guérison, de la persistance de cicatrices éventuellement dysesthésiques ou dysesthétiques, respectivement d’un syndrome post-traumatique que la victime pourrait présenter (P. 22). Le 18 décembre 2023, la Dresse [...], médecin adjointe, responsable de l’Unité de médecine des violences du CURML, a produit un constat médical dont il ressort en substance, s’agissant des lésions constatées au niveau de la tête de la victime en lien avec les faits litigieux,

- 5 - qu’en date du 22 novembre 2023, W.________ présentait une plaie suturée d’un point en regard de l’angle mandibulaire gauche, recouverte de croûtes rouge brunâtre, mesurant 1,6 cm x 0,1-0,3 cm, entourée d’un halo ecchymotique jaunâtre, une plaie suturée de deux points juste en dessous de la plaie susmentionnée, recouverte de croûtelles rouge orangé, mesurant 2 x 0,1-1 cm, entourée d’un halo ecchymotique jaunâtre, ainsi qu’une plaie suturée de 12 points à bords nets dans la région latéro- cervicale gauche, recouverte partiellement de croûtes noirâtres, oblique vers le bas et l’avant, mesurant 9 cm de long, entourée d’un halo ecchymotique jaunâtre et dont l’extrémité postérieure se poursuivait par une dermabrasion filiforme recouverte d’une croûtelle beige, mesurant 1 cm de long (P. 27/1, p. 2). Le rapport fait également mention de ce que lors de sa consultation à l’Unité de médecine des violences le 22 novembre 2025, W.________ s’est plaint de douleurs dans la région frontale droite d’une intensité de 6/10, accompagnées de « points noirs devant les yeux », de douleurs à la mâchoire à gauche à la mastication, ainsi que de douleurs à la nuque, au poignet droit et aux cuisses. Il a en outre rapporté des épisodes de nausées qui ont débuté le lendemain de l’agression, a indiqué avoir beaucoup dormi depuis lors, avoir fait des cauchemars, être « traumatisé » et avoir peur lorsqu’il marche dans la rue (ibidem). A la question de savoir si les lésions subies par W.________ avaient, au moment de l’agression, gravement mis en danger sa vie, respectivement quels étaient les risques de dommages permanents, la Doctoresse a indiqué qu’il n’était pas de la compétence de l’Unité de médecine des violences de fournir une interprétation médico-légale quant aux lésions subies par la victime et qu’il convenait, cas échéant, d’adresser cette demande à l’Unité romande de médecine forensique du CURML (P. 27).

e) Par avis de prochaine clôture du 30 décembre 2024, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre B.________ et G.________, notamment « pour avoir frappé W.________ avec les poings, les pieds et un couteau, le 19 novembre 2023 au Flon à Lausanne [et] pour avoir détenu illicitement un couteau […] » apparaissait complète et qu’il entendait les mettre en accusation devant le Tribunal, un

- 6 - délai leur étant imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 9 janvier 2025, W.________, par son conseil, a notamment requis du Ministère public qu’il adresse une demande à l’Unité romande de médecine forensique du CURML afin qu’elle se prononce sur les questions auxquelles l’Unité de médecine des violences n’avait pas répondu (cf. P. 27 ; P. 106). Le 6 mars 2025, la Police judiciaire de Lausanne a déposé un rapport de synthèse, dont la conclusion se lit notamment comme suit : « Dimanche 19 novembre 2023, vers 0115, même si le comportement provocateur de la victime est indéniable, B.________, dans un geste clairement offensif, aurait pu provoquer la mort de W.________ (recte), en plaçant, en une fraction de seconde, la lame de son couteau contre son cou, en réponse à une simple bousculade avec G.________. Bien que la blessure soit probablement survenue lors du geste de défense de la victime, repoussant son assaillant, l’acte n’en demeure pas moins dangereux et les éventuelles conséquences ne pouvaient être ignorées de l’auteur. L’emplacement de l’impressionnante blessure suffit lui seul à démontrer que la vie de W.________ (recte) n’a tenu qu’à un fil… G.________, malgré une condamnation récente à 7 ans de prison, pour tentative de meurtre avec une arme blanche, dont il a terminé de purger en août 2021, n’a mis que 8 secondes, après une légère bousculade, avant de sortir un couteau de sa poche et frapper W.________ (recte) au visage avec l’ustensile, sans heureusement déployer la lame. Le sang de la victime a toutefois été retrouvé sur l’arme. Les deux hommes ont encore notamment frappé la victime à la tête avec leurs pieds, alors qu’elle se trouvait au sol, ce qui témoigne d’autant plus de leur violence » (P. 124, p. 44). Le 31 mars 2025, le Ministère public a adressé un nouvel avis de prochaine clôture aux parties, libellé comme le premier.

- 7 - B. Par acte du 9 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation contre G.________ et B.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne notamment pour tentative de lésions corporelles graves, menaces et infraction à la LArm, à raison des faits suivants (cas 5) : « A Lausanne, à la rue du Port-Franc, le 19 novembre 2023, vers 01h15, W.________, fortement alcoolisé, a bousculé divers passants dans la rue, alors qu’il marchait en compagnie de son ami K.________. Les prévenus B.________ et G.________, qui marchaient à proximité, ont adressé une remarque à W.________ sur son comportement déplacé et ont continué leur chemin. W.________ s’est adressé aux prévenus qui marchaient devant lui et ils se sont arrêtés. W.________ a légèrement bousculé G.________ avec son avant-bras, ce dernier répliquant de la même manière, jusqu’à ce que W.________ ne le repousse de manière plus violente avec les deux bras. B.________ a sorti de la poche de sa veste un couteau pliable dont il a déplié la lame mesurant 8 cm et l’a posée sur le côté gauche du cou de W.________. Ce dernier a alors repoussé énergiquement B.________, entraînant dans le mouvement de recul de B.________ une coupure de 9 cm au niveau gauche du cou de W.________. Pendant ce temps, G.________ a sorti de la poche de sa veste un couteau papillon, en a sorti la lame mesurant 10 cm et a donné trois violents coups de poing au visage de W.________, une fois avec la main gauche et deux fois avec la main droite tout en tenant son couteau ouvert dans cette main. G.________ a ensuite tenu W.________ par ses habits, alors que B.________ a essayé de lui donner un coup à hauteur du visage avec son couteau déplié en mains, sans l’atteindre. G.________ a alors projeté W.________ au sol et lui a donné deux violents coups de pied sur la tête, B.________ donnant pour sa part un violent coup de pied à la tête de W.________, avant que K.________ ne s’interpose et lui permette de se relever, mettant fin à l’agression. Les prévenus ont rapidement quitté les lieux en empruntant les escaliers en direction de Chauderon. W.________ et K.________ ont poursuivi les prévenus. W.________ leur a demandé de s’arrêter. Les prévenus se sont alors retournés et ont

- 8 - couru en direction de W.________ tout en le menaçant en brandissant chacun leur couteau, lame dépliée. W.________ s’est enfui en courant en redescendant les escaliers. Il a ensuite été pris en charge par les secours. Lors de ces faits, B.________ était en outre porteur d’un magasin de pistolet 9 mm contenant deux cartouches dans la poche intérieure gauche de sa veste, dérobés dans un stand de tir au Mont-sur- Lausanne, outre le couteau déjà mentionné ci-dessus. La perquisition menée à son domicile a amené à la découverte d’un pistolet Sig, d’un pistolet Bruni, de 8 cartouches de pistolet 380. Auto et de 45 cartouches à blanc, armes ou éléments d’armes interdits. W.________ a subi une plaie de 9 cm au niveau latéro-cervical gauche, nécessitant 12 points de suture, une plaie à l’angle mandibulaire gauche de 1,6 cm, nécessitant un point de suture, une plaie juste en dessous de la précédente de 2 cm, nécessitant deux points de suture, trois lésions cutanées avec des croûtelles au niveau de la main droite, une lésion avec une croûte au niveau du membre inférieur droit, une lésion avec une croûte au niveau du genou gauche et une dermabrasion avec des croûtelles au-dessus de la malléole interne gauche. Il a en outre ressenti des douleurs dans la région frontale droite, accompagnée de points noirs devant les yeux, des douleurs à la mâchoire à gauche à la mastication, des douleurs à la nuque, au poignet droit et aux cuisses ». Par courrier du 12 mai 2025 adressé au Ministère public, W.________, par son conseil, a relevé qu’à la lecture de l’acte d’accusation, seule l’infraction de tentative de lésions corporelles graves avait été retenue s’agissant des faits décrits sous cas 5, de sorte que cet acte contenait manifestement un classement implicite en lien avec l’infraction de tentative de meurtre, laquelle était mentionnée au cours de l’entier de la procédure. En vue d’éviter un recours et eu égard au fait que les deux prévenus étaient détenus, W.________ a invité le Ministère public à compléter l’acte d’accusation dans le sens de sa requête, et ce conformément au principe in dubio pro duriore, le Tribunal correctionnel

- 9 - de l’arrondissement de Lausanne étant pour ce faire invité à retourner l’acte d’accusation au Ministère public (P. 150). Par courrier du 15 mai 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’en l’état, il ne renverrait pas le dossier au Ministère public, relevant que les faits pour lesquels l’instruction avait été ouverte figuraient dans l’acte d’accusation, en particulier ceux en lien avec l’ouverture d’instruction du 19 novembre 2023, que les prévenus étaient détenus depuis plus de 500 jours, de sorte que l’audience de jugement devait être appointée, la victime et le Ministère public étant invités à lui indiquer s’ils requéraient une aggravation en droit, voire en fait s’agissant de l’autorité précitée (P. 151). Par courrier du même jour, W.________, par son conseil, a indiqué qu’il sollicitait une aggravation en fait et en droit, requérant que l’acte d’accusation soit modifié, notamment par l’adjonction du fait qu’il avait été acheminé au CHUV en NACA 4 évolutif, ce qui permettrait, en application du principe in dubio pro duriore, de retenir l’aggravation juridique de la tentative de meurtre. La victime de mentionner que si le Tribunal correctionnel ou, cas échéant, le Procureur, ne devait pas procéder en ce sens, un recours serait déposé contre l’acte d’accusation en tant qu’il contiendrait alors un classement implicite (P. 152). C. Par acte du 22 mai 2025, W.________, par son conseil, a saisi la Chambre de céans d’un recours contre le classement implicite contenu selon lui dans l’acte d’accusation du 9 mai 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, Me Coralie Devaud étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Il a en outre conclu, préalablement et par voie provisionnelle, à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours et à ce que la fixation de l’audience de jugement soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours (P. 157/1).

- 10 - Par ordonnance du 23 mai 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par courrier du 3 juin 2025, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties que dès lors que le Tribunal ne pouvait pas imposer au Ministère public une modification en fait de l’acte d’accusation et que les faits retenus ne permettaient pas une aggravation en droit, elle n’entendait pas donner suite à la requête de Me Coralie Devaud des 12 et 15 mai 2025, laquelle devait ainsi être traitée dans le cadre du présent recours (P. 163). Par courrier du 17 juin 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours déposé par W.________ (P. 167). Le 18 juin 2025, le Ministère public a déposé des déterminations, au terme desquelles il a conclu au rejet du recours (P. 169). Par courrier du 20 juin 2025, B.________, par son défenseur de choix, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, en développant des griefs tendant principalement à son irrecevabilité (P. 171). Le même jour, soit le 20 juin 2025, G.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il s’en remettait à justice (P. 172). En d roit : 1. 1.1

- 11 - 1.1.1 Le recourant conteste l’acte d’accusation établi par le Ministère public en tant qu’il vaut classement implicite des faits constitutifs de tentative de meurtre. Il soutient que l’état de fait tel qu’établi dans cet acte est lacunaire et que l’infraction de tentative de meurtre aurait dû être retenue, à tout le moins en application du principe in dubio pro duriore, compte tenu de la gravité des lésions subies et du fait que l’infraction précitée a été omniprésente au cours de la procédure d’instruction. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir incorrectement apprécié les éléments au dossier, en particulier les faits tels qu’ils ressortent des images de vidéosurveillance, de l’état de la victime lors de son transport à l’hôpital, du rapport de synthèse de la police judiciaire du 6 mars 2025, du rapport du CURML, des déclarations de la victime ainsi que des photographies au dossier, et d’avoir ainsi implicitement considéré qu’il n'existait aucun indice permettant de retenir que les prévenus avaient l’intention de le tuer, à tout le moins par dol éventuel. 1.1.2 Dans ses déterminations du 18 juin 2025, le Ministère public considère que le comportement adopté par les prévenus ne relève pas de la tentative de meurtre, même par dol éventuel, leur intention de donner la mort ne pouvant pas être retenue. En effet, s’ils avaient voulu tuer le recourant, ils l’auraient frappé de manière bien plus violente avec leurs couteaux. En outre, les blessures infligées à la victime, sans minimiser les faits et le traumatisme qu’elle a subis, n’auraient pas mis gravement en danger sa vie. Par ailleurs, le Ministère public soutient que, contrairement aux affirmations du recourant, les médecins du CHUV ont répondu aux questions mentionnées dans le rapport du CURML. Cette autorité d’ajouter que si le comportement des prévenus a manifestement pu mettre en danger la vie de W.________, le résultat n’a pas dépassé celui de la tentative de lésions corporelles graves. 1.1.3 Dans ses déterminations du 20 juin 2025, B.________ soutient que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation et dans tous les cas rejeté, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre ne seraient pas remplis.

- 12 - 1.2 1.2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 17 janvier 2025/26). En outre, la loi rappelle parfois expressément, pour certaines décisions, que la voie du recours est ouverte. Tel est par exemple le cas à l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.1). 1.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 précité). Le principe de l'accusation (cf. art. 9 CPP) n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de

- 13 - manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2). Le Ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). La décision portant sur la mise en accusation doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore, à teneur duquel le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.7 et les arrêts cités). Le principe in dubio pro duriore s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer quelles accusations doivent être intégrées à l’acte d’accusation ainsi que lors de l’examen d’une demande de modification ou de complément de l’acte d’accusation par la partie plaignante (cf. art. 333 al. 1 CPP). L’accusation doit permettre au tribunal qui statue au fond un examen complet de la cause tout comme elle doit également tenir compte de l’intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante à faire valoir son point de vue lors de la procédure judiciaire. En conséquence, le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder, dans le doute, selon le principe in dubio pro duriore (ibidem).

- 14 - La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2 et la référence citée). 1.2.3 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le Ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le Ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le Ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement

- 15 - les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132). Ainsi, lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par exemple des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires (par exemple la volonté de l’auteur, en sus des lésions causées, de provoquer la mort). De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe ne bis in idem d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.6).

- 16 - 1.3 En l’espèce, force est de constater que les faits contenus dans l’acte d’accusation sont identiques à ceux pour lesquels l’instruction a été ouverte, respectivement qui ont fait l’objet de dite instruction, et qui semblent d’ailleurs en grande partie admis par les prévenus. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir renvoyé les accusés devant le Tribunal correctionnel pour tentative de meurtre, mais pour ce faire, il se fonde en réalité sur le même état de fait que celui arrêté dans l’acte d’accusation. En effet, les lésions subies par le recourant sont décrites précisément et de manière exhaustive dans l’acte d’accusation. L’intéressé ne prétend d’ailleurs pas qu’il aurait été victime de lésions additionnelles, mais relève uniquement que l’acte d’accusation est muet quant à son état lors de son acheminement au CHUV, soit en NACA 4 évolutif, respectivement quant au fait que les lésions subies auraient prétendument pu lui être fatales. Or, au-delà du fait que l’absence de cette indication ne saurait constituer un classement, elle n’aurait en réalité aucune incidence sur la qualification juridique envisagée, dans la mesure où ce n’est pas la gravité des lésions subies, respectivement la mise en danger de la vie de la victime, qui permet de différencier la tentative de lésions corporelles graves de la tentative de meurtre, mais bien l’intention dont étaient animés les auteurs au moment des faits. Sur ce point, force est de constater que si le Ministère public a effectivement mené une instruction pour tentative de meurtre à l’encontre des prévenus, l’élément subjectif de l’infraction, plus précisément la prétendue volonté des auteurs de provoquer la mort en sus des lésions corporelles – cas échéant par dol éventuel –, n’a jamais été formellement mentionnée par cette autorité, ni au procès-verbal des opérations (qui fait mention d’une ouverture d’instruction à l’encontre des prévenus pour avoir « frappé des poings, des pieds et avec un couteau W.________ » [PV des op., p. 2, mention du 19 novembre 2023]), ni dans les décisions qu’il a rendues au cours de l’enquête (cf. par exemple les demandes adressées au Tribunal des mesures de contrainte, P. 7 et 8). De la sorte, on ne

- 17 - saurait considérer que le Ministère public a renoncé à poursuivre les accusés pour une partie des faits en les abandonnant implicitement ; il convient, bien plus, de retenir qu’il a écarté la qualification juridique de tentative de meurtre pour lui substituer celle de tentative de lésions corporelles graves. C’est ici le lieu d’indiquer que, s’agissant des infractions commises intentionnellement, il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation précise l’état d’esprit de l’auteur (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 325 CPP), et de rappeler que le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise, l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle. Il est en outre conforme à la maxime d’accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de l’élément subjectif. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement, de sorte qu’il n’y a pas matière à classement, implicite ou explicite. Dans ces conditions, et dans la mesure où, conformément à l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation en tant que tel ne peut pas faire l’objet d’un recours, le recours déposé par W.________ est irrecevable (TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.4). En revanche, et contrairement à ce que soutient la Présidente du Tribunal correctionnel saisi, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation du 9 mai 2025 se prêtent à plusieurs qualifications juridiques et sont donc susceptibles de fonder une aggravation, de sorte que l’autorité précitée pourra, cas échéant, s’écarter de l’appréciation juridique que porte le Ministère public sur l’état de fait (cf. art. 344 CPP). De même, le recourant pourra, dans ce cadre, ou à tout le moins en application de l’art. 331 CPP, présenter des réquisitions de preuves à la direction de la procédure, dont la production d’un rapport complémentaire par l’Unité romande de médecine forensique s’il l’estime nécessaire.

- 18 -

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. b CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Coralie Devaud, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. L’assistance judiciaire étant entièrement accordée, elle comprendra également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud doit être fixée à 720 fr., correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations produites par Me Martine Dang, défenseur d’office de G.________, son indemnité sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trente minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis. Enfin, aucune indemnité pour la procédure de recours ne sera allouée à B.________, assisté d’un défenseur de choix et qui n’en a pas requise. Vu l’exonération des frais de procédure accordée au recourant au titre de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’émolument

- 19 - d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, seront laissés à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Coralie Devaud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours. III. L’indemnité allouée à Me Coralie Devaud est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d’office de G.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), respectivement 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

- Me Martine Dang, avocate (pour G.________),

- 20 -

- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :