Sachverhalt
exposés par la recourante et confirmés en partie par ses employés M.________ et K.________, on ne saurait d’emblée écarter toute escroquerie. Il n’est en effet pas possible, en l’état du dossier, d’exclure toute astuce s’agissant de la facturation, par N.________, des heures de travail d’em- ployés de la [...] effectuées pour son propre compte et d’autres prestations, le mécanisme par lequel celui-ci aurait facturé des heures de
- 15 - travail et/ou des prestations tant à ses clients qu’à la [...] n’étant pas clair et méritant d’être instruit plus avant. En l’espèce, par courrier du 30 septembre 2022, la [...] F.________ a accédé à la demande de N.________ qui souhaitait ne plus être employé et devenir indépendant et l’a informé que ce changement interviendrait à partir du 1er octobre 2022. Les modalités de leur nouvelle collaboration étaient prévues au pied dudit courrier et N.________ y a donné son accord en apposant sa signature le 10 novembre 2022. Selon cet accord, les locaux de [...] ne pouvaient pas être loués à N.________, mais l’activité de celui-ci devait intervenir pendant les heures de travail et être incluse dans le planning de l’activité de la [...]. La plaignante a expliqué que les employés de la [...] qui travaillaient pour le compte de N.________ devaient noter leurs heures de travail et qu’ils étaient rémunérés par la [...]. Des fiches de travail devaient ensuite être remplies par N.________ pour déclencher la facturation de ses prestations par la [...]. N.________ a reconnu avoir utilisé à plusieurs reprises, entre les mois de septembre 2022 et mai 2023, les locaux de la [...] F.________ et avoir fait appel à plusieurs employés de celle-ci pour [...] de ses propres clients, ce que les employés M.________ et K.________ ont confirmé lors de leurs auditions (PV aud. 2 et PV aud. 3). Plusieurs cas reprochés par la recourante sont certes antérieurs à la signature de l’accord par N.________. Il n’en demeure pas moins que N.________ a utilisé les installations et le matériel de la [...] et fait appel à plusieurs employés de celle-ci de nombreuses fois entre le 10 novembre 2022 et mai 2023. Contrairement à ce qui a été retenu par la procureure, le simple fait que N.________ ait nié avoir facturé à la [...] les heures de travail effectuées par les employés pour son propre compte n’est pas suffisant pour exclure d’emblée que toutes les heures réalisées par lesdits employés avaient été déduites des heures facturées à la [...] par N.________, que des heures de travail d’employés de la [...] aient été payées par celle-ci sans avoir été facturées au prévenu ou encore que celui-ci se soit fait rémunérer directement par ses clients alors que toute la facturation devait passer par la [...].
- 16 - Au vu de ce qui précède, il est prématuré de retenir, à ce stade, qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, le procédé de facturation effectivement utilisé par N.________ dans les différents cas énumérés par la plaignante demeurant obscur. Il conviendra de déterminer quelles tâches ont été effectuées par N.________ dans les locaux de la [...] pour son propre compte et de s’assurer que N.________ n’a pas facturé ses prestations simultanément aux clients et à la [...]. En l’occurrence, des mesures d’instruction pour clarifier les faits doivent être mises en œuvre, savoir en particulier l’audition des clients de N.________ concernés par les cas évoqués par la plaignante et du patron de la Q.________, ainsi que la production de factures par ceux-ci. C’est donc à tort que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de la recourante. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de clarifier les points évoqués ci-avant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par la [...] F.________ doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance annulée en tant qu’elle concerne la facturation, par N.________, du travail effectué pour son compte dans les locaux de la [...], le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à hauteur d’un tiers, soit 586 fr. 65, à la charge de la F.________ dont le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). Obtenant partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP,
- 17 - applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé et de la nature de l’affaire, l’indemnité pleine sera fixée à 900 fr. sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un tiers et ainsi arrêtée à 662 fr., à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à N.________ qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle prononce une non- entrée en matière sur la plainte s’agissant des faits en lien avec la facturation, par N.________, du travail effectué pour son propre compte dans les locaux de la F.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à hauteur d’un tiers, soit 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à la F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 18 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par la [...] F.________ doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance annulée en tant qu’elle concerne la facturation, par N.________, du travail effectué pour son compte dans les locaux de la [...], le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à hauteur d’un tiers, soit 586 fr. 65, à la charge de la F.________ dont le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). Obtenant partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP,
- 17 - applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé et de la nature de l’affaire, l’indemnité pleine sera fixée à 900 fr. sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un tiers et ainsi arrêtée à 662 fr., à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à N.________ qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle prononce une non- entrée en matière sur la plainte s’agissant des faits en lien avec la facturation, par N.________, du travail effectué pour son propre compte dans les locaux de la F.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à hauteur d’un tiers, soit 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à la F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 18 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 362 PE23.021091-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2024 _________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars ***** Art. 138 ch. 1, 146 al. 1 CP ; 306, 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2024 par la F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.021091-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre le 1er décembre 2021 et le 30 septembre 2022, N.________ a travaillé auprès de la F.________ en qualité de [...], avant de se mettre à son compte et de continuer à œuvrer dans les locaux de la [...]. 351
- 2 - La [...] F.________ fournit deux types de prestations : [...] et la [...] (P. 4).
b) Par courrier du 30 septembre 2022 (PV aud. 1 annexe 1), la [...] F.________ a informé N.________ qu’elle avait pris acte de sa demande de passer du statut d’employé à celui d’indépendant, qu’elle acceptait ce changement, que son engagement en tant qu’employé prenait fin le 30 septembre 2022 et qu’à partir du 1er octobre 2022, leur collaboration se poursuivrait sous la forme d’un mandat aux conditions suivantes : « - Nous acceptons votre tarif de CHF 45.-/heure, toutes charges comprises.
- Le nombre d’heures maximum par mois ne devra pas dépasser 140 heures. Les heures à noter sont celles effectuées sur le lieu de travail, et non les déplacements depuis votre domicile. Nous comptons que toutes vos pauses soient déduites. -En cas de remplacement d’un de nos employés pour cause de vacances/ maladie/accident, le nombre d’heures maximum ne pourra pas excéder 160 h/mois. -[...], les heures effectives sur place seront rajoutées, ainsi que le forfait de CHF 150.- pour le déplacement. -Votre facture nous parviendra mensuellement. Elle sera accompagnée du détail de vos heures. -Notre responsable [...] fixe avec vous votre planning de travail. -[...] -Vous êtes toujours tenu au secret de fonction. » Le 10 novembre 2022, N.________ a signé ce courrier pour acceptation.
c) Le 24 mai 2023, la F.________, représentée par le président du comité, X.________, a déposé plainte contre N.________ pour abus de confiance et escroquerie. La [...] reprochait notamment à N.________ d’avoir, entre le mois de septembre 2022 et le mois de mai 2023, utilisé les locaux et le personnel de [...] pour son propre compte, sans toutefois établir de fiche de travail permettant la facturation à sa charge, par la [...], de l’utilisation des locaux et de la main-d’œuvre, d’avoir facturé à la [...] F.________ des heures de travail effectuées par les employés de celle-ci pour son propre
- 3 - compte, d’avoir encaissé des prestations auprès de [...] et gardé l’argent pour lui, occasionnant un manque à gagner d’environ 9'766 fr. à la [...], d’avoir soustrait [...], notamment à un membre du comité de la [...] et d’avoir échangé [...] contre [...]. A l’appui de sa plainte, la [...] F.________ a notamment allégué ce qui suit (PV aud. 1) :
- Le 1er septembre 2022, [...] et facturé à N.________. Les frais [...] effectués par les employés de la [...] pendant leurs heures de travail n’ont pas été facturés à N.________. Le manque à gagner est d’environ 250 fr., sans la taxe pour [...].
- Le 17 octobre 2022, [...] a été facturé à N.________. Seuls les frais d’abattage ont été facturés, alors que [...] par les employés de la [...]. Le manque à gagner est d’environ 250 francs.
- Le 31 octobre 2022, [...] pour un client à N.________. La facture a été établie, mais il manque les frais [...]. Le manque à gagner est d’environ 850 francs.
- Le 5 novembre 2022, [...]. M.________ et K.________ ont effectué [...] et ont facturé leurs heures à la [...]. Une facture a été établie uniquement pour [...] et la location de 50 fr. pour le [...]. Il manque les frais [...] qui représentent un montant de 1'273 francs.
- Le 21 novembre 2022, [...] et facturé à N.________. Les heures de [...] effectuées par les employés de la [...] pendant leur travail et la [...] n’ont pas été facturées. Le manque à gagner est de 400 francs.
- Le 22 novembre 2022, N.________ [...] pour une de ses clientes. Il lui a fourni [...]. La facture [...] a été envoyée par la [...] et les frais de [...] ont été facturés par N.________. Le manque à gagner est de 380 francs.
- Le 8 février 2023, [...]. Une facture a été établie, mais il manque les frais [...] des employés de la [...]. Le manque à gagner est de 686 francs.
- Les 20 septembre 2022, 6 décembre 2022 et 17 janvier 2023, [...] d’un client de N.________ ont été [...]. Le travail des employés de la [...] et de N.________ n’a fait l’objet d’aucune facture et le prénommé a encaissé la prestation auprès de son client. Le manque à gagner est de 1'217 fr., sans compter la [...] estimée à 450 francs.
- 4 -
- Le 10 mai 2023, de 6h30 à 14h, [...] qui étaient entreposées dans le frigo ont été travaillées par trois employés et N.________. Aucune fiche de travail n’a été remplie pour cette prestation alors que les employés de la [...], qui ont marqué leurs heures comme à l’habitude, ont été payés par la [...], tout comme N.________.
d) Lors de son audition du 8 juin 2023 par la police (PV aud. 2), M.________ a en outre expliqué qu’il travaillait comme ouvrier pour la [...] F.________, que N.________ était un collègue, que celui-ci avait juste le droit [...], mais qu’il devait reprendre [...] ailleurs, que lorsque N.________ leur faisait [...] [...], K.________, chef de [...], ne disait rien, alors que les employés de la [...] n’avaient pas le droit de faire ce travail et qu’il avait tout dit à un membre du comité. Il a confirmé que le 10 mai 2023, il avait [...] pour deux clients à N.________, et qu’il était présent, ainsi que K.________, lorsque N.________ travaillait pour [...]. Le 23 juin 2023, la police a procédé à l’audition de K.________ (PV aud. 3). Celui-ci a déclaré qu’il était le responsable de [...], que lorsqu’il était devenu indépendant, N.________ avait continué à venir à [...] pour faire des « extras », que pour [...], les fiches étaient établies à son nom ou à celui de ses clients, qu’il lui faisait confiance et ne contrôlait pas s’il remplissait les fiches de travail pour la préparation des [...], qu’il pensait qu’il avait le droit de [...], qu’il savait que N.________ devait noter [...] et les frais qui en découlaient, puis la [...] et les frais, mais qu’il ne le faisait pas tout le temps. Il a encore précisé qu’il avait travaillé tout le matin du 10 mai 2023 pour N.________, qu’ils faisaient [...] ensemble mais qu’ils étaient annoncés, qu’il se souvenait avoir rempli les fiches des [...] acheminés pour deux clients de N.________, qu’il trouvait bizarre qu’il n’y ait pas eu de facture, qu’il n’avait jamais reçu d’argent de N.________ et que depuis le mois de mai 2023, il s’occupait de l’administratif lui-même car il ne lui faisait plus confiance. Lors de son audition du 10 août 2023 par la police (PV aud. 4), N.________ a déclaré qu’il sous-traitait du travail pour la [...] F.________ comme indépendant, que K.________ lui disait ce qu’il y avait à faire, qu’il
- 5 - devait respecter le planning, que le 5 novembre 2022, il avait [...] pour la famille à [...], que cela avait été facturé et qu’il avait préparé [...] à la Q.________, qu’il avait encore procédé de la même manière pour [...] au mois de mars 2023, qu’il avait [...] pour deux clients les 11 et 12 avril 2023, que les 10 et 11 mai 2023, le travail des employés qui avaient [...] avait été facturés en compensation de ses heures de travail, que le solde du travail avait été fait par ses soins et que ses heures n’avaient pas été facturées. Il a aussi relevé qu’après la conclusion de leur contrat, la [...] lui avait facturé [...], que les locations de [...] avaient été facturées directement aux clients ou à lui-même, que lorsqu’il avait [...] le 5 novembre 2022, le contrat n’était pas encore signé et que la [...] lui avait facturé la location de [...] et le travail du [...] alors qu’il avait effectué le travail personnellement. Enfin, N.________ a expliqué qu’il ne devait rien à la [...] pour [...] des 5 novembre 2022, 21 novembre 2022 et 8 février 2023, qu’il avait préparé [...] à la Q.________ et que le patron de cette [...], [...], avait des justificatifs pour la location de ses locaux. B. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la F.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). S’agissant du litige relatif à la facturation, par N.________, des heures de travail d’employés de la [...] effectuées à [...], la procureure a retenu en substance que N.________ avait reconnu avoir utilisé les locaux de la F.________ pour son propre compte, mais qu’il avait réfuté les lui avoir facturées, qu’il avait assuré que les heures effectuées par les employés de [...], à tout le moins à une occasion en mai 2023, avaient été déduites des heures facturées à la F.________, que deux des cas mentionnés dans la plainte ne le concerneraient pas, que plusieurs cas seraient antérieurs à la conclusion de l’accord du 10 novembre 2022 et que pour certains cas reprochés, [...] avait été effectuée à la Q.________. Elle a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance n’étaient pas réalisés, faute respectivement d’une quelconque tromperie
- 6 - astucieuse et d’un acte d’appropriation sur des valeurs ou des choses louées, que le litige des parties découlait de leur rapport contractuel et qu’il était donc de nature purement civile. Concernant la soustraction de [...], la procureure a exposé que si N.________ avait été mis en cause par l’employé M.________, l’employé K.________ n’avait pas confirmé ces accusations, que les versions des parties demeuraient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun élément suffisant ne permettait de corroborer les soupçons portés à l’encontre de N.________, qui devait par conséquent être mis au bénéfice de ses propres déclarations. C. Par acte du 15 janvier 2024, la F.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction concernant les infractions commises par N.________ à son encontre. Par acte du 2 mai 2024, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 - 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure précisée ci-dessous, le recours de la F.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3 1.3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 22 janvier 2024/64 consid. 1.3.1 et réf. cit. ; CREP 11 octobre 2023/843 consid. 2.1.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 1.3.2 En tant que le recours concerne les infractions d’abus de confiance ou d’escroquerie en lien avec la facturation des heures de travail effectuées par N.________ à [...], la recourante, directement lésée, a un l’intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Le recours est dès lors recevable s’agissant de ces infractions.
- 8 - 1.3.3 En tant que le recours concerne les infractions d’appropriation illégitime ou de vol en lien avec la soustraction de [...] qui aurait été opérée par N.________ à [...], la F.________ n’a pas la qualité pour recourir. En effet, ces infractions protègent le patrimoine d’autrui et seuls les propriétaires touchés directement par l’appropriation ou la soustraction d’un bien leur appartenant peuvent se voir reconnaître la qualité de lésés. S’agissant de [...] prétendument dérobée, le lésé direct est le membre du comité de la recourante à qui [...] a été soustraite. La plaignante ne disposant que d’un intérêt indirect à la modification de la décision contestée et n’ayant ainsi pas la qualité de lésé, elle n’a pas la qualité pour recourir s’agissant de ces infractions. Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il concerne les infractions d’appropriation illégitime ou de vol. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 310 CPP et de son droit d’être entendue. Elle fait valoir qu’en procédant à l’audition des témoins M.________ et K.________, le Ministère public aurait accompli des actes d’instruction et qu’il aurait dû décider, en application de l’art. 309 al. 3 CPP, de l’ouverture d’une instruction pénale et en informer les parties. Elle soutient ainsi que la procureure aurait dû rendre une ordonnance de classement et non pas une ordonnance de non- entrée en matière. Elle reproche à la procureure de ne pas l’avoir sollicitée et d’avoir écarté, sans raison, toute participation de sa part à l’instruction. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de
- 9 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la réf. cit.) L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPP et la réf. cit.). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant,
- 10 - dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la recourante, les témoins M.________ et K.________ ont été entendus par la police, ce avant même que le Ministère public ait été saisi (PV des op. p. 2 ; PV aud. 2 et 3). De telles opérations constituent des investigations policières au sens de l’art. 306 CPP et ne justifient pas à elles seules l’ouverture préalable d’une instruction pénale. La procureure n’ayant procédé à aucune mesure d’instruction, elle pouvait, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il en irait de même si la procureure avait requis des renseignements préliminaires à la police. Partant, ce moyen doit être rejeté. 3. 3.1 La recourante reproche à la procureure d’avoir retenu que N.________ agissait comme un indépendant et de ne pas être entrée en matière sur sa plainte. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, elle soutient que l’on ne saurait exclure à ce stade, sans l’ombre d’un doute, que les faits reprochés ne soient constitutifs d’une infraction pénale. Elle fait valoir que N.________ ne pouvait rien facturer directement à sa clientèle, qu’il aurait dû communiquer ses heures de travail, que la facturation serait gérée exclusivement par [...], qu’il se serait fait rémunérer directement par des clients et par la [...], se faisant ainsi payer à double, que N.________ aurait facturé certaines prestations sans en avoir le droit et que la [...] aurait subi une importante perte financière, puisque les rentrées financières n’auraient pas couvert les heures élevées qui lui étaient facturées par le prénommé. Elle argue que les déclarations des deux employés de [...] seraient contradictoires entre elles, que les seules allégations de N.________ ne seraient pas suffisantes pour le disculper, dès
- 11 - lors qu’un des employés de la [...] l’aurait mis en cause, que les deux employés de [...] ayant travaillé avec lui n’auraient pas touché l’argent des clients, alors que leurs heures de travail auraient été facturées à la [...] et que grâce à son procédé, N.________ aurait utilisé gratuitement les installations et le matériel de la [...]. 3.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3
- 12 - 3.3.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 3.3.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne
- 13 - par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
- 14 - exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.4 Tout d’abord, à l’instar de la procureure, la Chambre de céans considère que faute de « chose confiée » au sens de l’art. 138 CP, l’infraction d’abus de confiance ne peut être envisagée et doit être écartée. En revanche, sur la base des pièces au dossier et des faits exposés par la recourante et confirmés en partie par ses employés M.________ et K.________, on ne saurait d’emblée écarter toute escroquerie. Il n’est en effet pas possible, en l’état du dossier, d’exclure toute astuce s’agissant de la facturation, par N.________, des heures de travail d’em- ployés de la [...] effectuées pour son propre compte et d’autres prestations, le mécanisme par lequel celui-ci aurait facturé des heures de
- 15 - travail et/ou des prestations tant à ses clients qu’à la [...] n’étant pas clair et méritant d’être instruit plus avant. En l’espèce, par courrier du 30 septembre 2022, la [...] F.________ a accédé à la demande de N.________ qui souhaitait ne plus être employé et devenir indépendant et l’a informé que ce changement interviendrait à partir du 1er octobre 2022. Les modalités de leur nouvelle collaboration étaient prévues au pied dudit courrier et N.________ y a donné son accord en apposant sa signature le 10 novembre 2022. Selon cet accord, les locaux de [...] ne pouvaient pas être loués à N.________, mais l’activité de celui-ci devait intervenir pendant les heures de travail et être incluse dans le planning de l’activité de la [...]. La plaignante a expliqué que les employés de la [...] qui travaillaient pour le compte de N.________ devaient noter leurs heures de travail et qu’ils étaient rémunérés par la [...]. Des fiches de travail devaient ensuite être remplies par N.________ pour déclencher la facturation de ses prestations par la [...]. N.________ a reconnu avoir utilisé à plusieurs reprises, entre les mois de septembre 2022 et mai 2023, les locaux de la [...] F.________ et avoir fait appel à plusieurs employés de celle-ci pour [...] de ses propres clients, ce que les employés M.________ et K.________ ont confirmé lors de leurs auditions (PV aud. 2 et PV aud. 3). Plusieurs cas reprochés par la recourante sont certes antérieurs à la signature de l’accord par N.________. Il n’en demeure pas moins que N.________ a utilisé les installations et le matériel de la [...] et fait appel à plusieurs employés de celle-ci de nombreuses fois entre le 10 novembre 2022 et mai 2023. Contrairement à ce qui a été retenu par la procureure, le simple fait que N.________ ait nié avoir facturé à la [...] les heures de travail effectuées par les employés pour son propre compte n’est pas suffisant pour exclure d’emblée que toutes les heures réalisées par lesdits employés avaient été déduites des heures facturées à la [...] par N.________, que des heures de travail d’employés de la [...] aient été payées par celle-ci sans avoir été facturées au prévenu ou encore que celui-ci se soit fait rémunérer directement par ses clients alors que toute la facturation devait passer par la [...].
- 16 - Au vu de ce qui précède, il est prématuré de retenir, à ce stade, qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, le procédé de facturation effectivement utilisé par N.________ dans les différents cas énumérés par la plaignante demeurant obscur. Il conviendra de déterminer quelles tâches ont été effectuées par N.________ dans les locaux de la [...] pour son propre compte et de s’assurer que N.________ n’a pas facturé ses prestations simultanément aux clients et à la [...]. En l’occurrence, des mesures d’instruction pour clarifier les faits doivent être mises en œuvre, savoir en particulier l’audition des clients de N.________ concernés par les cas évoqués par la plaignante et du patron de la Q.________, ainsi que la production de factures par ceux-ci. C’est donc à tort que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de la recourante. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de clarifier les points évoqués ci-avant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par la [...] F.________ doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance annulée en tant qu’elle concerne la facturation, par N.________, du travail effectué pour son compte dans les locaux de la [...], le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à hauteur d’un tiers, soit 586 fr. 65, à la charge de la F.________ dont le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). Obtenant partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP,
- 17 - applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé et de la nature de l’affaire, l’indemnité pleine sera fixée à 900 fr. sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un tiers et ainsi arrêtée à 662 fr., à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à N.________ qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle prononce une non- entrée en matière sur la plainte s’agissant des faits en lien avec la facturation, par N.________, du travail effectué pour son propre compte dans les locaux de la F.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à hauteur d’un tiers, soit 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à la F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 18 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :