Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1 ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 33 ad art. 133 CPP et 25 ad art. 134 CPP).
- 3 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 A l'appui de son recours, C.________ expose que Me Morgado ne serait pas en mesure d'assurer sa défense car elle ne ferait désormais plus que « du conseil », renseignement qu'il aurait obtenu en appelant le secrétariat de l'étude de celle-ci.
E. 2.2 Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de
- 4 - l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_16/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 7B_238/2023 précité ; TF 1B_152/2020 précité). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP).
E. 2.3 En l'espèce, Me Morgado figure au Registre cantonal vaudois des avocats (art. 37 LPAv [loi sur la profession d'avocat ; BLV 177.11]), de sorte qu'elle pouvait être désignée en qualité de défenseur d'office de C.________. Les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP, qui permettent un changement de défenseur d’office, ne sont dès lors pas réalisées.
E. 3 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures, et l'ordonnance du 2 avril 2025 confirmée. Dans la mesure où C.________ aurait reçu les renseignements qui sont à l'origine de son recours de la part du secrétariat de l'Etude de Me Morgado, les frais d'arrêt, par 440 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 avril 2025 est confirmée.
- 5 - III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tamara Morgado, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 319 PE23.021406-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n°PE23.021406-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction à l'encontre de C.________ pour avoir, à son domicile à [...], entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021, alors qu'il bénéficiait d'indemnités de la Caisse cantonale de chômage, sciemment dissimulé à cette dernière les 351
- 2 - revenus qu'il percevait de son activité lucrative exercée auprès de la société [...], obtenant ainsi de manière indue des indemnités à hauteur de 31'977 fr. 30. Par courrier du 23 janvier 2024, le Ministère public a informé C.________ que la cause était un cas de défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et l'a invité à lui communiquer le nom de son défenseur de choix, précisant qu'à défaut de désignation d'un mandataie privé, un défenseur d'office allait lui être désigné (P. 5). B. Par ordonnance du 2 avril 2025, le Ministère public a désigné Me Tamara Morgado en qualité de défenseur d'office de C.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 10 avril 2025, C.________, agissant seul, a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un autre avocat que Me Tamara Morgado lui est désigné en qualité de défenseur d'office. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1 ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 33 ad art. 133 CPP et 25 ad art. 134 CPP).
- 3 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A l'appui de son recours, C.________ expose que Me Morgado ne serait pas en mesure d'assurer sa défense car elle ne ferait désormais plus que « du conseil », renseignement qu'il aurait obtenu en appelant le secrétariat de l'étude de celle-ci. 2.2 Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de
- 4 - l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_16/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 7B_238/2023 précité ; TF 1B_152/2020 précité). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). 2.3 En l'espèce, Me Morgado figure au Registre cantonal vaudois des avocats (art. 37 LPAv [loi sur la profession d'avocat ; BLV 177.11]), de sorte qu'elle pouvait être désignée en qualité de défenseur d'office de C.________. Les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP, qui permettent un changement de défenseur d’office, ne sont dès lors pas réalisées.
3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures, et l'ordonnance du 2 avril 2025 confirmée. Dans la mesure où C.________ aurait reçu les renseignements qui sont à l'origine de son recours de la part du secrétariat de l'Etude de Me Morgado, les frais d'arrêt, par 440 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 avril 2025 est confirmée.
- 5 - III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tamara Morgado, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :