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PE23.020809

Waadt · 2025-06-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 483 PE23.020809-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 255 et 260 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 5 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.020809-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis B, est né le [...] 1978. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351

- 2 -

- 17.09.2019, Ministère public du canton de Genève : non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés ; 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 500 fr. ;

- 04.07.2023, Ministère public central, division affaires spéciales : escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et renonciation à l’expulsion pour cas de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. S.________, de nationalité suisse, née le [...] 2004, a déposé plainte pénale contre X.________ le 26 octobre 2023. Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________. Il lui est en particulier reproché d’avoir, à [...], dans la nuit du 23 au 24 octobre 2023, contraint S.________ à des actes d’ordre sexuel, subsidiairement de lui avoir fait subir de tels actes alors qu’elle était incapable de résister. Le 29 décembre 2023, le Ministère public a informé le prévenu qu’à la demande de son homologue fribourgeois, il reprenait l’enquête ouverte le 3 juillet 2023 contre lui pour faux dans les certificats. Assisté de son défenseur d’office, X.________ a été entendu par la police le 28 octobre 2023. A cette occasion, il s’est opposé à la prise de ses mesures signalétiques, soit à la prise d’une photographie et de ses empreintes digitales, mais pas de son ADN (PV aud. 2, p. 5). L’inspecteur a informé le prévenu qu’« il semblait compliqué aujourd’hui de prélever uniquement l’ADN », qu’un point serait fait avec la direction de la procédure la semaine suivante et qu’il serait convoqué ultérieurement au besoin. Le 30 octobre 2023, X.________ a informé le Ministère public qu’il s’opposait à la prise de ses données signalétiques et de son ADN, en faisant valoir qu’il contestait les faits reprochés, qu’il n’existait aucun autre soupçon que les déclarations de la victime, que les mesures envisagées ne s’imposaient pas pour prouver les faits dont il était accusé

- 3 - et que la police n’avait pas allégué avoir besoin de comparer son ADN avec des traces ADN trouvées sur la victime ou sur ses habits, ni avoir besoin de ses empreintes digitales ou de sa photographie pour l’identifier ou le faire identifier. Il a toutefois précisé qu’il ne s’opposait pas au prélèvement d’un échantillon de son ADN à titre de preuve dans la présente procédure mais qu’il s’opposait à ce que son profil ADN soit introduit dans la base de données, en l’absence d’indices suffisants de culpabilité. En outre, il a ajouté que l’argument de la police selon lequel il ne serait pas possible de prélever seulement un échantillon ADN sans prélever les données signalétiques était contraire au CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.3), qui dispose que la prise de mesures signalétiques et d’ADN systématique par la police dans le seul but d’agrandir leur base de données n’est pas acceptable. Par mandat d’investigation du 3 novembre 2023, le Ministère public a notamment requis de la police qu’elle soumette les vêtements de la plaignante à des analyses de traces biologiques, puis, en cas d’établissement d’un profil ADN exploitable et masculin, qu’elle procède à une comparaison de celui-ci avec l’ADN de X.________ et qu’elle établisse un rapport final. Le 5 février 2024, X.________ a indiqué qu’il maintenait son opposition à se soumettre à la prise de ses données signalétiques, en relevant que le Ministère public n’avait pas rendu de décision sur ce point conformément à l’art. 260 al. 4 CPP et qu’il ne donnerait donc pas suite à la convocation de la police pour le 12 février 2024 prévue à cet effet. Par mandat du 20 février 2024, le Ministère public a chargé la police de « prendre toutes les mesures utiles en vue de faire procéder à une comparaison entre l’ADN de X.________ et les profils masculins relevés sur les vêtements de la plaignante (intérieur du legging et intérieur du soutien-gorge) ». Il a en outre informé l’inspectrice [...] qu’elle ne devrait

- 4 - procéder qu’au prélèvement de l’ADN du prévenu (PV des opérations,

p. 4). Le rapport de la Brigade de Police Scientifique du 19 février 2024, réceptionné par le Ministère public le 26 février 2024, indique qu’un prélèvement fait à l’intérieur du string, au niveau du pubis, n’a pas permis de mettre en évidence un profil masculin, qu’un prélèvement fait dans le soutien-gorge a permis de mettre en évidence la présence d’un profil ADN de mélange, pour lequel le profil de la victime était compatible, ainsi qu’un profil Y de mélange de deux hommes nommés Y-H1 et Y-H2, et qu’un prélèvement fait à l’intérieur du legging au niveau du ventre et du pubis a permis de mettre en évidence un profil de mélange, dont la fraction majeure était féminine et la fraction mineure pas interprétable, ainsi qu’un profil Y de mélange de deux hommes, pour lequel Y-H1 ou Y-H2 étaient compatibles, mais pas les deux ensemble. Le rapport précisait que les résultats n’avaient pas pu être comparés avec le profil ADN du prévenu, puisque celui-ci n’était pas passé aux mesures signalétiques. B. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Ministère public a ordonné que X.________ soit soumis, par la police, à la prise de ses données signalétiques et au prélèvement de son ADN (I), a dit qu’une ordonnance séparée serait rendue au sens de l’art. 7 de loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 (loi sur les profils d’ADN ; RS 363) et de l’art. 255 CPP en vue de l’établissement de son profil ADN (II), a rappelé qu’une comparaison entre l’ADN de X.________ et les profils masculins relevés sur les vêtements de S.________ (intérieur du legging et intérieur du soutien-gorge) avait été ordonnée par mandat d’investigation du 20 février 2024 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV). La procureure a exposé que X.________ était prévenu d’infractions contre l’intégrité sexuelle et que, pour ce motif déjà, il se justifiait de prendre ses données signalétiques. Elle a relevé qu’il ne pourrait pas être procédé à une analyse comparative sans introduire l’ADN

- 5 - du prévenu dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN CODIS (réd. : Combined DNA Index System) et que cette opération ne pourrait pas avoir lieu sans la saisie, également, de ses données personnelles, en particulier de ses empreintes digitales, afin de prévenir tout risque de confusion quant au détenteur de l’ADN en question. C. Par acte du 5 juillet 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « II. L’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée en ce sens que la prise des données signalétiques de X.________ est refusée. III. Le prélèvement de l’ADN du recourant est admis, de même que l’établissement d’un profil dans le but d’élucider l’infraction dont il est soupçonné dans le cadre de la présente procédure, par contre l’introduction dans une quelconque base de données est interdite en l’absence d’un jugement définitif et exécutoire et son profil doit être effacé en vertu de l’art. 16 al. 1 lettre a de la loi sur les profils ADN ». D. Par arrêt du 29 août 2024 (no 621), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 26 juin 2024 dans la mesure où il était recevable (I), a dit que le chiffre I de celle-ci était réformé en ce sens qu’il était ordonné que X.________ soit soumis, par la police, au prélèvement de son ADN (II), a alloué une indemnité de 596 fr. à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________ (III), a dit que les frais d’arrêt, par 1’320 fr., et l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). La Cour a exposé en préambule que le recourant ne s’opposait pas au prélèvement d’un échantillon de son ADN pour la présente procédure, mais soutenait que son profil ADN ne devait pas être stocké, respectivement ne devait pas être introduit dans la base de données CODIS dans la mesure où il n’existait pas d’indices concrets laissant

- 6 - présumer qu’il aurait pu commettre d’autres crimes ou délits. Or le recourant perdait de vue que l’établissement de son profil ADN n’avait pas encore été ordonné par le Ministère public, de sorte que ses conclusions sur ce point étaient irrecevables. La Cour a ensuite considéré que le recourant avait raison d’affirmer que le simple fait qu’il soit prévenu d’infraction contre l’intégrité sexuelle ne suffisait pas pour faire ordonner la saisie de ses données signalétiques (photographie et empreintes digitales). Ces données ne semblaient par ailleurs pas utiles pour élucider les faits reprochés au prévenu puisqu’aucune empreinte digitale n'avait été relevée sur les lieux où il aurait agi ; elles ne paraissaient pas non plus nécessaires à son identification dans la mesure où son identité n’était pas douteuse. Enfin, on ne se trouvait pas dans un cas où il existerait des soupçons laissant supposer que le recourant aurait déjà commis ou pourrait à l’avenir commettre des infractions que la saisie de ses données signalétiques pourrait permettre d’élucider, respectivement de prévenir. La Cour s’est dès lors penchée sur la question de savoir si – comme le soutenait le Ministère public – la saisie de données signalétiques constituait un préalable nécessaire à l’établissement d’un profil ADN et à son exploitabilité dans la base de données CODIS ; elle y a répondu par la négative. Par arrêt du 1er mai 2025 (7B_1215/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 août 2024, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle procède dans le sens des considérants (1), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimé (2), a désigné Me Kathrin Gruber comme avocate d’office de l’intimé et lui a alloué une indemnité de 500 fr. à titre d’honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral (2.1), et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2.2). La motivation du Tribunal fédéral est la suivante (consid. 2.5) :

- 7 - « Le recourant fait valoir en substance que la saisie des données signalétiques serait indispensable pour identifier de manière certaine l'intimé dans le cadre de l'exploitation de son profil d'ADN. Le recourant prétend que cela serait notamment dû au numéro de contrôle de processus (PCN) qui relierait les données signalétiques et le profil d'ADN dans le système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales exploité par Fedpol, à savoir le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Comme le relève le recourant, une interdépendance entre les données signalétiques et le profil d'ADN ne résulte expressément d'aucune disposition légale. A l'appui de sa thèse, le recourant cite cependant un certain nombre de documents et textes légaux. En particulier, selon le Message du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire (FF 2014 5525, spéc. p. 5676), les "empreintes digitales peuvent devoir être effacées plus tôt que les profils d'ADN, alors qu'elles sont nécessaires à la vérification de ces derniers". Il résulte également du rapport explicatif d'octobre 2013 de Fedpol concernant la révision totale de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3), intitulé "Totalrevision der Verordnung des Bundesrates über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten – Erläuterung" (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/ communiques.msg-id-1270.html, p. 16, consulté la dernière fois le 4 avril 2025), que les empreintes digitales et le profil d'ADN d'une personne sont de fait liés l'un à l'autre, les premières étant nécessaires à la vérification des concordances ADN. Le règlement d'application de septembre 2017 de Fedpol "Bearbeitungsreglement Combined DNA Index System CODIS", établi sur la base de l'art. 8 al. 2 de l'ordonnance sur les profils d'ADN, prévoit encore que pour chaque personne répertoriée, un unique profil est créé et enregistré dans l'index des personnes, des vérifications préalables à l'aide d'empreintes digitales permettant d'éviter de possibles doublons lors de l'établissement d'un profil d'ADN (ch. 1.8). A la lecture de ces documents, il n'apparaît pas exclu que la saisie de données signalétiques soit nécessaire à l'identification du sujet du prélèvement et de l'établissement du profil d'ADN. Autrement dit,

- 8 - il est possible que les systèmes d'information et d'identification gérés par Fedpol requièrent de disposer de données signalétiques – telles que des empreintes digitales ou des photographies – pour identifier une personne dont un échantillon d'ADN a été prélevé, voire dont le profil a été établi. Les éléments de fait nécessaires à la résolution de cette question, qui est de nature essentiellement technique, ne résultent toutefois pas de l'arrêt querellé. La cause n'est dès lors pas en état d'être jugée (cf. not. arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.5). En application de l'art. 112 al. 3 LTF, il convient de renvoyer la cause à la Chambre pénale des recours afin qu'elle complète l'instruction en vue de déterminer le fonctionnement des bases de données des systèmes d'information et d'identification gérées par Fedpol ; il s'agira en particulier de déterminer si l'identification du prévenu dont un échantillon d'ADN a été prélevé implique la saisie de ses données signalétiques, en particulier la prise de ses empreintes digitales et/ou sa photographie. Le cas échéant, si la cour cantonale ne devait pas disposer des connaissances et des capacités nécessaires pour juger ce point, elle pourra faire appel à un expert (cf. art. 182 ss CPP). » Le 2 juin 2025, le Procureur général adjoint du Ministère public du canton de Vaud a considéré que, dans la mesure où le renvoi de la cause concernait une problématique technique, il convenait d’interpeller Fedpol pour qu’elle renseigne sur ce point. L’assistance d’un expert n’apparaissait pas nécessaire à ce stade, mais pourrait être réévaluée en fonction de la nature des informations communiquées. Le 12 juin 2025, S.________, par son conseil, s’est ralliée aux mesures recommandées par le Ministère public, en précisant que si Fedpol devait être saisie de la question, elle devrait alors être rendue attentive au fait qu’une instruction pénale est en cours et que le principe de célérité doit être respecté. Le 12 juin 2025, X.________, par son défenseur d’office, s’est rallié à la proposition du Ministère public consistant à demander à Fedpol d’expliquer le fonctionnement de la base de données ADN. Il a en outre énoncé plusieurs questions auxquelles il souhaitait que Fedpol réponde.

- 9 - En d roit : 1. 1.1 Si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, le prononcé de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 ; TF 6B_840/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3). 1.2 En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées ; CREP 6 mars 2025/168 consid. 1 ; CREP 17 mars 2021/269 consid. 2.1).

2. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’instruction devait se poursuivre afin de déterminer le fonctionnement des bases de données des systèmes d'information et d'identification gérées par Fedpol

- 10 - et de savoir si celles-ci requéraient de disposer de données signalétiques – telles que des empreintes digitales ou des photographies – pour identifier une personne dont un échantillon d'ADN avait été prélevé, voire dont le profil avait été établi. Par conséquent, à défaut de l’établissement complet des faits, nécessitant éventuellement la mise en œuvre d’une expertise, et afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu des parties (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3), il appartiendra au Ministère public de compléter l’instruction dans le sens exposé ci- dessus.

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction dans le sens voulu par le Tribunal fédéral et rende une nouvelle décision. Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat pour la rédaction du recours et 1 h pour les déterminations du 12 juin 2025. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 49, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). S.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par son écriture du 12 juin 2025, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il

- 11 - sera retenu 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 150 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 3 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 12 fr. 39, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 166 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision. IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, pour les opérations antérieures et postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2025, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) est allouée à S.________ pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2025, à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),

- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général adjoint du Ministère public du canton de Vaud,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :