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PE23.021743

Waadt · 2024-10-08 · Français VD
Sachverhalt

reprochés ci-dessous. Faits de la cause A Coppet, [...], Buvette [...], à une date indéterminée entre fin septembre 2020 et le 6 octobre 2020, avec la ferme intention de dénoncer à l’autorité son ancien associé K.________ pour dissimulation de ressources, T.________ a interpellé P.________, laquelle œuvrait au Service des prestations complémentaires de l’Etat de Genève, sur la façon de procéder. Entendant le récit de T.________ et les soupçons portés, P.________ s’est montrée très intéressée par la dénonciation envisagée.

- 4 - Dans le ou les jours qui ont suivi, P.________ a interrogé la base de données à laquelle elle n’avait accès que sur son lieu de travail et a ainsi pu constater que K.________ était bénéficiaire des prestations complémentaires délivrées par son service. Elle a fait part de cette information non autorisée à T.________ et lui a communiqué son adresse électronique privée afin qu’il lui fasse parvenir les éléments visant à documenter sa dénonciation. Le 6 octobre 2020, entre 15h57 et 16h53, T.________ a envoyé dix courriels sur l’adresse électronique personnelle de P.________ portant sur les affaires privées traitées par K.________ en Haïti entre 2012 et 2017. P.________ a ensuite transféré ces mêmes courriels sur sa messagerie professionnelle avant de les faire parvenir à une supérieure hiérarchique. En agissant de la sorte, P.________ a révélé une information confidentielle, protégée par le secret de fonction à T.________ qui l’avait sollicitée. Il est précisé que s’il ne fait que peu de doute que T.________ avait la certitude ou la quasi-certitude que son ex-associé était au bénéfice d’une aide étatique, il en ignorait toutefois la nature, avant de l’apprendre de P.________, qui lui a transmis cette information confidentielle dans le cadre des renseignements qu’il requérait d’elle. » Dans son préambule et statuant sur les réquisitions des parties présentées dans le délai de prochaine clôture, la procureure a refusé la production par les autorités fiscales genevoises du dossier de K.________, s’estimant suffisamment renseignée, et a fait droit à la production du contrat de travail de P.________. Quant à la réquisition d’entendre le témoin [...], la procureure l’a rejetée, pour le motif qu’il s’agissait de nouveaux faits donnant lieu à une nouvelle instruction.

b) Par courrier du 23 juillet 2024 adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte, la procureure a complété son acte

- 5 - d’accusation, dès lors qu’elle avait omis de mentionner la définition topique de la diffamation. C. Par acte du 31 juillet 2024, K.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation partielle de l’acte d’accusation du 22 juillet 2024 en tant qu’il vaut classement implicite sur les faits dénoncés, à savoir des actes de diffamation (cas de dénonciation aux impôts) et de dénonciation calomnieuse (cas de dénonciation au Service de prestations complémentaires et aux impôts) pour T.________ et des actes d’abus d’autorité pour P.________, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complètement de l’acte d’accusation dans le sens des considérants à intervenir, notamment pour que le Ministère public soit invité à : ordonner préalablement la production en mains de l’Administration cantonale genevoise de la dénonciation opérée par T.________ et du dossier relatif à cette dénonciation ; compléter l’état de fait, en incluant les faits relatifs à la dénonciation faite à l’Administration cantonale genevoise contre K.________ et l’état de fait relatif à l’abus d’autorité commis par P.________ ; compléter l’acte d’accusation en ce sens qu’il renvoie T.________ également pour diffamation au sens de l’art. 173 CP et dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et P.________ également pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Le Ministère public, T.________ et P.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet égard. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant,

- 6 - les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non- entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 28 juin 2024/559 consid. 1.2). 1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public – ou une ordonnance de classement implicite (TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1) – en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours

- 7 - (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu'il est interjeté contre un classement implicite que l’acte d’accusation rendu le 22 juillet 2024 contiendrait. 2. 2.1 Le recourant soutient d’abord que l’acte d’accusation ne ferait pas mention de la dénonciation faite par T.________ à l’Administration fiscale cantonale genevoise, admise par ce dernier lors de son audition du 16 avril 2024, bien que ces faits fussent également constitutifs de diffamation, et conteste le refus de sa réquisition de production de pièces par le fisc. Le Ministère public, s’il entendait classer ces faits, auraient dû rendre une ordonnance de classement partielle. Le classement implicite concernant cet état de fait devrait donc être annulé, l’acte d’accusation complété sur ce point et le prévenu également renvoyé pour diffamation pour ces faits. En outre, T.________ aurait confirmé l’avoir dénoncé aux autorités genevoises gratuitement et sans raison honorable, ce qui aurait pu pousser ces autorités à déposer des plaintes pénales contre lui. T.________ aurait donc également dû être renvoyé pour dénonciation calomnieuse, outre la diffamation et l’instigation à la violation du secret de fonction. Le recourant considère également que P.________ aurait dû être renvoyée pour abus d’autorité. La procureure aurait dû procéder à un classement partiel pour renoncer à ces infractions. 2.2 2.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte

- 8 - d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 2.2.3 La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au

- 9 - Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si

- 10 - elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.4). Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la

- 11 - gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.2.6 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1 al. 1), ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1 al. 2). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire

- 12 - ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 2.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de T.________ du 16 avril 2024 qu’il a admis avoir également dénoncé le recourant à l’Administration fiscale de Genève. On ignore en revanche la date de cette dénonciation et tout ce qui s’en est ensuivi, soit notamment si la plainte pénale déposée le 24 juin 2024 par le recourant pour ces faits (P. 25) était tardive ou si elle fait aussi partie de la nouvelle enquête. Quoi qu’il en soit, le Ministère public ne pouvait se contenter d’ignorer ces faits et une ordonnance formelle de classement partiel aurait dû être rendue, s’il n’entendait pas renvoyer le prévenu pour ces faits, lesquels pourraient être constitutifs d’une infraction pénale, notamment de diffamation. L’acte d’accusation contient ainsi une ordonnance de classement implicite. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette ordonnance implicite doit être annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu'il rende une décision formelle quant à la plainte pénale déposée pour les faits précités, qui ne sont pas retenus dans l’acte d’accusation. Le recours est donc bien fondé sur ce point. En revanche s’agissant des qualifications juridiques supplémentaires que le recourant souhaite voir ajoutées dans l’acte d’accusation, tant contre T.________ que contre P.________, il appartient à l’autorité de jugement de s’en saisir éventuellement aux conditions posées par les art. 329, 333 et 334 CPP, ainsi que l’a confirmé le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; CREP 28 août 2024/616 consid. 2.2.4). En effet, un classement partiel ne peut pas entrer en ligne de compte, si, comme en l’espèce, un seul et même état de fait pourrait justifier plusieurs qualifications juridiques. Le recours est donc irrecevable sur ce point.

3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’acte d’accusation, en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant qui précède, annulé et le

- 13 - dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité peut être fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’acte d’accusation du 22 juillet 2024, en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant 2.3 du présent arrêt, est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 14 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour K.________),

- M. T.________,

- Mme P.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 15 -

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 juillet 2024 en tant qu’il vaut classement implicite sur les faits dénoncés, à savoir des actes de diffamation (cas de dénonciation aux impôts) et de dénonciation calomnieuse (cas de dénonciation au Service de prestations complémentaires et aux impôts) pour T.________ et des actes d’abus d’autorité pour P.________, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complètement de l’acte d’accusation dans le sens des considérants à intervenir, notamment pour que le Ministère public soit invité à : ordonner préalablement la production en mains de l’Administration cantonale genevoise de la dénonciation opérée par T.________ et du dossier relatif à cette dénonciation ; compléter l’état de fait, en incluant les faits relatifs à la dénonciation faite à l’Administration cantonale genevoise contre K.________ et l’état de fait relatif à l’abus d’autorité commis par P.________ ; compléter l’acte d’accusation en ce sens qu’il renvoie T.________ également pour diffamation au sens de l’art. 173 CP et dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et P.________ également pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Le Ministère public, T.________ et P.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet égard. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant,

- 6 - les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non- entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 28 juin 2024/559 consid. 1.2). 1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public – ou une ordonnance de classement implicite (TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1) – en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours

- 7 - (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu'il est interjeté contre un classement implicite que l’acte d’accusation rendu le 22 juillet 2024 contiendrait. 2. 2.1 Le recourant soutient d’abord que l’acte d’accusation ne ferait pas mention de la dénonciation faite par T.________ à l’Administration fiscale cantonale genevoise, admise par ce dernier lors de son audition du 16 avril 2024, bien que ces faits fussent également constitutifs de diffamation, et conteste le refus de sa réquisition de production de pièces par le fisc. Le Ministère public, s’il entendait classer ces faits, auraient dû rendre une ordonnance de classement partielle. Le classement implicite concernant cet état de fait devrait donc être annulé, l’acte d’accusation complété sur ce point et le prévenu également renvoyé pour diffamation pour ces faits. En outre, T.________ aurait confirmé l’avoir dénoncé aux autorités genevoises gratuitement et sans raison honorable, ce qui aurait pu pousser ces autorités à déposer des plaintes pénales contre lui. T.________ aurait donc également dû être renvoyé pour dénonciation calomnieuse, outre la diffamation et l’instigation à la violation du secret de fonction. Le recourant considère également que P.________ aurait dû être renvoyée pour abus d’autorité. La procureure aurait dû procéder à un classement partiel pour renoncer à ces infractions. 2.2 2.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte

- 8 - d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 2.2.3 La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au

- 9 - Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si

- 10 - elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.4). Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la

- 11 - gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.2.6 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1 al. 1), ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1 al. 2). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire

- 12 - ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 2.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de T.________ du 16 avril 2024 qu’il a admis avoir également dénoncé le recourant à l’Administration fiscale de Genève. On ignore en revanche la date de cette dénonciation et tout ce qui s’en est ensuivi, soit notamment si la plainte pénale déposée le 24 juin 2024 par le recourant pour ces faits (P. 25) était tardive ou si elle fait aussi partie de la nouvelle enquête. Quoi qu’il en soit, le Ministère public ne pouvait se contenter d’ignorer ces faits et une ordonnance formelle de classement partiel aurait dû être rendue, s’il n’entendait pas renvoyer le prévenu pour ces faits, lesquels pourraient être constitutifs d’une infraction pénale, notamment de diffamation. L’acte d’accusation contient ainsi une ordonnance de classement implicite. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette ordonnance implicite doit être annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu'il rende une décision formelle quant à la plainte pénale déposée pour les faits précités, qui ne sont pas retenus dans l’acte d’accusation. Le recours est donc bien fondé sur ce point. En revanche s’agissant des qualifications juridiques supplémentaires que le recourant souhaite voir ajoutées dans l’acte d’accusation, tant contre T.________ que contre P.________, il appartient à l’autorité de jugement de s’en saisir éventuellement aux conditions posées par les art. 329, 333 et 334 CPP, ainsi que l’a confirmé le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; CREP 28 août 2024/616 consid. 2.2.4). En effet, un classement partiel ne peut pas entrer en ligne de compte, si, comme en l’espèce, un seul et même état de fait pourrait justifier plusieurs qualifications juridiques. Le recours est donc irrecevable sur ce point.

3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’acte d’accusation, en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant qui précède, annulé et le

- 13 - dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité peut être fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’acte d’accusation du 22 juillet 2024, en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant 2.3 du présent arrêt, est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 14 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour K.________),

- M. T.________,

- Mme P.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 15 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 703 PE23.021743-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 9, 80, 81, 324 ss et 329 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2024 par K.________ contre l’ordonnance de classement implicite contenu dans l’acte d’accusation dressé le 22 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.021743-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de la plainte pénale, datée du 3 novembre 2023, déposée le 6 novembre 2023 par K.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour avoir, en 2020, à Coppet, violé son secret de fonction en 351

- 2 - indiquant à T.________ que K.________ était bénéficiaire du Service de prestations complémentaires de l’Etat de Genève où elle œuvrait, et contre T.________ pour avoir, à cette même période instigué P.________ à violer son secret de fonction, dans le contexte qui sera développé ci-après (cf. let. B.a).

b) T.________ et P.________ ont été entendus en qualité de prévenus le 13 décembre 2023 par la police (PV aud. 1 et 2), puis le 16 avril 2024 par le Ministère public (PV aud. 3 et 4). Lors de son audition du 16 avril 2024, T.________ a notamment admis avoir dénoncé K.________ aux autorités genevoises, parce que ce dernier avait ouvert de nombreuses procédures contre lui et bénéficiait de l’assistance judiciaire, ce qu’il ne trouvait pas juste (PV aud. 4, p. 4, l. 121 ss). Il a également confirmé avoir dénoncé K.________ à l’Administration fiscale du canton de Genève (PV aud. 4, p. 5, l. 169 ss).

c) Par courrier du 24 juin 2024 (P. 25), soit dans le délai de prochaine clôture, K.________ a sollicité, en mains de l’Administration fiscale cantonale genevoise, qu’elle produise une copie de la dénonciation de T.________, précisant que cette dénonciation était également pénalement punissable. Il a en outre requis la production du contrat de travail de P.________, celle-ci ayant affirmé qu’elle « était dans l’obligation de dénoncer ». Il a en outre sollicité l’audition en qualité de témoin de [...], auprès de qui T.________ aurait également laissé entendre que K.________ fraudait en touchant une aide de l’Etat. Il a précisé que ce courrier valait également plainte pénale complémentaire. B. a) Par acte d’accusation du 22 juillet 2024, le Ministère public a engagé, devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, l’accusation de T.________ pour diffamation et instigation à violation du secret de fonction et de P.________ pour violation du secret de fonction. La procureure a retenu les faits suivants :

- 3 - « Contexte K.________ et T.________ étaient associés entre 2009 et 2017 dans le commerce de la brocante à Genève. Au cours de cette période, des liens de confiance se sont tissés entre les deux hommes. Dans ce contexte, K.________ a confié à T.________ des éléments de sa vie privée, portant sur sa situation familiale et financière, en lien avec des biens immobiliers hérités en Haïti. Pour appuyer ses dires, K.________ aurait vraisemblablement transféré à T.________ plusieurs courriels privés portant sur ce sujet (P. 6/3). Les parties ont rompu leurs relations d’affaires en 2017. Des dissensions sont apparues sur les conditions de résiliation de leur partenariat commercial et plusieurs procédures judiciaires se sont succédé. De plus, T.________ soupçonnait K.________ de percevoir des prestations sociales délivrées sous condition de ressources, alors même qu’il aurait eu des biens non déclarés à l’étranger. A la période concernée par les faits de la cause, P.________ était salariée de l’Etat de Genève, préposée au guichet du Service des prestations complémentaires (SPC). Elle a fait la connaissance de T.________ et de sa compagne dans le courant de l’été 2018, à la Buvette [...], établissement public saisonnier exploité par le premier nommé. Vraisemblablement par une tierce personne, T.________ a appris que cette cliente plus ou moins régulière de la buvette était une employée de l’Etat de Genève, dans un service à vocation sociale. Dans ce contexte de fort ressentiment s’inscrivent les faits reprochés ci-dessous. Faits de la cause A Coppet, [...], Buvette [...], à une date indéterminée entre fin septembre 2020 et le 6 octobre 2020, avec la ferme intention de dénoncer à l’autorité son ancien associé K.________ pour dissimulation de ressources, T.________ a interpellé P.________, laquelle œuvrait au Service des prestations complémentaires de l’Etat de Genève, sur la façon de procéder. Entendant le récit de T.________ et les soupçons portés, P.________ s’est montrée très intéressée par la dénonciation envisagée.

- 4 - Dans le ou les jours qui ont suivi, P.________ a interrogé la base de données à laquelle elle n’avait accès que sur son lieu de travail et a ainsi pu constater que K.________ était bénéficiaire des prestations complémentaires délivrées par son service. Elle a fait part de cette information non autorisée à T.________ et lui a communiqué son adresse électronique privée afin qu’il lui fasse parvenir les éléments visant à documenter sa dénonciation. Le 6 octobre 2020, entre 15h57 et 16h53, T.________ a envoyé dix courriels sur l’adresse électronique personnelle de P.________ portant sur les affaires privées traitées par K.________ en Haïti entre 2012 et 2017. P.________ a ensuite transféré ces mêmes courriels sur sa messagerie professionnelle avant de les faire parvenir à une supérieure hiérarchique. En agissant de la sorte, P.________ a révélé une information confidentielle, protégée par le secret de fonction à T.________ qui l’avait sollicitée. Il est précisé que s’il ne fait que peu de doute que T.________ avait la certitude ou la quasi-certitude que son ex-associé était au bénéfice d’une aide étatique, il en ignorait toutefois la nature, avant de l’apprendre de P.________, qui lui a transmis cette information confidentielle dans le cadre des renseignements qu’il requérait d’elle. » Dans son préambule et statuant sur les réquisitions des parties présentées dans le délai de prochaine clôture, la procureure a refusé la production par les autorités fiscales genevoises du dossier de K.________, s’estimant suffisamment renseignée, et a fait droit à la production du contrat de travail de P.________. Quant à la réquisition d’entendre le témoin [...], la procureure l’a rejetée, pour le motif qu’il s’agissait de nouveaux faits donnant lieu à une nouvelle instruction.

b) Par courrier du 23 juillet 2024 adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte, la procureure a complété son acte

- 5 - d’accusation, dès lors qu’elle avait omis de mentionner la définition topique de la diffamation. C. Par acte du 31 juillet 2024, K.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation partielle de l’acte d’accusation du 22 juillet 2024 en tant qu’il vaut classement implicite sur les faits dénoncés, à savoir des actes de diffamation (cas de dénonciation aux impôts) et de dénonciation calomnieuse (cas de dénonciation au Service de prestations complémentaires et aux impôts) pour T.________ et des actes d’abus d’autorité pour P.________, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complètement de l’acte d’accusation dans le sens des considérants à intervenir, notamment pour que le Ministère public soit invité à : ordonner préalablement la production en mains de l’Administration cantonale genevoise de la dénonciation opérée par T.________ et du dossier relatif à cette dénonciation ; compléter l’état de fait, en incluant les faits relatifs à la dénonciation faite à l’Administration cantonale genevoise contre K.________ et l’état de fait relatif à l’abus d’autorité commis par P.________ ; compléter l’acte d’accusation en ce sens qu’il renvoie T.________ également pour diffamation au sens de l’art. 173 CP et dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et P.________ également pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Le Ministère public, T.________ et P.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet égard. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant,

- 6 - les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non- entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 28 juin 2024/559 consid. 1.2). 1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public – ou une ordonnance de classement implicite (TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1) – en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours

- 7 - (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu'il est interjeté contre un classement implicite que l’acte d’accusation rendu le 22 juillet 2024 contiendrait. 2. 2.1 Le recourant soutient d’abord que l’acte d’accusation ne ferait pas mention de la dénonciation faite par T.________ à l’Administration fiscale cantonale genevoise, admise par ce dernier lors de son audition du 16 avril 2024, bien que ces faits fussent également constitutifs de diffamation, et conteste le refus de sa réquisition de production de pièces par le fisc. Le Ministère public, s’il entendait classer ces faits, auraient dû rendre une ordonnance de classement partielle. Le classement implicite concernant cet état de fait devrait donc être annulé, l’acte d’accusation complété sur ce point et le prévenu également renvoyé pour diffamation pour ces faits. En outre, T.________ aurait confirmé l’avoir dénoncé aux autorités genevoises gratuitement et sans raison honorable, ce qui aurait pu pousser ces autorités à déposer des plaintes pénales contre lui. T.________ aurait donc également dû être renvoyé pour dénonciation calomnieuse, outre la diffamation et l’instigation à la violation du secret de fonction. Le recourant considère également que P.________ aurait dû être renvoyée pour abus d’autorité. La procureure aurait dû procéder à un classement partiel pour renoncer à ces infractions. 2.2 2.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte

- 8 - d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.2.2 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 2.2.3 La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au

- 9 - Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si

- 10 - elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ATF 148 IV 124 précité consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.4). Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la

- 11 - gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.2.6 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1 al. 1), ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1 al. 2). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire

- 12 - ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 2.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de T.________ du 16 avril 2024 qu’il a admis avoir également dénoncé le recourant à l’Administration fiscale de Genève. On ignore en revanche la date de cette dénonciation et tout ce qui s’en est ensuivi, soit notamment si la plainte pénale déposée le 24 juin 2024 par le recourant pour ces faits (P. 25) était tardive ou si elle fait aussi partie de la nouvelle enquête. Quoi qu’il en soit, le Ministère public ne pouvait se contenter d’ignorer ces faits et une ordonnance formelle de classement partiel aurait dû être rendue, s’il n’entendait pas renvoyer le prévenu pour ces faits, lesquels pourraient être constitutifs d’une infraction pénale, notamment de diffamation. L’acte d’accusation contient ainsi une ordonnance de classement implicite. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette ordonnance implicite doit être annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu'il rende une décision formelle quant à la plainte pénale déposée pour les faits précités, qui ne sont pas retenus dans l’acte d’accusation. Le recours est donc bien fondé sur ce point. En revanche s’agissant des qualifications juridiques supplémentaires que le recourant souhaite voir ajoutées dans l’acte d’accusation, tant contre T.________ que contre P.________, il appartient à l’autorité de jugement de s’en saisir éventuellement aux conditions posées par les art. 329, 333 et 334 CPP, ainsi que l’a confirmé le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; CREP 28 août 2024/616 consid. 2.2.4). En effet, un classement partiel ne peut pas entrer en ligne de compte, si, comme en l’espèce, un seul et même état de fait pourrait justifier plusieurs qualifications juridiques. Le recours est donc irrecevable sur ce point.

3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’acte d’accusation, en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant qui précède, annulé et le

- 13 - dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité peut être fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’acte d’accusation du 22 juillet 2024, en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant 2.3 du présent arrêt, est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 14 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour K.________),

- M. T.________,

- Mme P.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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