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PE23.019698

Waadt · 2025-04-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 242 PE23.019698-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 210 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.019698- SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 octobre 2023 le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, tentative de viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment en raison 351

- 2 - des faits suivants : à [...], à l’avenue [...], le 30 septembre 2023, lors d’une dispute avec sa compagne X.________, et en étant sous l’influence de l’alcool, W.________ aurait saisi un burin, aurait tenu cet objet au-dessus de la tête de sa compagne et lui aurait déclaré « je vais te tuer », en l’effrayant. Les 3 et 4 février 2024, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre W.________ pour avoir, à [...], [...], commis les faits suivants : le 12 novembre 2023, lors d’une dispute et sous l’influence de l’alcool, après que sa compagne l’aurait menacé avec un couteau qu’elle aurait tenu lame contre le sol, il aurait saisi une chaise et l’aurait frappée avec cet objet au niveau de la tête, lui occasionnant une plaie, nécessitant son transfert au CHUV ; le 2 février 2024, en milieu de soirée, sous l’influence de l’alcool, il aurait enlevé, de force, les habits de sa compagne, aurait tenté de la pénétrer, sans succès, et, alors qu’elle se trouvait couchée sur le lit, lui aurait saisi fortement le cou avec ses deux mains, lui occasionnant des marques, et aurait serré jusqu'à ce que X.________ voie un voile noir et qu’elle ait une sensation de malaise. En raison de ces faits, X.________ a déposé plainte pénale contre W.________ le 3 février 2024.

b) Par ordonnance du 19 février 2024, le Ministère public a désigné Me Fabien Mingard en qualité de conseil juridique gratuit de X.________.

c) Le 21 mars 2024, X.________ a été entendue par le Ministère public en qualité de prévenue de séjour illégal et de personne appelée à donner des renseignements. En début d’audition, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre X.________ pour avoir menacé W.________ au moyen d’un couteau. L’audition a été interrompue à 11h38, soit après 1h18, en raison d’une requête de récusation contre le procureur par le conseil de la partie entendue, cette dernière refusant ensuite de répondre aux questions, à une exception près.

- 3 - A la suite de cette audition, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale contre X.________ pour avoir frappé W.________ à la tête au moyen d’une bouteille. Le 17 septembre 2024, le Procureur a derechef étendu l’instruction pénale contre X.________ pour avoir faussement accusé W.________ de l’avoir violée, en vue de faire ouvrir une enquête contre lui, alors qu’elle le savait innocent.

d) Par mandats du 20 septembre 2024, le Ministère public a cité X.________ et W.________ à des auditions appointées le 27 novembre

2024. La citation à comparaître a été envoyée par recommandé à X.________, avec pour adresse l’étude de son conseil. Une copie valant avis d’audience a également été adressée à l’avocat. Le 27 novembre 2024, l’étude de Me Mingard a informé téléphoniquement le Ministère public qu’une amie de sa mandante l’avait averti que celle-ci se trouvait à l’étranger et qu’il n’avait plus de nouvelles de sa part. Tant W.________ que X.________ ont fait défaut aux auditions du 27 novembre 2024. Le 19 décembre 2024, le Ministère public a pris contact avec Me Mingard. Cet avocat a indiqué avoir été informé par une amie de sa cliente que cette dernière avait quitté la Suisse ; il était sans nouvelles de sa mandante (cf. PV des opérations du 19 décembre 2024). Par courrier du 20 décembre 2024, le Ministère public a informé le conseil de X.________ qu’il ne pouvait aller de l’avant sans procéder à l’audition des parties. Les avocats étant sans nouvelles de leurs clients, il entendait signaler tant X.________ que W.________ auprès des organes de police. Il précisait que si les prévenus n’étaient pas interpellés, la cause devrait être suspendue pour une durée indéterminée.

- 4 - Par courrier du 7 janvier 2025, Me Mingard s’est opposé au signalement de sa mandante. B. Par courrier du 15 janvier 2025, le Ministère public a informé le conseil de X.________ qu’il avait procédé au signalement de cette dernière. Le Procureur a souligné que la prévenue était depuis longtemps parfaitement au courant de l’enquête pénale instruite notamment contre elle, qu’elle ne s’était pas présentée à son audition du 27 novembre 2024 malgré un mandat de comparution valablement notifié plus de deux mois à l’avance, qu’elle aurait eu largement la possibilité d’annoncer son absence et surtout de la justifier, qu’il paraissait hautement improbable que cette absence soit liée à une urgence, Me Mingard ayant d’ailleurs déclaré par téléphone qu’il était bel et bien sans nouvelles de sa cliente et que c’était seulement par une de ses amies qu’il avait appris qu’elle avait quitté la Suisse. Le Procureur ajoutait que si la prévenue souhaitait faire preuve de bonne volonté et se présenter à une audition, elle était libre de l’en informer, le cas échéant afin d’obtenir un sauf-conduit ou une révocation du signalement. Il était également précisé que le courrier valait décision ; les voies de droit figuraient après la signature. C. Par acte du 24 janvier 2025, X.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant à la révocation immédiate de son signalement, à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office fixée à 430 fr. 70, TVA et débours compris, et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. Me Mingard a par ailleurs requis sa désignation en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours. Par avis du 19 février 2025, la direction de la procédure – constatant que X.________ semblait avoir quitté la Suisse – a imparti à Me Mingard un délai au 28 février 2025 pour produire une procuration lui conférant le pouvoir de recourir auprès de la Chambre des recours pénale et solliciter sa désignation comme défenseur d’office.

- 5 - Par courrier du 21 février 2025, Me Mingard a informé la Chambre des recours que sa mandante n’avait pas quitté la Suisse et résidait désormais chez sa fille, rue [...], à [...]. Il a produit une procuration signée le jour même, par laquelle X.________ lui donnait mandat pour la représenter et agir en son nom dans le cadre du présent recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne le signalement d’une prévenue est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante fait grief au Ministère public de n’avoir cité aucune disposition légale dans l’ordonnance querellée. Elle se plaint également d’une violation de l’art. 87 al. 4 CPP, faisant valoir que la citation à comparaître à l’audition du 27 novembre 2024 était irrégulière car elle ne lui avait pas été adressée à son domicile (rue [...]) – pourtant connu du Procureur –

- 6 - mais uniquement à l’étude de son conseil. Elle indique qu’elle aurait été empêchée de se présenter à l’audition du 27 novembre 2024 car elle avait dû se rendre en urgence à l’étranger pour des raisons personnelles. Au demeurant, les conditions de l’art. 210 CPP ne seraient pas réunies. En effet, son lieu de séjour ne serait pas inconnu, elle aurait d’ores et déjà été entendue et sa présence ne serait pas indispensable ni même nécessaire au déroulement de la procédure. 2.2 2.2.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.).

- 7 - 2.2.2 Selon l’art. 210 CPP, le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d’urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche (al. 1). Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (al. 2). Cette disposition doit être interprétée à la lumière des versions allemande et italienne du texte légal. Ainsi, il faut considérer que les personnes ou les choses dont le domicile ou la situation demeurent inconnus peuvent faire l’objet d’investigations en vue de déterminer leur lieu de séjour pour autant que leur présence s’avère indispensable à l’enquête. Pour le reste, conformément à l’art. 210 al. 2 CPP, seules les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou un délit et susceptibles de remplir les conditions de la détention peuvent être recherchées en vue de leur arrestation (Antenen/Borloz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 210 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 210 CPP). Seuls le prévenu, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts peuvent être formellement cités à comparaître au sens de l'art. 201 CPP (TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2 et les réf. cit.). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP). La notification du mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas. Les parties sont toutefois libres de communiquer aux autorités pénales une adresse autre que celle de leur domicile ou de leur résidence habituelle (art. 87 al. 1 CPP). Si le prévenu communique

- 8 - l'adresse de son conseil comme adresse de notification, le mandat de comparution personnelle est valablement délivré lorsqu'il est notifié au prévenu en l'étude de son conseil et que ce dernier en a également reçu une copie (TF 6B_544/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est manifestement suffisante, malgré l’absence de mention expresse de disposition légale. En effet, le Ministère public a clairement exposé que le signalement avait été ordonné en raison de l’absence de la recourante à son audition du 27 novembre 2024 et des indices concrets donnant à penser qu’elle n’était plus en Suisse. Ce raisonnement est aisément compréhensible et le contenu du recours démontre d’ailleurs que la recourante l’a bien saisi et a pu le contester en détail devant la juridiction de recours. Mal fondé, le premier grief, d’ordre formel, doit être rejeté. S’agissant de la notification de la citation à comparaître, il est vrai que l’adresse de la recourante figurait sur les procès-verbaux de ses auditions des 3 février et 21 mars 2024 (PV aud. 4 et 8, p. 1). Il n’apparaît pas que la recourante aurait explicitement fait élection de domicile pour l'envoi des mandats de comparution chez son avocat. Il n’est donc pas exclu qu’en envoyant le mandat de comparution à ce dernier, la notification ait été irrégulière. Toutefois, cette question n’est pas essentielle pour déterminer si le Ministère public était fondé à procéder au signalement de la recourante au sens de l’art. 210 CPP. En effet, le Procureur pouvait partir de l’idée, suite aux échanges téléphoniques intervenus les 27 novembre et 19 décembre 2024, dont le contenu résumé au procès-verbal des opérations et repris par le Ministère public dans l’ordonnance querellée n’a pas été contesté, que la recourante se trouvait à l’étranger et était inatteignable, même pour son propre conseil. Dans ce contexte et vu l’aggravation des charges contre la recourante intervenue postérieurement à son audition – à savoir le 21 mars 2024 pour avoir frappé W.________ à la tête au moyen d'une bouteille (PV des opérations du 21 mars 2024) et le 17 septembre 2024 pour avoir faussement accusé W.________ de l’avoir violée (PV des opérations du 17 septembre 2024) –,

- 9 - susceptible notamment de donner lieu à une condamnation pour dénonciation calomnieuse, il y a lieu d’admettre que la présence de la recourante – qui n’a plus été entendue depuis lors – était indispensable à l’enquête et qu’une détention provisoire de cette dernière pouvait se justifier pour pallier un éventuel risque de fuite. Les conditions d’un signalement étaient donc réalisées en janvier 2025, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée. On relèvera que si la recourante démontre qu’elle réside effectivement à nouveau en Suisse et qu’elle se tient réellement à disposition du Ministère public pour une audition, il incombera alors au Procureur de décider d’une éventuelle révocation du signalement. Ce dernier apparaît d’ailleurs avoir déjà annoncé dans la décision attaquée envisager de procéder de la sorte.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. L’indigence de la recourante paraît manifeste, ce d’autant plus qu’elle a d’ores et déjà été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en qualité de plaignante dans la présente affaire. Par ailleurs, la cause présentant une relative complexité et les charges pesant sur elle relevant d’une certaine gravité, Me Fabien Mingard pourrait être désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. Etant donné que Me Mingard avait lui-même reconnu que sa mandante était introuvable, la question se pose de savoir si le présent recours n’est pas abusif. On admettra néanmoins – non sans hésitation – que la démarche s’inscrivait dans le cadre d’une défense raisonnable. L’avocat a produit une note d’honoraires faisant état de 2h10 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Cette durée est admise. L’indemnité sera ainsi fixée à 390 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ

- 10 - [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 80 (et non 9 fr. 11), plus la TVA au taux de 8,1 %, par 32 fr. 20, soit à 430 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 430 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2025 est confirmée. III. Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de X.________, est fixée à 430 fr. (quatre cent trente francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 430 fr. (quatre cent trente francs), sont mis à la charge de cette dernière. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra.

- 11 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :