Sachverhalt
de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132 ; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du code étant réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). 2.2.3 Conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP
- 8 - en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2.4 Il faut cependant tenir compte de l'art. 429 al. 2 CPP. La première phrase de cette disposition prévoit que l'autorité pénale doit examiner d'office les prétentions en indemnisation du prévenu. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité pénale doive d'office examiner tous les faits pertinents pour l'appréciation de la demande en indemnisation au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP. Mais elle doit au moins entendre les parties sur la question et leur enjoindre, le cas échéant, au sens de l'art. 429 al. 2 2e phrase CPP, de chiffrer et justifier leurs
- 9 - prétentions. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Si l'autorité enjoint au prévenu de chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut en déduire, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il a (implicitement) renoncé à toute indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3, JdT 2021 IV 47, et les références citées ; TF 6B_250/202 du 13 août 2024 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, le prévenu supporte à cet égard le fardeau de la preuve (TF 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1) et un comportement passif peut, le cas échéant, équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a spécifiquement attiré l’attention de C.________, au travers de l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé, sur le fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel, en parallèle d’une ordonnance pénale, et sur le fait que celui-ci pouvait faire valoir les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP. En outre, la disposition légale concernée était intégralement reproduite au dos de l’avis en question. Le recourant n’a cependant donné aucune suite à cet avis. Ainsi, le Ministère public a enjoint l’intéressé à chiffrer les prétentions qu’il aurait voulu le cas échéant faire valoir et celui-ci, qui supportait le fardeau de la preuve, n’a pas réagi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public – même s’il a laissé les frais de procédure relatifs au classement à la charge de l’Etat – en a déduit que C.________ avait renoncé à toute indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée aux chiffres II et III de son dispositif. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 10 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est confirmée aux chiffres II et III de son dispositif. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2.4 Il faut cependant tenir compte de l'art. 429 al. 2 CPP. La première phrase de cette disposition prévoit que l'autorité pénale doit examiner d'office les prétentions en indemnisation du prévenu. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité pénale doive d'office examiner tous les faits pertinents pour l'appréciation de la demande en indemnisation au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP. Mais elle doit au moins entendre les parties sur la question et leur enjoindre, le cas échéant, au sens de l'art. 429 al. 2 2e phrase CPP, de chiffrer et justifier leurs
- 9 - prétentions. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Si l'autorité enjoint au prévenu de chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut en déduire, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il a (implicitement) renoncé à toute indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3, JdT 2021 IV 47, et les références citées ; TF 6B_250/202 du 13 août 2024 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, le prévenu supporte à cet égard le fardeau de la preuve (TF 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1) et un comportement passif peut, le cas échéant, équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a spécifiquement attiré l’attention de C.________, au travers de l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé, sur le fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel, en parallèle d’une ordonnance pénale, et sur le fait que celui-ci pouvait faire valoir les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP. En outre, la disposition légale concernée était intégralement reproduite au dos de l’avis en question. Le recourant n’a cependant donné aucune suite à cet avis. Ainsi, le Ministère public a enjoint l’intéressé à chiffrer les prétentions qu’il aurait voulu le cas échéant faire valoir et celui-ci, qui supportait le fardeau de la preuve, n’a pas réagi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public – même s’il a laissé les frais de procédure relatifs au classement à la charge de l’Etat – en a déduit que C.________ avait renoncé à toute indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée aux chiffres II et III de son dispositif. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 10 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est confirmée aux chiffres II et III de son dispositif. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 564 PE23.019638-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 319, 320, 421, 429, 430 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2024 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.019638-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 juin 2023, les agents de sécurité des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après EPO) ont découvert, vers le hangar à pommes de terre situé à côté de la prison de la Croisée, où travaillent notamment les détenus de la colonie ouverte, un paquet contenant 56,7 grammes de haschisch, un téléphone portable de marque iPhone et une carte SIM Lycamobile. Le 19 juin 2023, ces mêmes agents 351
- 2 - ont découvert, au même endroit, un second paquet, contenant 176 grammes de résine de cannabis, un téléphone portable iPhone et une carte SIM Lycamobile. Ces deux cartes SIM étaient enregistrées au nom d’I.________, dont le profil ADN a été découvert sur le paquet contenant les 176 grammes de résine de cannabis.
b) Des soupçons ont été portés par la prison à l’encontre de C.________, incarcéré au sein des EPO, pour avoir été le destinataire des produits stupéfiants en question, celui-ci étant à cette période détenu auprès de la colonie ouverte, travaillant au hangar à pommes de terre et ayant été, selon les contrôles de l’établissement, en possession d'un téléphone portable.
c) Le 5 juillet 2023, une fouille de la cellule de C.________ a mené à la découverte d'un téléphone portable de marque Samsung contenant une carte SIM.
d) Le 27 juillet 2023 vers 23h50, la police cantonale a été sollicitée par les agents de sécurité des EPO qui venaient d'interpeller un individu, identifié comme étant [...], qui cheminait à proximité des bâtiments de la prison. L'intervention d'un chien de la brigade canine a permis la découverte de 21,9 grammes de cannabis vers le hangar à pommes de terre. L’intéressé a reconnu avoir été contacté par l’un de ses amis, en l’occurrence C.________, via le compte Snapchat « [...] » de celui- ci, pour lui livrer de la drogue.
e) Le 28 juillet 2023, lors d'une nouvelle fouille de la cellule de C.________, il a été découvert deux morceaux de haschisch d'un poids total de 0,4 gramme.
f) Auditionné par la police le 9 octobre 2023, I.________ a contesté toute forme de trafic de produits stupéfiants. Il a indiqué ne pas connaître C.________.
- 3 -
g) Le 31 octobre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci- après le Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre C.________ pour s’être adonné à un trafic de produits cannabiques au sein des EPO.
h) L’extraction du téléphone portable Samsung susmentionné, découvert dans la cellule de C.________, a permis de mettre en lumière des messages Snapchat envoyés par celui-ci via son compte « [...] » à divers interlocuteurs entre le 13 juin et le 3 juillet 2023, dans lesquels il cherchait à se fournir en produits stupéfiants notamment. Il y expliquait que la drogue pouvait être déposée à proximité des EPO.
i) C.________ a été auditionné le 23 novembre 2023 par la police. Il a fait valoir son droit au silence. Il a été auditionné le 27 mars 2024 par le Ministère public. A cette occasion, il a en substance contesté toute implication dans un trafic de produits stupéfiants au sein de la prison, expliquant être uniquement un consommateur de tels produits. B. a) Le 6 mai 2024, le Ministère public a adressé à C.________ un avis de prochaine clôture d’enquête, l’informant du fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et une ordonnance pénale à son encontre pour contravention à cette même loi. Dans ce cadre, un délai au 13 mai 2024 lui a été imparti pour faire valoir d’éventuelles réquisitions de preuve, de même que les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) notamment. Cet article était reproduit au dos de l’avis en question. C.________ ne s’est pas exprimé dans le délai imparti et n’a ainsi pas requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
b) Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public a ordonné le classement (partiel) de la procédure pénale dirigée contre
- 4 - C.________, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants – en ce qui concernait le fait d’avoir été, durant le mois de juin 2023, aux EPO, le destinataire d’un total de 281,7 grammes de produits cannabiques livrés par I.________ et destiné à la vente – (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a considéré que, lors de son audition du 27 mars 2024, l’intéressé avait fourni des explications crédibles, affirmant avoir bel et bien reçu une petite quantité de produits stupéfiants destinés à sa consommation personelle (faits pour lesquels il était condamné par une ordonnance pénale rendue en parallèle), mais qu’en aucun cas il n’avait acquis de la drogue auprès d’I.________ dans le but de la vendre, ce dernier ayant d’ailleurs affirmé ne pas connaître C.________. Ainsi, il apparaissait qu’aucun élément confirmant les soupçons portés à l’encontre de l’intéressé relatif à un trafic de drogue n’avait été recueilli durant l’enquête. S’agissant d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la procureure a exposé que C.________ avait été rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture au contenu de cette disposition et qu’il ne s’était pas exprimé, ce qui impliquait qu’aucune indemnité n’avait dès lors à être allouée. En ce qui concerne les frais de procédure liés au volet de l’enquête ayant fait l’objet du classement, on comprend, à la lecture de l’ordonnance pénale rendue en parallèle (cf. ci-après), que cette part des frais a été laissée à la charge de l’Etat.
c) Le 18 juin 2024, le Ministère public a également rendu à l’encontre de C.________ une ordonnance pénale le condamnant pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mettant à sa charge des frais de procédure arrêtés à 200 fr., pour tenir compte du classement rendu en parallèle. C. Par acte du 26 juin 2024, C.________ a recouru contre l’ordonnance de classement partiel, en concluant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en sa faveur.
- 5 - Le 10 juillet 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. En l’espèce, le recours n’est pas chiffré. C’est donc la question de principe qu’il s’agit de trancher, si bien que la Cour statuera dans sa composition ordinaire à trois juges. 1.3 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant expose en substance que l’instruction ouverte contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants lui a particulièrement porté préjudice, s’agissant de la « progression de [s]a sanction pénale » et du tort moral subi, dès lors qu’elle aurait entravé l’obtention de sa libération conditionnelle ou son transfert dans un autre
- 6 - établissement pénitentiaire et qu’elle aurait créé des tensions entre lui et sa famille. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, dans le cadre du délai de prochaine clôture, C.________ avait été informé du fait qu’une ordonnance pénale et une ordonnance de classement allaient être rendues, qu’il avait eu la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’il ne s’était pas exprimé ni n'avait chiffré de prétentions. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 précité).
- 7 - On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132 ; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du code étant réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). 2.2.3 Conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP
- 8 - en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2.4 Il faut cependant tenir compte de l'art. 429 al. 2 CPP. La première phrase de cette disposition prévoit que l'autorité pénale doit examiner d'office les prétentions en indemnisation du prévenu. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité pénale doive d'office examiner tous les faits pertinents pour l'appréciation de la demande en indemnisation au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP. Mais elle doit au moins entendre les parties sur la question et leur enjoindre, le cas échéant, au sens de l'art. 429 al. 2 2e phrase CPP, de chiffrer et justifier leurs
- 9 - prétentions. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Si l'autorité enjoint au prévenu de chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut en déduire, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il a (implicitement) renoncé à toute indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3, JdT 2021 IV 47, et les références citées ; TF 6B_250/202 du 13 août 2024 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, le prévenu supporte à cet égard le fardeau de la preuve (TF 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1) et un comportement passif peut, le cas échéant, équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a spécifiquement attiré l’attention de C.________, au travers de l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé, sur le fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel, en parallèle d’une ordonnance pénale, et sur le fait que celui-ci pouvait faire valoir les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP. En outre, la disposition légale concernée était intégralement reproduite au dos de l’avis en question. Le recourant n’a cependant donné aucune suite à cet avis. Ainsi, le Ministère public a enjoint l’intéressé à chiffrer les prétentions qu’il aurait voulu le cas échéant faire valoir et celui-ci, qui supportait le fardeau de la preuve, n’a pas réagi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public – même s’il a laissé les frais de procédure relatifs au classement à la charge de l’Etat – en a déduit que C.________ avait renoncé à toute indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée aux chiffres II et III de son dispositif. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 10 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est confirmée aux chiffres II et III de son dispositif. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :