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TRIBUNAL CANTONAL 8 PE23.022406-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Iaccheo ***** Art. 146, 173, 180, 181 CP ; 385 al. 1 et 389 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.022406-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, société à responsabilité limitée sise à [...], inscrite au Registre du commerce le [...] 2016, a notamment pour but : « toutes activités liées à l'architecture, l'urbanisme et l'ingénierie ; toutes activités dans le domaine de la production graphique ; vidéo et informatique ; le design, la recherche et le développement de tout concept 351
- 2 - et produit, de quelque nature qu'il soit ; la rénovation et la gérance d'immeubles ». J.________ est l’associé gérant et président au bénéfice de la signature individuelle. Le 8 septembre 2022, la communauté des propriétaires d'étages A.________ représentée par son administrateur W.________, a déposé une demande de permis de construire pour des travaux de rénovation (installation intérieure d'une cascade de trois pompes à chaleur air-eau en remplacement du chauffage à mazout, assainissement du local technique, amélioration de la classe énergétique) sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] dont elle est propriétaire. Cette demande indiquait que la société D.________ était l'auteure des plans. Le 18 novembre 2022, la Municipalité de [...] a délivré le permis de construire sollicité. Le 2 août 2023, la Municipalité de [...] a ordonné la suspension des travaux en raison d'une situation précaire qui s'était présentée en lien avec l'instabilité probable de la voûte inférieure du sous-sol du bâtiment. Par décision du 19 septembre 2023, notifiée à l'administrateur de la PPE A.________, W.________, et à D.________, la Municipalité de [...] a autorisé la reprise des travaux moyennant le respect de certaines conditions et a ordonné la remise en état des aménagements intérieurs/extérieurs réalisés et non conformes au permis de construire. Par arrêt du 2 novembre 2023 (AC.2023.0347), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par D.________ le 6 octobre 2023 contre cette décision. Par arrêt du 5 décembre 2023 (TF 1C_649/2023 du 5 décembre 2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 novembre 2023 par D.________ contre l’arrêt précité.
- 3 -
b) Par acte du 13 novembre 2023, non signé, remis le 15 novembre 2023 à la réception du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public), D.________, représentée par J.________, a déposé une plainte pénale contre W.________ et M.________, administrateurs de la PPE A.________ (ci-après : la PPE). En substance, la société plaignante reproche à W.________ et M.________ d’avoir :
- par du harcèlement continu, des menaces, du chantage, des actions intentionnelles préméditées, par des calomnies, par de fausses accusations de vol, manœuvré en vue d'obtenir la résiliation du contrat liant les parties ; en particulier, les précités n'auraient jamais eu l'intention de payer les travaux réalisés ;
- le 27 avril 2023, proféré des menaces en déclarant au cours d'une assemblée ce qui suit : « faire le travail vous-mêmes, là c'est à vos risques-et-périls » et « les terres que vous avez remaniées derrière, Village [...], sont polluées et votre assurance RC va payer pour leur réhabilitation » ;
- le 20 juillet 2023, accusé D.________ de voleur au cours d'une assemblée. Au pied de sa plainte, D.________ a pris des conclusions tendant en substance à la protection de sa personnalité, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité à titre de dommages et intérêts. B. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A titre liminaire, le procureur a relevé que la plainte originale datée du 13 novembre 2023 et déposée le 15 novembre 2023 au Ministère public n’était pas signée et donc irrecevable. En outre, après avoir retenu que les infractions de diffamation et de menaces se poursuivaient uniquement sur plainte, il a considéré que la plainte de D.________ relative
- 4 - à des faits ayant eu lieu en avril et juillet 2023 était tardive, dès lors qu’elle avait été déposée après l’échéance du délai de trois mois. Au surplus, le procureur a considéré que les griefs de la société plaignante avaient trait à des problématiques administratives et pratiques survenues au cours de la réalisation du projet, dont notamment des divergences dans l’administration de la PPE. Ces griefs ne révélant aucune manœuvre frauduleuse ou d’actes de contrainte, le procureur a retenu qu’on ne saurait en déduire une intention de W.________ et J.________ de ne pas honorer les factures dues. Ceci était d'autant plus vrai, qu'aux dires même de la société plaignante, les intéressés s’étaient acquittés d'une facture pour la commande de trois pompes à chaleur. Dans ces circonstances, le procureur a conclu que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de contrainte n’étaient pas réalisés, relevant au demeurant que le litige était manifestement de nature purement civile. C. a) Par acte daté du 1er décembre et posté le 4 décembre 2023, adressé au Tribunal cantonal, D.________ a exposé que « le Ministère public [lui] donn[ait] la possibilité de recours auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours ». Elle a pris en substance les conclusions suivantes (sic) : « - protection contre les actions abusives des administrateurs qui ciblent une résiliation forcée de nous et les dommages-intérêts qui s’en suivent, après toute l’aide financière que D.________ a apporté à la PPE et le travail exemplaire fourni à ce jour, et
- de demander aux administrateurs de cesser et désister leurs actions abusives, pour permettre à D.________ de poursuivre et achever ce projet phare pou le bénéfice de la PPE et de la Municipalité » (P. 8).
b) Par avis du 18 décembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a relevé que, dans sa correspondance datée du 1er décembre 2023, D.________ avait indiqué certes que le Ministère public lui donnait la possibilité de recourir mais n’avait pas précisé si elle entendait déposer un recours et, dans l’affirmative, sur quels points elle demandait une modification de la décision, ni pour quels motifs, au sens de l’art. 385 al. 1
- 5 - CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) (dont la teneur lui était réappelée) ; un délai de 10 jours lui était imparti pour remédier à ces manquements en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
c) Dans un second acte, daté du 26 décembre 2023 et remis à la poste le 27 décembre 2023, la société D.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2023, en concluant implicitement à son annulation. En outre, elle a déposé des pièces complémentaires et a requis que le Tribunal cantonal intervienne et demande « à ces gens [W.________ et M.________] de cesser et désister (cease and desist) leurs actions illégales, de nous demander pardon pour leurs mensonges, fausses accusations, et comportement déloyal et calomnieux ; et de nous laisser finir le projet, par exemple par action en reconnaissance de dette pour la mainlevée définitive à l’opposition de notre poursuite pour les 64'575 francs (sic) » (P. 10).
d) Le 6 janvier 2024, D.________ a allégué des faits nouveaux relatifs essentiellement à la notification par la PPE d’un commandement de payer portant sur un montant total de 136'745 francs. Elle a produit des pièces nouvelles et a pris des conclusions tendant en substance à l’annulation de la décision de la municipalité de [...] du 19 septembre 2023, à l’établissement d’une reconnaissance de dette à hauteur de 64'575 fr. et à l’interdiction de la PPE « d’utiliser ou disséminer le travail de D.________ » (P. 11).
e) Par courrier du 11 janvier 2024, D.________ a complété son recours et a déposé une nouvelle pièce. Elle a réitéré ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la Municipalité de [...] et à l’établissement d’une reconnaissance de dette en sa faveur (P. 12).
f) Par courrier du 13 janvier 2024, la recourante a exposé avoir déposé une plainte pénale auprès du Ministère public contre Me [...], W.________ et M.________, leur reprochant notamment de lui avoir notifié un
- 6 - commandement de payer. Elle a déposé des pièces complémentaires (P. 13).
g) Pour le surplus, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale
- 7 - suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/ Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). 1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué
- 8 - afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.2.3 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 octobre 2023/808). 1.3 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 al. 1 let. e CPP garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 1.4 En l’espèce, le recours et son complément du 26 décembre 2023 ont été interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Ils sont toutefois irrecevables pour les motifs qui seront exposés ci-dessous
- 9 - (infra consid. 2.3). Quant aux courriers déposés les 6, 11 et 13 janvier 2024, on relèvera que les pièces et allégués nouveaux invoqués après le délai de recours sont recevables uniquement s’ils sont nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). Ces conditions ne sont pas réalisées en l’espèce. D’une part, les faits nouveaux exposés dans le courrier du 6 janvier 2024 ne font pas l’objet de l’ordonnance attaquée et il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier s’ils peuvent réaliser les éléments constitutifs d’une infraction pénale. D’autre part, les conclusions prises au pied de cette écriture et réitérées par courrier du 11 janvier 2024, sont irrecevables. En effet, la Chambre de céans n’est pas compétente pour annuler la décision rendue le 19 septembre 2023 par la Municipalité de [...] autorisant la reprise des travaux. Il en va de même des conclusions tendant à l’établissement d’une reconnaissance de dette et à l’interdiction de la PPE « d’utiliser ou disséminer le travail de D.________ ». Enfin, il ne sera pas tenu compte des pièces produites les 11 et 13 janvier 2024, celles-ci ne concernant pas la présente cause. 2. 2.1 En substance, D.________ conteste le fait que la plainte datée du 13 novembre 2023 n’était pas signée. Elle fait valoir que son représentant, J.________, l’a déposée en mains propres à la réception du Ministère public contre signature en présentant une pièce d’identité. Concernant la tardivité de la plainte pour les infractions de diffamation et de menaces, la recourante soutient que les agissements de W.________ et M.________ perdureraient, les administrateurs « poursuiv[a]nt leur plan ». En outre, D.________ reproche aux administrateurs de la PPE d’avoir demandé à M. [...], chauffagiste au sein de l’entreprise [...], de rompre le contrat qui les liait, ce qui serait constitutif d’une infraction pénale. De plus, elle allègue qu’en lui réclamant « de façon illégale » le remboursement des fonds qui lui avaient été versés par la PPE et en la mettant en demeure d’installer les pompes à chaleur, les administrateurs agiraient dans un dessein d’enrichissement illégitime. Ils n’auraient, selon elle, aucunement l’intention de payer pour les travaux préparatoires effectués en vue de l’installation des pompes à chaleur. D.________ requiert
- 10 - en outre que la Chambre de céans intervienne et demande « ces gens de cesser et désister (cease and desist) leurs actions illégales, de nous demander pardon pour leurs mensonges, fausses accusations, et comportement déloyal et calomnieux ; et de nous laisser finir le projet, par exemple par action en reconnaissance de dette pour la mainlevée définitive à l’opposition de notre poursuite pour les 64'575 francs (sic) ». Enfin et surtout, elle se plaint de la décision rendue le 19 septembre 2023 par la Municipalité de [...], faisant grief à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral d’avoir fait preuve de partialité en déclarant ses recours irrecevables. Selon elle, W.________, procureur fédéral, aurait influencé les décisions prises par ces autorités. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2.2 En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
- 11 - 2.2.4 Conformément à l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.5 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 Le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par D.________, en particulier ceux concernant les divergences et les problèmes administratifs intervenus au cours de la réalisation du projet de rénovation de la PPE, n’étaient pas constitutifs des infractions d’escroquerie et de contrainte. Il a relevé à cet égard que le litige qui opposait les parties était de nature civile, appréciation que la recourante ne critique pas, se contenant de reprendre les éléments exposés dans sa plainte. En outre, le procureur a constaté que la plainte était tardive s’agissant des infractions de diffamation et de menaces, ce que la recourante conteste en soutenant que les agissements de W.________ et M.________ perdureraient, sans expliquer pour quel motif le raisonnement opéré par le Ministère public serait erroné. De manière générale, on relèvera que le mémoire de recours et son complément revêtent un caractère prolixe et s’avèrent difficilement compréhensibles. La recourante émet divers commentaires généraux et critiques en relation avec la décision rendue par la Municipalité de [...] dont elle demande l’annulation et évoque des éléments nouveaux qui ne concernent pas les faits objets de la procédure de recours. Elle s’épanche également dans une succession de commentaires et de considérations répétées au sujet de la gestion de la PPE dont elle estime avoir été lésée. Force est ainsi de constater que la recourante n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé son ordonnance seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente, ni n’invoque
- 12 - que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP ne seraient pas réunies. Elle n’expose pas davantage, ni n’étaye de façon suffisante par quels comportements (caractérisés, précis, circonscrits et datés) W.________ et M.________ auraient commis une quelconque infraction pénale, notamment lorsqu’elle indique qu’ils auraient agi dans un dessein d’enrichissement illégitime ou encore lorsqu’elle affirme qu’ils comploteraient pour lui nuire. Enfin, D.________ ne prend pas de conclusion qui tendrait à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée, si ce n’est implicitement. Ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Il doit ainsi être déclaré irrecevable. Cela étant, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, la plainte déposée le 15 novembre 2023 est tardive au regard de l’art. 31 CP en ce qui concerne les infractions de calomnie et de menaces, les faits dénoncés ayant eu lieu en avril et juillet
2023. Quant aux autres griefs de D.________ à l’encontre de W.________ et M.________, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale. Les accusations de la recourante sont en réalité liées aux réclamations des administrateurs de la PPE en raison d'un travail qui n'aurait pas été correctement exécuté et aux conséquences financières qui en découlent. Ces questions relèvent du contrat de mandat (art. 394 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) et donc de la juridiction civile. En conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de D.________ et qu’il a conclu à l’existence d’un conflit civil.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 -
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- J.________ (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :