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TRIBUNAL CANTONAL 936 PE23.020490-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 221 ss, 237 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.020490-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, ressortissant suisse, né le [...] 1992, a été condamné par jugement rendu le 13 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, mauvais traitement infligé aux 351
- 2 - animaux et pornographie, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant deux ans. Il ressort notamment de ce jugement que les faits reprochés avaient été portés à la connaissance des autorités pénales à la suite de la propre dénonciation de X.________. Celui-ci avait admis, alors qu’il était âgé de moins de 16 ans et jusqu’au 26 février 2019, avoir téléchargé et conservé des fichiers contenant, entre autres, de la zoophilie, de la pornographie enfantine et des images de personnes mineures nues, et avoir également partagé, sur la plateforme « [...] », avec des tiers certains des fichiers pédopornographiques téléchargés ; entre l’année 2009 et la fin de l’année 2014, avoir effectué à plusieurs reprises des massages sur tout le corps de ses deux petites voisines, nées en 2003 et 2005, y compris sur le sexe, mais par-dessus les vêtements, dans le but d’avoir de l’excitation sexuelle ; et, durant l’été 2013, alors qu’il était âgé de 21 ans, avoir commis des actes d’ordre sexuel avec une jeune fille âgée de 13 ans, avec le consentement de celle-ci. Durant l’instruction, une expertise psychiatrique avait été réalisée. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 25 octobre 2019, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à [...], a posé chez X.________ les diagnostics de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et trouble mixte de la personnalité avec traits immatures, autistiques et impulsifs, excluant par ailleurs un trouble de la préférence sexuelle de type pédophile ou zoophile. L’expert a estimé que le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel avec des mineures et d’actes de zoophilie était « très faible voire nul », tandis que le risque de récidive d’actes de pédopornographie était « faible ». Il n’avait pas préconisé de mesure thérapeutique en faveur du prévenu, relevant que celui-ci bénéficiait d’un vaste réseau en ce sens qu’il était soutenu par une curatrice, une éducatrice et un infirmier en psychiatrie, qu’il avait un suivi médical et psychiatrique régulier et qu’il se rendait quatre jours par semaine dans un atelier protégé.
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b) Le 23 octobre 2023, X.________ s’est rendu au poste de police de Lausanne pour se dénoncer et y a été entendu vers 13h30. Il a avoué des faits en lien avec de la pédopornographie. A l’issue de son audition, il a été laissé aller et convoqué pour le lendemain afin d’être entendu par le procureur. Le 24 octobre 2023, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre X.________, pour avoir, à [...], entre décembre 2021 et janvier 2022, reçu et consommé des photographies et vidéos pédopornographiques (art. 197 al. 5 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il lui est en substance reproché, entre novembre 2022 et janvier 2023, d’être entré en contact via le site de rencontre « [...] » avec un couple qui lui a transmis des vidéos et photographies montrant leur fille, âgée de 8 ans, en train de subir des pénétrations vaginales et anales, ainsi que d’autres actes d’ordre sexuel, qu’il a regardés ; ce couple lui a également transmis du contenu à caractère pédopornographique montrant des cousines de la fillette précitée, âgées entre 5 et 6 ans, subir des actes à caractère sexuel. Entendu par le Procureur le 24 octobre 2023, X.________ a admis les faits. Il a été avisé que le magistrat considérait que les conditions d’une détention provisoire étaient remplies et prévoyait de proposer la mise en place de mesures de substitution à la détention provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le prévenu a indiqué renoncer à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, précisant qu’il déposerait des déterminations écrites. Il a été laisser aller au terme de l’audition.
c) Par demande du 25 octobre 2023, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner à l’encontre du prévenu, à la place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes :
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- obligation de se soumettre à l’expertise psychiatrique qui sera mise en place par le Ministère public et aux rendez- vous qui seront fixés par l’expert ;
- obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique et psychiatrique régulier auprès du [...], à la fréquence à établir par [...], lequel devra informer le Ministère public de tout manquement du prévenu, ainsi que de toute récidive qui serait portée à sa connaissance ;
- interdiction d’accéder au site « [...] » et d’entretenir des contacts avec des personnes ayant des tendances à caractère pédophile ;
- interdiction de se trouver seul en présence d’un mineur et de se rendre dans un lieu public destiné principalement aux mineurs ;
- interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec un enfant, ainsi que d’entretenir des contacts, de quelque manière que ce soit, avec un enfant ;
- interdiction de consommer tout contenu multimédia à caractère pédopornographique ou violent. Si ces mesures de substitution n’étaient pas admises, le Parquet a sollicité que X.________ soit placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, précisant que le prévenu n’était en l’état pas détenu et que, dans l’hypothèse d’une décision ordonnant son incarcération, un mandat d’amener en vue de procéder à son interpellation serait immédiatement délivré. A l’appui de sa demande, le Ministère public a invoqué les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Il a exposé que le prévenu avait obtenu les fichiers à caractère pédopornographique de la part de tiers avec lesquels il conversait sur le site « [...] » et dont il prétendait ne pas connaître les noms ou les pseudonymes, de sorte qu’il convenait d’éviter qu’il ne puisse les informer de l’ouverture de l’enquête, leur identification faisant l’objet de recherches policières. Il a en outre relevé que X.________ avait admis les faits reprochés, expliquant qu’il
- 5 - s’était rendu sur le site « [...] » pour faire des rencontres avec des femmes, mais qu’il était entré en contact avec un couple dont la conversation avait rapidement tourné autour de sujets liés à la pédopornographie ; il avait également reconnu qu’une partie de lui avait ressenti de l’excitation pour le contenu pédopornographique remis et qu’il avait notamment transmis audit couple une vidéo de lui-même en train de se masturber en visionnant les images dont il était question. Par ailleurs, le Parquet a indiqué ce qui suit : « les faits reprochés ont été commis par le prévenu alors même qu’il se trouvait en période probatoire octroyée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 13 août 2021, en lien avec une peine privative de liberté de 15 mois pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, mauvais traitement infligé aux animaux et pornographie. Malgré cette "épée de Damoclès", il est apparu que, pour le prévenu, "c’était plus fort que [lui], à ce moment-là" (cf. PV aud. 2 p. 3) ». Le Ministère public a encore retenu que compte tenu de la nature de l’infraction et de la peine encourue, le principe de la proportionnalité, en lien avec la durée de la détention provisoire, était respecté. Enfin, au sujet des mesures de substitution, le Ministère public a mentionné que le prévenu paraissait s’être livré à une certaine introspection en ce sens qu’il s’était présenté à la police de son propre chef pour avouer les faits reprochés et semblait conscient de ses problèmes de sexualité et désireux de les traiter, de sorte qu’il convenait de lui donner une opportunité de traduire ses paroles par des actes. Ainsi, le Parquet a considéré qu’il serait souhaitable de mettre en œuvre des mesures de substitution proposées, en lieu et place de la détention provisoire, ajoutant que X.________ était suivi psychiatriquement auprès du [...], dont la problématique liée à sa sexualité n’était abordée depuis cet été (cf. PV aud. 2 p. 4 et P. 7).
d) Dans ses déterminations du 26 octobre 2023, X.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence du risque de collusion, de même que celui de récidive, au motif, d’une part, qu’il n’avait plus eu de contact avec les personnes concernées depuis bientôt dix mois et avait de la peine à les identifier, et, d’autre part, qu’il n’était jamais passé à
- 6 - l’acte concrètement et que, selon l’expertise psychiatrique à laquelle il s’était soumis lors de la précédente procédure pénale, le risque de réitération était « faible ». Il a indiqué adhérer aux mesures de substitution proposées, mais s’opposer en revanche à une mise en détention, expliquant qu’il savait avoir besoin d’être soigné et qu’une détention ne lui permettrait pas de pouvoir bénéficier de l’encadrement thérapeutique et médical soutenu nécessaire. B. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), en a fixé la durée à 3 mois à compter de l’interpellation de celui-ci (II), a dit qu’il appartenait au Ministère public de délivrer un mandat d’amener en vue de l’interpellation (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr. suivaient le sort de la cause. En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre du prévenu, lequel s’était présenté spontanément à la police pour avouer les faits reprochés, que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés, et que les mesures de substitution proposées par le Ministère public, auxquelles le prévenu adhérait, n’étaient pas de nature à empêcher la réalisation des risques retenus. S’agissant de la durée de la détention, il a estimé que trois mois étaient proportionnés au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 2 novembre 2023, X.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il était immédiatement remis en liberté provisoire au profit des mesures de substitution mentionnées expressément dans la demande formée le 25 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la
- 7 - cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 13 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu’une expertise psychiatrique du recourant avait été mise en œuvre le 9 novembre 2023. Le 16 novembre 2023, le recourant a répliqué, en confirmant ses conclusions. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. notamment CREP 16 octobre 2023/851 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse du Ministère public et de la réplique du recourant.
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2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public a proposé à titre principal plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, mais que le Tribunal des mesures de contrainte est allé au-delà de la demande du Ministère public en ordonnant sa détention provisoire. Selon lui, le Tribunal des mesures de contrainte a enfreint ses prérogatives et les principes de la procédure pénale, dont celui selon lequel le Procureur reste responsable et en charge de l’instruction principale. Le recourant soutient en d’autres termes que le Tribunal des mesures de contrainte est lié par la demande du Ministère public de libérer le recourant au bénéfice de la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution et ne peut pas prononcer sa détention provisoire sous peine de s’immiscer dans la direction de la procédure pénale, s’octroyant des prérogatives qui ne lui incombent pas. Le Ministère public objecte que le Tribunal des mesures de contrainte était tout à fait libre de prononcer la détention provisoire du
- 9 - recourant ou encore des mesures de substitution, vu la saisine du Ministère public qui a proposé les deux possibilités au tribunal ; ainsi rien ne s’oppose dans le cas d’espèce au placement en détention le contenu de la décision attaquée étant « aux yeux du parquet pleinement convainquant ». 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le Procureur reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le Ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le Ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu. Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire. De la même manière, si le Ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au Ministère public de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 et les références citées ; ATF 142 IV 29 consid. 3.2 à 3.5, JdT 2016 IV 289 ; CREP 17 janvier 2023/28 consid. 6 ; CREP 21 mars 2022/169 consid. 3.2).
- 10 - 3.3 En l’espèce, le Ministère public a certes demandé à titre principal au Tribunal des mesures de contrainte le prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, mais il a également pris une conclusion subsidiaire en faveur d’une détention provisoire pour une durée de trois mois, ladite durée étant indiquée en caractère gras et souligné. A cet égard, la jurisprudence fédérale publiée à l’ATF 142 IV 29 n’exige pas que le Ministère public demande à titre principal la détention pour que le Tribunal des mesures de contrainte puisse la prononcer. Le Tribunal fédéral expose en effet dans cet arrêt que les mesures de substitution peuvent être demandées à titre principal et la détention à titre subsidiaire (« Diesen Bestimmungen [i.e : art. 226 al. 4 let. c et 227 al. 5 CPP] liegt somit die Vermutung zugrunde, die Staatsanwaltschaft beantrage in der Regel (nur oder "zumindest im Eventualstandpunkt" [souligné par le réd.] Untersuchungshaft ») ; c’est en revanche lorsque le Ministère public ne demande que des mesures de substitution qu’il est exclu que le Tribunal des mesures de contrainte aille au-delà de la demande du Ministère public et ordonne la détention provisoire en lieu et place de ces mesures (cf. ATF 142 IV 29 consid. 3.1 et 3.5). Or tel n’est pas le cas des conclusions prises par le Ministère public dans sa demande du 25 octobre 2023 puisque la détention provisoire pour une durée de trois mois fait l’objet d’une conclusion formelle, à titre subsidiaire, de la part du Ministère public. Il en découle que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué ultra petita en ordonnant la détention provisoire du recourant, d’autant que le Ministre public a exposé de manière circonstanciée dans sa demande du 25 octobre 2023 les motifs pour lesquels il considère que les risques de collusion et de réitération sont réalisés avant d’aborder la question des mesures de substitution. Le fait que le recourant ait adhéré aux conclusions principales n’est à cet égard pas déterminant, le Tribunal des mesures de contrainte étant libre de statuer dans le cadre fixé par les conclusions prises par le Ministère public. Enfin, force est de constater que le recourant, dans ses déterminations du 26 octobre 2023 sur la demande du Ministère public du 25 octobre 2023, n’a soulevé aucun grief d’ordre
- 11 - formel, notamment en lien avec l’ordre des conclusions prises, et a pris position sur le fond. Le grief d’ordre formel du recourant doit dès lors être rejeté. 3.4 Enfin, dans son recours, X.________ se réfère à un arrêt de la Chambre de céans du 17 janvier 2023 (n° 28). Il n’expose toutefois pas en quoi cet arrêt serait similaire à la présente espèce, de sorte que cet argument est irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). De toute manière, il s’agissait d’un cas différent, dans la mesure où le Ministère public n’avait conclu, dans un premier temps, qu’à l’octroi de mesures de substitution. Dans sa réplique du 16 novembre 2023, le recourant se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2021 du 6 avril 2021 consid. 2.3 « s’agissant des conclusions du Ministère public prises devant le TMC ». Là encore, le recourant se contente de citer une jurisprudence, sans essayer d’en tirer une quelconque argumentation pour le cas d’espèce. Ce grief est dès lors également irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). Quoi qu’il en soit, l’arrêt du Tribunal fédéral cité, qui a été publié aux ATF 147 IV 336, pose le principe que le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas prononcer la détention provisoire pour une durée de trois mois si le Ministère public ne l’a requise que pour une durée de deux mois (cf. consid. 3.2 supra). Or, en l’occurrence, ce n’est pas la durée de la détention demandée, et prononcée, qui est litigieuse. Enfin, toujours dans sa réplique du 16 novembre 2023, le recourant essaie de tirer parti du fait qu’une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. On ne voit toutefois pas en quoi cet élément pourrait avoir une quelconque incidence sur les conclusions qu’il a prises, et le recourant ne l’expose pas. 4. 4.1 Sur le fond, on peut encore relever ce qui suit.
- 12 - 4.2 4.2.1 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 4.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 4.2.3 Il y a trois conditions pour admettre un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir
- 13 - de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Le risque de réitération peut toutefois être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). 4.2.4 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, respectivement si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit.,
n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit
- 14 - être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief pour contester le fait que les conditions à la détention posées par l’art. 221 CPP ne seraient pas remplies, ni ne développe d’arguments en lien avec les passages de l’ordonnance attaquée relatifs à ces conditions ou ceux en lien avec la proportionnalité et, plus particulièrement, au sujet de l’insuffisance des mesures de substitution proposées pour pallier les risques retenus. Au contraire, il se limite à exposer que le sursis dont il a bénéficié par jugement du 13 août 2021 n’est assorti d’aucune mesure et qu’à plus forte raison, il y a lieu maintenant d’ordonner ces mesures (cf. acte de recours, ch. 4 p. 6). Or l’absence de contestation des motifs de détention, respectivement de motivation suffisante au regard des exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative, scelle le sort du recours au fond. Par surabondance, il y a lieu de considérer que les développements de l’ordonnance sur ces points sont convaincants et que l’appréciation faite par le Tribunal de mesures de contrainte est adéquate, la Chambre de céans s’y ralliant intégralement. En effet, s’agissant des soupçons, ils sont suffisants dès lors que non seulement que le recourant est venu se dénoncer pour avoir récidivé en matière de pédopornographie, mais qu’il s’avère que ses aveux ont été renforcés par la découverte de matériel pédopornographique sur son ordinateur portable. Le risque de collusion est concret dès lors qu’il ressort du dossier que l’intéressé a détruit des éléments de preuve, notamment tous ceux qui auraient pu permettre de déterminer l’identité des parents qui auraient abusé sexuellement de leur enfant, de sorte qu’on peut redouter qu’il puisse compromettre l’enquête en cas de remise en liberté. Au sujet du risque de
- 15 - récidive, force est de retenir que les faits reprochés concernent des infractions d’une gravité particulière en ce sens qu’ils touchent à l’intégrité sexuelle des enfants, qu’on est en présence d’une récidive spéciale, le recourant ayant été condamné le 13 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, mauvais traitement envers les animaux et pornographie, et que, quand bien même X.________ déclare craindre la prison, cela ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions de même nature. Compte tenu des risques retenus, aucune mesure de substitution n’est suffisante en l’état pour y parer et la durée de la détention n’est pas disproportionnée, l’infraction de l’art. 197 al. 5 CP étant passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.
5. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Anne-Rebecca Bula, sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % (art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 594 fr. au total. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________, fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
- 17 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :