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TRIBUNAL CANTONAL 36 PE23.019887-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2024 par Q.________ et D.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.019887-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 octobre 2023, Q.________ et D.________, qui étaient alors propriétaires d’un appartement situé dans une PPE, au [...], à [...], ont déposé plainte pénale contre leur voisin V.________ pour diffamation, injure, menaces et contrainte. Ils lui reprochaient d’avoir, entre l’été 2022 et le 8 octobre 2023, tenu des propos agressifs et déshonorants à leur 351
- 2 - endroit, notamment par l’intermédiaire de courriers électroniques envoyés à des tiers. Il aurait notamment prétendu, dans un courriel du 13 août 2022 adressé à l’ensemble des membres de la PPE qu’ils étaient des « ignorants », en sous-entendant qu’ils ne savaient rien des « vraies valeurs de la vie ». Les plaignants estimaient que le comportement d’V.________, pris dans sa globalité, avait pour objectif de les amener à vendre leur logement et à déménager. En particulier, le 5 octobre 2023, dans un courriel adressé à Me Romain Herzog, conseil des plaignants, V.________ aurait écrit ce qui suit : « Enfin, j’espère que vos mandants ne trouvent pas étonnant que je les observe lorsque leurs véhicules bruyants sont en marche ! S’ils ont fait l’acquisition de tels véhicules, c’est justement dans le but d’attirer l’attention ! ». Par ailleurs, le 8 octobre 2023, V.________ aurait, de sa fenêtre, hurlé sur D.________, tout en lui disant : « Madame, faudrait nettoyer votre merde ». Il serait ensuite sorti de son appartement et se serait approché d’elle en hurlant, ce qui l’aurait effrayée. Peu après, V.________ aurait déclaré à Q.________, D.________ et G.________ qu’ils étaient « tous des cons ». Le même jour, V.________ aurait adressé un courriel à Me Romain Herzog, en y indiquant ce qui suit : « Je conseille dorénavant à Monsieur Q.________ de faire profil bas, d’éviter la provocation, de ne pas me bousculer lorsqu’il me croise sur le chemin d’accès de l’immeuble et de prendre ses distances. Nous sommes aux antipodes et dans un monde complètement différent. » B. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Q.________ et D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que l’infraction de diffamation n’était pas réalisée, pour le motif qu’il ressortait du contexte et des propos litigieux que ceux-ci, bien que désagréables, ne pouvaient être qualifiés
- 3 - d’atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). De plus, les propos querellés consistaient davantage en un jugement de valeur qu’en une allégation de fait. Au surplus, la plainte était tardive s’agissant des termes utilisés dans le courriel du 13 août 2022. En ce qui concerne l’infraction d’injure, la procureure a estimé que ses éléments constitutifs n’étaient pas réalisés au vu de l’absence d’atteinte à l’honneur. Elle a également rappelé que, même si les propos tenus par V.________ étaient dérangeants et déplacés, ils ne revêtaient pas une gravité suffisante pour être qualifiés d’injure au sens du droit pénal. S’agissant de l’infraction de menaces, la procureure a relevé que, malgré le climat délétère qui semblait régner entre les parties, elle n’identifiait pas, à la lecture de la plainte déposée, de menaces graves justifiant l’application de l’art. 180 CP. Enfin, la procureure a retenu que, même si le comportement d’V.________ pouvait être qualifié de querelleur, celui-ci n’avait pas fait usage de menaces ou de violence à l’égard des plaignants. S’il était par ailleurs vrai que le fait d’importuner une personne de manière répétée durant une période prolongée était susceptible de déployer un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace, la pression exercée par l’intéressé n’était en l’espèce pas suffisante pour réaliser les conditions objectives de l’infraction de contrainte. C. Par acte du 8 août 2024, Q.________ et D.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et à l’octroi d’une équitable indemnité de dépens. Le 20 août 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 15 août 2024, Q.________ et D.________ ont déposé un montant de 770 fr. à
- 4 - titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 17 janvier 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les
- 6 - cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. S’agissant des évènements survenus le 8 octobre 2023, les recourants exposent qu’V.________ aurait, en vue de créer un état de fait litigieux, volontairement secoué un arbre pour répandre des baies devant l’entrée de l’immeuble, puis aurait guetté l’arrivée de D.________ pour immédiatement lui hurler dessus, en lui disant : « Madame, faudrait nettoyer votre merde ». Il serait ensuite sorti de son appartement pour venir à son contact, alors qu’elle se trouvait seule dans la zone commune de la PPE. La recourante, qui, quelques heures auparavant, avait fait part à l’administrateur de la PPE de ses craintes quant au comportement de l’intéressé, se serait sentie apeurée. Les hurlements d’V.________ auraient d’ailleurs alerté son époux Q.________, ainsi qu’un voisin, G.________. Les recourants estiment que ces éléments suffisent pour envisager l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP. Le déroulement des événements pourrait en outre être établi par l’audition de G.________. Les recourants considèrent en outre que le courriel adressé le même jour, à la suite de cette altercation, par V.________ à leur avocat aurait également un contenu menaçant. 3.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 7 - La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l’auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d’un geste ou d’une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180 CP et les références citées). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 3.2.1 En l’espèce, on comprend, à la lecture de la plainte pénale et des pièces qui y étaient jointes, que les relations de voisinage entre les recourants et V.________ sont difficiles et tendues depuis de nombreuses années. Quelques heures avant les événements du 8 octobre 2023, la recourante D.________ avait d’ailleurs écrit à l’administrateur de la PPE pour lui signaler qu’elle et son époux commençaient à craindre le
- 8 - comportement de leur voisin (P. 4/13). La plainte indique par ailleurs que, ce 8 octobre 2023, alors que D.________ rentrait du travail, V.________ aurait commencé par ouvrir sa fenêtre pour l’invectiver, en lui hurlant « madame, faudrait nettoyer votre merde », avant de sortir de son appartement pour venir au contact de la plaignante, tout en continuant à vociférer au point que le mari de cette dernière et un voisin auraient jugé nécessaire de sortir de chez eux pour lui venir en aide. La plainte précise également que D.________ a été apeurée par le comportement d’V.________. S’ils étaient avérés, de tels agissements, qui, compte tenu du contexte étaient objectivement de nature à effrayer la recourante et à lui faire craindre qu’V.________ s’en prenne physiquement à elle, pourraient tomber sous le coup de l’infraction de menaces. C’est donc à tort que la procureure a considéré que la plainte ne décrivait pas de comportements suffisamment caractérisés susceptibles d’entraîner l’application de l’article 180 CP. Le déroulement des faits pourra en outre être instruit en procédant notamment à l’audition de G.________ en qualité de témoin. 3.2.2 En ce qui concerne le courriel adressé le 8 octobre 2023 par V.________ à Me Romain Herzog, conseil des recourants, une copie de celui- ci figure au dossier (cf. P. 4/14). Cet écrit comporte effectivement le passage litigieux retranscrit dans la plainte pénale, à savoir : « Je conseille dorénavant à Monsieur Q.________ de faire profil bas, d’éviter la provocation, de ne pas me bousculer lorsqu’il me croise sur le chemin d’accès de l’immeuble et de prendre ses distances. Nous sommes aux antipodes et dans un monde complètement différent ». S’agissant d’un courriel rédigé quelques heures après l’altercation décrite ci-dessus et dans le contexte d’une relation de voisinage tendue, un tel message pourrait objectivement être compris comme l’expression d’une menace de s’en prendre physiquement au recourant à la moindre occasion. Il s’ensuit que, sur ce point également, une non-entrée en matière ne peut entrer en ligne de compte.
4. Les recourants font valoir que l’ordonnance entreprise est injustifiée dans la mesure où un autre résident de la PPE, soit G.________, aurait également déposé plainte pénale contre V.________. En l’occurrence, on ignore tout de l’existence, du contenu et du sort réservé à cette
- 9 - plainte. Ce moyen n’est donc pas pertinent dans le cadre de la présente procédure.
5. Les recourants soutiennent que les comportements insidieux et répétés dans la durée d’V.________ tendaient manifestement à les forcer à déménager, ce qui serait constitutif de l’infraction de contrainte. Ils se bornent toutefois à renvoyer aux agissements décrits dans leur plainte pénale et aux différentes pièces produites, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP, la jurisprudence ayant notamment précisé que le seul renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente ne suffisait pas (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Partant, le moyen est irrecevable.
6. Enfin, toujours en relation avec les évènements du 8 octobre 2023, les recourants rapportent qu’V.________ leur aurait déclaré qu’ils étaient « tous des cons ». Ils font valoir qu’un tel qualificatif constitue une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, la jurisprudence ayant retenu que les termes « petit con » étaient propres à jeter un regard méprisant sur la personne. Ils précisent que ces faits pourraient également être établis par l’audition de G.________. 6.1 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,
- 10 - témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Sont considérées comme des injures formelles les termes : « petit con » (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2), « fils de pute » (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), « pute », « salope », « connard » ou encore « pédé » (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 7.2). 6.2 En l’espèce, la plainte pénale mentionne effectivement que, le 8 octobre 2023, V.________ aurait à plusieurs reprises fait savoir aux recourants qu’ils étaient « tous des cons ». Contrairement à ce qu’a retenu la procureure, ces termes sont susceptibles de constituer une injure formelle au sens de l’art. 177 al. 1 CP, de sorte que le grief des recourants doit être admis. L’audition, en qualité de témoin, de G.________ permettra en outre de déterminer s’ils ont effectivement été utilisés.
7. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne les faits survenus le 8 octobre 2023 (cf. supra consid. 3 et 6), le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par les recourants à titre de sûretés leur sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 11 - Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 juillet 2024 est annulée en tant qu’elle concerne les évènements du 8 octobre 2023. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par Q.________ et D.________ à titre de sûretés leur est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Q.________ et D.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Herzog, avocat (pour Q.________ et D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :