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PE23.019801

Waadt · 2024-04-16 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application de l’art. 329 al. 4 CPP, prononce : I. Il est pris acte du décès de J.________. II. Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de J.________. III. Le jugement rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 13'589 fr. 70, comprenant l’indemnité allouée à Me Alexandre Curchod, par 5'990 fr. 80 (TVA et débours compris), et l’indemnité allouée à Me Rachel Cavargna-Deblüe, par 2'680 fr. 40 (TVA et débours compris), étant laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'441 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Curchod. V. Les frais d’appel, par 2'771 fr. 65, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier : - 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Curchod, avocat (pour feu J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 326 PE23.019801/JMY CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 juillet 2024 __________________ Présidence de Mme BENDANI, présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 651

- 2 - Vu le jugement du 16 avril 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de menaces qualifiées et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois sous déduction de 187 jours de détention avant jugement (II) et de 3 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV) ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V) et a mis les frais de procédure, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office, à sa charge (VI), vu l’annonce du 24 avril 2024 puis la déclaration interjetée par J.________ contre ce jugement le 21 mai 2024, aux termes de laquelle il a conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, vu le courrier de Me Alexandre Curchod du 11 juillet 2024, indiquant que son mandant est décédé le 6 juillet 2024, et transmettant sa liste d’opérations. vu les pièces du dossier ; attendu que le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par analogie ; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 329 CPP), qu’en effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du défunt

- 3 - (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1557), qu’en l’espèce, J.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance, entre le dépôt de la déclaration d’appel et l’audience d’appel, qui a été annulée, que le jugement de première instance qui l’a condamné reste donc frappé d’appel de sorte qu’il n’est pas définitif (CAPE 4 octobre 2023/342 ; CAPE 19 juillet 2023/362 ; CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268), que la Cour de céans doit ainsi constater d’office que le décès de l’appelant a pour effet de mettre fin à l’action pénale dirigée contre lui, ce qui entraîne l’annulation du jugement rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ibidem), que dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison du décès de l’appelant, les frais de la procédure de première instance, par 13'589 fr. 70, comprenant les indemnités allouées à Me Alexandre Curchod et Me Rachel Cavargna-Deblüe, seront laissés à la charge de l’Etat (ibidem) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de J.________, que c’est donc une indemnité de 2'441 fr. 65 qui sera allouée à Alexandre Curchod pour la procédure d’appel, TVA et débours inclus, que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument du présent jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 329 al. 4 CPP, prononce : I. Il est pris acte du décès de J.________. II. Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de J.________. III. Le jugement rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 13'589 fr. 70, comprenant l’indemnité allouée à Me Alexandre Curchod, par 5'990 fr. 80 (TVA et débours compris), et l’indemnité allouée à Me Rachel Cavargna-Deblüe, par 2'680 fr. 40 (TVA et débours compris), étant laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'441 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Curchod. V. Les frais d’appel, par 2'771 fr. 65, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Curchod, avocat (pour feu J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :