Sachverhalt
punissables qui se seraient produits ou des allégations qui lui auraient été suggérées, mais aussi que le conflit de loyauté parentale que l'enfant entendait fuir en 2023 se sera intensifié, puisque l'enfant n'a plus eu de contact avec son père depuis lors. Ce risque est d'autant plus élevé que, comme l'ordonnance le présente en page 6, les déclarations de l'enfant telles que rapportées par sa mère n'étaient pas libres, mais constituaient des réponses à des sollicitations maternelles, laquelle a, au demeurant, livré des versions différentes de ces propos à la police, au Ministère public et au pédiatre, sans expliquer la cause de ces divergences, notamment dans son recours. En outre, hormis la recourante, nul dans l'entourage de l'enfant et du prévenu n'a fait état d'éléments – paroles, constats ou même impressions – accréditant les soupçons formulés. Il en résulte que la force probante des propos tenus dans une semblable audition en 2025 serait faible, pour ne pas dire inexistante. Dans ces circonstances, l'administration de la preuve apparaissant irréalisable et son éventuel résultat impropre à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), c'est à juste titre qu'à l'issue d'une appréciation anticipée, l'audition tardive de l'enfant a été refusée sans arbitraire ni violation du droit d'être entendu de la plaignante. 4. 4.1 Dans un second grief, la recourante invoque une constatation incomplète ou erronée des faits en ce qui concerne la cause de l’hématome constaté sur le front d’E.V.________. A ce propos, elle soutient que D.V.________ avait l'habitude d'infliger des punitions physiques à son fils, tout en reconnaissant que l’acte dénoncé était « effectivement
- 18 - anormal ». Elle fait en outre valoir que la déposition de la directrice d'école [...] ne permettrait pas de retenir que la lésion se serait produite après le dépôt de l'enfant à l'école. Enfin, elle prétend que le prévenu aurait implicitement admis avoir frappé son fils avec le manche d'un couteau, en disant que celui-ci était de couleur noire. 4.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier, respectivement lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 7 mars 2025/176 consid. 2.2 ; CREP 28 janvier 2025/52 consid. 2.2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le prévenu n'a nullement reconnu avoir infligé usuellement des violences physiques à son fils. Il suffit de lire – de bonne foi – son audition du 16 avril 2024 pour s'en convaincre, en particulier les trois dernières phrases : « Vous me demandez si je confirme qu'à part des petites tapes sur les fesses, je n'ai jamais levé la main sur mon fils. Je le confirme. Je prie Dieu pour que personne ne lui fasse du mal » (PV aud. 4, ll. 208 à 232). Quant au témoignage de la directrice de l’école, la recourante critique la portée exculpatoire de son témoignage selon lequel l'enfant ne présentait pas d'hématome au front lorsque son père l'a déposé à l'école
- 19 - le 5 septembre 2023, en avançant plusieurs arguments : la directrice ne se souvenait plus, au 25 juin 2024, si elle avait vu l'enfant de près le jour en question (PV aud. 5, R. 16) ; elle avait questionné l'équipe de quatre éducateurs qui s'était occupés d'un groupe d'environ 24 enfants, dont E.V.________, ce jour-là (PV aud. 5, R. 16 et 17) ; elle ignorait si E.V.________ avait l'habitude de porter une casquette, mais a précisé qu'à l'intérieur les enfants enlèvent leur couvre-chef en général ; enfin, elle n'avait pas connaissance du constat médical relatif à l'ecchymose sur le front de l'enfant. La recourante entend déduire de ces éléments une absence de constatations personnelles solides, si bien que le témoignage serait dépourvu de force probante. En réalité, la directrice a aussi déclaré qu'elle voyait les enfants tous les jours car elle passait pour voir les enfants et les équipes (PV aud. 5, R. 15) et qu'elle avait questionné l'équipe éducative de quatre personnes qui s'était occupée du groupe d'enfants dont E.V.________ faisait partie. On peut en déduire que, le jour en question, l'enfant a été confronté à cinq observateurs potentiels (membres de l'équipe et directrice), tous spécialisés et particulièrement attentifs au bien-être des enfants dont ils avaient la charge et qui évoluaient tête nue à l'intérieur. Les éducateurs étaient d'autant plus attentifs à des traces de heurts que l'enfant en présentait fréquemment à la suite de chutes qui avaient été observées (PV aud. 5, R. 7 et 8), que sa mère, qui avait beaucoup d'exigences, interpellait régulièrement l'école à ce sujet (PV aud. 5, R. 7 et 11), allant même jusqu’à mettre en cause l'établissement en jugeant ces incidents anormaux (PV aud. 5, R. 11). Il s’ensuit que ce témoignage s'avère particulièrement fiable, en ce qu’il reflète les observations de l'équipe éducative en charge de l'enfant, émanant de professionnels spécialisés dans la prise en charge de la petite enfance, en outre alertés par la propension d’E.V.________ à chuter en s'infligeant des bleus et par la vigilance accrue d’une mère angoissée.
- 20 - 4.3.2 S’agissant de la couleur du manche du couteau, il ressort de l’audition du prévenu par la police le 15 septembre 2023 qu’il a formellement nié avoir frappé son fils, tout en reconnaissant posséder divers couteaux à la maison, notamment un couteau à pain et des couteaux Victorinox, tous munis d’un manche noir. Interrogé à ce sujet par son défenseur, il a confirmé que tous ses couteaux avaient un manche noir (PV aud. 2, R. 13 et 15). Lors de son audition par le Ministère public le 16 avril 2024, le prévenu a indiqué que son fils n’avait vraisemblablement pas inventé l’histoire du couteau mais qu’il avait répété ce qui lui avait été suggéré. Il a ajouté que la couleur du manche avait été évoqué dans la vidéo visionnée, bien que ce point ne ressorte finalement pas du visionnage. Il a alors précisé tenir cette information de la police, qui lui aurait parlé d’un couteau muni d’un manche noir (PV aud. 2, R. 20 et PV aud. 4, ll. 305 à 324). La recourante en infère que le prévenu aurait implicitement admis avoir frappé son fils au front avec un couteau dont le manche était noir, information qu'il aurait été le seul à pouvoir connaître. En réalité, le prévenu n'a en aucun cas avoué avoir frappé son fils avec le manche d'un couteau. Tout au plus a-t-il confondu, d’une part, l'évocation de la couleur noire du manche de son couteau à pain, ainsi que de celle de tous ses couteaux de cuisine lors de son audition par la police, et, d’autre part, son souvenir erroné d’une mention par l’enfant, dans une des vidéos prises par la plaignante, d’un couteau au manche noir. Aucun aveu ne peut en être déduit. 4.3.3 En définitive, il ne se justifie pas de modifier l'état de fait. C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Si le recours avait été recevable, il aurait en tout état de cause dû être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 21 - La recourante a été dispensée du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2.3 ; art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de B.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour B.V.________),
- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour E.V.________),
- 22 -
- Me Elodie Gallarotti, avocate (pour D.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (549840/MSK/VBT/NRE/abz), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4.1 Dans un second grief, la recourante invoque une constatation incomplète ou erronée des faits en ce qui concerne la cause de l’hématome constaté sur le front d’E.V.________. A ce propos, elle soutient que D.V.________ avait l'habitude d'infliger des punitions physiques à son fils, tout en reconnaissant que l’acte dénoncé était « effectivement
- 18 - anormal ». Elle fait en outre valoir que la déposition de la directrice d'école [...] ne permettrait pas de retenir que la lésion se serait produite après le dépôt de l'enfant à l'école. Enfin, elle prétend que le prévenu aurait implicitement admis avoir frappé son fils avec le manche d'un couteau, en disant que celui-ci était de couleur noire.
E. 4.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier, respectivement lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 7 mars 2025/176 consid. 2.2 ; CREP 28 janvier 2025/52 consid. 2.2).
E. 4.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le prévenu n'a nullement reconnu avoir infligé usuellement des violences physiques à son fils. Il suffit de lire – de bonne foi – son audition du 16 avril 2024 pour s'en convaincre, en particulier les trois dernières phrases : « Vous me demandez si je confirme qu'à part des petites tapes sur les fesses, je n'ai jamais levé la main sur mon fils. Je le confirme. Je prie Dieu pour que personne ne lui fasse du mal » (PV aud. 4, ll. 208 à 232). Quant au témoignage de la directrice de l’école, la recourante critique la portée exculpatoire de son témoignage selon lequel l'enfant ne présentait pas d'hématome au front lorsque son père l'a déposé à l'école
- 19 - le 5 septembre 2023, en avançant plusieurs arguments : la directrice ne se souvenait plus, au 25 juin 2024, si elle avait vu l'enfant de près le jour en question (PV aud. 5, R. 16) ; elle avait questionné l'équipe de quatre éducateurs qui s'était occupés d'un groupe d'environ 24 enfants, dont E.V.________, ce jour-là (PV aud. 5, R. 16 et 17) ; elle ignorait si E.V.________ avait l'habitude de porter une casquette, mais a précisé qu'à l'intérieur les enfants enlèvent leur couvre-chef en général ; enfin, elle n'avait pas connaissance du constat médical relatif à l'ecchymose sur le front de l'enfant. La recourante entend déduire de ces éléments une absence de constatations personnelles solides, si bien que le témoignage serait dépourvu de force probante. En réalité, la directrice a aussi déclaré qu'elle voyait les enfants tous les jours car elle passait pour voir les enfants et les équipes (PV aud. 5, R. 15) et qu'elle avait questionné l'équipe éducative de quatre personnes qui s'était occupée du groupe d'enfants dont E.V.________ faisait partie. On peut en déduire que, le jour en question, l'enfant a été confronté à cinq observateurs potentiels (membres de l'équipe et directrice), tous spécialisés et particulièrement attentifs au bien-être des enfants dont ils avaient la charge et qui évoluaient tête nue à l'intérieur. Les éducateurs étaient d'autant plus attentifs à des traces de heurts que l'enfant en présentait fréquemment à la suite de chutes qui avaient été observées (PV aud. 5, R. 7 et 8), que sa mère, qui avait beaucoup d'exigences, interpellait régulièrement l'école à ce sujet (PV aud. 5, R. 7 et 11), allant même jusqu’à mettre en cause l'établissement en jugeant ces incidents anormaux (PV aud. 5, R. 11). Il s’ensuit que ce témoignage s'avère particulièrement fiable, en ce qu’il reflète les observations de l'équipe éducative en charge de l'enfant, émanant de professionnels spécialisés dans la prise en charge de la petite enfance, en outre alertés par la propension d’E.V.________ à chuter en s'infligeant des bleus et par la vigilance accrue d’une mère angoissée.
- 20 -
E. 4.3.2 S’agissant de la couleur du manche du couteau, il ressort de l’audition du prévenu par la police le 15 septembre 2023 qu’il a formellement nié avoir frappé son fils, tout en reconnaissant posséder divers couteaux à la maison, notamment un couteau à pain et des couteaux Victorinox, tous munis d’un manche noir. Interrogé à ce sujet par son défenseur, il a confirmé que tous ses couteaux avaient un manche noir (PV aud. 2, R. 13 et 15). Lors de son audition par le Ministère public le 16 avril 2024, le prévenu a indiqué que son fils n’avait vraisemblablement pas inventé l’histoire du couteau mais qu’il avait répété ce qui lui avait été suggéré. Il a ajouté que la couleur du manche avait été évoqué dans la vidéo visionnée, bien que ce point ne ressorte finalement pas du visionnage. Il a alors précisé tenir cette information de la police, qui lui aurait parlé d’un couteau muni d’un manche noir (PV aud. 2, R. 20 et PV aud. 4, ll. 305 à 324). La recourante en infère que le prévenu aurait implicitement admis avoir frappé son fils au front avec un couteau dont le manche était noir, information qu'il aurait été le seul à pouvoir connaître. En réalité, le prévenu n'a en aucun cas avoué avoir frappé son fils avec le manche d'un couteau. Tout au plus a-t-il confondu, d’une part, l'évocation de la couleur noire du manche de son couteau à pain, ainsi que de celle de tous ses couteaux de cuisine lors de son audition par la police, et, d’autre part, son souvenir erroné d’une mention par l’enfant, dans une des vidéos prises par la plaignante, d’un couteau au manche noir. Aucun aveu ne peut en être déduit.
E. 4.3.3 En définitive, il ne se justifie pas de modifier l'état de fait. C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Si le recours avait été recevable, il aurait en tout état de cause dû être rejeté.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 21 - La recourante a été dispensée du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2.3 ; art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de B.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour B.V.________),
- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour E.V.________),
- 22 -
- Me Elodie Gallarotti, avocate (pour D.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (549840/MSK/VBT/NRE/abz), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 487 PE23.021345-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot, juge et M. Sauterel, juge suppléant, Greffière : Mme Veseli ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2025 par B.V.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.021345- JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.V.________ et D.V.________, séparés depuis le mois de mars 2021 et actuellement en instance de divorce, sont les parents d’E.V.________, né le 7 juillet 2019, sur lequel ils exercent une garde alternée depuis avril 2023, laquelle est momentanément suspendue en raison des événements relatés ci-dessous. 351
- 2 -
b) Le 7 septembre 2023, B.V.________ a déposé une plainte pénale auprès de la police de Lausanne contre son conjoint D.V.________ pour lésions corporelles et suspicion d’actes à caractère sexuel commis sur leur fils (PV aud. 1). Le même jour, E.V.________ a été examiné au CHUV. Les médecins ont relevé la présence d’une ecchymose frontale jaunâtre et de quelques ecchymoses de petite taille au niveau des jambes. La verge et l’anus de l’enfant ne présentaient aucune lésion (P. 32/2 et 35/2). Le 14 septembre 2023, [...], psychologue, a déposé son rapport d’audition, au sens de l'art. 154 al. 4 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), relatif à l'audition d’E.V.________ la veille. Il en ressort que le prénommé, accompagné de sa mère, a refusé de se séparer d’elle et de parler à l’inspecteur, malgré le bon lien créé avec ce dernier. Aucune information particulière n’a pu être recueillie (P. 4 et P. 39). Entendu par la police le 15 septembre 2023, D.V.________ a contesté les faits reprochés. Il a en substance déclaré qu’il avait une excellente relation avec son fils. En revanche, sa relation avec B.V.________ était très conflictuelle. Il a expliqué qu’il donnait le bain à son fils mais qu’il ne lui lavait pas le pénis. Il a relevé que lorsque son fils allait aux toilettes, il avait vu que son fils se décalottait le gland pour faire pipi, sur les conseils de la pédiatre ; D.V.________ lui a demandé d’arrêter car il risquait de se faire mal. Il a formellement nié avoir commis tout geste déplacé à l’encontre de son fils, ainsi que l’avoir frappé. Selon lui, lorsqu’il a déposé son fils à l’école le 5 septembre 2023, il n’a vu aucune marque sur son front (PV aud. 2).
c) Le 7 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.V.________ pour avoir à Lausanne, [...], entre le 31 août 2023 et le 5 septembre 2023, frappé son fils avec le manche d'un
- 3 - couteau au niveau du front, lui occasionnant un hématome, et pour avoir tiré sur son sexe.
d) Par décision du 22 novembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a nommé Me Jérémy Mas, avocat à Lausanne, en qualité de curateur provisoire d’E.V.________ au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), afin de représenter les intérêts du prénommé dans le cadre de la procédure pénale le concernant (P. 9).
e) B.V.________ a produit deux vidéos qui ont été versées sous fiche de pièce à conviction (P. 13). Il ressort du dossier pénal que dans la première vidéo, on voit l’enfant nu dans la douche. On entend sa mère lui dire : « montre-moi ». Elle lui prend le pommeau de douche. L’enfant prend son sexe avec ses deux mains et le décalotte en disant : « comme ça, il a fait comme ça ». La prénommée lui demande : « qui a fait comme ça ? ». L’enfant répond : « papa ». La mère lui dit : « pourquoi il a fait ça ? ». L’enfant rétorque : « parce que… il est méchant ». Dans la seconde vidéo, sur interpellation de la mère, l’enfant affirme notamment que son père l’a frappé au front avec « le grand couteau », ajoutant : « Il l’a mis à l’envers et après il m’a tapé ».
f) Le 19 décembre 2023, Me Jérémy Mas a déposé plainte au nom d’E.V.________ pour les faits relatés ci-dessus (P. 15).
g) Le 19 janvier 2024, [...], psychologue psychothérapeute FSP, a déclaré qu’il suivait B.V.________ et E.V.________ depuis le 3 mai 2023. Il a notamment exposé qu’il n’avait observé aucun trouble du développement ni de symptôme chez l’enfant, soulignant qu’il ne lui avait jamais parlé de violences physiques ou d’attouchements à caractère sexuel qu’il aurait subis de la part de son père (P.17).
h) Par décision du 5 mars 2024, confirmée le 18 mars suivant, la Justice de paix a nommé Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne,
- 4 - en qualité de nouvelle curatrice provisoire d’E.V.________, en remplacement de Me Jérémy Mas (P. 20 et 38).
i) Le 16 avril 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de B.V.________ et de D.V.________ en présence de leurs conseils respectifs et du curateur de l’enfant (PV aud. 3 et 4). B.V.________ a déclaré en substance, s’agissant des faits qui auraient été commis à l’encontre de son fils, que celui-ci lui aurait révélé à une autre reprise, avant l’épisode du 6 septembre 2023, que son papa aurait « joué avec son zizi », mais qu’elle n’en avait pas parlé à la police sur le conseil de la pédiatre, laquelle n’avait rien constaté de suspect. Elle a situé cet épisode entre février et mai 2023 (PV aud. 3). Lors de son audition, D.V.________ a maintenu qu’il n’avait pas touché le sexe de son fils et qu’il ne l’avait pas frappé avec le manche d’un couteau. Il a notamment déclaré qu’il avait eu son enfant en garde du jeudi 31 août 2023 jusqu’au lundi 4 septembre suivant et qu’il l’avait déposé à l’école le mardi matin 5 septembre 2023. Il a expliqué que durant le week-end, ils s’étaient rendus au parc et qu’ils étaient aussi allés manger une pizza au restaurant. E.V.________ avait quelques bleus aux jambes et un petit bleu au front. Selon le prévenu, l’enfant les avait déjà lorsqu’il l’a récupéré le jeudi. Il a reconnu avoir déjà nettoyé le sexe de son enfant quand il portait encore des couches. Le prévenu soutient que les propos tenus par E.V.________ dans les deux vidéos lui ont été mis dans la tête et qu’il n’a fait que répéter ce qu’on lui avait dit (PV aud. 4).
j) Le 26 avril 2024, le procureur a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre D.V.________ pour avoir à Lausanne, [...], entre février et avril 2021, déclaré à B.V.________ qu'il allait la jeter par la fenêtre et pour l’avoir menacée avec un fer à repasser.
k) Le 2 mai 2024, la Dre [...], psychiatre de D.V.________, a notamment relevé que le suivi n’avait pas mis en évidence de signes indiquant que le prévenu pourrait se montrer maltraitant envers son
- 5 - enfant. Il a toujours montré des signes d’empathie et de bienveillance à l’égard de son fils, ainsi que de respect pour le rôle maternel (P. 37).
l) Le 3 mai 2024, la Dre [...], pédiatre FMH, a expliqué avoir reçu B.V.________ le 3 octobre 2023. Celle-ci lui a rapporté les propos d’E.V.________ en ces termes : « Papa joue avec mon zizi (en mimant un mouvement de va et vient [sic]). Il a mis quelque chose de dur sur mon derrière, j’ai eu mal ». Le médecin a également indiqué avoir elle-même expliqué le décalottage à l’enfant lors d’une consultation le 14 juin 2023 (P. 33/1).
m) Entendue par la police le 25 juin 2024, la directrice du [...], [...], a déclaré qu’à son arrivée le mardi 5 septembre 2023, personne n’avait constaté la présence d’un hématome sur le front d’E.V.________ (PV aud. 5).
n) Le 10 septembre 2024, dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti, B.V.________ a requis l'audition EVIG (Enfants Victimes d'Infractions Graves) d’E.V.________, mais uniquement « par rapport aux faits rapportés à sa mère en relation avec les frappes sur son front avec le manche d'un couteau par D.V.________ ». Quand bien même une audition EVIG de l'enfant avait été tentée lors du dépôt de la plainte pénale, sans que celui-ci ne veuille s’exprimer, B.V.________ a estimé qu’une nouvelle audition devait être entreprise, compte tenu temps du temps écoulé et de l’absence de contact entre E.V.________ et son père depuis plus d'une année, au vu de l’importance des faits en question (P. 42). B. Par ordonnance du 7 février 2025, approuvée par le Ministère public central le 11 février suivant, le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve de B.V.________ (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et actes d’ordre sexuel avec des enfants (II), a alloué à D.V.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 3'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III), a rejeté la demande en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP déposée par D.V.________
- 6 - (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant deux vidéos versées sous fiche de pièce à conviction n° 38373 (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). S’agissant de l’instruction de la cause, le procureur a au préalable rejeté la réquisition de B.V.________, tendant à l’audition d’E.V.________. Il a relevé que la police avait déjà tenté d’entendre l’enfant le 13 septembre 2023, en vain. Selon la psychologue présente, malgré un bon lien créé avec l’inspecteur, l’enfant avait refusé à plusieurs reprises d’être séparé de sa mère et de lui parler (P. 4 et 39). Dans ces circonstances, le procureur a observé qu’il ne faisait guère sens d’ordonner une audition-vidéo de l’enfant. Par ailleurs, il a estimé que l’écoulement du temps et le conflit de loyauté dans lequel se trouvait l’enfant allaient indéniablement influencer ses déclarations, son audition n'apparaissant dès lors plus pertinente. Le classement de la procédure, fondé sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP, repose essentiellement sur l’absence d’éléments probants pour justifier une mise en accusation de D.V.________, tant en ce qui concerne les actes d'ordre sexuel prétendument commis sur E.V.________ que les lésions corporelles simples qualifiées (cas n° 3). A l’appui des éléments relevés ci-dessus, le procureur a relevé que le prévenu avait toujours contesté les faits reprochés, qu’il n’avait pas d’antécédent, qu’il entretenait une excellente relation avec son fils et que, selon son psychiatre, il ne montrait aucun signe inquiétant laissant penser qu’il pourrait maltraiter son enfant. Aucun professionnel entourant l’enfant (pédiatre, psychologue, employés des structures scolaires) n’avait fait état de confidences d’E.V.________ ni constaté de comportements inquiétants de sa part, tels qu’on en observe fréquemment dans les cas d’abus sexuels. Concernant les deux vidéos produites par B.V.________, le procureur a relevé que l’enfant répondait aux sollicitations de sa mère, sans s’exprimer dans un discours libre, ce qui laissait penser à une possible influence, sans qu’il s’agisse d’un événement réellement vécu. Par ailleurs, il a observé que les affirmations de la prénommée étaient fluctuantes, et nulle autre qu’elle n’avait recueilli la moindre déclaration
- 7 - d’E.V.________ allant dans le sens des accusations. En outre, aucun trouble dans le développement de l’enfant n’avait été mis en évidence par les professionnels. En ce qui concerne le geste montré par l’enfant dans l’une des vidéos, il s’agissait d’un geste de décalottage et non d’un acte à caractère sexuel ; la pédiatre avait d’ailleurs confirmé avoir expliqué cette manipulation à l’enfant. Même en retenant que D.V.________ aurait procédé à cet acte et que son fils l’aurait reproduit, il s’agirait, selon le procureur, d’un geste d’hygiène dépourvu de connotation sexuelle. Enfin, en ce qui concerne l’ecchymose frontale jaunâtre observée par les médecins du CHUV le 7 septembre 2023, ni son origine, ni sa date, ni le mode opératoire ne pouvaient être établis. Les opérations d’enquête menées par la police et l’audition de [...] tendaient à démontrer que l’enfant n’avait pas de bleu au front lorsqu’il avait été déposé à l’école par son père le 5 septembre 2023. Il n’était donc pas exclu que l’enfant se soit cogné au sein de l’établissement durant cette journée, d’autant qu’il était décrit comme maladroit (PV aud. 5, R. 7). Par ailleurs, la vidéo produite par B.V.________ montrait qu’E.V.________ expliquait ce qu’il s’était passé sans désigner son père comme étant l’auteur des faits. Ce n’est que sur question de sa mère que l’enfant répondait par l’affirmative s’agissant de « la tape avec une couteau (sic) ». La manière de procéder avec des questions fermées laissait penser que l’enfant avait pu être influencé dans ses réponses. C. Par acte du 26 février 2025, B.V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’audition EVIG de l’enfant E.V.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et à ce que D.V.________ soit déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de l’enfant E.V.________ et qu’il lui soit infligé la peine idoine.
- 8 - Par avis du 17 mars 2025, le Président de la cour de céans a dispensé la recourante d’effectuer une avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par une autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 S’agissant de la recevabilité du recours, il faut encore examiner si B.V.________ a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée. A cet égard, la recourante a déclaré recourir uniquement en ce qui concerne le cas n° 3 de l’ordonnance attaquée, soit les faits qui auraient été commis à l’encontre de son fils. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un
- 9 - simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.2.2 Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent sous l’angle du fait et du droit de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al.1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (ibidem ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique
- 10 - au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020,
n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2.3 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de
- 11 - l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 7 ad. art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, in : Geiser/ Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). Il y a en particulier conflit d’intérêts en cas de double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier – et pour toutes les actions où dans lesquelles les parents et les enfants sont adversaires (Chappuis, CR CC I, op. cit., n. 8 ad art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 5 ad art. 306 CC et les références citées).
- 12 - En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art. 306 CC), et ne dispose donc pas qualité pour recourir au nom de l’enfant (CREP 2 septembre 2021/753, CREP 1er mars 2021/198 consid. 2.4 ; CREP 1er février 2019/42 consid. 2.2.1 ; CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.4). Lorsqu’une curatelle de représentation est instituée, le pouvoir de représentation conféré au curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (TF 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 du 11 novembre 2023 consid. 2.4 et les références citées ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid.3.3). 2.3 En l’espèce, la recourante, qui agit en son nom propre, conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre le père de son enfant pour actes d’ordre sexuel et lésions corporelles simples qualifiées (cas n° 3). En ce qui concerne cet aspect, elle ne dispose manifestement pas de la qualité de lésée s’agissant des infractions qui auraient été commises au préjudice de son fils. En outre, l’enfant ayant été pourvu d’une curatrice pour le représenter dans le cadre de la procédure pénale le concernant – dont le pouvoir de représentation est exclusif et laquelle n’a, au demeurant, pas recouru contre l’ordonnance attaquée –, B.V.________ ne peut tirer sa qualité pour recourir de sa qualité de représentante légale de son fils. Qui plus est, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il lui appartenait d’établir sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente, ce qui est le cas en l’espèce, la qualité faisant manifestement défaut (CREP 17 mars 2025/71 consid. 2.2 ; CREP 26 avril 2018/312 consid. 1.2 ; CREP 10 novembre 2017/763 consid. 2 ; CREP 1er mars 2016/145 consid. 2). Par surabondance, on relèvera que la recourante est certes une proche de victime au sens de l’art. 117 al. 3 CPP. Les proches de victime ne bénéficient toutefois des mêmes droits procéduraux que la victime que s’ils font valoir ou entendent faire valoir dans le procès pénal
- 13 - des prétentions civiles propres (ATF 139 IV 89 consid. 2 ; TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Or, dans le cas présent, la recourante n’invoque rien à ce propos, n’explique pas en quoi elle aurait des prétentions propres à faire valoir contre l’intimé en raison des faits visés par l’ordonnance de classement, ni ne se réserve la possibilité de prendre des conclusions civiles à cet égard, de sorte qu’elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur son statut de proche de la victime. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que B.V.________ ne disposant pas de la qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable. A supposer le recours recevable, il aurait en tout état de cause dû être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation du droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public d’avoir violé son droit à la preuve en écartant la réquisition qu’elle a formulée et requiert que son fils soit soumis à une audition. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
- 14 - preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 3.2.2 En vertu de l'art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. Elle a notamment le droit à la protection de la personnalité (art. 70 al. 1 let. a, 74 al. 4 et 152 al. 1 CPP) (let. a), le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154 CPP) (let. c) et le droit de refuser de témoigner (art. 169 al. 4 CPP) (let. d). En particulier, la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP). Cette disposition est située dans le chapitre relatif aux témoins et dans la section traitant de leur droit, le cas échéant, de refuser de témoigner. Dès lors que le témoignage est en principe oral (cf. les termes « déclarations », « Aussagen » et
- 15 - « dichiarazioni » de l'art. 162 CPP), il est incontesté que l'art. 169 al. 4 CPP peut être invoqué par la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle est auditionnée par les autorités pénales, qu'elle soit entendue en tant que témoin (art. 166 al. 1 CPP) ou comme partie plaignante (art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP ; TF 6B_408/2021 du 11 avril 2022 ; consid. 1.4 ; TF 1B_1371/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.1.3 : 1B_342/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). Dans ce cadre, le droit de la victime est par ailleurs absolu et prévaut notamment sur la limite au refus de témoigner posée à l'art. 168 al. 4 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 169 CPP). Cette solution se justifie eu égard en particulier aux difficultés, notamment émotionnelles, que peut engendrer le fait de parler, devant des autorités – voire en présence du prévenu – de cette thématique particulière. De plus, la victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas ; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (ibid.). 3.2.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants victimes. Ainsi notamment, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (art. 154 al. 2 CPP). S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si
- 16 - cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). La jurisprudence considère que la capacité de mémorisation des témoins en général est par nature limitée, plus encore lorsqu'il s'agit d'enfants en âge préscolaire ou primaire. A ce sujet, il convient de tenir compte du fait que les enfants sont particulièrement exposés à l'influence de leurs proches et des autres adultes impliqués. Chez les enfants d'âge préscolaire et primaire, il existe, selon les connaissances de la psychologie forensique, un risque accru de modifier inconsciemment leurs propres déclarations, à l'encontre de leurs propres souvenirs, afin de répondre aux attentes supposées de l'adulte qui les interroge ou pour s'aligner sur ses compétences supposées plus grandes. Il arrive souvent qu'un enfant considère subjectivement comme vraies les informations qu'il a inconsciemment adaptées aux attentes des adultes (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. En effet, l'enfant, alors qu'il avait un peu plus de quatre ans, a catégoriquement refusé de se soumettre à toute question, en exprimant ce rejet par des pleurs et par son opposition à être séparé de sa mère. Le complexe de faits devant faire l'objet de l'audition comportant un volet sexuel, tenter d'annihiler ou de passer outre le refus de l'enfant d'être interrogé sur ces faits à connotation sexuelle, en le soumettant à nouveau à une audition, violerait son droit inaliénable de victime potentielle à taire tout ce qui touche à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP). A cet égard, il convient de souligner que l'enfant n'a pas lui-même requis l'audition litigieuse, par l’intermédiaire de son curateur, ni n'a recouru contre l'ordonnance de classement refusant cette mesure. Au demeurant, c'est probablement en raison de la portée absolue de ce refus que la recourante a limité l'objet de l'audition requise par elle, dans le délai de prochaine clôture, aux faits susceptibles de constituer, le cas échéant, des lésions corporelles simples.
- 17 - Comme l'indique la prescription d'ordre de l'art. 154 al. 2 CPP, la première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible. Le but est d'éviter que l'enfant ne soit influencé par des facteurs extérieurs et que ses souvenirs soient le plus frais possible (Petit commentaire du CPP, 2ème ed. Bâle 2016 n° 5 ad art. 154 CPP). A supposer que l'audition soit en définitive ordonnée, elle interviendrait environ deux ans après les prétendus faits, ce qui implique que la très jeune victime non seulement aura, après une telle durée, largement perdu la mémoire précise des faits punissables qui se seraient produits ou des allégations qui lui auraient été suggérées, mais aussi que le conflit de loyauté parentale que l'enfant entendait fuir en 2023 se sera intensifié, puisque l'enfant n'a plus eu de contact avec son père depuis lors. Ce risque est d'autant plus élevé que, comme l'ordonnance le présente en page 6, les déclarations de l'enfant telles que rapportées par sa mère n'étaient pas libres, mais constituaient des réponses à des sollicitations maternelles, laquelle a, au demeurant, livré des versions différentes de ces propos à la police, au Ministère public et au pédiatre, sans expliquer la cause de ces divergences, notamment dans son recours. En outre, hormis la recourante, nul dans l'entourage de l'enfant et du prévenu n'a fait état d'éléments – paroles, constats ou même impressions – accréditant les soupçons formulés. Il en résulte que la force probante des propos tenus dans une semblable audition en 2025 serait faible, pour ne pas dire inexistante. Dans ces circonstances, l'administration de la preuve apparaissant irréalisable et son éventuel résultat impropre à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), c'est à juste titre qu'à l'issue d'une appréciation anticipée, l'audition tardive de l'enfant a été refusée sans arbitraire ni violation du droit d'être entendu de la plaignante. 4. 4.1 Dans un second grief, la recourante invoque une constatation incomplète ou erronée des faits en ce qui concerne la cause de l’hématome constaté sur le front d’E.V.________. A ce propos, elle soutient que D.V.________ avait l'habitude d'infliger des punitions physiques à son fils, tout en reconnaissant que l’acte dénoncé était « effectivement
- 18 - anormal ». Elle fait en outre valoir que la déposition de la directrice d'école [...] ne permettrait pas de retenir que la lésion se serait produite après le dépôt de l'enfant à l'école. Enfin, elle prétend que le prévenu aurait implicitement admis avoir frappé son fils avec le manche d'un couteau, en disant que celui-ci était de couleur noire. 4.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier, respectivement lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 7 mars 2025/176 consid. 2.2 ; CREP 28 janvier 2025/52 consid. 2.2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le prévenu n'a nullement reconnu avoir infligé usuellement des violences physiques à son fils. Il suffit de lire – de bonne foi – son audition du 16 avril 2024 pour s'en convaincre, en particulier les trois dernières phrases : « Vous me demandez si je confirme qu'à part des petites tapes sur les fesses, je n'ai jamais levé la main sur mon fils. Je le confirme. Je prie Dieu pour que personne ne lui fasse du mal » (PV aud. 4, ll. 208 à 232). Quant au témoignage de la directrice de l’école, la recourante critique la portée exculpatoire de son témoignage selon lequel l'enfant ne présentait pas d'hématome au front lorsque son père l'a déposé à l'école
- 19 - le 5 septembre 2023, en avançant plusieurs arguments : la directrice ne se souvenait plus, au 25 juin 2024, si elle avait vu l'enfant de près le jour en question (PV aud. 5, R. 16) ; elle avait questionné l'équipe de quatre éducateurs qui s'était occupés d'un groupe d'environ 24 enfants, dont E.V.________, ce jour-là (PV aud. 5, R. 16 et 17) ; elle ignorait si E.V.________ avait l'habitude de porter une casquette, mais a précisé qu'à l'intérieur les enfants enlèvent leur couvre-chef en général ; enfin, elle n'avait pas connaissance du constat médical relatif à l'ecchymose sur le front de l'enfant. La recourante entend déduire de ces éléments une absence de constatations personnelles solides, si bien que le témoignage serait dépourvu de force probante. En réalité, la directrice a aussi déclaré qu'elle voyait les enfants tous les jours car elle passait pour voir les enfants et les équipes (PV aud. 5, R. 15) et qu'elle avait questionné l'équipe éducative de quatre personnes qui s'était occupée du groupe d'enfants dont E.V.________ faisait partie. On peut en déduire que, le jour en question, l'enfant a été confronté à cinq observateurs potentiels (membres de l'équipe et directrice), tous spécialisés et particulièrement attentifs au bien-être des enfants dont ils avaient la charge et qui évoluaient tête nue à l'intérieur. Les éducateurs étaient d'autant plus attentifs à des traces de heurts que l'enfant en présentait fréquemment à la suite de chutes qui avaient été observées (PV aud. 5, R. 7 et 8), que sa mère, qui avait beaucoup d'exigences, interpellait régulièrement l'école à ce sujet (PV aud. 5, R. 7 et 11), allant même jusqu’à mettre en cause l'établissement en jugeant ces incidents anormaux (PV aud. 5, R. 11). Il s’ensuit que ce témoignage s'avère particulièrement fiable, en ce qu’il reflète les observations de l'équipe éducative en charge de l'enfant, émanant de professionnels spécialisés dans la prise en charge de la petite enfance, en outre alertés par la propension d’E.V.________ à chuter en s'infligeant des bleus et par la vigilance accrue d’une mère angoissée.
- 20 - 4.3.2 S’agissant de la couleur du manche du couteau, il ressort de l’audition du prévenu par la police le 15 septembre 2023 qu’il a formellement nié avoir frappé son fils, tout en reconnaissant posséder divers couteaux à la maison, notamment un couteau à pain et des couteaux Victorinox, tous munis d’un manche noir. Interrogé à ce sujet par son défenseur, il a confirmé que tous ses couteaux avaient un manche noir (PV aud. 2, R. 13 et 15). Lors de son audition par le Ministère public le 16 avril 2024, le prévenu a indiqué que son fils n’avait vraisemblablement pas inventé l’histoire du couteau mais qu’il avait répété ce qui lui avait été suggéré. Il a ajouté que la couleur du manche avait été évoqué dans la vidéo visionnée, bien que ce point ne ressorte finalement pas du visionnage. Il a alors précisé tenir cette information de la police, qui lui aurait parlé d’un couteau muni d’un manche noir (PV aud. 2, R. 20 et PV aud. 4, ll. 305 à 324). La recourante en infère que le prévenu aurait implicitement admis avoir frappé son fils au front avec un couteau dont le manche était noir, information qu'il aurait été le seul à pouvoir connaître. En réalité, le prévenu n'a en aucun cas avoué avoir frappé son fils avec le manche d'un couteau. Tout au plus a-t-il confondu, d’une part, l'évocation de la couleur noire du manche de son couteau à pain, ainsi que de celle de tous ses couteaux de cuisine lors de son audition par la police, et, d’autre part, son souvenir erroné d’une mention par l’enfant, dans une des vidéos prises par la plaignante, d’un couteau au manche noir. Aucun aveu ne peut en être déduit. 4.3.3 En définitive, il ne se justifie pas de modifier l'état de fait. C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Si le recours avait été recevable, il aurait en tout état de cause dû être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 21 - La recourante a été dispensée du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2.3 ; art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de B.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour B.V.________),
- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour E.V.________),
- 22 -
- Me Elodie Gallarotti, avocate (pour D.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (549840/MSK/VBT/NRE/abz), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :