Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 ; art. 80 LOJV). Le nouvel article 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, prévoit que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit pour attaquer la décision finale.
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le défenseur de choix qui a la qualité pour recourir, le recours est recevable.
E. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
- 4 - Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 1’762 fr. (6’000 – 4’238), est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant conteste le tarif horaire de 300 fr. pour l’activité d’avocat retenu par la Procureure, le tarif horaire de 110 fr. pour l’activité de l’avocate-stagiaire et la réduction de l’indemnité d’un quart en raison de la condamnation de Y.________ pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). Il soutient que c’est un tarif de 350 fr. qui devrait être appliqué compte tenu de la difficulté du dossier et son statut de chef d’étude titulaire d’une spécialisation FSA en droit pénal, et que c’est un tarif horaire de 200 fr. qui doit être appliqué à l’avocate-stagiaire compte tenu de son expérience, du temps consacré au dossier et des tâches effectuées, ainsi que des coûts indirects pour son activité au sein de son étude. Enfin, il fait valoir que la réduction d’un quart de l’indemnité allouée est arbitraire et ne tiendrait pas compte des activités concrètes d’avocat qui se sont rapportées aux mesures d’enquête visant à établir l’infraction LEI.
E. 2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en
- 5 - application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.3 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CREP 2 mai 2022/304). Confirmant sur ce point ce dernier arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que ce tarif était adéquat (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3 ; JdT 2024 III 61).
- 6 -
E. 2.3.1 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu du tarif applicable à l’avocat, il n’apparait pas que la cause revête de difficultés particulières. Certes, les infractions dénoncées sont graves et auraient pu justifier une peine privative de liberté d’une durée importante ainsi qu’une expulsion, de sorte que cela avait aussi une influence sur le statut de la prévenue en Suisse. Il n’empêche que l’instruction a été rapide, n’a pas nécessité de nombreuses mesures d’enquête, et que les infractions en cause, bien que graves, étaient relativement simples. Dans ce contexte, il s’agit d’une affaire de difficulté moyenne et il n’y a pas de raison de s’écarter du tarif de 300 fr. admis par la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, la nouvelle version de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’y change rien et la jurisprudence de la Cour des assurances sociales (CASSO) n’est pas pertinente en la matière.
E. 2.3.2 Le recourant doit en revanche être suivi quand il se plaint du tarif horaire de 110 fr. appliqué à l’avocate-stagiaire. En effet, rien ne justifiait de réduire celui-ci au tarif de l’assistance judiciaire qui ne s’applique pas en l’espèce. Il n’y a en revanche pas lieu de s’écarter du tarif de 160 fr. prévu à l'art. 26a al. 3 TFIP, l’expérience de l’avocate- stagiaire et ses coûts pour son maître de stage n’étant pas des éléments pertinents, le tarif ne prévoyant pour le surplus pas de fourchette comme pour l’avocat. Au vu de ce qui précède, le recours devra être partiellement admis sur ce point et le tarif horaire de l’avocate-stagiaire augmenté à 160 francs.
E. 2.3.3 Reste la réduction d’un quart de l’indemnité allouée en raison de la condamnation de la prévenue pour infraction à la LEI. Sur ce point, le recourant peut également être suivi. En effet, dans l’ordonnance pénale du 20 janvier 2025, la Procureure n’a mis à la
- 7 - charge de la condamnée que les frais de la décision et non ceux de la cause. Cela implique qu’il n’y a pas eu de frais particulier en relation avec cette infraction. En outre, dans l’ordonnance entreprise, la totalité des frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Il ne se justifiait ainsi pas de procéder à une réduction de l’indemnité.
E. 3 La liste des opérations transmises le 9 décembre 2024 par Me […] au Ministère public fait état, pour l’année 2023, de 215 minutes effectuées par l’avocat, de 85 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire, et d’une vacation à 80 francs ; pour l’année 2024, elle indique 435 minutes effectuées par l’avocat, 250 minutes effectuées par l’avocat- stagiaire, 20 minutes à 120 fr. (temps d’attente), une vacation à 120 fr. et deux vacations à 80 francs. Ces durées sont adéquates. Elles ont d’ailleurs été admises par le Ministère public et ne sont pas remises en cause par le recourant de sorte que la Chambre de céans peut procéder directement aux calculs utiles à la fixation de l’indemnité requise. Pour les raisons exposées ci-dessus, les opérations effectuées par l’avocat seront rémunérées au tarif horaire de 300 fr. et celles effectuées par l’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 francs. Ainsi, au tarif horaire de 300 fr., l’indemnité allouée à Y.________ doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’558 fr. 15, soit 1'301 fr. 65 (215 min x 300 fr. + 85 min. x 160 fr.) à titre d’honoraires, 65 fr. 05 (5%) de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr. et 111 fr. 45 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, elle doit être fixée à 3'573 fr. 50, soit 2'881 fr. 65 (435 min. x 300 fr. + 250 x 160 fr. + 20 min. x 120 fr.) à titre d’honoraires, 144 fr. 10 (5 %) de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr., deux vacations à 80 fr., 267 fr. 75 (8.1 %) de TVA sur le tout. C’est ainsi une indemnité pleine et entière d’un montant de 5'131 fr. 65 qui sera allouée à Y.________ pour ses frais de défense en première instance.
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E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis comme décrit ci-dessus et la décision attaquée modifiée dans cette même mesure ; elle sera maintenue pour le surplus. A défaut de tout moyen du recours portant sur la distraction des dépens prévue par le nouvel art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024 et applicable aux procédures alors pendantes (art. 448 al. 1 CPP), il n'y a pas lieu de modifier l’ordonnance sur ce point. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit 360 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (cf. l’art. 429 al. 3 nouveau CPP). Il peut être retenu 2h30 d’activité nécessaire pour la rédaction de l’acte de recours, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 750 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 61 fr. 95. La pleine indemnité s’élève ainsi à 827 fr. au total en chiffres arrondis et sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir de moitié, soit à 413 fr. 50. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let. a CPP de 5'131 fr. 65 est allouée à Y.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 9 - III. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis par moitié, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 413 fr. 50 (quatre cent treize francs et cinquante centimes) est allouée à Me […] pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me […], avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 144 PE23.022324-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2025 __________________ Composition : M CHOLLET, juge unique Greffière : M Fritsché ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2025 par Me R.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.022324- MMR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour avoir, à des dates indéterminées, donné notamment des gifles à son fils [...], né le [...].
b) Le 28 octobre 2024, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale dirigée contre Y.________ pour avoir, à des dates indéterminées, embrassé à plusieurs reprises le sexe de son fils [...] et 352
- 2 - pour avoir, à Lausanne, à [...], à son domicile, entre octobre 2022 et le 22 mars 2023, hébergé son compagnon [...], ressortissant marocain, alors que ce dernier n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse. B. a) Par ordonnance du 9 janvier 2025, la Procureure a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), fixé à 4'238 fr. l’indemnité allouée à Y.________ en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (V), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (VI) et laissé les frais de procédure, y compris les indemnités allouées, à la charge de l’Etat (VII). La Procureure a retenu, s’agissant de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que le temps annoncé par Me […] dans sa liste des opérations paraissait justifié et a appliqué un tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire. Elle a en outre réduit l’indemnité d’un quart pour tenir compte du fait que Y.________ faisait également l’objet d’une ordonnance pénale.
b) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2025, la Procureure a déclaré Y.________ coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (I), l’a condamnée à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (II) et à une amende de 300 fr. (III) ainsi qu’au paiement des frais de la décision par 225 fr. (IV). Y.________ a formé opposition à dite ordonnance et une audience était appointée au 6 mars 2025 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. C. Par acte du 3 février 2025, Me […], défenseur de choix de Y.________, a recouru contre l’ordonnance de classement du 9 janvier 2025 et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
- 3 - l’indemnité allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est fixée à 6'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. Le 26 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 ; art. 80 LOJV). Le nouvel article 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, prévoit que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit pour attaquer la décision finale. 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le défenseur de choix qui a la qualité pour recourir, le recours est recevable. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
- 4 - Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 1’762 fr. (6’000 – 4’238), est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant conteste le tarif horaire de 300 fr. pour l’activité d’avocat retenu par la Procureure, le tarif horaire de 110 fr. pour l’activité de l’avocate-stagiaire et la réduction de l’indemnité d’un quart en raison de la condamnation de Y.________ pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). Il soutient que c’est un tarif de 350 fr. qui devrait être appliqué compte tenu de la difficulté du dossier et son statut de chef d’étude titulaire d’une spécialisation FSA en droit pénal, et que c’est un tarif horaire de 200 fr. qui doit être appliqué à l’avocate-stagiaire compte tenu de son expérience, du temps consacré au dossier et des tâches effectuées, ainsi que des coûts indirects pour son activité au sein de son étude. Enfin, il fait valoir que la réduction d’un quart de l’indemnité allouée est arbitraire et ne tiendrait pas compte des activités concrètes d’avocat qui se sont rapportées aux mesures d’enquête visant à établir l’infraction LEI. 2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en
- 5 - application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.3 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CREP 2 mai 2022/304). Confirmant sur ce point ce dernier arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que ce tarif était adéquat (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3 ; JdT 2024 III 61).
- 6 - 2.3 2.3.1 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu du tarif applicable à l’avocat, il n’apparait pas que la cause revête de difficultés particulières. Certes, les infractions dénoncées sont graves et auraient pu justifier une peine privative de liberté d’une durée importante ainsi qu’une expulsion, de sorte que cela avait aussi une influence sur le statut de la prévenue en Suisse. Il n’empêche que l’instruction a été rapide, n’a pas nécessité de nombreuses mesures d’enquête, et que les infractions en cause, bien que graves, étaient relativement simples. Dans ce contexte, il s’agit d’une affaire de difficulté moyenne et il n’y a pas de raison de s’écarter du tarif de 300 fr. admis par la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, la nouvelle version de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’y change rien et la jurisprudence de la Cour des assurances sociales (CASSO) n’est pas pertinente en la matière. 2.3.2 Le recourant doit en revanche être suivi quand il se plaint du tarif horaire de 110 fr. appliqué à l’avocate-stagiaire. En effet, rien ne justifiait de réduire celui-ci au tarif de l’assistance judiciaire qui ne s’applique pas en l’espèce. Il n’y a en revanche pas lieu de s’écarter du tarif de 160 fr. prévu à l'art. 26a al. 3 TFIP, l’expérience de l’avocate- stagiaire et ses coûts pour son maître de stage n’étant pas des éléments pertinents, le tarif ne prévoyant pour le surplus pas de fourchette comme pour l’avocat. Au vu de ce qui précède, le recours devra être partiellement admis sur ce point et le tarif horaire de l’avocate-stagiaire augmenté à 160 francs. 2.3.3 Reste la réduction d’un quart de l’indemnité allouée en raison de la condamnation de la prévenue pour infraction à la LEI. Sur ce point, le recourant peut également être suivi. En effet, dans l’ordonnance pénale du 20 janvier 2025, la Procureure n’a mis à la
- 7 - charge de la condamnée que les frais de la décision et non ceux de la cause. Cela implique qu’il n’y a pas eu de frais particulier en relation avec cette infraction. En outre, dans l’ordonnance entreprise, la totalité des frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Il ne se justifiait ainsi pas de procéder à une réduction de l’indemnité.
3. La liste des opérations transmises le 9 décembre 2024 par Me […] au Ministère public fait état, pour l’année 2023, de 215 minutes effectuées par l’avocat, de 85 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire, et d’une vacation à 80 francs ; pour l’année 2024, elle indique 435 minutes effectuées par l’avocat, 250 minutes effectuées par l’avocat- stagiaire, 20 minutes à 120 fr. (temps d’attente), une vacation à 120 fr. et deux vacations à 80 francs. Ces durées sont adéquates. Elles ont d’ailleurs été admises par le Ministère public et ne sont pas remises en cause par le recourant de sorte que la Chambre de céans peut procéder directement aux calculs utiles à la fixation de l’indemnité requise. Pour les raisons exposées ci-dessus, les opérations effectuées par l’avocat seront rémunérées au tarif horaire de 300 fr. et celles effectuées par l’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 francs. Ainsi, au tarif horaire de 300 fr., l’indemnité allouée à Y.________ doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’558 fr. 15, soit 1'301 fr. 65 (215 min x 300 fr. + 85 min. x 160 fr.) à titre d’honoraires, 65 fr. 05 (5%) de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr. et 111 fr. 45 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, elle doit être fixée à 3'573 fr. 50, soit 2'881 fr. 65 (435 min. x 300 fr. + 250 x 160 fr. + 20 min. x 120 fr.) à titre d’honoraires, 144 fr. 10 (5 %) de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr., deux vacations à 80 fr., 267 fr. 75 (8.1 %) de TVA sur le tout. C’est ainsi une indemnité pleine et entière d’un montant de 5'131 fr. 65 qui sera allouée à Y.________ pour ses frais de défense en première instance.
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4. En définitive, le recours doit être partiellement admis comme décrit ci-dessus et la décision attaquée modifiée dans cette même mesure ; elle sera maintenue pour le surplus. A défaut de tout moyen du recours portant sur la distraction des dépens prévue par le nouvel art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024 et applicable aux procédures alors pendantes (art. 448 al. 1 CPP), il n'y a pas lieu de modifier l’ordonnance sur ce point. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit 360 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (cf. l’art. 429 al. 3 nouveau CPP). Il peut être retenu 2h30 d’activité nécessaire pour la rédaction de l’acte de recours, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 750 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 61 fr. 95. La pleine indemnité s’élève ainsi à 827 fr. au total en chiffres arrondis et sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir de moitié, soit à 413 fr. 50. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let. a CPP de 5'131 fr. 65 est allouée à Y.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 9 - III. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis par moitié, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 413 fr. 50 (quatre cent treize francs et cinquante centimes) est allouée à Me […] pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me […], avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :