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PE23.019430

Waadt · 2024-02-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 123 PE23.019430-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2024 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 33 CP, 120, 304 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.019430-JKR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 juin 2023, Q.________ s’est rendu au poste de la Gendarmerie à [...] pour déposer plainte contre L.________, [...], lui reprochant en substance de l’avoir, le 23 juin 2023, au [...] de [...] à [...], 352

- 2 - poussé avec ses deux mains au niveau du torse, afin de le faire sortir d’une salle de cours. Le 13 septembre 2023, la Gendarmerie a adressé au Ministère public de l’Est vaudois un rapport indiquant ce qui suit : « Précisons que dans la feuille de route de la plainte, il est mentionné que M. Q.________ était enclin à discuter avec M.L.________ et que si des excuses étaient présentées, la plainte serait retirée. (…) Quant à M. Q.________, malgré le fait qu’il soit à l’origine de cette demande de conciliation, il a adopté un comportement oppositionnel à cette médiation. Nous avons alors rappelé à M. Q.________ que nous étions réunis à sa demande et que M. L.________ lui avait présenté des excuses à plusieurs reprises. Le plaignant a ensuite décidé de maintenir sa plainte et nous avons mis un terme à la séance de conciliation. Nous avons alors profité de la présence de M. L.________ dans nos locaux, pour procéder à son audition, avec son accord. Il a reconnu les faits reprochés (…) ». B. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) n’est pas entré en matière (I), a ordonné le maintien à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance du 23 juin 2023, répertorié sous fiche n° 12313 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que la plainte de Q.________ devait être réputée retirée et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière, l’infraction de voies de fait ne se poursuivant que sur plainte, dès lors que le plaignant avait déclaré être enclin à retirer sa plainte à la condition que L.________ lui présente des excuses, ce que ce dernier avait fait à plusieurs reprises lors de la séance de conciliation du 31 août 2023. C. Par acte du 22 décembre 2023, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.

- 3 - Par avis du 3 janvier 2024, la Chambre de céans a imparti à Q.________ un délai au 23 janvier 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le recourant a versé ledit montant en date du 24 janvier 2024. Le 15 février 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

2. L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un

- 4 - juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), réprimée par l’amende, est une contravention, de sorte que le recours est du ressort d’un membre de la Chambre des recours pénale.

3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en

- 5 - matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4. 4.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée – L.________ lui ayant présenté des excuses –, contestant avoir signé un retrait de plainte ou déclaré qu’il retirerait sa plainte si le prévenu s’excusait. 4.2 Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien

- 6 - renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence

- 7 - de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d’un comportement concluant si l’ayant droit a été informé en conséquence (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 30 CP ; cf. aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1). Le retrait de plainte par le lésé en application de l'art. 33 al. 1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant

– emporte toujours renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 120 CPP). 4.3 En l’espèce, la décision entreprise retient que le recourant « a déclaré à la police être enclin à retirer sa plainte à condition que L.________ lui présente ses excuses ». Or, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition-plainte du 23 juin 2023 que le plaignant serait disposé à retirer sa plainte. Certes, le rapport d’investigation de la gendarmerie indique que « dans la feuille de route de la plainte, il est mentionné que M. Q.________ était enclin à discuter avec M. L.________ et que si des excuses étaient présentées, la plainte serait retirée ». Toutefois, cette feuille de route – qui s’apparente sans doute à une note d’accompagnement à l’attention des collègues –, ne se trouve pas au dossier et, si elle comporte une signature, c’est probablement celle du gendarme qui l’a établie et non celle du recourant. L’exigence de forme de l’art. 304 CPP n’est ainsi pas respectée. De plus, faire savoir qu’on est « enclin » à retirer sa plainte si des excuses sont présentées n’est pas une renonciation ferme et sans réserve à l’usage de ses droits. Il n’est ainsi pas admissible d’opposer au plaignant une quelconque renonciation sur la base d’une mention faite au dossier par un gendarme, d’autant plus que Q.________ a clairement

- 8 - exprimé sa volonté de maintenir sa plainte lors de la séance de conciliation qui a été entreprise par la suite. En conséquence, on ne saurait considérer que le plaignant a de manière univoque déclaré retirer sa plainte, d’autant que les conditions pour retenir un retrait de plainte ne sont pas remplies, un retrait de plainte conditionnel n’étant pas valable. Le recours doit ainsi être admis, étant précisé que le Ministère public pourra le cas échéant soumettre au recourant le procès-verbal d’audition du prévenu, dont il semble n’avoir pas eu connaissance, pour qu’il indique s’il souhaite maintenir sa plainte compte tenu des excuses formulées.

5. En définitive, le recours étant admis, l’ordonnance entreprise sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :