Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci.
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit à la liberté personnelle et au respect de sa vie privée et familiale. Il fait en substance valoir que, sous réserve d’échanges épistolaires compliqués en raison de son illettrisme, il serait privé de tout contact avec sa famille depuis huit mois sans que le risque de collusion justifie une telle privation. Il soutient en particulier que, contrairement à ce qu’aurait cru comprendre le traducteur de son dernier appel téléphonique, il n’aurait jamais cherché à transmettre des instructions à sa compagne par l’intermédiaire de sa mère. Il indique que ses parents ne seraient en aucune manière liés à l’affaire en cours, que sa compagne serait partie en Allemagne et prétend qu’au vu de l’avancement de l’enquête, une éventuelle intervention de sa part auprès de tiers n’aurait plus aucune incidence. Le recourant souligne par ailleurs qu’il n’aurait pas à supporter les lenteurs de la procédure et en particulier le fait que la demande d’entraide judiciaire n’ait pas encore été exécutée. Il soutient également que l’interdiction totale de téléphoner serait disproportionnée dès lors qu’il se serait engagé à parler en langue roumaine, et non tzigane, à ne pas évoquer l’affaire en cours avec ses interlocuteurs et que le contenu de ses échanges pourrait être vérifié par le Ministère public. Enfin, le recourant avance que l’ordonnance entreprise résulterait d’un abus du pouvoir d’appréciation du procureur, en ce sens
- 5 - qu’elle reposerait sur une traduction erronée d’un précédent échange téléphonique, et serait par ailleurs arbitraire.
E. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant est prévenu d’escroquerie par métier. Il lui est reproché de s’être fait remettre, avec d’autres comparses, près de 450'000 fr. de la part de personnes âgées et vulnérables sous divers motifs fallacieux. Les investigations policières ont par ailleurs permis d’établir qu’il avait transféré tout ou partie des sommes obtenues frauduleusement à sa concubine, U.________, ainsi qu’à J.________ et F.________, tous trois domiciliés en Roumanie. Le procureur a donc adressé, le 4 juillet 2024, une demande d’entraide judiciaire internationale au Parquet du Tribunal de [...], en Roumanie, afin qu’il procède, en présence de deux inspecteurs de la Sûreté vaudoise, notamment à la perquisition du domicile des trois intéressés et à leur audition, au séquestre des objets, valeurs, documents de provenance délictueuse et permettant d’établir les faits, au séquestre de leurs avoirs bancaires et de leurs immeubles à concurrence de 447'700 fr. et, enfin, qu’il obtienne le relevé des comptes bancaires utilisés pour les transferts d’argent pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 (P. 44).
- 8 - Cette demande n’ayant pas encore pu être exécutée, on peut légitimement craindre que le recourant profite d’un entretien téléphonique avec sa compagne – dont rien ne permet de retenir qu’elle serait actuellement en Allemagne – pour lui faire part des opérations envisagées par les autorités suisses et roumaines et l’inciter à faire disparaître ou dissimuler les moyens de preuve susceptibles d’être retrouvés chez elle, ainsi que les fonds qui lui ont été transférés et/ou pourraient être séquestrés. Il pourrait également en profiter pour l’informer de l’état d’avancement de l’enquête et des différents éléments découverts par les enquêteurs de manière à la préparer à sa prochaine audition. S’agissant des parents du recourant, il est vrai qu’ils ne semblent pas directement impliqués dans les délits qui lui sont reprochés. Ceux-ci habitant toutefois la Roumanie, on peut clairement redouter que le recourant profite d’un appel téléphonique pour les charger de transmettre des instructions ou des informations à l’une ou l’autre des personnes concernées par les opérations requises dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire internationale afin qu’elles mettent à l’abri des autorités différents moyens de preuve ainsi que le butin qui leur a été transféré, et puissent se préparer au mieux à leur prochaine audition, voire s’organiser pour y échapper. Quant aux enfants du recourant, il y a tout d’abord lieu de relever que sa demande d’autorisation d’appel téléphonique initiale ne les concernait pas, de sorte que le recours paraît irrecevable en tant qu’il vise à obtenir une autorisation de téléphone en leur faveur. S’agissant par ailleurs d’enfants âgés d’un, respectivement huit ans (cf. PV aud. 3, R. 5), un appel ne pourrait se concevoir qu’avec l’intervention d’un adulte et présenterait donc les mêmes risques que ceux décrits ci-dessus. Au vu de ce qui précède, il est donc manifeste que dans l’hypothèse où le recourant serait autorisé à appeler sa compagne, ses parents ou ses enfants, il existerait un risque évident de collusion, et cela indépendamment de la question de savoir si le recourant a – comme on
- 9 - peut le concevoir en lisant la traduction de son dernier appel téléphonique au cours duquel il aurait demandé qu’on transmette à U.________ de ne plus utiliser le téléphone portable qu’elle possède (P. 21) – déjà tenté de faire passer des instructions à sa compagne ou non. Pour le reste, il est vrai que le recourant s’est engagé à ne pas parler de l’affaire en cours à ses interlocuteurs et que ses communications seront enregistrées conformément à ce que prévoit la réglementation en vigueur dans le Canton de Vaud. Ce processus ne permet toutefois qu’un contrôle rétroactif et ne suffit donc pas à éviter la réalisation du risque de collusion exposé ci-dessus, mais permettrait tout au plus de le constater après coup. On relèvera par ailleurs que le recourant reste libre d’écrire à sa famille – ce qu’il est manifestement en mesure de faire, malgré l’illettrisme qu’il allègue, au vu des très nombreux courriers qu’il a su rédiger ou faire rédiger à l’attention du procureur – et de recevoir des lettres de la part de sa famille. En définitive, il apparaît que le refus du Ministère public de délivrer les autorisations de téléphone requises constitue une atteinte justifiée, proportionnée et nullement arbitraire à la liberté personnelle ainsi qu’à la vie privée et familiale du recourant. Enfin, on soulignera que le recourant est incarcéré depuis le 12 janvier 2024 et que l’enquête s’est depuis lors poursuivie sans désemparer ni temps mort particulier. Les autorités travaillent par ailleurs activement et intensément à la préparation du déplacement prévu en Roumanie. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de célérité qui soit susceptible de dicter une appréciation différente de la situation.
E. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 10 -
E. 3.2 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 6 septembre 2023/728 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, cette requête est sans objet. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation par le Ministère public de Me Marlène Bérard en qualité de défenseur d’office de M.M.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Me Marlène Bérard a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée, de sorte que l’indemnité d’office sera fixée à 990 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 81 fr. 80, soit à 1’092 fr. au total en chiffres arrondis.
E. 3.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des
- 11 - frais imputables à la défense d’office de M.M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’092 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 juillet 2024 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, défenseur d’office de M.M.________, est fixée à 1’092 fr. (mille nonante-deux francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1’092 fr. (mille nonante-deux francs), sont mis à la charge de M.M.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.M.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marlène Bérard, avocate (pour M.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 588 PE23.022447-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 36 Cst. ; 235 CPP ; 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2024 par M.M.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.022447-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) M.M.________, ressortissant roumain né le [...] 1995, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour escroquerie par métier. 351
- 2 - Il lui est en substance reproché de s’être fait remettre, avec d’autres comparses, entre 2018 et 2023, des sommes importantes pour un montant total de 447'700 fr. de la part de cinq personnes vulnérables, sous divers prétextes fallacieux, en leur promettant des remboursements qui n’ont jamais été honorés. Les recherches ont permis d’établir que M.M.________ avait transféré une partie de l’argent obtenu frauduleusement sur des comptes bancaires en Roumanie, notamment à l’attention de sa concubine U.________, de sa comparse J.________, ainsi que de F.________. M.M.________ a été appréhendé le 12 janvier 2024, puis placé en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet.
b) Par ordonnance du 9 juillet 2024, retenant un risque de collusion très élevé et faisant valoir qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adressée le 4 juillet 2024 aux autorités roumaines, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé le passage de M.M.________ en exécution anticipée de peine.
c) Après avoir déjà essuyé plusieurs refus, M.M.________, seul (P. 48), puis par son conseil (P. 49), a, par courriers des 25 et 26 juillet 2024, requis qu’une autorisation d’appeler sa compagne, U.________, ainsi que ses parents, lui soit délivrée. B. Par courrier du 30 juillet 2024 valant ordonnance (P. 50), le Ministère public a refusé de délivrer à M.M.________ les autorisations requises. Le procureur a rappelé qu’une demande d’entraide judiciaire impliquant le déplacement des inspecteurs de la Police de sûreté en Roumanie avait été adressée aux autorités roumaines et a indiqué qu’elle n’avait pas encore pu être exécutée, mais que les contacts avec les autorités concernées étaient intenses afin d’organiser ce déplacement au plus vite. Il a indiqué que, dans l’intervalle, le risque élevé de collusion ne permettait toujours pas d’autoriser M.M.________ à téléphoner, précisant
- 3 - que le prévenu ne se trouvait toutefois pas privé de contacts avec sa famille, puisqu’il avait des échanges très réguliers avec sa compagne par courrier. C. a) Par acte du 6 août 2024, M.M.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à appeler son père, A.M.________, sa mère, O.________, et sa compagne, U.________, ainsi que ses enfants durant sa détention provisoire. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit autorisé à appeler son père, A.M.________, et sa mère, O.________, ainsi que ses enfants et, à titre plus subsidiaire, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit dix-neuf pièces.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit à la liberté personnelle et au respect de sa vie privée et familiale. Il fait en substance valoir que, sous réserve d’échanges épistolaires compliqués en raison de son illettrisme, il serait privé de tout contact avec sa famille depuis huit mois sans que le risque de collusion justifie une telle privation. Il soutient en particulier que, contrairement à ce qu’aurait cru comprendre le traducteur de son dernier appel téléphonique, il n’aurait jamais cherché à transmettre des instructions à sa compagne par l’intermédiaire de sa mère. Il indique que ses parents ne seraient en aucune manière liés à l’affaire en cours, que sa compagne serait partie en Allemagne et prétend qu’au vu de l’avancement de l’enquête, une éventuelle intervention de sa part auprès de tiers n’aurait plus aucune incidence. Le recourant souligne par ailleurs qu’il n’aurait pas à supporter les lenteurs de la procédure et en particulier le fait que la demande d’entraide judiciaire n’ait pas encore été exécutée. Il soutient également que l’interdiction totale de téléphoner serait disproportionnée dès lors qu’il se serait engagé à parler en langue roumaine, et non tzigane, à ne pas évoquer l’affaire en cours avec ses interlocuteurs et que le contenu de ses échanges pourrait être vérifié par le Ministère public. Enfin, le recourant avance que l’ordonnance entreprise résulterait d’un abus du pouvoir d’appréciation du procureur, en ce sens
- 5 - qu’elle reposerait sur une traduction erronée d’un précédent échange téléphonique, et serait par ailleurs arbitraire. 2.2 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et
- 6 - rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de
- 7 - l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 2.3 En l’espèce, le recourant est prévenu d’escroquerie par métier. Il lui est reproché de s’être fait remettre, avec d’autres comparses, près de 450'000 fr. de la part de personnes âgées et vulnérables sous divers motifs fallacieux. Les investigations policières ont par ailleurs permis d’établir qu’il avait transféré tout ou partie des sommes obtenues frauduleusement à sa concubine, U.________, ainsi qu’à J.________ et F.________, tous trois domiciliés en Roumanie. Le procureur a donc adressé, le 4 juillet 2024, une demande d’entraide judiciaire internationale au Parquet du Tribunal de [...], en Roumanie, afin qu’il procède, en présence de deux inspecteurs de la Sûreté vaudoise, notamment à la perquisition du domicile des trois intéressés et à leur audition, au séquestre des objets, valeurs, documents de provenance délictueuse et permettant d’établir les faits, au séquestre de leurs avoirs bancaires et de leurs immeubles à concurrence de 447'700 fr. et, enfin, qu’il obtienne le relevé des comptes bancaires utilisés pour les transferts d’argent pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 (P. 44).
- 8 - Cette demande n’ayant pas encore pu être exécutée, on peut légitimement craindre que le recourant profite d’un entretien téléphonique avec sa compagne – dont rien ne permet de retenir qu’elle serait actuellement en Allemagne – pour lui faire part des opérations envisagées par les autorités suisses et roumaines et l’inciter à faire disparaître ou dissimuler les moyens de preuve susceptibles d’être retrouvés chez elle, ainsi que les fonds qui lui ont été transférés et/ou pourraient être séquestrés. Il pourrait également en profiter pour l’informer de l’état d’avancement de l’enquête et des différents éléments découverts par les enquêteurs de manière à la préparer à sa prochaine audition. S’agissant des parents du recourant, il est vrai qu’ils ne semblent pas directement impliqués dans les délits qui lui sont reprochés. Ceux-ci habitant toutefois la Roumanie, on peut clairement redouter que le recourant profite d’un appel téléphonique pour les charger de transmettre des instructions ou des informations à l’une ou l’autre des personnes concernées par les opérations requises dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire internationale afin qu’elles mettent à l’abri des autorités différents moyens de preuve ainsi que le butin qui leur a été transféré, et puissent se préparer au mieux à leur prochaine audition, voire s’organiser pour y échapper. Quant aux enfants du recourant, il y a tout d’abord lieu de relever que sa demande d’autorisation d’appel téléphonique initiale ne les concernait pas, de sorte que le recours paraît irrecevable en tant qu’il vise à obtenir une autorisation de téléphone en leur faveur. S’agissant par ailleurs d’enfants âgés d’un, respectivement huit ans (cf. PV aud. 3, R. 5), un appel ne pourrait se concevoir qu’avec l’intervention d’un adulte et présenterait donc les mêmes risques que ceux décrits ci-dessus. Au vu de ce qui précède, il est donc manifeste que dans l’hypothèse où le recourant serait autorisé à appeler sa compagne, ses parents ou ses enfants, il existerait un risque évident de collusion, et cela indépendamment de la question de savoir si le recourant a – comme on
- 9 - peut le concevoir en lisant la traduction de son dernier appel téléphonique au cours duquel il aurait demandé qu’on transmette à U.________ de ne plus utiliser le téléphone portable qu’elle possède (P. 21) – déjà tenté de faire passer des instructions à sa compagne ou non. Pour le reste, il est vrai que le recourant s’est engagé à ne pas parler de l’affaire en cours à ses interlocuteurs et que ses communications seront enregistrées conformément à ce que prévoit la réglementation en vigueur dans le Canton de Vaud. Ce processus ne permet toutefois qu’un contrôle rétroactif et ne suffit donc pas à éviter la réalisation du risque de collusion exposé ci-dessus, mais permettrait tout au plus de le constater après coup. On relèvera par ailleurs que le recourant reste libre d’écrire à sa famille – ce qu’il est manifestement en mesure de faire, malgré l’illettrisme qu’il allègue, au vu des très nombreux courriers qu’il a su rédiger ou faire rédiger à l’attention du procureur – et de recevoir des lettres de la part de sa famille. En définitive, il apparaît que le refus du Ministère public de délivrer les autorisations de téléphone requises constitue une atteinte justifiée, proportionnée et nullement arbitraire à la liberté personnelle ainsi qu’à la vie privée et familiale du recourant. Enfin, on soulignera que le recourant est incarcéré depuis le 12 janvier 2024 et que l’enquête s’est depuis lors poursuivie sans désemparer ni temps mort particulier. Les autorités travaillent par ailleurs activement et intensément à la préparation du déplacement prévu en Roumanie. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de célérité qui soit susceptible de dicter une appréciation différente de la situation. 3. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 10 - 3.2 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 6 septembre 2023/728 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, cette requête est sans objet. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation par le Ministère public de Me Marlène Bérard en qualité de défenseur d’office de M.M.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Me Marlène Bérard a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée, de sorte que l’indemnité d’office sera fixée à 990 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 81 fr. 80, soit à 1’092 fr. au total en chiffres arrondis. 3.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des
- 11 - frais imputables à la défense d’office de M.M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’092 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 juillet 2024 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, défenseur d’office de M.M.________, est fixée à 1’092 fr. (mille nonante-deux francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1’092 fr. (mille nonante-deux francs), sont mis à la charge de M.M.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.M.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marlène Bérard, avocate (pour M.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :