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PE23.019725

Waadt · 2025-04-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 301 PE23.019725-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2025 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 3 avril 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.019725-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le mois d’octobre 2023, le Ministère public cantonal Strada instruit une enquête préliminaire, initialement ouverte contre inconnu, pour participation à un important trafic de cocaïne. Dans ce contexte, B.________ est fortement soupçonné de s’être adonné, notamment avec G.________ et Z.________, tous deux déférés séparément, 351

- 2 - à un important trafic international de produits stupéfiants, surtout de cocaïne et de MDMA, à tout le moins entre 2023 et le 17 juin 2024, date de son interpellation. Le prévenu se serait ravitaillé en produits stupéfiants à l’étranger, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, aurait importé ces drogues en Suisse lui-même ou par l’intermédiaire d’un transporteur, aurait coupé la cocaïne avec du produit de coupage pour obtenir des quantités plus importantes et aurait ensuite revendu ces produits stupéfiants à différents individus. Les faits suivants lui sont spécifiquement reprochés : « 1.1 A Lausanne, au début du mois de janvier 2024, B.________ a commandé deux kilogrammes de cocaïne, pour un prix de EUR 16'000.- le kilogramme, à des fournisseurs en Espagne, où il s’est personnellement rendu afin de négocier le prix. Puis, il a chargé G.________, déféré séparément, de lui ramener ces produits stupéfiants en Suisse, où le prévenu entendait les revendre. G.________ a toutefois été interpellé le 11 janvier 2024 à son arrivée en Suisse. La fouille du véhicule Volkswagen Touran conduit par ce dernier a permis de découvrir une cache dans laquelle 2'273 grammes bruts de cocaïne avaient été dissimulés et qui étaient destinés à B.________. 1.2 Le 14 juin 2024, B.________ a quitté la Suisse au volant de son véhicule Mini Cooper et s’est rendu aux Pays-Bas afin de se ravitailler en cocaïne et en MDMA, qu’il entendait revendre à son retour en Suisse après avoir coupé la cocaïne avec du produit de coupage afin d’en augmenter la quantité. A Bâle, [...], le 17 juin 2024 à 08h40, B.________ a été interpellé par la police au volant de son véhicule Mini Cooper, alors qu’il revenait des Pays-Bas et qu’il venait de passer la douane franco-suisse, précédé de Z.________, déféré séparément, au guidon de son vélo, qui devait lui ouvrir la route et lui indiquer si des policiers étaient présents à la douane.

- 3 - La fouille du véhicule du prévenu a ainsi permis la découverte de deux caches, dont l’une contenait quatre pains de cocaïne d’un poids total de 3'434 grammes bruts et un boudin contenant de très nombreuses pilules de MDMA pour un poids total de 1'627 grammes bruts, destinés à la vente. La perquisition du domicile de B.________ a notamment permis la découverte de deux sachets contenant chacun 1'040 grammes de poudre blanche, d’un sachet contenant 580 grammes de poudre blanche, de trois sachets contenant respectivement 286 grammes, 99 grammes et 6 grammes de poudre blanche, d’une presse avec deux vérins hydrauliques, de matériel de conditionnement, de plusieurs téléphones portables et ordinateurs, de cartes SIM, de diverses quittances et documents manuscrits ».

b) B.________ a été interpellé le 17 juin 2024. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé, laquelle a été prolongée par ordonnances des 13 septembre et 12 décembre 2024 et 12 mars 2025, au plus tard jusqu’au 13 juin 2025.

c) La police a déposé un rapport en date du 19 février 2025 (P. 95). Il en ressort notamment que le prévenu a commandité l’importation sur sol suisse d’au minimum 5’570 g de cocaïne entre les mois d’août 2023 et de janvier 2024, par le biais de son transporteur G.________. Il a en outre importé, par ses propres moyens, une quantité indéterminée de cocaïne le 31 janvier 2024, et au minimum 2'700 g de cocaïne en date du 16 avril 2024, avec une vente de 1’500 g le 17 avril 2024. Il a par ailleurs vendu 500 g cocaïne le 15 mai 2024 et importé une quantité de 3’400 g de cocaïne brut et de 1’660 g de MDMA brut le 17 juin 2024. Selon ce rapport, le prévenu utilisait le numéro de téléphone +41[...]. B. Par ordonnance du 3 avril 2025, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre d’un iPhone blanc et d’un iPhone gris, aux motifs qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuves, qu’ils

- 4 - pourraient devoir être restitués aux lésés et qu’ils pourraient être confisqués. C. Par acte du 14 avril 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour « tout acte d’instruction utile dans la présente cause ». Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 500 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le

- 5 - prévenu qui se prétend propriétaire des objets séquestrés et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un motif de séquestre. Il fait en particulier valoir que, dans la mesure où il s’agit de ses téléphones, ils ne devront pas être restitués aux lésés. Il ajoute qu’il a collaboré dans le cadre de la procédure et a d’ores et déjà donné les accès de ses téléphones, lesquels ont fait l’objet d’extraction de données, dont le rapport de police ferait d’ailleurs état. L’enquête toucherait à sa fin puisque la police a rendu son rapport et qu’une audience devant le Ministère public a été appointée au mercredi 16 avril 2025. Le recourant expose qu’il souhaiterait récupérer ses téléphones portables à l’issue de la procédure et éviter une confiscation de ceux-ci, surtout de son téléphone personnel, l’iPhone blanc, qui contiendrait des photos et vidéos de famille qu’il ne voudrait pas perdre, et qui n’aurait en outre pas été utilisé pour une quelconque activité délictueuse. 2.2 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). 2.2.1 Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.1). 2.2.2 Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des

- 6 - objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.3 Quant au séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), il consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_590/2022 précité consid. 2.1.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_527/2022 précité). S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur

- 7 - des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction (« instrumenta sceleris » ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149 ; TF 1B_590/2022 précité consid. 2.1.2). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (TF 1B_590/2022 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que le recourant ne conteste pas – à juste titre – les importants soupçons qui pèsent contre lui (cf. art. 197 al. 1 CPP). Lors de sa dernière audition, il a au demeurant admis avoir à tout le moins livré de la drogue. Le recourant conteste en revanche l’existence d’un motif de séquestre. Sur ce point, si c’est effectivement à tort que la Procureure a retenu que les téléphones séquestrés pourraient être restitués aux lésés, dans la mesure où rien indique qu’ils auraient été soustraits à quiconque, mais qu’ils semblent bien plus appartenir au prévenu, les deux autres motifs retenus peuvent être confirmés. En effet, le fait que l’extraction des données des téléphones portables serait terminée ne signifie pas encore que ces objets devraient être restitués au prévenu. Il n’est pas contestable que l’un des deux en tout cas a été utilisé pour commettre des infractions. Il est vrai que le rapport de police ne fait état que d’un seul numéro, mais il parle tout de même de l’extraction « des téléphones » du prévenu (cf. par exemple P. 95, p. 87). On ne peut ainsi exclure que la carte SIM ait été insérée dans les deux téléphones et les seules affirmations du prévenu sur le fait qu’il n’aurait pas utilisé l’iPhone blanc pour commettre des infractions ne suffisent pas. Il est ainsi indéniable qu’une confiscation au sens de l’art. 69 CP est envisageable. Il existe en outre des doutes sérieux que ces appareils contiennent encore des données relatives au trafic de stupéfiants auquel le prévenu s’est adonné et ainsi un risque qu’ils soient à nouveau utilisés pour commettre des infractions. Enfin, cette mesure ne paraît pas disproportionnée, de sorte que le séquestre est justifié sous l’angle confiscatoire.

- 8 - Il l’est également sous l’angle probatoire, puisque lesdits appareils constituent la preuve directe des données relevées par la police et que le recourant, en qualité de prévenu, n’est pas en droit de contraindre l’autorité à se priver d’une preuve matérielle utile et de se contenter d’un support indirect ou d’une copie. Le séquestre se justifie également pour éviter que le prévenu ne puisse contester, dans le cadre du procès à venir, l’origine des moyens de preuve énumérés dans le rapport de police. Il n’existe pas d’autres moyens pour assurer la mise sous main de justice, à titre conservatoire, des objets en question et des données qu’ils contiennent. Les griefs sont donc infondés et doivent être rejetés.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 360 fr., pour deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75 – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité due à Me Christian Dénériaz, défenseur d’office de B.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :