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PE23.021166

Waadt · 2023-12-29 · Français VD
Sachverhalt

excluant de fausses accusations et le recourant ne développant quoi qu’il

- 12 - en soit aucun moyen tendant à démontrer que S.________ a voulu faussement l’accuser et lui imputer des faits qu’il n’aurait pas commis. La Chambre de céans n’identifie pour le surplus aucun indice permettant de suspecter la commission de l’infraction d’entrave à l’action pénale, puisqu’elle ne discerne pas qui S.________ aurait voulu, par les plaintes incriminées, soustraire d’une poursuite pénale et qu’elle voit mal quel intérêt celui-ci aurait eu à le faire. En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même seulement plausible, la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fournit absolument aucun début d’indice concret dans ce sens, de sorte que ses moyens doivent être rejetés. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte d’K.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

- 13 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

- 13 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1063 PE23.021166-EMM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 ______________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 251, 303 ch. 1 al. 1, 305 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE23.021166-EMM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 14 septembre 2020, Me T.________ a transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la plainte pénale du 9 septembre 2020 de son mandant S.________ contre K.________ 351

- 2 - pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour des faits en lien avec l’article intitulé « [...]/ Trafic de drogue : S.________ sous la surveillance de la garde présidentielle de [...] pour une histoire de cul ou de trafic de drogues ? » publié par K.________ sur son blog nommé « [...]» (P. 5/1). Cette plainte, signée par S.________, contenait la mention « [...], le 9 septembre 2020 » et stipulait ce qui suit : « Dans ce cadre, je confie la sauvegarde de mes intérêts à mon avocat, Me T.________ (…) en l’Etude duquel je déclare élire domicile. » (P. 5/1). Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de cette plainte ([...]), S.________, représenté par Me T.________, et K.________, ont été convoqués le 25 février 2021 dans les locaux du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une audience de conciliation. Juste avant cette audience, une altercation physique a eu lieu entre S.________ et K.________ dans la salle des pas perdus (P. 5/3).

b) Le 2 mars 2021, Me T.________ a transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la plainte pénale du 26 février 2021 de son mandant S.________ contre K.________ pour lésions corporelles simples en lien avec l’altercation du 25 février 2021 (P. 5/2). Cette plainte, signée par S.________, contenait la mention « [...], le 26 février 2021 » et précisait ce qui suit : « Dans ce cadre, je confie la sauvegarde de mes intérêts à mon avocat, Me T.________ (…) en l’Etude duquel je déclare élire domicile. » (P. 5/2). Le 8 mars 2021, K.________ a déposé une plainte pénale contre S.________ pour lésions corporelles graves et tentative d’assas-sinat. Une instruction pénale a été ouverte ([...]).

c) Par acte daté du 7 août 2023 (P. 4), K.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et entrave à l’action pénale, invoquant deux plaintes déposées par S.________ à son encontre auprès du Ministère public, savoir une plainte datée du 9 septembre 2020 et déposée le 14 septembre 2020

- 3 - ([...]) et une plainte datée du 26 février 2021 et déposée le 2 mars 2021 ([...]). Il a fait valoir en substance que les plaintes précitées étaient des faux, que les signatures scannées apposées sur celles-ci étaient fausses, que les signatures étaient parfaitement identiques à celles figurant sur deux plaintes précédentes de S.________, mais différentes de la véritable signature du prénommé, que S.________ n’était pas à [...] au moment de leur signature et que la fausse plainte créée à [...] avait pour but de discréditer la plainte pour lésions corporelles graves et tentative d’assassinat qu’il avait lui-même déposée le 8 mars 2021. B. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 7 août 2023 par K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance contient la motivation suivante : « 1. Dans le cadre d’une procédure pénale qui les oppose ([...]-LCT), K.________ et S.________ ont été convoqués le 25 février 2021 pour une séance de conciliation dans les locaux du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Dans la salle des pas perdus, avant l’audience, une bagarre a eu lieu entre les parties. En lien avec cette altercation, S.________ a déposé plainte le 2 mars 2021 contre K.________ pour lésions corporelles simples. De son côté, K.________ a déposé plainte le 8 mars 2021 contre S.________ pour lésions corporelles graves et tentative d’assassinat.

2. L’affaire a été confiée le 11 mars 2021 au procureur soussigné. Les deux parties ont été entendues à la fois comme prévenu et comme partie plaignante. A aucun moment jusqu’à sa lettre du 7 août 2023, K.________ n’a contesté la qualité de plaignant de S.________, ni suggéré qu’il ne serait pas l’auteur de la[ndr] plainte déposée en son nom et que sa signature aurait été contrefaite. K.________ ne développe pas à l’appui de son propos des éléments propres à l’établir. Il se limite à constater que la signature serait fausse, sans argumenter sa position. Lorsque l’on compare la signature de S.________ sur son procès-verbal d’audition du 28 septembre 2022 ([...], PV aud. 3) et celle qui figure sur sa plainte du 25 février 2021, on ne constate pas de différence qui rendrait cette dernière suspecte. De plus, contrairement à

- 4 - ce que semble dire K.________, S.________ était bel et bien en Suisse à cette période, précisément pour participer à l’audience de conciliation précitée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A cela s’ajoute que le courrier d’K.________ comporte des déclarations empruntes d’une certaine véhémence à l’égard de Me T.________, ancien conseil de S.________, et que l’on ne peut exclure qu’il se laisse entraîner par l’émotion que suscite chez lui ce dossier. Quoiqu’il en soit, aucune explication ne vient étayer l’accusation de faux. On ne distingue d’ailleurs pas pourquoi un tiers aurait imité la signature de S.________ sur la plainte et quel bénéfice on pourrait en tirer. Une non- entrée en matière s’impose. » C. Par acte du 15 novembre 2023, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, dont certaines sont nouvelles. Par courrier du 20 décembre 2023, K.________ a développé ses moyens et précisé que sa plainte du 7 août 2023 était dirigée contre « Me T.________ et autres », exposant notamment ce qui suit : « Le pouvoir de représentation de Me T.________ et de Me [...]. Vu que la procuration se résumait à une phrase placée au dernier paragraphe de la plainte, c’est une personne sans pouvoir qui a établi la procuration et déposé la plainte. Ce qui m’a poussé à dénoncer, le 24 octobre 2023, Me T.________ et Me [...] auprès de la commission du barreau de [...] pour non-respect de l’art. 12 let. c LLCA et l’art. 4 de la loi sur la profession d’avocat du canton de [...] (LPav). ». K.________ a joint trois pièces nouvelles à ce courrier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’K.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours et les pièces nouvelles jointes à l’écriture du 20 décembre 2023 sont également recevables, en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). En revanche, en tant qu’elle complète la plainte du 7 août 2023 et que le recourant reproche désormais à Me T.________ d’avoir déposé des plaintes pour S.________ sans être au bénéfice d’un pouvoir de représentation, l’écriture du 20 décembre 2023 est irrecevable, ces faits reprochés à Me T.________ ne faisant pas l’objet de l’ordonnance dont est recours. 2. 2.1 Invoquant le droit à un procès équitable et le manque d’impartialité du procureur, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert d’instruction pénale. Il fait valoir qu’il n’y aurait jamais eu d’échange de courrier recommandé entre la Poste de [...] et la Poste suisse, que les deux plaintes datées des 9 septembre 2020 et 26 février 2021 déposées par S.________ à son encontre auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n'auraient pas été envoyées de [...],

- 6 - mais qu’elles auraient été fabriquées à [...] par une tierce personne, qu’il soupçonne Me T.________ d’en être l’auteur et que ces plaintes seraient des faux. Se prévalant également d’une constatation incomplète ou erronée des faits, il soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres seraient clairement établis, que l’auteur de ces plaintes n’aurait pas été authentifié et que celui-ci aurait eu l’intention de créer le doute sur le « guet-apens » du 25 février 2021 et de soustraire S.________ à la justice. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-

- 7 - entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruc­tion doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 2.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors

- 8 - que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 et TF 6B_56/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si l’auteur n’est pas poursuivi pour avoir lui-même, éventuellement comme auteur médiat, créé le titre faux, falsifié le titre, abusé du blanc-seing ou produit le faux intellectuel. L’usage peut être retenu dans tous les cas où la personne poursuivie n’est pas condamnée comme faussaire, soit que le faux ait été créé par autrui, soit que l’on ne sache pas qui l’a créé, soit que l’accusé ne soit pas poursuivable en Suisse pour la création ou la falsification, quelles qu’en soient les raisons (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 94 et 96 ad art. 251 CP et les réf. cit.). L’infraction de faux dans les titres est un délit de mise en danger abstraite. Il s’agit en outre d’un délit formel, aucun résultat particulier n’étant exigé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369

- 9 - consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 et TF 6B_56/2022 du 16 mars 2023 précités consid. 4.1.3 in fine et réf. cit.). 2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité).

- 10 - 2.2.4 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d’entrave à l’action pénale quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64. L’auteur d’entrave à l’action pénale doit avoir agi intentionnellement mais le dol éventuel suffit. En outre, sa conscience et sa volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 305 CP). 2.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que les plaintes datées des 9 septembre 2020 et 26 février 2021 n’ont pas été envoyées sous pli recommandé depuis un bureau de poste de [...], mais qu’elles ont été déposées, respectivement les 14 septembre 2020 et 2 mars 2021, auprès d’un bureau de poste en Suisse par Me T.________, avocat de S.________, à l’attention du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les griefs du recourant en lien avec le fait qu’il était impossible qu’un courrier recommandé posté à [...] puisse arriver suffisamment rapidement à l’étude de l’avocat de S.________ pour ensuite être transmis dans les temps au Ministère public sont ainsi sans pertinence et doivent être écartés. La volonté de déposer plainte de S.________ ne fait aucun doute, puisqu’il a participé activement aux procédures [...] et [...] auxquelles les plaintes datées des 9 septembre 2020 et 26 février 2021 ont donné lieu. Cela étant, à aucun moment, avant sa plainte du 7 août 2023 (P. 4), le recourant n’a remis en cause la qualité de plaignant de S.________ dans les procédures précitées, ni prétendu que celui-ci ne serait pas l’auteur des plaintes des 9 septembre 2020 et 26 février 2021 et que la signature de S.________ aurait été contrefaite par un tiers sur ces documents. Le recourant se contente d’affirmer que les signatures figurant sur les plaintes litigieuses seraient des faux dont l’auteur n’aurait pas été identifié et que S.________ aurait eu pour intention de créer un doute sur les faits du 25 février 2021 et de se soustraire à la justice, sans expliquer pour quel motif il a attendu le 7 août 2023 pour évoquer ces faits. Aussi, quoi qu’en dise le recourant, on ne discerne aucun indice

- 11 - concret susceptible d’étayer ses allégations et permettant de retenir que les signatures de S.________ figurant sur les deux plaintes incriminées seraient des faux, d’autant que le Ministère public est entré en matière sur lesdites plaintes dont la recevabilité a été reconnue et qu’il n’a pas constaté de différence lorsqu’il a comparé les signatures des plaintes de S.________ avec celle figurant sur son procès-verbal d’audition du dossier d’enquête [...]. Me T.________ bénéficiait d’une procuration de S.________ contenue dans chacune des deux plaintes litigieuses. Il était donc autorisé à déposer plainte pénale au nom et pour le compte de son client S.________, le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée, au moyen d’une procuration, à l’image de celle signée par un avocat, étant valable (Parein, in : CR-CPP, op. cit., n. 3 ad art. 304 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 304 CPP). Au demeurant, même si les plaintes pénales n’avaient pas été valables à la forme – ce qui n’est pas le cas – cela n’aurait pas encore impliqué la commission d’un faux. Enfin, le recourant ne développe aucun argument qui remettrait en cause le raisonnement du procureur et qui permettrait de retenir que les éléments constitutifs de l’une ou l’autre des infractions invoquées seraient réalisés et que son droit à un procès équitable aurait été violé. Ainsi, il ne rend pas vraisemblable ou même seulement plausible que les conditions posées par l’art. 251 ch. 1 CP sont remplies. L’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte. En effet, la plainte du 9 septembre 2020 déposée le 14 septem-bre 2020 s’est avérée fondée, puisqu’elle a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale et que celle-ci s’est terminée par un jugement condamnant le recourant. Quant à la plainte du 26 février 2021 déposée le 2 mars 2021 liée à l’altercation du 25 février 2021 entre S.________ et le recourant, la condition de l’intention ne saurait être réalisée, les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits excluant de fausses accusations et le recourant ne développant quoi qu’il

- 12 - en soit aucun moyen tendant à démontrer que S.________ a voulu faussement l’accuser et lui imputer des faits qu’il n’aurait pas commis. La Chambre de céans n’identifie pour le surplus aucun indice permettant de suspecter la commission de l’infraction d’entrave à l’action pénale, puisqu’elle ne discerne pas qui S.________ aurait voulu, par les plaintes incriminées, soustraire d’une poursuite pénale et qu’elle voit mal quel intérêt celui-ci aurait eu à le faire. En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même seulement plausible, la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fournit absolument aucun début d’indice concret dans ce sens, de sorte que ses moyens doivent être rejetés. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte d’K.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

- 13 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :