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PE23.021227

Waadt · 2025-02-12 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par B.D.________, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). La question de savoir si le recours a été déposé en temps utile peut être laissée ouverte dans la mesure où il est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 Le recourant fait part de son incompréhension totale et « hors contexte » de l’application de l’art. 110 al. CP faite par le Ministère public dans son courrier du 21 octobre 2024. Il se plaint d'avoir été privé des

- 4 - résultats de l'enquête et du rapport d'autopsie et indique vouloir savoir qui a autorisé l'incinération du corps de son oncle. Il expose vouloir comprendre la fin de vie tragique de ce dernier, exposant attendre des réponses de la procureure et non pas un classement de l'enquête.

E. 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2 ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours

- 5 - pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

E. 2.2.2 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Les proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP sont le conjoint de celle-ci, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette liste correspond à celte posée à l'art. 1 al. 2 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction du 23 mars 2007 ; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant aux « autres personnes », elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime (« Lebensverhältnissen ») et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition. Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin, le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, le cas échéant, une relation d'amitié ou

- 6 - fraternelle très étroite (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2. 1 et les références citées). Déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce ; il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2. 1 et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » au sens de de la version française de l’art. 117 al. 3 CPP doivent s’interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne («Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s’il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.3, JdT 2016 III 27).

E. 2.3 En l'espèce, le Ministère public a dénié à B.D.________ et à sa soeur [...], qui seraient le neveu et la nièce du défunt A.D.________, la qualité de partie, de sorte qu'ils se trouvent écartés de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3. 1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). En tant qu'il est dirigé contre ce courrier, l'acte du 31 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable car le recourant n’expose aucunement pour quels motifs lui-même et sa sœur, en leur qualité de neveu et nièce du défunt, devraient être considérés comme des proches de celui-ci au sens de l'art. 116 al. 2 CPP et de la jurisprudence précitée. On ignore ainsi

- 7 - tout de leurs liens éventuels avec le défunt, ce qu’il leur appartenait d’établir. Au surplus, le recourant et sa sœur n’ont pas fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, de sorte que pour ce motif, leur recours aurait de toute manière été rejeté.

E. 3 Dans l’hypothèse où l’on devrait considérer que le recours est dirigé contre l'ordonnance de classement, celui-ci devrait également être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, qui suppose notamment que le recourant dispose de la qualité de partie (art. 104 et 105 CPP ; TF 7B_21/2023, TF 7B_22/2023, 7B_23/2023 du 1er octobre 2024 consid. 3.2.1). Or, cela n’est pas le cas en l’espèce, comme on l’a vu au considérant 2 ci-avant.

E. 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Si le recourant veut consulter le dossier contenant les actes mentionnés, il pourra en faire la demande aux conditions de l’art. 101 al. 3 CPP.

E. 4.2 Compte tenu de la situation financière du recourant et des circonstances particulières de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 96 PE23.021227-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 116 al. 2, 117 al. 3, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2024 par B.D.________ contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.021227-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Corcelles-près-Payerne, le 1er novembre 2023 vers 08h15, [...], promeneur, a découvert le corps de A.D.________, lequel était inanimé et gisait allongé sur le dos, vers la rivière [...], la tête hors de l’eau. Il a aussitôt fait appel à la police et aux secours. Sur place, il a été constaté une forte hypothermie en raison de la température de l’eau. Des 351

- 2 - manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire ont été mises en œuvre sur place avant que A.D.________ ne soit héliporté au CHUV. Son décès a finalement été constaté à 09h50 aux urgences. Le jour même, une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure).

b) Par courrier du 12 février 2024, B.D.________, se présentant comme étant le neveu du défunt et déclarant agir également au nom de sa soeur [...], a déposé plainte pénale, s'est constitué partie civile et a demandé l'accès au dossier. Par courrier du 23 février 2024, le Ministère public a notamment pris note de la constitution en qualité de partie civile de B.D.________ et de sa soeur. B. Par courrier du 21 octobre 2024, envoyé sous pli simple, le Ministère public a informé B.D.________ que seuls les proches au sens du Code pénal suisse pouvaient prétendre à la constitution de partie civile et que sa soeur et lui-même n'entraient pas dans la notion de proche au sens restrictif de l'art. 110 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Ainsi, contrairement à ce qui avait été indiqué par inadvertance manifeste dans le courrier du 23 février 2024, il ne pouvait pas donner suite à la requête d’accès au dossier. Ce courrier ne contenait pas de voies de droit. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (I), a ordonné la levée du séquestre sur le dossier médical de A.D.________ et sa restitution au CHUV (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). C. Par acte daté du 31 octobre 2024, remis à un bureau de poste français le 4 novembre 2024 et adressé au Ministère public central, B.D.________ a recouru contre « le classement sans suite » de la demande

- 3 - de sa sœur et de lui-même d’être parties civiles dans l’enquête ouverte à la suite du décès de leur oncle A.D.________. Le Procureur général a transmis ce recours à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Donnant suite à la requête de B.D.________ du 3 décembre 2024, le Président de la Chambre de céans a dispensé celui-ci du versement des sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par B.D.________, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). La question de savoir si le recours a été déposé en temps utile peut être laissée ouverte dans la mesure où il est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Le recourant fait part de son incompréhension totale et « hors contexte » de l’application de l’art. 110 al. CP faite par le Ministère public dans son courrier du 21 octobre 2024. Il se plaint d'avoir été privé des

- 4 - résultats de l'enquête et du rapport d'autopsie et indique vouloir savoir qui a autorisé l'incinération du corps de son oncle. Il expose vouloir comprendre la fin de vie tragique de ce dernier, exposant attendre des réponses de la procureure et non pas un classement de l'enquête. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2 ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours

- 5 - pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.2.2 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Les proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP sont le conjoint de celle-ci, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette liste correspond à celte posée à l'art. 1 al. 2 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction du 23 mars 2007 ; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant aux « autres personnes », elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime (« Lebensverhältnissen ») et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition. Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin, le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, le cas échéant, une relation d'amitié ou

- 6 - fraternelle très étroite (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2. 1 et les références citées). Déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce ; il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2. 1 et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » au sens de de la version française de l’art. 117 al. 3 CPP doivent s’interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne («Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s’il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.3, JdT 2016 III 27). 2.3 En l'espèce, le Ministère public a dénié à B.D.________ et à sa soeur [...], qui seraient le neveu et la nièce du défunt A.D.________, la qualité de partie, de sorte qu'ils se trouvent écartés de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3. 1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). En tant qu'il est dirigé contre ce courrier, l'acte du 31 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable car le recourant n’expose aucunement pour quels motifs lui-même et sa sœur, en leur qualité de neveu et nièce du défunt, devraient être considérés comme des proches de celui-ci au sens de l'art. 116 al. 2 CPP et de la jurisprudence précitée. On ignore ainsi

- 7 - tout de leurs liens éventuels avec le défunt, ce qu’il leur appartenait d’établir. Au surplus, le recourant et sa sœur n’ont pas fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, de sorte que pour ce motif, leur recours aurait de toute manière été rejeté.

3. Dans l’hypothèse où l’on devrait considérer que le recours est dirigé contre l'ordonnance de classement, celui-ci devrait également être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, qui suppose notamment que le recourant dispose de la qualité de partie (art. 104 et 105 CPP ; TF 7B_21/2023, TF 7B_22/2023, 7B_23/2023 du 1er octobre 2024 consid. 3.2.1). Or, cela n’est pas le cas en l’espèce, comme on l’a vu au considérant 2 ci-avant. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Si le recourant veut consulter le dossier contenant les actes mentionnés, il pourra en faire la demande aux conditions de l’art. 101 al. 3 CPP. 4.2 Compte tenu de la situation financière du recourant et des circonstances particulières de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :