Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 février 2025. Par courrier du 4 février 2025, B.F.________, par son défenseur, a requis la prolongation du délai de prochaine clôture (P. 24), requête qu'il a réitérée le 21 février 2025 (P. 25). Le 26 février 2025, le Ministère public a adressé un nouvel avis de prochaine clôture aux parties, leur impartissant un délai au 19 mars 2025 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. S'agissant de B.F.________, la consultation du dossier pouvait avoir lieu du 13 au 19 mars 2025. Par courrier du 19 mars 2025, B.F.________, par son défenseur, a informé le Ministère public qu'il n'avait, en l'état, pas de réquisitions de preuve à formuler (P. 28). Le 24 mars 2025, le Ministère public, donnant suite à la demande de G.________ du 19 mars 2025 (P. 27), a prolongé le délai de prochaine clôture au 31 mars 2025. Par courrier du 31 mars 2025, Me Stephen Gintzburger, agissant pour B.F.________, a requis une nouvelle prolongation de délai, en indiquant qu'il n'avait pas pu entrer en contact avec son client et qu'une éventuelle prise de contact pourrait conduire à l'énonciation de réquisitions (P. 30). Il a réitéré cette requête le 10 avril 2025, en informant la procureure qu'il devait rencontrer son client la semaine suivante (P. 32).
- 5 - Le 25 avril 2025, B.F.________, par son défenseur, a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d’audition du 13 novembre 2024, ainsi que des procès-verbaux d’audition de J.________ et E.________ du 14 août 2024. Sur ce dernier point, il exposait, en substance, que le policier aurait dû interrompre les auditions dès sa mise en cause, désigner un défenseur d’office, puis reprendre lesdites auditions après avoir donné l’occasion à ce dernier, ainsi qu’à lui-même, de participer à celles-ci (P. 33). Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a ordonné le retranchement du dossier du procès-verbal d'audition de B.F.________ du 13 novembre 2024, au motif que celui-ci n'était, ce jour-là, pas assisté d'un défenseur d'office. B. Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a refusé le retranchement des procès-verbaux d’audition d’E.________ et de J.________ du 14 août 2024 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu'en août 2024, B.F.________ n'avait pas encore acquis la qualité de partie ; au demeurant, le 4 juillet 2024, il avait été entendu en qualité de témoin, et non de prévenu. Dans ces conditions, il ne pouvait assister aux auditions dont il demandait le retranchement. Par ailleurs, le fait que celles-ci avaient été effectuées par la police n'amenait aucun commentaire ni ne soulevait de problème particulier. Enfin, il ressortait du rapport du 30 juillet 2025 (P. 34) que l'audition d’E.________ avait débuté à 15h30, et non à 13h30 comme indiqué sur le procès-verbal. Il s'agissait-là d'une erreur manifeste sans incidence et nullement de nature à invalider le témoignage. C. Par acte du 1er septembre 2025, B.F.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les auditions d’E.________ et de J.________ sont retranchées du dossier.
- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 4 novembre 2025/841). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Dans son acte de recours, B.F.________ expose d’abord sa propre lecture des faits à partir des déclarations recueillies durant l'instruction, en particulier celles d’A.________. Il relève à cet égard que cette dernière lui aurait imputé, ainsi qu'à son frère, l'acte prétendument commis par l’ « agresseur de [son] compagnon », en déclarant, le 18 avril 2023, qu’ « ils allaient payer pour cela ». Sur cette base, il soutient que les autorités auraient dû considérer qu’il était, à ce stade, susceptible d’être mis en cause, de sorte qu’il aurait dû être convoqué en tant que prévenu
- 7 - aux auditions de J.________ et E.________. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé. Il fait en outre valoir qu’il aurait acquis la qualité de prévenu, à tout le moins, à l’issue de l’audition de J.________ au cours de laquelle il avait été directement incriminé. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 2.1.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 7B_268/2025 du 26 août 2025 consid. 2.2). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat –
- 8 - s'étant accommodée durant l’audition, puis à l’issue des suspensions qui avaient émaillé l’audition, et ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par exemple CREP 22 août 2025/628 ; CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 18 mars 2024/213 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 7 juillet 2023/556). 2.1.3 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2022 du
E. 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPO, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les références citées ; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in AJP 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou lui faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 147 CPP et les références citées).
- 9 - Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1, TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie. Les parties sont le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2, JdT 2015 IV 72). 2.1.4 Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition
- 10 - recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé, qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992 p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n° 20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer. Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 avec de nombreuses références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits en temps utile (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.5 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CP (let. c). Aux termes de l’art. 307 al. 1, 1re phrase, CPP, la police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre évènement sérieux. Le but de cette disposition est d’assurer que le ministère public se rende immédiatement sur les lieux de manière à prendre la direction de la procédure préliminaire (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025,
n. 3 ad art. 307 CPP). Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. Il peut être renoncé à la notification de l’ordonnance, en
- 11 - particulier si le prévenu est informé de l’ouverture de l’instruction par le mandat de comparution, la jurisprudence reconnaît en effet la possibilité d'une ouverture « implicite » ou « par actes concluants », sans qu'il soit ordonné, par écrit, l'ouverture formelle d'une instruction en application de l'art. 309 al. 3 CPP (TF 7B_125/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.4.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 309 CPP). L’ordonnance visée à l’art. 309 al. 3 CPP n’a cependant qu’une portée purement interne. Elle est strictement déclaratoire et ne vise aucune fonction matérielle dans la procédure (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 et TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 309 CPP). On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 al. 1 CPP). La qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. notamment CREP 28 août 2025/649 consid. 2.2.1). 2.2 Le droit de participer à l’administration des preuves suppose la qualité de partie. Or, avant les audition de J.________ et d’E.________ du 14 août 2024, le dossier ne contenait aucun élément concret permettant de considérer que des soupçons étaient dirigés contre le recourant. En effet, aucune des déclarations recueillies jusque-là ne le mettait en cause ; au contraire, les indications d’A.________ désignaient clairement un autre individu, soit G.________, comme auteur du coup porté à C.________, sans imputer le moindre comportement agressif au recourant ou à son frère (cf. PV d’audition n° 2, p. 2 ; PV d’audition n° 3, R. 6 et 7). Dans ce contexte, le seul fait allégué selon lequel elle aurait déclaré, lors de la soirée, qu’« ils allaient payer », ce qu’elle n’a du reste pas confirmé lors de sa seconde audition (cf. PV d’audition n° 3, R. 6), ne suffisait pas à faire naître de soupçons contre le recourant. Au surplus, le fait que ce dernier ait été entendu le 4 juillet 2024 en qualité de témoin tend à confirmer qu’il n’était alors pas considéré comme suspect. Son procès-verbal d’audition ne
- 12 - contient d’ailleurs aucun élément laissant entrevoir une implication de sa part, les questions ayant porté uniquement sur le « litige » entre G.________ et C.________ (cf. PV d’audition n° 8). Dans ces conditions, avant la prise de connaissance des auditions de J.________ et d’E.________, le Ministère public ne disposait d’aucun indice lui permettant d’ouvrir une instruction pénale contre le recourant. De même, il n’y avait pas lieu pour la police d’interrompre des auditions régulièrement menées pour en référer au Ministère public, la situation ne relevant, à ce stade, pas du cas prévu à l’art. 307 al. 1 CPP. Partant, le recourant n’était pas prévenu à ce moment-là et n’avait donc pas à être informé de la tenue de ces auditions, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas été violé. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. A cela s’ajoute que le recours doit de toute manière être rejeté en raison de la tardiveté de la requête de retranchement. En effet, il ressort du dossier que le Ministère public a ouvert l’instruction contre le recourant le 16 décembre 2024, Me Stephen Gintzburger ayant été désigné en qualité de défenseur d’office le 23 décembre 2024. Le 14 janvier 2025, un avis de prochaine de clôture lui a été adressé, lequel lui accordait la possibilité de consulter le dossier du 29 janvier au 4 février
2025. Par courriers des 4 et 21 février 2025, il a sollicité une prolongation de ce délai. Le 26 février 2025, un nouvel avis de prochaine clôture lui a été adressé, lui donnant à nouveau la possibilité de consulter le dossier du
E. 13 au 19 mars 2025. Or, par courrier du 19 mars 2025, soit à l’échéance du délai imparti, il a expressément indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuve à formuler ; il n’a en particulier pas sollicité la réaudition de J.________ et/ou d’E.________. Ce n’est finalement que par courrier du 25 avril 2025, alors que le délai de prochaine clôture, prolongé au 31 mars 2025 à la suite de la demande de G.________, était échu, qu’il a, par son défenseur, requis le retranchement des procès-verbaux litigieux, soit quatre mois après la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office et après les échéances successives de prochaine clôture lui permettant d’accéder au dossier et de faire valoir ses griefs.
- 13 - Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant a eu, à moult occasions, la possibilité de prendre connaissance des auditions contestées et d’invoquer, en temps utile, leur illicéité. En s’abstenant de le faire durant plusieurs mois, puis en indiquant ne pas avoir de réquisitions avant de revenir, un mois plus tard, sur sa position alors que le délai de prochaine clôture était échu, il s’est accommodé du prétendu vice invoqué. Partant, la requête de retranchement doit être tenue pour tardive, de sorte que, pour ce second motif, le recours doit également être rejeté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de B.F.________, a déposé une liste d’opérations faisant état d’une activité de 5h46, ce qui est adéquat. Son indemnité sera dès lors fixée à 1’038 fr. (5h46 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 75, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 85 fr. 75, soit à 1’145 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’145 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de B.F.________, est fixée à 1’145 fr. (mille cent quarante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, par 1’145 fr. (mille cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de B.F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.F.________),
- Ministère public central,
- 15 - et communiqué à :
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour G.________),
- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour C.________),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 894 PE23.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 147 al. 1, 307 al. 1, 309 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2025 par B.F.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 18 avril 2023, C.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Il expliquait que, le 8 avril 2023, aux alentours de 4h00, à la Q***, à Lausanne, il avait été frappé à la tête pour une raison inconnue. Il n’avait aucun souvenir des faits, son amie, A.________, lui ayant rapporté qu’un homme était arrivé 351
- 2 - derrière lui, alors qu’il l’enlaçait et l’avait frappé au moyen d’un coup de poing américain, avant de prendre la fuite (PV d’audition n° 1). A.________ a été entendue, une première fois, le 18 avril 2023. Elle a indiqué avoir, la nuit en question, rencontré B.F.________, son frère D.F.________ et la femme du premier nommé. Ils étaient accompagnés d’un homme, qu’elle a désigné comme étant celui qui avait frappé C.________, sans toutefois avoir vu le moment où le coup avait été porté. Elle a déclaré que B.F.________ et son frère avaient été surpris par le geste de leur ami. L’individu en question, qui aurait été muni d’un poing américain, aurait tenté de se justifier auprès d’elle. Elle a confirmé n’avoir eu aucun souci avec les frères F.________ durant la soirée (PV d’audition n° 2). A.________ a, à nouveau, été entendue le 6 juillet 2023. Elle a déclaré qu’il n’y avait jamais eu d’ « embrouille » avec les frères F.________ et que ceux-ci avaient été choqués par le geste de leur ami. Elle aurait d’ailleurs vu D.F.________ se tenir la tête, en disant : « T’as fait quoi ? », après le coup donné. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas vu le coup, que C.________ était derrière elle, en train de l’enlacer, et que B.F.________, sa femme et son frère se trouvaient face à elle. Lorsque C.________ s’était affaissé, elle se serait retournée et aurait vu l’individu susmentionné à côté de son ami, avec un poing américain à la main droite (PV d’audition n° 3). Le 24 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour avoir frappé C.________, notamment avec un coup de poing américain (PV des opérations, mention du 24.10.2023). G.________ a été entendu en qualité de prévenu le 1er février
2024. Il a contesté toute implication dans les faits, indiquant qu’il connaissait les frères F.________, que la victime était en train de leur parler et qu’elle était soudainement tombée « la tête par terre », sans qu’il n’ait
- 3 - vu si un coup avait été porté. Il a ajouté que l’amie de cette dernière l’avait accusé et avait voulu le frapper (PV d’audition n° 7). B.F.________ a été entendu en qualité de témoin le 4 juillet
2024. En substance, il a déclaré ne pas avoir conservé de souvenirs précis de la soirée en question, précisant qu’il y avait « beaucoup de bordel et de situations confuses dans et hors de l’établissement » (PV d'audition n° 8). J.________ a été entendu le 14 août 2024, de 13h40 à 15h15. Il a mis en cause B.F.________ pour avoir, à l’extérieur du K***, asséné un coup de poing au visage de C.________, le faisant tomber au sol. G.________ serait ensuite arrivé en courant et aurait frappé ce dernier d’un coup de pied à la tête (PV d’audition n° 10). E.________ a été entendue le même jour, à partir de 15h15 (et non 13h30 comme mentionné sur le procès-verbal ; cf. P. 34). Elle a confirmé les déclarations de son époux J.________, précisant cependant ne pas avoir vu le moment où B.F.________ aurait porté un coup de poing à la victime (PV d’audition n° 9). B.F.________ a été entendu le 13 novembre 2024 (PV des opérations, mention du 13.11.2024). Son procès-verbal d’audition a été retranché du dossier par ordonnance du 19 août 2025. Le 16 décembre 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.F.________ pour avoir, le 8 avril 2023, porté un coup à C.________, le faisant chuter au sol, avant que G.________ n’exerce d’autres violences à son égard (PV des opérations, mention du 16.12.2024). Le même jour, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ pour avoir porté un ou plusieurs coups à C.________ alors que celui-ci avait déjà été victime d’un acte de violence de la part de B.F.________ (PV des opérations, mention du 16.12.2024).
- 4 - Le 23 décembre 2024, Me Stephen Gintzburger a été désigné en qualité de défenseur d’office de B.F.________. Le 14 janvier 2025, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, leur impartissant un délai au 4 février 2025 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. S'agissant de B.F.________, la consultation du dossier pouvait avoir lieu du 29 janvier au 4 février 2025. Par courrier du 4 février 2025, B.F.________, par son défenseur, a requis la prolongation du délai de prochaine clôture (P. 24), requête qu'il a réitérée le 21 février 2025 (P. 25). Le 26 février 2025, le Ministère public a adressé un nouvel avis de prochaine clôture aux parties, leur impartissant un délai au 19 mars 2025 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. S'agissant de B.F.________, la consultation du dossier pouvait avoir lieu du 13 au 19 mars 2025. Par courrier du 19 mars 2025, B.F.________, par son défenseur, a informé le Ministère public qu'il n'avait, en l'état, pas de réquisitions de preuve à formuler (P. 28). Le 24 mars 2025, le Ministère public, donnant suite à la demande de G.________ du 19 mars 2025 (P. 27), a prolongé le délai de prochaine clôture au 31 mars 2025. Par courrier du 31 mars 2025, Me Stephen Gintzburger, agissant pour B.F.________, a requis une nouvelle prolongation de délai, en indiquant qu'il n'avait pas pu entrer en contact avec son client et qu'une éventuelle prise de contact pourrait conduire à l'énonciation de réquisitions (P. 30). Il a réitéré cette requête le 10 avril 2025, en informant la procureure qu'il devait rencontrer son client la semaine suivante (P. 32).
- 5 - Le 25 avril 2025, B.F.________, par son défenseur, a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d’audition du 13 novembre 2024, ainsi que des procès-verbaux d’audition de J.________ et E.________ du 14 août 2024. Sur ce dernier point, il exposait, en substance, que le policier aurait dû interrompre les auditions dès sa mise en cause, désigner un défenseur d’office, puis reprendre lesdites auditions après avoir donné l’occasion à ce dernier, ainsi qu’à lui-même, de participer à celles-ci (P. 33). Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a ordonné le retranchement du dossier du procès-verbal d'audition de B.F.________ du 13 novembre 2024, au motif que celui-ci n'était, ce jour-là, pas assisté d'un défenseur d'office. B. Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a refusé le retranchement des procès-verbaux d’audition d’E.________ et de J.________ du 14 août 2024 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu'en août 2024, B.F.________ n'avait pas encore acquis la qualité de partie ; au demeurant, le 4 juillet 2024, il avait été entendu en qualité de témoin, et non de prévenu. Dans ces conditions, il ne pouvait assister aux auditions dont il demandait le retranchement. Par ailleurs, le fait que celles-ci avaient été effectuées par la police n'amenait aucun commentaire ni ne soulevait de problème particulier. Enfin, il ressortait du rapport du 30 juillet 2025 (P. 34) que l'audition d’E.________ avait débuté à 15h30, et non à 13h30 comme indiqué sur le procès-verbal. Il s'agissait-là d'une erreur manifeste sans incidence et nullement de nature à invalider le témoignage. C. Par acte du 1er septembre 2025, B.F.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les auditions d’E.________ et de J.________ sont retranchées du dossier.
- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 4 novembre 2025/841). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Dans son acte de recours, B.F.________ expose d’abord sa propre lecture des faits à partir des déclarations recueillies durant l'instruction, en particulier celles d’A.________. Il relève à cet égard que cette dernière lui aurait imputé, ainsi qu'à son frère, l'acte prétendument commis par l’ « agresseur de [son] compagnon », en déclarant, le 18 avril 2023, qu’ « ils allaient payer pour cela ». Sur cette base, il soutient que les autorités auraient dû considérer qu’il était, à ce stade, susceptible d’être mis en cause, de sorte qu’il aurait dû être convoqué en tant que prévenu
- 7 - aux auditions de J.________ et E.________. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé. Il fait en outre valoir qu’il aurait acquis la qualité de prévenu, à tout le moins, à l’issue de l’audition de J.________ au cours de laquelle il avait été directement incriminé. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 2.1.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 7B_268/2025 du 26 août 2025 consid. 2.2). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat –
- 8 - s'étant accommodée durant l’audition, puis à l’issue des suspensions qui avaient émaillé l’audition, et ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par exemple CREP 22 août 2025/628 ; CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 18 mars 2024/213 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 7 juillet 2023/556). 2.1.3 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPO, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les références citées ; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in AJP 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou lui faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 147 CPP et les références citées).
- 9 - Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1, TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie. Les parties sont le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2, JdT 2015 IV 72). 2.1.4 Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition
- 10 - recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé, qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992 p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n° 20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer. Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 avec de nombreuses références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits en temps utile (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.5 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CP (let. c). Aux termes de l’art. 307 al. 1, 1re phrase, CPP, la police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre évènement sérieux. Le but de cette disposition est d’assurer que le ministère public se rende immédiatement sur les lieux de manière à prendre la direction de la procédure préliminaire (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025,
n. 3 ad art. 307 CPP). Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. Il peut être renoncé à la notification de l’ordonnance, en
- 11 - particulier si le prévenu est informé de l’ouverture de l’instruction par le mandat de comparution, la jurisprudence reconnaît en effet la possibilité d'une ouverture « implicite » ou « par actes concluants », sans qu'il soit ordonné, par écrit, l'ouverture formelle d'une instruction en application de l'art. 309 al. 3 CPP (TF 7B_125/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.4.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 309 CPP). L’ordonnance visée à l’art. 309 al. 3 CPP n’a cependant qu’une portée purement interne. Elle est strictement déclaratoire et ne vise aucune fonction matérielle dans la procédure (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 et TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 309 CPP). On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 al. 1 CPP). La qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. notamment CREP 28 août 2025/649 consid. 2.2.1). 2.2 Le droit de participer à l’administration des preuves suppose la qualité de partie. Or, avant les audition de J.________ et d’E.________ du 14 août 2024, le dossier ne contenait aucun élément concret permettant de considérer que des soupçons étaient dirigés contre le recourant. En effet, aucune des déclarations recueillies jusque-là ne le mettait en cause ; au contraire, les indications d’A.________ désignaient clairement un autre individu, soit G.________, comme auteur du coup porté à C.________, sans imputer le moindre comportement agressif au recourant ou à son frère (cf. PV d’audition n° 2, p. 2 ; PV d’audition n° 3, R. 6 et 7). Dans ce contexte, le seul fait allégué selon lequel elle aurait déclaré, lors de la soirée, qu’« ils allaient payer », ce qu’elle n’a du reste pas confirmé lors de sa seconde audition (cf. PV d’audition n° 3, R. 6), ne suffisait pas à faire naître de soupçons contre le recourant. Au surplus, le fait que ce dernier ait été entendu le 4 juillet 2024 en qualité de témoin tend à confirmer qu’il n’était alors pas considéré comme suspect. Son procès-verbal d’audition ne
- 12 - contient d’ailleurs aucun élément laissant entrevoir une implication de sa part, les questions ayant porté uniquement sur le « litige » entre G.________ et C.________ (cf. PV d’audition n° 8). Dans ces conditions, avant la prise de connaissance des auditions de J.________ et d’E.________, le Ministère public ne disposait d’aucun indice lui permettant d’ouvrir une instruction pénale contre le recourant. De même, il n’y avait pas lieu pour la police d’interrompre des auditions régulièrement menées pour en référer au Ministère public, la situation ne relevant, à ce stade, pas du cas prévu à l’art. 307 al. 1 CPP. Partant, le recourant n’était pas prévenu à ce moment-là et n’avait donc pas à être informé de la tenue de ces auditions, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas été violé. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. A cela s’ajoute que le recours doit de toute manière être rejeté en raison de la tardiveté de la requête de retranchement. En effet, il ressort du dossier que le Ministère public a ouvert l’instruction contre le recourant le 16 décembre 2024, Me Stephen Gintzburger ayant été désigné en qualité de défenseur d’office le 23 décembre 2024. Le 14 janvier 2025, un avis de prochaine de clôture lui a été adressé, lequel lui accordait la possibilité de consulter le dossier du 29 janvier au 4 février
2025. Par courriers des 4 et 21 février 2025, il a sollicité une prolongation de ce délai. Le 26 février 2025, un nouvel avis de prochaine clôture lui a été adressé, lui donnant à nouveau la possibilité de consulter le dossier du 13 au 19 mars 2025. Or, par courrier du 19 mars 2025, soit à l’échéance du délai imparti, il a expressément indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuve à formuler ; il n’a en particulier pas sollicité la réaudition de J.________ et/ou d’E.________. Ce n’est finalement que par courrier du 25 avril 2025, alors que le délai de prochaine clôture, prolongé au 31 mars 2025 à la suite de la demande de G.________, était échu, qu’il a, par son défenseur, requis le retranchement des procès-verbaux litigieux, soit quatre mois après la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office et après les échéances successives de prochaine clôture lui permettant d’accéder au dossier et de faire valoir ses griefs.
- 13 - Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant a eu, à moult occasions, la possibilité de prendre connaissance des auditions contestées et d’invoquer, en temps utile, leur illicéité. En s’abstenant de le faire durant plusieurs mois, puis en indiquant ne pas avoir de réquisitions avant de revenir, un mois plus tard, sur sa position alors que le délai de prochaine clôture était échu, il s’est accommodé du prétendu vice invoqué. Partant, la requête de retranchement doit être tenue pour tardive, de sorte que, pour ce second motif, le recours doit également être rejeté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de B.F.________, a déposé une liste d’opérations faisant état d’une activité de 5h46, ce qui est adéquat. Son indemnité sera dès lors fixée à 1’038 fr. (5h46 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 75, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 85 fr. 75, soit à 1’145 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’145 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de B.F.________, est fixée à 1’145 fr. (mille cent quarante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, par 1’145 fr. (mille cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de B.F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.F.________),
- Ministère public central,
- 15 - et communiqué à :
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour G.________),
- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour C.________),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :