opencaselaw.ch

PE23.019412

Waadt · 2026-03-27 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la 12J010

- 5 - base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 22 août 2025/22 août 2025 consid. 5.2.1 ; CREP 8 août 2025/332 consid. 2.2.1 ; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2 et les références citées). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). 12J010

- 6 - L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2 En matière de crédits COVID-19 allant jusqu'à 500'000 fr., le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'OCaS-COVID-19, qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1 ; TF 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3). L'octroi du crédit COVID-19 garanti par un cautionnement solidaire était réservé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, aux conditions qu'elles aient été fondées avant le 1er mars 2020, qu'elles ne soient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'elles soient substantiellement 12J010

- 7 - affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu'elles n'aient pas déjà obtenu, au moment du dépôt de la demande, des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables au domaine du sport et de la culture (art. 3 al. 1 OCaS-COVID- 19 ; TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1). Dans son arrêt précité le plus récent (TF 7B_742/2023), le Tribunal fédéral a en particulier considéré ce qui suit (consid. 2.3.2) : « Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant devait, en bref, remplir le formulaire disponible en ligne figurant en annexe 2 à l'OCaSCOVID- 19 et le transmettre à la banque (ou à K.________ SA s'il était déjà client de celle-ci) participante au programme d'aide, après avoir accepté les conditions-cadre prévues à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée. Si les conditions pour l'octroi d'un crédit COVID-19 étaient réunies, la banque transmettait son accord à l'organisation qui fournissait le cautionnement. Le formulaire rempli par le requérant valait demande de crédit et simultanément, après l'accord de la banque, de convention de crédit. La transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant avait en outre valeur de requête de cautionnement solidaire. Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit COVID- 19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. L'examen par la banque se réduisait en substance à contrôler que les déclarations et les informations figurant dans la convention de crédit étaient complètes, à vérifier que la signature et le droit de signature étaient respectés pour la conclusion valable d'un acte juridique et que le crédit requis ne dépassait pas le 10% du chiffre d'affaires déclaré pour 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit. Lorsque la banque avait reçu la convention de crédit signée par le requérant et qu'elle l'avait transmise au registre central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit COVID-19 était automatiquement garanti. Il en allait de même si la banque avait libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (art. 3 al. 3 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). En remplissant le formulaire, le requérant était en outre infonné qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'infonnations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2) ». 12J010

- 8 - 4. 4.1 Dans le cas particulier, pour déterminer s'il y a eu escroquerie, il faut donc vérifier si la demande de prêt (P. 6/3) a été correctement remplie, soit si le candidat à l’emprunt a livré des informations véridiques, et si les engagements d'utilisation du montant de 150'000 fr. constituant l’objet du prêt ont été respectés, soit que les fonds ont uniquement été utilisés pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société dont le requérant était organe, étant précisé que ne sont notamment pas autorisés de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement ; il en va de même de la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que du remboursement d'apports de capital, de l'octroi de prêts actifs ou du refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, notamment. 4.2 A cet égard, les pièces déterminantes sont les suivantes :

- le relevé du compte L.________ *** ouvert par la société au C.________, ce compte ayant été en activité d'avril à décembre 2020 (P. 6/14), ainsi que le relevé du compte L.________ ***, en activité de janvier à juin 2021 (P. 6/14) ;

- le relevé du compte L.________ *** ouvert par la société au C.________ pour les mêmes périodes (P. 6/15) ;

- les avis d'impôt sur le revenu 2019 du prévenu en France (revenu fiscal de référence du couple de 90'571 euros) et 2020 (revenu fiscal de référence du couple de 62'422 euros) (P. 13/ 1 à 4) ;

- l'extrait du registre des poursuites dirigées contre la société à partir du 17 mars 2021(P. 21/1) ;

- la demande de faillite volontaire (préparée, mais le cas échéant non présentée au juge) de la société au Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 13 mai 2021, signée notamment par le prévenu et exposant un surendettement de 257'280 fr. au sens de l'art. 725 al. 2 CO, étant ajouté que le compte courant débiteur du prévenu (42'000 fr. dus à la société par le prévenu selon le bilan intermédiaire de liquidation du 10 mai 2021 ; cf. PV aud. 2, lignes 75 et 76) était ouvert depuis 2019 et que le crédit COVID- 19 avait été utilisé exclusivement pour le règlement des dettes dues par la société, notamment en matière de TVA et d’assurances sociales, ainsi que pour rémunérer les prestataires de la plateforme en ligne dans le cadre des activités de la société (P. 21/2), mais la dissolution a été prononcée le 8 septembre 2022 pour le motif d'un défaut d'organe ; 12J010

- 9 -

- le bilan au 31 décembre 2019 et le compte de résultat (P. 25/ 1 et 2) ;

- le procès-verbal de l'audition du prévenu du 16 avril 2024 (PV aud. 1) ;

- le procès-verbal de l'audition du comptable N.________ qui s'occupait la comptabilité de la société chez P.________ SA (PV aud. 2) ;

- le procès-verbal de l'audition de BB.________ (sous curatelle) qui avait été temporairement administrateur de la société (PV aud. 3). 4.3 Il découle de l’énoncé qui précède que l’on ne dispose ni de la comptabilité, ni des fiches de salaire du prévenu (cf. ordonnance de classement, p. 2 in fine). Entendu par le Procureur le 16 avril 2024, le prévenu a expliqué que ses fiches de salaire se trouvaient dans la comptabilité tenue par la fiduciaire, mais que celle-ci aurait « perdu le classeur » (PV aud. 1, lignes 147-148). Son défenseur a indiqué, lors de la même audition de son client, qu'il avait pris contact avec l’agent fiduciaire, qui travaillait alors au service de BC.________ SA, mais que son interlocuteur n'avait rien gardé, tout étant resté chez BC.________ SA, laquelle, contactée à son tour, avait indiqué n'avoir rien trouvé non plus, pas plus que son administrateur (PV aud. 1, lignes 149-152). Entendu par le Procureur le 10 décembre 2024, le responsable de la fiduciaire a déclaré ne pas s'être occupé de cette société au-delà de 2019, avoir quitté BC.________ SA en 2020 et ne pas avoir emporté la comptabilité de la société, tout en ajoutant que celle-ci était surendettée en raison de la nature de son activité. Il a précisé que l'avis au juge n'avait pas encore été donné (PV aud. 2, p. 2). Le bilan et le compte de résultat 2019 ont été produits (P. 25/1 et 25/2). Invité à produire ses certificats de salaires 2019 et 2020 (PV aud. 1, lignes 153 et 154), le prévenu a répondu, par son défenseur, le 30 avril 2024, ne les avoir reçus que par courriel et ne plus avoir accès à son adresse électronique « @.ch » depuis la faillite de sa société (P. 13/1). 12J010

- 10 - Invitée à produire cette comptabilité (P. 10), BC.________ SA a répondu au Ministère public, le 18 avril 2024, n'avoir rien trouvé, tant sous forme papier que sur support électronique, et que, selon les souvenirs d'un ex-associé, tous les documents avaient été transmis à BB.________, gérant de la société (P. 12). Entendu par le Procureur le 18 mars 2025, BB.________, sous curatelle de gestion et de représentation depuis octobre 2024, a déclaré qu'il avait été contacté par la fiduciaire pour jouer un rôle d'administrateur (passif ou homme de paille) de la société, soit pour signer les comptes en fin d'année, et qu'il ne disposait pas de document en lien avec l'activité de D.________ Sàrl, s’agissant notamment de sa comptabilité (PV aud. 3, p. 2). 4.4 En définitive, les patientes recherches du Ministère public, passant d'un éventuel détenteur des pièces comptables à un autre, n'ont pas abouti et il apparaît relativement illusoire aujourd'hui de mettre la main sur cette comptabilité. Au demeurant, si la recourante reproche au Ministère public des carences dans l'instruction de la cause, elle n'indique pas pour autant quelles mesures d’instruction devraient, selon elle, être mises en œuvre pour retrouver ces pièces comptables. 5. 5.1 Cela étant, il reste à savoir si la non-conservation de ces livres de comptabilité est constitutive de l'infraction de l'art. 166 CP et si celle-ci pourrait être pénalement reprochée au prévenu, comme la recourante le soutient. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF 6B_47/2024 du 16 juillet 2025) : « Conformément à l'art. 166 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle version le 1er juillet 2023, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour 12J010

- 11 - dettes et la faillite (LP), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Parmi les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, l'art. 166 CP protège avant tout, en visant à garantir l'existence d'une comptabilité et l'information financière qu'elle fournit, la sécurité des transactions et rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et les tiers, qu'il s'agisse des créanciers en général, des travailleurs, des investisseurs ou autres co-contractants, ou encore des participants à l'entreprise, à l'image des actionnaires dans le cas d'une société anonyme. La disposition sanctionne une infraction de mise en danger abstraite (…). Sur le plan objectif, seul le débiteur peut commettre l'infraction en qualité d'auteur. L'art. 166 CP définit un délit propre pur (ATF 116 IV 26 consid. 4c; arrêt 6S.142/2023 du 4 juillet 2003 consid. 4; […]). Lorsque le débiteur est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, l'art. 29 CP s'applique. Aux termes de cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (art. 29 al. 1 let. a CP). Sont notamment concernés les membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 s. CO, cf. spéc. art. 716a al. 1 ch. 3 CO) ou de la direction (art. 716b CO), ou encore les gérants d'une société à responsabilité limitée (art. 810 CO, spéc. al. 2 ch. 3; arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4; […]). En outre, selon la jurisprudence, même une personne de paille est punissable lorsqu'elle réalise elle-même les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt 6P.101/2001 du 28 novembre 2001 consid. 5a, publié in SJ 2002 I 129; ATF 105 IV 106 consid. 2; 96 IV 76 consid. 3; […]; cf. aussi, en lien avec l'art. 158 CP: arrêts 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1; 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 22.2.3). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2; arrêt 6B_494/2015 précité consid. 2.1). S'agissant, au plan objectif toujours, du comportement délictueux visé par l'art. 166 CP, la jurisprudence considère que le devoir de tenir une comptabilité est violé lorsque cette dernière n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants (arrêts 7B_75 8/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_1263/2020 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4). Le comportement délictieux peut aussi bien consister en une action qu'en une omission, étant relevé que le titre marginal germanophone évoque 12J010

- 12 - explicitement le terme "Unterlassung" (cf. ATF 131 IV 56 consid. 1.3; […]). L'ampleur de l'obligation en cause se définit au regard du droit privé. Les différents devoirs concernés sont notamment concrétisés par le biais des art. 957 ss CO (cf. art. 957 al. 1 ch. 2 CO s'agissant de l'obligation de tenir une comptabilité pour les personnes morales telles que la société anonyme et la société à responsabilité limitée [cf. aussi art. 957 a CO]). Les états financiers doivent fournir des informations complètes, fidèles à la vérité, systématiques, claires, pertinentes, prudentes et vérifiables (cf. art. 957a al. 1 CO et art. 958e CO [cf. aussi art. 959 aCO]). Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon à ce qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958 al. 1 CO; arrêt 6B_1263/2020 précité consid. 2.3 et l'arrêt cité). D'un point de vue temporel, l'art. 166 CP ne fixe pas de limite par rapport au moment auquel le comportement délictueux est censé être réalisé. Aussi l'auteur ne saurait-il s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'était plus organe de la société débitrice au moment de la faillite de celle-ci. Une protection efficace des participants et des créanciers suppose au contraire que la responsabilité d'un ancien organe ayant violé ses obligations comptables puisse aussi entrer en ligne de compte, lorsque le comportement considéré demeure la cause du résultat décrit ci-après (cf. arrêt 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.3; […]). Comme relevé, l'infraction suppose enfin, dans chaque cas, un "résultat", en ce sens qu'il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Un tel résultat est cependant, en règle générale, intrinsèquement lié à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 8.1; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1). Au plan subjectif, l'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt 6B_1180/2020 précité consid. 4.2). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; cf. arrêts 6B_1180/2020 précité consid. 4.2; 6B_893/2018 du 2 avril 2019 consid. 1.2.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Il sied enfin de rappeler que l'art. 166 CP suppose, en sus des éléments constitutifs objectifs et subjectifs dont il vient d'être question, à titre de condition objective de punissabilité, notamment, la déclaration de la faillite du débiteur concerné (cf. art. 171 et 175 LP; ATF 131 IV 56 consid. 1.3) ». 12J010

- 13 - 5.2 En l'espèce, comme déjà relevé, le prévenu a été l'associé gérant président et détenteur de toutes les parts sociales de D.________ Sàrl entre l’inscription de la société, le 8 février 2017, et sa dissolution, ordonnée le 8 septembre 2022 pour défaut d'organe prescrit au sens de l'art. 731b CO (cf. P. 6/2, précitée). La procédure de faillite de cette société a, comme déjà relevé, été clôturée le 8 mai 2023. La comptabilité de la société a disparu, sans que le gérant ne se soucie de la conservation de cette documentation. Ce faisant, le prévenu a rendu impossible la vérification de l'utilisation des fonds du prêt COVID quant à leur conformité à leur destination. Laissant la société à l'abandon, le prévenu a disparu de Suisse à une date indéterminée pour s’établir en France, sans indiquer sa nouvelle adresse, jusqu'à ce que la police et le Ministère public la découvrent à l'occasion d'un contrôle de circulation sur l'autoroute dans le district de Nyon le 27 septembre 2023 (dossier B). Le prévenu a déclaré travailler ou collaborer au service de la société BF.________ SA, à T***, en faillite depuis le 6 janvier 2026. L'office des faillites n'a pas pu procéder à l'interrogatoire de l'organe de révision de D.________ Sàrl (P. 21). Dans son audition figurant au dossier principal, le prévenu n'a pas davantage été interrogé sur sa propre disparition, ni sur celle de la comptabilité de D.________ Sàrl au début des années 2020. Quoi qu'il soit, en sa qualité d’organe d’une personne morale dont la faillite a été prononcée, il était tenu de conserver les pièces comptables conformément aux exigences légales. Partant, la réalisation de l’infraction réprimée par l'art. 166 CP paraît vraisemblable, notamment par dol éventuel. Ce seul motif justifie d'annuler le classement prononcé par l’ordonnance entreprise. L'instruction contre le prévenu devra donc être reprise. Ce faisant, il y aura lieu, en particulier, de déterminer les circonstances de la disparition du prévenu et de la comptabilité de D.________ Sàrl, pour autant que ces documents ne soient pas produits dans l’intervalle. Il y aura lieu de soumettre, le cas échéant, le prévenu à une nouvelle audition, tout en 12J010

- 14 - faisant preuve de célérité pour parer au risque de prescription de l’action pénale. 6. 6.1 La recourante revient ensuite sur une série de débits du compte bancaire de la société, dont elle fait valoir que les affectations lui paraissent transgresser l'obligation incombant à l’emprunteuse d'utiliser le montant prêté uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société. 6.2 La première question à trancher en relation avec ce moyen est celle de savoir si les débits en question se rapportaient à des salaires ou à des prélèvements privés virés en faveur du prévenu. A cet égard, l'ordonnance attaquée retient que le prévenu – qui n'a pas produit de fiches de salaire – a déclaré s'être fait verser par la société un salaire annuel de 50'000 fr. à 100'000 fr. (aud. 1, ligne 39 : « Entre CHF 5'000 et 10’000 par mois. Ça dépendait des périodes ») et que cet ordre de grandeur n'entre pas en contradiction avec le montant de 78'414 fr. 66 qui a été débité du compte bancaire de l’entreprise à son profit. De plus, cet ordre de grandeur correspond aux revenus fiscaux de référence que le prévenu a annoncés en France, tels qu'ils ressortent de ses taxations, soit 90'571 euros en 2019 (P. 13/2 ; en réalité les salaires déclarés totalisent 94'372 euros selon la P. 13/3) et 62'349 euros en 2020 (en réalité 61'722 euros selon la P. 13/5). En effet, les revenus imposables sont forcément inférieurs aux gains effectifs, car amputés des frais d'acquisition du revenu, étant précisé que les chiffres indiqués ci-dessus entre parenthèses s'entendent avant la déduction forfaitaire de 10 % de frais. Selon le relevé effectué par la recourante (P. 15/2), ces débits du compte (crédité des 150'000 fr. représentant la contrevaleur du crédit, le 1er avril 2020) désignés sous la rubrique SEPA (soit « Single Euro Payments Area », à traduire par « Espace unique de paiement en euros ») à « A.________ » ou « A.________ », se présentent ainsi d'avril 2020, respectivement mai 2020, à décembre 2020 : 12J010

- 15 - 5'250 fr. 60 04.05.2020 5'229 fr. 75 29.06.2020 500 fr. 23.07.2020 3'000 fr. 30.07.2020 5'229 fr. 75 27.08.2020 10'000 fr. 04.09.2020 (somme constituant un salaire selon le prévenu [PV aud. 1, ligne 143]) 300 fr. 18.09.2020 5'229 fr. 75 25.09.2020 500 fr. 20.10.2020 5'229 fr. 75 01.12.2020 27'500 fr. 07.12.2020 (somme dont le prévenu dit ignorer s'il s'agit d’une rémunération [PV aud. 1, ligne 157]) 1'215 fr. 31 08.12.2020 3'000 fr. 21.12.2020 1'000 fr. 24.12.2020 Total : 78'414 fr. 66. Sur huit mois ce total représente 9'801 fr. 80 par mois, respectivement, sur neuf mois, 8'721 fr. 75 par mois. 6.3 La recourante relève la discordance entre le revenu fiscal déclaré de 62'349 euros en 2020 (donc réalisé aussi durant le premier trimestre de l’année) et les virements au prévenu totalisant 78'414 fr. 66 de mai à décembre 2020. Si l’on retient, par simplification, une parité du cours de l’euro par rapport au franc, cela représente une différence inexpliquée de 16'000 fr., en chiffres ronds, laquelle devrait être encore augmentée des trois salaires versés durant le premier trimestre 2020. On peut souligner aussi la répétition dans le décompte, à quatre reprises, du montant de 5'229 fr. 75, ainsi qu'à une reprise du montant voisin de 5'250 fr. 60, ce qui pourrait constituer des indices du véritable montant du salaire mensuel net du prévenu. Le solde des montants versés, à l'exception de celui de 27'500 fr., représente ainsi 19'515 fr., soit 4'878 fr. 75 par mois sur une période résiduelle de quatre mois. Cela situerait le salaire mensuel aux alentours de 5'000 fr., ce qui correspond au bas de la fourchette donnée par le prévenu, ainsi qu'au revenu fiscal qu'il a déclaré en France (cf. PV aud. 1, ligne 98). 12J010

- 16 - Enfin, il n'est pas vraisemblable que le prévenu ait ignoré le montant de son salaire, ni que celui-ci ait varié du simple au double, soit de 5'000 fr. à 10'000 fr. par mois, sans explication compréhensible. Pour tenter d'approfondir la question des salaires et des autres versements, il faut donc procéder à une nouvelle audition du prévenu, en le confrontant plus fermement aux invraisemblances et incohérences de ses précédentes explications. Il s’agira ainsi, en particulier, de déterminer comment était calculé le salaire variable, s’agissant notamment du pourcentage appliqué aux différentes rétributions pour aboutir au gain net, ainsi qu’au jour du mois auquel le salaire était versé ; il sera en outre assurément possible de déterminer quelle caisse de compensation AVS a perçu les cotisations sociales. Enfin, Il faudra aussi obtenir un relevé du compte bancaire analysé pour le premier trimestre 2020. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une escroquerie ne serait concevable que s’il devait être établi que tout ou partie du montant de 150'000 fr. prêté a été détourné du but fixé. Or le relevé du compte au 30 juin 2020 montre que l'argent prêté et l'argent versé par les débiteurs provenant des activités commerciales de la société ont été mélangés. Ainsi, il ressort du relevé du compte que 325'985 fr. 52 de crédits avaient été portés en compte, ce qui donne, après déduction des 150'000 fr. prêtés et du solde de la période précédente de 2'310 fr. 23, 173'675 fr. 29 d'encaissements commerciaux. De plus, compte tenu des débits totalisant 303'449 fr. 09 durant le même trimestre, sur les 150'000 fr. prêtés, il ne restait plus qu'un solde de l'ordre de 20'000 francs. Ce reliquat a été dépensé durant le semestre suivant, puisque le compte présentait un solde de 1'564 fr. au 30 septembre 2020. Il découle de ce qui précède que l'instruction devrait en définitive se concentrer sur les débits effectués durant les 2e et 3e trimestres 2020, période durant laquelle le montant prêté semble avoir été consommé. 12J010

- 17 -

7. La recourante soutient ensuite que le virement de 27'500 fr. effectué le 7 décembre 2020 en faveur du prévenu a été détourné de son but par ce dernier. Sous la réserve exprimée ci-dessus, le soupçon d'un prélèvement privé sans justification ressort aussi de ce virement de 27'500 fr., le prévenu n’ayant pas fourni la moindre justification à l’appui de cette opération. Sur ce point également, le prévenu devrait s'expliquer clairement, cette opération ayant nécessairement laissé une trace dans sa mémoire compte tenu de son ampleur et de sa date, peu avant la clôture de l'exercice laissant un solde en compte de 5'466 fr. 92 pour faire face aux factures de fin d'année.

8. La recourante soutient encore que le virement de 15'000 fr. effectué le 19 juin 2020 a également été détourné de son but par le prévenu. L'ordonnance retient que, selon les déclarations du prévenu, la société détenait, en 2019 ou 2020, une Audi RS4 de dix ans en crédit-bail et dont le contrat limitait le kilométrage à 30'000 km, si bien que le prévenu avait aussi utilisé son véhicule privé, une BMW X3, afin de se rendre en Suisse pour y voir les clients. Finalement, la preneuse de crédit aurait donc pris en charge les mensualités de crédit-bail et les frais de ces deux véhicules (PV aud. 1, lignes 103 à 106). Ainsi, un virement de 2'106 fr. 80 du 19 mai 2020 intitulé « Entretien BMW X3 [***] » correspondrait à l'entretien du véhicule personnel du prévenu (PV aud. 1, ligne 111). Interpellé ensuite sur un virement de 15'000 fr. effectué le 19 juin 2020 sous l'inscription « achat véhicule Audi », le prévenu a rectifié en expliquant qu'en réalité, il avait déjà son véhicule privé BMW X3 depuis 2018 ou 2019, que le kilométrage de cette voiture était limité à 30'000 km, qu’elle circulait sous plaques françaises et que la société avait acquis l'Audi RS4, circulant sous plaques suisses, en juin 2020 pour le prix de 15'000 fr. (PV aud. 1, lignes 114 à 121). Ensuite, il a indiqué que la société avait encore réglé l'409 fr. 31 pour l'entretien de cette même voiture Audi le 27 juillet 12J010

- 18 - 2020, puis 802 fr. 53 pour l'entretien de ses plaquettes le 28 juillet 2020, puis 1'173 fr. 93 le 30 juillet 2020 pour l'entretien de ses disques (aud. 1, lignes 137 à 140). Enfin, le prévenu a expliqué qu'il avait vendu l'Audi à AA.________ AG, à V***, pour le prix de 23'500 fr., le 30 novembre 2020, et qu'il avait acheté un autre véhicule, pour un prix de 17'500 fr., au même commerçant le 14 décembre 2020 (PV aud. 1, lignes 160 à 162). Toutefois, le 21 avril 2021, 3'654 fr. 40 ont été virés à titre de « réparations Audi [***] Lausanne », sans que l'on sache si cela concernait l'Audi vendue le 30 novembre 2020 ou une nouvelle Audi achetée. Le témoin BB.________, certes peu précis, a indiqué que le prévenu avait deux ou trois voitures, dont une achetée d'occasion et « une vieille Peugeot qu'il devait changer », mais n'avoir vu qu'une Mercedes valant 7'000 fr., (PV aud. 3, lignes 77-78 et 81-82). Il ressort du dossier de circulation routière que le prévenu, sous retrait de son permis de conduire français, conduisait, le 27 septembre 2023, une voiture de tourisme Mercedes Benz E350 immatriculée GE-***, selon lui propriété de BM.________, tante de son épouse, mais dont il aurait disposé librement depuis deux ans, tout en payant l’ensemble des frais afférents à ce véhicule. Ces rapports économiques sont pour le moins confus. Un mésusage du crédit COVID n’est pas à exclure à cet égard non plus. Cela nécessite de réentendre le prévenu, principalement sur les dépenses d'avril à septembre 2020, et de se procurer, le cas échéant, les actes de vente auprès des garages concernés, voire de retracer le suivi des permis de circulation en cause.

9. La recourante soutient en outre que le prévenu s’est indûment enrichi à son détriment en l’amenant dolosivement à payer des primes d'assurance-maladie en sa faveur. A cet égard, le prévenu a reconnu que la société lui remboursait chaque mois 230 fr. 70, soit la contrevaleur de ses primes d'assurance- maladie dues en sa qualité de frontalier, lesquelles apparaissent dans le relevé du compte bancaire sous la rubrique « AE.________ » (PV aud. 1, lignes 12J010

- 19 - 89-90). Même si elle préexistait, le cas échéant, à l'octroi du prêt, cette distribution de fonds au bénéfice du gérant et propriétaire des parts sociales semble relever d'actes d'appauvrissement de la société. De tels actes sont prohibés par la convention de prêt COVID. L’instruction devra dès lors être poursuivie à cet égard également.

10. La recourante se prévaut enfin du surendettement de la société à la fin de l’exercice 2029, précédant le prêt concédé le 1er avril 2020. Analysant le bilan au 31 décembre 2019 (P. 25), la recourante relève à cet égard que la société était en surendettement avec des fonds propres négatifs de 31'303 fr. 13, à savoir des actifs de 79'802 fr., dont une créance de 42'101 fr. contre le prévenu, sous déduction de 111'106 fr. de capitaux étrangers inscrits au passif du bilan. Ce surendettement aurait dû conduire les organes de la société à en aviser le juge conformément à l'art. 725 CO, ce qui n'a toutefois pas été fait selon le témoignage du comptable qui avait informé le prévenu de cette obligation (PV aud. 2, lignes 35 à 41). Or, dans la demande de prêt COVID (P. 6/3), le prévenu a affirmé que le preneur de crédit n'était ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation. Si la faillite n'était pas déclarée, elle aurait vraisemblablement dû l'être, si l'avis de l'art. 725 CO avait correctement été donné. Il faut donc également instruire cette question, une tromperie astucieuse sur ce point étant, à elle seule, susceptible de réaliser l'infraction d'escroquerie pour l'entier du prêt en cause.

11. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). 12J010

- 20 - Au vu de travail accompli par le défenseur d’office de l’intimé A.________, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de l’intimé A.________, qui succombe entièrement dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de l’intimé que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’intimé A.________, qui, comme déjà relevé, a conclu au rejet du recours, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera, conformément à la liste d’opérations produite (P. 34/2/5), retenu une durée d’activité totale de cinq heures et 51 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'755 francs. La Cour précise que les déterminations complémentaires spontanées de la recourante du 17 mars 2026 ne sauraient être prises en compte, faute d’avoir été requises et, au demeurant, d’être déterminantes pour l’issue du litige. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), 12J010

- 21 - par 35 fr. 10, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 145 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 1'936 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais de décision, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VIII. A.________ doit verser à B.________ une indemnité de 1'936 fr. (mille neuf cent trente-six francs) pour la procédure de recours. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la 12J010

- 5 - base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 22 août 2025/22 août 2025 consid. 5.2.1 ; CREP 8 août 2025/332 consid. 2.2.1 ; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2 et les références citées). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). 12J010

- 6 - L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2 En matière de crédits COVID-19 allant jusqu'à 500'000 fr., le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'OCaS-COVID-19, qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1 ; TF 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3). L'octroi du crédit COVID-19 garanti par un cautionnement solidaire était réservé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, aux conditions qu'elles aient été fondées avant le 1er mars 2020, qu'elles ne soient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'elles soient substantiellement 12J010

- 7 - affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu'elles n'aient pas déjà obtenu, au moment du dépôt de la demande, des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables au domaine du sport et de la culture (art. 3 al. 1 OCaS-COVID- 19 ; TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1). Dans son arrêt précité le plus récent (TF 7B_742/2023), le Tribunal fédéral a en particulier considéré ce qui suit (consid. 2.3.2) : « Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant devait, en bref, remplir le formulaire disponible en ligne figurant en annexe 2 à l'OCaSCOVID- 19 et le transmettre à la banque (ou à K.________ SA s'il était déjà client de celle-ci) participante au programme d'aide, après avoir accepté les conditions-cadre prévues à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée. Si les conditions pour l'octroi d'un crédit COVID-19 étaient réunies, la banque transmettait son accord à l'organisation qui fournissait le cautionnement. Le formulaire rempli par le requérant valait demande de crédit et simultanément, après l'accord de la banque, de convention de crédit. La transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant avait en outre valeur de requête de cautionnement solidaire. Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit COVID- 19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. L'examen par la banque se réduisait en substance à contrôler que les déclarations et les informations figurant dans la convention de crédit étaient complètes, à vérifier que la signature et le droit de signature étaient respectés pour la conclusion valable d'un acte juridique et que le crédit requis ne dépassait pas le 10% du chiffre d'affaires déclaré pour 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit. Lorsque la banque avait reçu la convention de crédit signée par le requérant et qu'elle l'avait transmise au registre central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit COVID-19 était automatiquement garanti. Il en allait de même si la banque avait libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (art. 3 al. 3 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). En remplissant le formulaire, le requérant était en outre infonné qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'infonnations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2) ». 12J010

- 8 - 4. 4.1 Dans le cas particulier, pour déterminer s'il y a eu escroquerie, il faut donc vérifier si la demande de prêt (P. 6/3) a été correctement remplie, soit si le candidat à l’emprunt a livré des informations véridiques, et si les engagements d'utilisation du montant de 150'000 fr. constituant l’objet du prêt ont été respectés, soit que les fonds ont uniquement été utilisés pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société dont le requérant était organe, étant précisé que ne sont notamment pas autorisés de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement ; il en va de même de la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que du remboursement d'apports de capital, de l'octroi de prêts actifs ou du refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, notamment. 4.2 A cet égard, les pièces déterminantes sont les suivantes :

- le relevé du compte L.________ *** ouvert par la société au C.________, ce compte ayant été en activité d'avril à décembre 2020 (P. 6/14), ainsi que le relevé du compte L.________ ***, en activité de janvier à juin 2021 (P. 6/14) ;

- le relevé du compte L.________ *** ouvert par la société au C.________ pour les mêmes périodes (P. 6/15) ;

- les avis d'impôt sur le revenu 2019 du prévenu en France (revenu fiscal de référence du couple de 90'571 euros) et 2020 (revenu fiscal de référence du couple de 62'422 euros) (P. 13/ 1 à 4) ;

- l'extrait du registre des poursuites dirigées contre la société à partir du 17 mars 2021(P. 21/1) ;

- la demande de faillite volontaire (préparée, mais le cas échéant non présentée au juge) de la société au Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 13 mai 2021, signée notamment par le prévenu et exposant un surendettement de 257'280 fr. au sens de l'art. 725 al. 2 CO, étant ajouté que le compte courant débiteur du prévenu (42'000 fr. dus à la société par le prévenu selon le bilan intermédiaire de liquidation du 10 mai 2021 ; cf. PV aud. 2, lignes 75 et 76) était ouvert depuis 2019 et que le crédit COVID- 19 avait été utilisé exclusivement pour le règlement des dettes dues par la société, notamment en matière de TVA et d’assurances sociales, ainsi que pour rémunérer les prestataires de la plateforme en ligne dans le cadre des activités de la société (P. 21/2), mais la dissolution a été prononcée le 8 septembre 2022 pour le motif d'un défaut d'organe ; 12J010

- 9 -

- le bilan au 31 décembre 2019 et le compte de résultat (P. 25/ 1 et 2) ;

- le procès-verbal de l'audition du prévenu du 16 avril 2024 (PV aud. 1) ;

- le procès-verbal de l'audition du comptable N.________ qui s'occupait la comptabilité de la société chez P.________ SA (PV aud. 2) ;

- le procès-verbal de l'audition de BB.________ (sous curatelle) qui avait été temporairement administrateur de la société (PV aud. 3). 4.3 Il découle de l’énoncé qui précède que l’on ne dispose ni de la comptabilité, ni des fiches de salaire du prévenu (cf. ordonnance de classement, p. 2 in fine). Entendu par le Procureur le 16 avril 2024, le prévenu a expliqué que ses fiches de salaire se trouvaient dans la comptabilité tenue par la fiduciaire, mais que celle-ci aurait « perdu le classeur » (PV aud. 1, lignes 147-148). Son défenseur a indiqué, lors de la même audition de son client, qu'il avait pris contact avec l’agent fiduciaire, qui travaillait alors au service de BC.________ SA, mais que son interlocuteur n'avait rien gardé, tout étant resté chez BC.________ SA, laquelle, contactée à son tour, avait indiqué n'avoir rien trouvé non plus, pas plus que son administrateur (PV aud. 1, lignes 149-152). Entendu par le Procureur le 10 décembre 2024, le responsable de la fiduciaire a déclaré ne pas s'être occupé de cette société au-delà de 2019, avoir quitté BC.________ SA en 2020 et ne pas avoir emporté la comptabilité de la société, tout en ajoutant que celle-ci était surendettée en raison de la nature de son activité. Il a précisé que l'avis au juge n'avait pas encore été donné (PV aud. 2, p. 2). Le bilan et le compte de résultat 2019 ont été produits (P. 25/1 et 25/2). Invité à produire ses certificats de salaires 2019 et 2020 (PV aud. 1, lignes 153 et 154), le prévenu a répondu, par son défenseur, le 30 avril 2024, ne les avoir reçus que par courriel et ne plus avoir accès à son adresse électronique « @.ch » depuis la faillite de sa société (P. 13/1). 12J010

- 10 - Invitée à produire cette comptabilité (P. 10), BC.________ SA a répondu au Ministère public, le 18 avril 2024, n'avoir rien trouvé, tant sous forme papier que sur support électronique, et que, selon les souvenirs d'un ex-associé, tous les documents avaient été transmis à BB.________, gérant de la société (P. 12). Entendu par le Procureur le 18 mars 2025, BB.________, sous curatelle de gestion et de représentation depuis octobre 2024, a déclaré qu'il avait été contacté par la fiduciaire pour jouer un rôle d'administrateur (passif ou homme de paille) de la société, soit pour signer les comptes en fin d'année, et qu'il ne disposait pas de document en lien avec l'activité de D.________ Sàrl, s’agissant notamment de sa comptabilité (PV aud. 3, p. 2). 4.4 En définitive, les patientes recherches du Ministère public, passant d'un éventuel détenteur des pièces comptables à un autre, n'ont pas abouti et il apparaît relativement illusoire aujourd'hui de mettre la main sur cette comptabilité. Au demeurant, si la recourante reproche au Ministère public des carences dans l'instruction de la cause, elle n'indique pas pour autant quelles mesures d’instruction devraient, selon elle, être mises en œuvre pour retrouver ces pièces comptables. 5. 5.1 Cela étant, il reste à savoir si la non-conservation de ces livres de comptabilité est constitutive de l'infraction de l'art. 166 CP et si celle-ci pourrait être pénalement reprochée au prévenu, comme la recourante le soutient. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF 6B_47/2024 du 16 juillet 2025) : « Conformément à l'art. 166 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle version le 1er juillet 2023, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour 12J010

- 11 - dettes et la faillite (LP), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Parmi les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, l'art. 166 CP protège avant tout, en visant à garantir l'existence d'une comptabilité et l'information financière qu'elle fournit, la sécurité des transactions et rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et les tiers, qu'il s'agisse des créanciers en général, des travailleurs, des investisseurs ou autres co-contractants, ou encore des participants à l'entreprise, à l'image des actionnaires dans le cas d'une société anonyme. La disposition sanctionne une infraction de mise en danger abstraite (…). Sur le plan objectif, seul le débiteur peut commettre l'infraction en qualité d'auteur. L'art. 166 CP définit un délit propre pur (ATF 116 IV 26 consid. 4c; arrêt 6S.142/2023 du 4 juillet 2003 consid. 4; […]). Lorsque le débiteur est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, l'art. 29 CP s'applique. Aux termes de cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (art. 29 al. 1 let. a CP). Sont notamment concernés les membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 s. CO, cf. spéc. art. 716a al. 1 ch. 3 CO) ou de la direction (art. 716b CO), ou encore les gérants d'une société à responsabilité limitée (art. 810 CO, spéc. al. 2 ch. 3; arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4; […]). En outre, selon la jurisprudence, même une personne de paille est punissable lorsqu'elle réalise elle-même les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt 6P.101/2001 du 28 novembre 2001 consid. 5a, publié in SJ 2002 I 129; ATF 105 IV 106 consid. 2; 96 IV 76 consid. 3; […]; cf. aussi, en lien avec l'art. 158 CP: arrêts 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1; 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 22.2.3). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2; arrêt 6B_494/2015 précité consid. 2.1). S'agissant, au plan objectif toujours, du comportement délictueux visé par l'art. 166 CP, la jurisprudence considère que le devoir de tenir une comptabilité est violé lorsque cette dernière n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants (arrêts 7B_75 8/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_1263/2020 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4). Le comportement délictieux peut aussi bien consister en une action qu'en une omission, étant relevé que le titre marginal germanophone évoque 12J010

- 12 - explicitement le terme "Unterlassung" (cf. ATF 131 IV 56 consid. 1.3; […]). L'ampleur de l'obligation en cause se définit au regard du droit privé. Les différents devoirs concernés sont notamment concrétisés par le biais des art. 957 ss CO (cf. art. 957 al. 1 ch. 2 CO s'agissant de l'obligation de tenir une comptabilité pour les personnes morales telles que la société anonyme et la société à responsabilité limitée [cf. aussi art. 957 a CO]). Les états financiers doivent fournir des informations complètes, fidèles à la vérité, systématiques, claires, pertinentes, prudentes et vérifiables (cf. art. 957a al. 1 CO et art. 958e CO [cf. aussi art. 959 aCO]). Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon à ce qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958 al. 1 CO; arrêt 6B_1263/2020 précité consid. 2.3 et l'arrêt cité). D'un point de vue temporel, l'art. 166 CP ne fixe pas de limite par rapport au moment auquel le comportement délictueux est censé être réalisé. Aussi l'auteur ne saurait-il s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'était plus organe de la société débitrice au moment de la faillite de celle-ci. Une protection efficace des participants et des créanciers suppose au contraire que la responsabilité d'un ancien organe ayant violé ses obligations comptables puisse aussi entrer en ligne de compte, lorsque le comportement considéré demeure la cause du résultat décrit ci-après (cf. arrêt 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.3; […]). Comme relevé, l'infraction suppose enfin, dans chaque cas, un "résultat", en ce sens qu'il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Un tel résultat est cependant, en règle générale, intrinsèquement lié à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 8.1; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1). Au plan subjectif, l'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt 6B_1180/2020 précité consid. 4.2). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; cf. arrêts 6B_1180/2020 précité consid. 4.2; 6B_893/2018 du 2 avril 2019 consid. 1.2.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Il sied enfin de rappeler que l'art. 166 CP suppose, en sus des éléments constitutifs objectifs et subjectifs dont il vient d'être question, à titre de condition objective de punissabilité, notamment, la déclaration de la faillite du débiteur concerné (cf. art. 171 et 175 LP; ATF 131 IV 56 consid. 1.3) ». 12J010

- 13 - 5.2 En l'espèce, comme déjà relevé, le prévenu a été l'associé gérant président et détenteur de toutes les parts sociales de D.________ Sàrl entre l’inscription de la société, le 8 février 2017, et sa dissolution, ordonnée le 8 septembre 2022 pour défaut d'organe prescrit au sens de l'art. 731b CO (cf. P. 6/2, précitée). La procédure de faillite de cette société a, comme déjà relevé, été clôturée le 8 mai 2023. La comptabilité de la société a disparu, sans que le gérant ne se soucie de la conservation de cette documentation. Ce faisant, le prévenu a rendu impossible la vérification de l'utilisation des fonds du prêt COVID quant à leur conformité à leur destination. Laissant la société à l'abandon, le prévenu a disparu de Suisse à une date indéterminée pour s’établir en France, sans indiquer sa nouvelle adresse, jusqu'à ce que la police et le Ministère public la découvrent à l'occasion d'un contrôle de circulation sur l'autoroute dans le district de Nyon le 27 septembre 2023 (dossier B). Le prévenu a déclaré travailler ou collaborer au service de la société BF.________ SA, à T***, en faillite depuis le 6 janvier 2026. L'office des faillites n'a pas pu procéder à l'interrogatoire de l'organe de révision de D.________ Sàrl (P. 21). Dans son audition figurant au dossier principal, le prévenu n'a pas davantage été interrogé sur sa propre disparition, ni sur celle de la comptabilité de D.________ Sàrl au début des années 2020. Quoi qu'il soit, en sa qualité d’organe d’une personne morale dont la faillite a été prononcée, il était tenu de conserver les pièces comptables conformément aux exigences légales. Partant, la réalisation de l’infraction réprimée par l'art. 166 CP paraît vraisemblable, notamment par dol éventuel. Ce seul motif justifie d'annuler le classement prononcé par l’ordonnance entreprise. L'instruction contre le prévenu devra donc être reprise. Ce faisant, il y aura lieu, en particulier, de déterminer les circonstances de la disparition du prévenu et de la comptabilité de D.________ Sàrl, pour autant que ces documents ne soient pas produits dans l’intervalle. Il y aura lieu de soumettre, le cas échéant, le prévenu à une nouvelle audition, tout en 12J010

- 14 - faisant preuve de célérité pour parer au risque de prescription de l’action pénale. 6. 6.1 La recourante revient ensuite sur une série de débits du compte bancaire de la société, dont elle fait valoir que les affectations lui paraissent transgresser l'obligation incombant à l’emprunteuse d'utiliser le montant prêté uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société. 6.2 La première question à trancher en relation avec ce moyen est celle de savoir si les débits en question se rapportaient à des salaires ou à des prélèvements privés virés en faveur du prévenu. A cet égard, l'ordonnance attaquée retient que le prévenu – qui n'a pas produit de fiches de salaire – a déclaré s'être fait verser par la société un salaire annuel de 50'000 fr. à 100'000 fr. (aud. 1, ligne 39 : « Entre CHF 5'000 et 10’000 par mois. Ça dépendait des périodes ») et que cet ordre de grandeur n'entre pas en contradiction avec le montant de 78'414 fr. 66 qui a été débité du compte bancaire de l’entreprise à son profit. De plus, cet ordre de grandeur correspond aux revenus fiscaux de référence que le prévenu a annoncés en France, tels qu'ils ressortent de ses taxations, soit 90'571 euros en 2019 (P. 13/2 ; en réalité les salaires déclarés totalisent 94'372 euros selon la P. 13/3) et 62'349 euros en 2020 (en réalité 61'722 euros selon la P. 13/5). En effet, les revenus imposables sont forcément inférieurs aux gains effectifs, car amputés des frais d'acquisition du revenu, étant précisé que les chiffres indiqués ci-dessus entre parenthèses s'entendent avant la déduction forfaitaire de 10 % de frais. Selon le relevé effectué par la recourante (P. 15/2), ces débits du compte (crédité des 150'000 fr. représentant la contrevaleur du crédit, le 1er avril 2020) désignés sous la rubrique SEPA (soit « Single Euro Payments Area », à traduire par « Espace unique de paiement en euros ») à « A.________ » ou « A.________ », se présentent ainsi d'avril 2020, respectivement mai 2020, à décembre 2020 : 12J010

- 15 - 5'250 fr. 60 04.05.2020 5'229 fr. 75 29.06.2020 500 fr. 23.07.2020 3'000 fr. 30.07.2020 5'229 fr. 75 27.08.2020 10'000 fr. 04.09.2020 (somme constituant un salaire selon le prévenu [PV aud. 1, ligne 143]) 300 fr. 18.09.2020 5'229 fr. 75 25.09.2020 500 fr. 20.10.2020 5'229 fr. 75 01.12.2020 27'500 fr. 07.12.2020 (somme dont le prévenu dit ignorer s'il s'agit d’une rémunération [PV aud. 1, ligne 157]) 1'215 fr. 31 08.12.2020 3'000 fr. 21.12.2020 1'000 fr. 24.12.2020 Total : 78'414 fr. 66. Sur huit mois ce total représente 9'801 fr. 80 par mois, respectivement, sur neuf mois, 8'721 fr. 75 par mois. 6.3 La recourante relève la discordance entre le revenu fiscal déclaré de 62'349 euros en 2020 (donc réalisé aussi durant le premier trimestre de l’année) et les virements au prévenu totalisant 78'414 fr. 66 de mai à décembre 2020. Si l’on retient, par simplification, une parité du cours de l’euro par rapport au franc, cela représente une différence inexpliquée de 16'000 fr., en chiffres ronds, laquelle devrait être encore augmentée des trois salaires versés durant le premier trimestre 2020. On peut souligner aussi la répétition dans le décompte, à quatre reprises, du montant de 5'229 fr. 75, ainsi qu'à une reprise du montant voisin de 5'250 fr. 60, ce qui pourrait constituer des indices du véritable montant du salaire mensuel net du prévenu. Le solde des montants versés, à l'exception de celui de 27'500 fr., représente ainsi 19'515 fr., soit 4'878 fr. 75 par mois sur une période résiduelle de quatre mois. Cela situerait le salaire mensuel aux alentours de 5'000 fr., ce qui correspond au bas de la fourchette donnée par le prévenu, ainsi qu'au revenu fiscal qu'il a déclaré en France (cf. PV aud. 1, ligne 98). 12J010

- 16 - Enfin, il n'est pas vraisemblable que le prévenu ait ignoré le montant de son salaire, ni que celui-ci ait varié du simple au double, soit de 5'000 fr. à 10'000 fr. par mois, sans explication compréhensible. Pour tenter d'approfondir la question des salaires et des autres versements, il faut donc procéder à une nouvelle audition du prévenu, en le confrontant plus fermement aux invraisemblances et incohérences de ses précédentes explications. Il s’agira ainsi, en particulier, de déterminer comment était calculé le salaire variable, s’agissant notamment du pourcentage appliqué aux différentes rétributions pour aboutir au gain net, ainsi qu’au jour du mois auquel le salaire était versé ; il sera en outre assurément possible de déterminer quelle caisse de compensation AVS a perçu les cotisations sociales. Enfin, Il faudra aussi obtenir un relevé du compte bancaire analysé pour le premier trimestre 2020. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une escroquerie ne serait concevable que s’il devait être établi que tout ou partie du montant de 150'000 fr. prêté a été détourné du but fixé. Or le relevé du compte au 30 juin 2020 montre que l'argent prêté et l'argent versé par les débiteurs provenant des activités commerciales de la société ont été mélangés. Ainsi, il ressort du relevé du compte que 325'985 fr. 52 de crédits avaient été portés en compte, ce qui donne, après déduction des 150'000 fr. prêtés et du solde de la période précédente de 2'310 fr. 23, 173'675 fr. 29 d'encaissements commerciaux. De plus, compte tenu des débits totalisant 303'449 fr. 09 durant le même trimestre, sur les 150'000 fr. prêtés, il ne restait plus qu'un solde de l'ordre de 20'000 francs. Ce reliquat a été dépensé durant le semestre suivant, puisque le compte présentait un solde de 1'564 fr. au 30 septembre 2020. Il découle de ce qui précède que l'instruction devrait en définitive se concentrer sur les débits effectués durant les 2e et 3e trimestres 2020, période durant laquelle le montant prêté semble avoir été consommé. 12J010

- 17 -

7. La recourante soutient ensuite que le virement de 27'500 fr. effectué le 7 décembre 2020 en faveur du prévenu a été détourné de son but par ce dernier. Sous la réserve exprimée ci-dessus, le soupçon d'un prélèvement privé sans justification ressort aussi de ce virement de 27'500 fr., le prévenu n’ayant pas fourni la moindre justification à l’appui de cette opération. Sur ce point également, le prévenu devrait s'expliquer clairement, cette opération ayant nécessairement laissé une trace dans sa mémoire compte tenu de son ampleur et de sa date, peu avant la clôture de l'exercice laissant un solde en compte de 5'466 fr. 92 pour faire face aux factures de fin d'année.

8. La recourante soutient encore que le virement de 15'000 fr. effectué le 19 juin 2020 a également été détourné de son but par le prévenu. L'ordonnance retient que, selon les déclarations du prévenu, la société détenait, en 2019 ou 2020, une Audi RS4 de dix ans en crédit-bail et dont le contrat limitait le kilométrage à 30'000 km, si bien que le prévenu avait aussi utilisé son véhicule privé, une BMW X3, afin de se rendre en Suisse pour y voir les clients. Finalement, la preneuse de crédit aurait donc pris en charge les mensualités de crédit-bail et les frais de ces deux véhicules (PV aud. 1, lignes 103 à 106). Ainsi, un virement de 2'106 fr. 80 du 19 mai 2020 intitulé « Entretien BMW X3 [***] » correspondrait à l'entretien du véhicule personnel du prévenu (PV aud. 1, ligne 111). Interpellé ensuite sur un virement de 15'000 fr. effectué le 19 juin 2020 sous l'inscription « achat véhicule Audi », le prévenu a rectifié en expliquant qu'en réalité, il avait déjà son véhicule privé BMW X3 depuis 2018 ou 2019, que le kilométrage de cette voiture était limité à 30'000 km, qu’elle circulait sous plaques françaises et que la société avait acquis l'Audi RS4, circulant sous plaques suisses, en juin 2020 pour le prix de 15'000 fr. (PV aud. 1, lignes 114 à 121). Ensuite, il a indiqué que la société avait encore réglé l'409 fr. 31 pour l'entretien de cette même voiture Audi le 27 juillet 12J010

- 18 - 2020, puis 802 fr. 53 pour l'entretien de ses plaquettes le 28 juillet 2020, puis 1'173 fr. 93 le 30 juillet 2020 pour l'entretien de ses disques (aud. 1, lignes 137 à 140). Enfin, le prévenu a expliqué qu'il avait vendu l'Audi à AA.________ AG, à V***, pour le prix de 23'500 fr., le 30 novembre 2020, et qu'il avait acheté un autre véhicule, pour un prix de 17'500 fr., au même commerçant le 14 décembre 2020 (PV aud. 1, lignes 160 à 162). Toutefois, le 21 avril 2021, 3'654 fr. 40 ont été virés à titre de « réparations Audi [***] Lausanne », sans que l'on sache si cela concernait l'Audi vendue le 30 novembre 2020 ou une nouvelle Audi achetée. Le témoin BB.________, certes peu précis, a indiqué que le prévenu avait deux ou trois voitures, dont une achetée d'occasion et « une vieille Peugeot qu'il devait changer », mais n'avoir vu qu'une Mercedes valant 7'000 fr., (PV aud. 3, lignes 77-78 et 81-82). Il ressort du dossier de circulation routière que le prévenu, sous retrait de son permis de conduire français, conduisait, le 27 septembre 2023, une voiture de tourisme Mercedes Benz E350 immatriculée GE-***, selon lui propriété de BM.________, tante de son épouse, mais dont il aurait disposé librement depuis deux ans, tout en payant l’ensemble des frais afférents à ce véhicule. Ces rapports économiques sont pour le moins confus. Un mésusage du crédit COVID n’est pas à exclure à cet égard non plus. Cela nécessite de réentendre le prévenu, principalement sur les dépenses d'avril à septembre 2020, et de se procurer, le cas échéant, les actes de vente auprès des garages concernés, voire de retracer le suivi des permis de circulation en cause.

9. La recourante soutient en outre que le prévenu s’est indûment enrichi à son détriment en l’amenant dolosivement à payer des primes d'assurance-maladie en sa faveur. A cet égard, le prévenu a reconnu que la société lui remboursait chaque mois 230 fr. 70, soit la contrevaleur de ses primes d'assurance- maladie dues en sa qualité de frontalier, lesquelles apparaissent dans le relevé du compte bancaire sous la rubrique « AE.________ » (PV aud. 1, lignes 12J010

- 19 - 89-90). Même si elle préexistait, le cas échéant, à l'octroi du prêt, cette distribution de fonds au bénéfice du gérant et propriétaire des parts sociales semble relever d'actes d'appauvrissement de la société. De tels actes sont prohibés par la convention de prêt COVID. L’instruction devra dès lors être poursuivie à cet égard également.

10. La recourante se prévaut enfin du surendettement de la société à la fin de l’exercice 2029, précédant le prêt concédé le 1er avril 2020. Analysant le bilan au 31 décembre 2019 (P. 25), la recourante relève à cet égard que la société était en surendettement avec des fonds propres négatifs de 31'303 fr. 13, à savoir des actifs de 79'802 fr., dont une créance de 42'101 fr. contre le prévenu, sous déduction de 111'106 fr. de capitaux étrangers inscrits au passif du bilan. Ce surendettement aurait dû conduire les organes de la société à en aviser le juge conformément à l'art. 725 CO, ce qui n'a toutefois pas été fait selon le témoignage du comptable qui avait informé le prévenu de cette obligation (PV aud. 2, lignes 35 à 41). Or, dans la demande de prêt COVID (P. 6/3), le prévenu a affirmé que le preneur de crédit n'était ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation. Si la faillite n'était pas déclarée, elle aurait vraisemblablement dû l'être, si l'avis de l'art. 725 CO avait correctement été donné. Il faut donc également instruire cette question, une tromperie astucieuse sur ce point étant, à elle seule, susceptible de réaliser l'infraction d'escroquerie pour l'entier du prêt en cause.

11. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). 12J010

- 20 - Au vu de travail accompli par le défenseur d’office de l’intimé A.________, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de l’intimé A.________, qui succombe entièrement dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de l’intimé que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’intimé A.________, qui, comme déjà relevé, a conclu au rejet du recours, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera, conformément à la liste d’opérations produite (P. 34/2/5), retenu une durée d’activité totale de cinq heures et 51 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'755 francs. La Cour précise que les déterminations complémentaires spontanées de la recourante du 17 mars 2026 ne sauraient être prises en compte, faute d’avoir été requises et, au demeurant, d’être déterminantes pour l’issue du litige. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), 12J010

- 21 - par 35 fr. 10, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 145 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 1'936 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais de décision, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VIII. A.________ doit verser à B.________ une indemnité de 1'936 fr. (mille neuf cent trente-six francs) pour la procédure de recours. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 196 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 138, 146, 166 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ était caution solidaire d'un prêt COVID de 150'000 fr., calculé sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 1'500'000 fr., accordé le 1er avril 2020 par la banque C.________ à la société D.________ Sàrl. A.________, ressortissant français, né en ***, en a été l'associé gérant 12J010

- 2 - président, avec signature individuelle, du 8 février 2017 jusqu’à la dissolution de la société, ordonnée le 8 septembre 2022 pour défaut d'organe prescrit au sens de l'art. 731b CO (P. 6/2). Ce prêt a été résilié, faute d’amortissement. Le 22 décembre 2022, la caution a dû verser 150'000 fr. à la banque, à laquelle elle s'est subrogée. Depuis lors, D.________ Sàrl a été liquidée et sa faillite suspendue faute d'actifs, puis clôturée le 8 mai 2023.

b) Le 4 octobre 2023, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie, respectivement abus de confiance, faux dans les titres, et violation des art. 6 et 23 OCas-COVID 19, ainsi que des art. 2 et 25 LCAaS-COVID-19 (P. 5).

c) Le 13 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une première ordonnance de classement, pour le motif qu'il n'existait pas de soupçon suffisant de la commission d'une infraction. A cet égard, le Procureur a considéré que le prévenu s'était expliqué sur les virements en sa faveur comme étant des salaires et qu’il avait fourni d'autres explications sur les montants affectés à des voitures, la disparition de tout document comptable ne permettant pas de contredire ces affirmations. Le Ministère public central a toutefois refusé d'approuver ce classement et a invité le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à approfondir son instruction (P. 16), notamment en ordonnant production de la documentation comptable.

d) Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale pour escroquerie dirigée contre A.________ (I), fixé l'indemnité de Me Patrocle, défenseur d'office, à 7'215 fr. 40 (II), alloué à A.________ une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 91 fr. 10 (frais de photocopies) (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité, sous déduction de 900 fr. (IV). B. Par acte du 9 juillet 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, 12J010

- 3 - au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise et complément d'instruction, subsidiairement pour condamnation ou mise en accusation pour contravention à la LCAaS-COVID-19 et à l'allocation, en sa faveur, d'une indemnité de 1'992 fr. TTC pour les opérations du recours. La recourante a produit des pièces tirées du dossier et une liste d'opérations effectuées par son conseil dans la procédure de recours. La recourante a versé les sûretés requises, d’un montant de 770 fr., dans le délai imparti à cet effet. Le 12 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Intimé au recours, A.________ a, par mémoire du 2 mars 2026, conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. La recourante a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions dans des déterminations complémentaires spontanées du 17 mars 2026, transmis le lendemain aux autres parties. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 12J010

- 4 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la 12J010

- 5 - base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 22 août 2025/22 août 2025 consid. 5.2.1 ; CREP 8 août 2025/332 consid. 2.2.1 ; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2 et les références citées). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). 12J010

- 6 - L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2 En matière de crédits COVID-19 allant jusqu'à 500'000 fr., le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'OCaS-COVID-19, qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1 ; TF 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3). L'octroi du crédit COVID-19 garanti par un cautionnement solidaire était réservé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, aux conditions qu'elles aient été fondées avant le 1er mars 2020, qu'elles ne soient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'elles soient substantiellement 12J010

- 7 - affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu'elles n'aient pas déjà obtenu, au moment du dépôt de la demande, des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables au domaine du sport et de la culture (art. 3 al. 1 OCaS-COVID- 19 ; TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1). Dans son arrêt précité le plus récent (TF 7B_742/2023), le Tribunal fédéral a en particulier considéré ce qui suit (consid. 2.3.2) : « Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant devait, en bref, remplir le formulaire disponible en ligne figurant en annexe 2 à l'OCaSCOVID- 19 et le transmettre à la banque (ou à K.________ SA s'il était déjà client de celle-ci) participante au programme d'aide, après avoir accepté les conditions-cadre prévues à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée. Si les conditions pour l'octroi d'un crédit COVID-19 étaient réunies, la banque transmettait son accord à l'organisation qui fournissait le cautionnement. Le formulaire rempli par le requérant valait demande de crédit et simultanément, après l'accord de la banque, de convention de crédit. La transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant avait en outre valeur de requête de cautionnement solidaire. Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit COVID- 19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. L'examen par la banque se réduisait en substance à contrôler que les déclarations et les informations figurant dans la convention de crédit étaient complètes, à vérifier que la signature et le droit de signature étaient respectés pour la conclusion valable d'un acte juridique et que le crédit requis ne dépassait pas le 10% du chiffre d'affaires déclaré pour 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit. Lorsque la banque avait reçu la convention de crédit signée par le requérant et qu'elle l'avait transmise au registre central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit COVID-19 était automatiquement garanti. Il en allait de même si la banque avait libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (art. 3 al. 3 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). En remplissant le formulaire, le requérant était en outre infonné qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'infonnations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2) ». 12J010

- 8 - 4. 4.1 Dans le cas particulier, pour déterminer s'il y a eu escroquerie, il faut donc vérifier si la demande de prêt (P. 6/3) a été correctement remplie, soit si le candidat à l’emprunt a livré des informations véridiques, et si les engagements d'utilisation du montant de 150'000 fr. constituant l’objet du prêt ont été respectés, soit que les fonds ont uniquement été utilisés pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société dont le requérant était organe, étant précisé que ne sont notamment pas autorisés de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement ; il en va de même de la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que du remboursement d'apports de capital, de l'octroi de prêts actifs ou du refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, notamment. 4.2 A cet égard, les pièces déterminantes sont les suivantes :

- le relevé du compte L.________ *** ouvert par la société au C.________, ce compte ayant été en activité d'avril à décembre 2020 (P. 6/14), ainsi que le relevé du compte L.________ ***, en activité de janvier à juin 2021 (P. 6/14) ;

- le relevé du compte L.________ *** ouvert par la société au C.________ pour les mêmes périodes (P. 6/15) ;

- les avis d'impôt sur le revenu 2019 du prévenu en France (revenu fiscal de référence du couple de 90'571 euros) et 2020 (revenu fiscal de référence du couple de 62'422 euros) (P. 13/ 1 à 4) ;

- l'extrait du registre des poursuites dirigées contre la société à partir du 17 mars 2021(P. 21/1) ;

- la demande de faillite volontaire (préparée, mais le cas échéant non présentée au juge) de la société au Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 13 mai 2021, signée notamment par le prévenu et exposant un surendettement de 257'280 fr. au sens de l'art. 725 al. 2 CO, étant ajouté que le compte courant débiteur du prévenu (42'000 fr. dus à la société par le prévenu selon le bilan intermédiaire de liquidation du 10 mai 2021 ; cf. PV aud. 2, lignes 75 et 76) était ouvert depuis 2019 et que le crédit COVID- 19 avait été utilisé exclusivement pour le règlement des dettes dues par la société, notamment en matière de TVA et d’assurances sociales, ainsi que pour rémunérer les prestataires de la plateforme en ligne dans le cadre des activités de la société (P. 21/2), mais la dissolution a été prononcée le 8 septembre 2022 pour le motif d'un défaut d'organe ; 12J010

- 9 -

- le bilan au 31 décembre 2019 et le compte de résultat (P. 25/ 1 et 2) ;

- le procès-verbal de l'audition du prévenu du 16 avril 2024 (PV aud. 1) ;

- le procès-verbal de l'audition du comptable N.________ qui s'occupait la comptabilité de la société chez P.________ SA (PV aud. 2) ;

- le procès-verbal de l'audition de BB.________ (sous curatelle) qui avait été temporairement administrateur de la société (PV aud. 3). 4.3 Il découle de l’énoncé qui précède que l’on ne dispose ni de la comptabilité, ni des fiches de salaire du prévenu (cf. ordonnance de classement, p. 2 in fine). Entendu par le Procureur le 16 avril 2024, le prévenu a expliqué que ses fiches de salaire se trouvaient dans la comptabilité tenue par la fiduciaire, mais que celle-ci aurait « perdu le classeur » (PV aud. 1, lignes 147-148). Son défenseur a indiqué, lors de la même audition de son client, qu'il avait pris contact avec l’agent fiduciaire, qui travaillait alors au service de BC.________ SA, mais que son interlocuteur n'avait rien gardé, tout étant resté chez BC.________ SA, laquelle, contactée à son tour, avait indiqué n'avoir rien trouvé non plus, pas plus que son administrateur (PV aud. 1, lignes 149-152). Entendu par le Procureur le 10 décembre 2024, le responsable de la fiduciaire a déclaré ne pas s'être occupé de cette société au-delà de 2019, avoir quitté BC.________ SA en 2020 et ne pas avoir emporté la comptabilité de la société, tout en ajoutant que celle-ci était surendettée en raison de la nature de son activité. Il a précisé que l'avis au juge n'avait pas encore été donné (PV aud. 2, p. 2). Le bilan et le compte de résultat 2019 ont été produits (P. 25/1 et 25/2). Invité à produire ses certificats de salaires 2019 et 2020 (PV aud. 1, lignes 153 et 154), le prévenu a répondu, par son défenseur, le 30 avril 2024, ne les avoir reçus que par courriel et ne plus avoir accès à son adresse électronique « @.ch » depuis la faillite de sa société (P. 13/1). 12J010

- 10 - Invitée à produire cette comptabilité (P. 10), BC.________ SA a répondu au Ministère public, le 18 avril 2024, n'avoir rien trouvé, tant sous forme papier que sur support électronique, et que, selon les souvenirs d'un ex-associé, tous les documents avaient été transmis à BB.________, gérant de la société (P. 12). Entendu par le Procureur le 18 mars 2025, BB.________, sous curatelle de gestion et de représentation depuis octobre 2024, a déclaré qu'il avait été contacté par la fiduciaire pour jouer un rôle d'administrateur (passif ou homme de paille) de la société, soit pour signer les comptes en fin d'année, et qu'il ne disposait pas de document en lien avec l'activité de D.________ Sàrl, s’agissant notamment de sa comptabilité (PV aud. 3, p. 2). 4.4 En définitive, les patientes recherches du Ministère public, passant d'un éventuel détenteur des pièces comptables à un autre, n'ont pas abouti et il apparaît relativement illusoire aujourd'hui de mettre la main sur cette comptabilité. Au demeurant, si la recourante reproche au Ministère public des carences dans l'instruction de la cause, elle n'indique pas pour autant quelles mesures d’instruction devraient, selon elle, être mises en œuvre pour retrouver ces pièces comptables. 5. 5.1 Cela étant, il reste à savoir si la non-conservation de ces livres de comptabilité est constitutive de l'infraction de l'art. 166 CP et si celle-ci pourrait être pénalement reprochée au prévenu, comme la recourante le soutient. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF 6B_47/2024 du 16 juillet 2025) : « Conformément à l'art. 166 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle version le 1er juillet 2023, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour 12J010

- 11 - dettes et la faillite (LP), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Parmi les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, l'art. 166 CP protège avant tout, en visant à garantir l'existence d'une comptabilité et l'information financière qu'elle fournit, la sécurité des transactions et rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et les tiers, qu'il s'agisse des créanciers en général, des travailleurs, des investisseurs ou autres co-contractants, ou encore des participants à l'entreprise, à l'image des actionnaires dans le cas d'une société anonyme. La disposition sanctionne une infraction de mise en danger abstraite (…). Sur le plan objectif, seul le débiteur peut commettre l'infraction en qualité d'auteur. L'art. 166 CP définit un délit propre pur (ATF 116 IV 26 consid. 4c; arrêt 6S.142/2023 du 4 juillet 2003 consid. 4; […]). Lorsque le débiteur est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, l'art. 29 CP s'applique. Aux termes de cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (art. 29 al. 1 let. a CP). Sont notamment concernés les membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 s. CO, cf. spéc. art. 716a al. 1 ch. 3 CO) ou de la direction (art. 716b CO), ou encore les gérants d'une société à responsabilité limitée (art. 810 CO, spéc. al. 2 ch. 3; arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4; […]). En outre, selon la jurisprudence, même une personne de paille est punissable lorsqu'elle réalise elle-même les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt 6P.101/2001 du 28 novembre 2001 consid. 5a, publié in SJ 2002 I 129; ATF 105 IV 106 consid. 2; 96 IV 76 consid. 3; […]; cf. aussi, en lien avec l'art. 158 CP: arrêts 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1; 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 22.2.3). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2; arrêt 6B_494/2015 précité consid. 2.1). S'agissant, au plan objectif toujours, du comportement délictueux visé par l'art. 166 CP, la jurisprudence considère que le devoir de tenir une comptabilité est violé lorsque cette dernière n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants (arrêts 7B_75 8/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_1263/2020 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4). Le comportement délictieux peut aussi bien consister en une action qu'en une omission, étant relevé que le titre marginal germanophone évoque 12J010

- 12 - explicitement le terme "Unterlassung" (cf. ATF 131 IV 56 consid. 1.3; […]). L'ampleur de l'obligation en cause se définit au regard du droit privé. Les différents devoirs concernés sont notamment concrétisés par le biais des art. 957 ss CO (cf. art. 957 al. 1 ch. 2 CO s'agissant de l'obligation de tenir une comptabilité pour les personnes morales telles que la société anonyme et la société à responsabilité limitée [cf. aussi art. 957 a CO]). Les états financiers doivent fournir des informations complètes, fidèles à la vérité, systématiques, claires, pertinentes, prudentes et vérifiables (cf. art. 957a al. 1 CO et art. 958e CO [cf. aussi art. 959 aCO]). Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon à ce qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958 al. 1 CO; arrêt 6B_1263/2020 précité consid. 2.3 et l'arrêt cité). D'un point de vue temporel, l'art. 166 CP ne fixe pas de limite par rapport au moment auquel le comportement délictueux est censé être réalisé. Aussi l'auteur ne saurait-il s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'était plus organe de la société débitrice au moment de la faillite de celle-ci. Une protection efficace des participants et des créanciers suppose au contraire que la responsabilité d'un ancien organe ayant violé ses obligations comptables puisse aussi entrer en ligne de compte, lorsque le comportement considéré demeure la cause du résultat décrit ci-après (cf. arrêt 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.3; […]). Comme relevé, l'infraction suppose enfin, dans chaque cas, un "résultat", en ce sens qu'il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Un tel résultat est cependant, en règle générale, intrinsèquement lié à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 8.1; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1). Au plan subjectif, l'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt 6B_1180/2020 précité consid. 4.2). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; cf. arrêts 6B_1180/2020 précité consid. 4.2; 6B_893/2018 du 2 avril 2019 consid. 1.2.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Il sied enfin de rappeler que l'art. 166 CP suppose, en sus des éléments constitutifs objectifs et subjectifs dont il vient d'être question, à titre de condition objective de punissabilité, notamment, la déclaration de la faillite du débiteur concerné (cf. art. 171 et 175 LP; ATF 131 IV 56 consid. 1.3) ». 12J010

- 13 - 5.2 En l'espèce, comme déjà relevé, le prévenu a été l'associé gérant président et détenteur de toutes les parts sociales de D.________ Sàrl entre l’inscription de la société, le 8 février 2017, et sa dissolution, ordonnée le 8 septembre 2022 pour défaut d'organe prescrit au sens de l'art. 731b CO (cf. P. 6/2, précitée). La procédure de faillite de cette société a, comme déjà relevé, été clôturée le 8 mai 2023. La comptabilité de la société a disparu, sans que le gérant ne se soucie de la conservation de cette documentation. Ce faisant, le prévenu a rendu impossible la vérification de l'utilisation des fonds du prêt COVID quant à leur conformité à leur destination. Laissant la société à l'abandon, le prévenu a disparu de Suisse à une date indéterminée pour s’établir en France, sans indiquer sa nouvelle adresse, jusqu'à ce que la police et le Ministère public la découvrent à l'occasion d'un contrôle de circulation sur l'autoroute dans le district de Nyon le 27 septembre 2023 (dossier B). Le prévenu a déclaré travailler ou collaborer au service de la société BF.________ SA, à T***, en faillite depuis le 6 janvier 2026. L'office des faillites n'a pas pu procéder à l'interrogatoire de l'organe de révision de D.________ Sàrl (P. 21). Dans son audition figurant au dossier principal, le prévenu n'a pas davantage été interrogé sur sa propre disparition, ni sur celle de la comptabilité de D.________ Sàrl au début des années 2020. Quoi qu'il soit, en sa qualité d’organe d’une personne morale dont la faillite a été prononcée, il était tenu de conserver les pièces comptables conformément aux exigences légales. Partant, la réalisation de l’infraction réprimée par l'art. 166 CP paraît vraisemblable, notamment par dol éventuel. Ce seul motif justifie d'annuler le classement prononcé par l’ordonnance entreprise. L'instruction contre le prévenu devra donc être reprise. Ce faisant, il y aura lieu, en particulier, de déterminer les circonstances de la disparition du prévenu et de la comptabilité de D.________ Sàrl, pour autant que ces documents ne soient pas produits dans l’intervalle. Il y aura lieu de soumettre, le cas échéant, le prévenu à une nouvelle audition, tout en 12J010

- 14 - faisant preuve de célérité pour parer au risque de prescription de l’action pénale. 6. 6.1 La recourante revient ensuite sur une série de débits du compte bancaire de la société, dont elle fait valoir que les affectations lui paraissent transgresser l'obligation incombant à l’emprunteuse d'utiliser le montant prêté uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société. 6.2 La première question à trancher en relation avec ce moyen est celle de savoir si les débits en question se rapportaient à des salaires ou à des prélèvements privés virés en faveur du prévenu. A cet égard, l'ordonnance attaquée retient que le prévenu – qui n'a pas produit de fiches de salaire – a déclaré s'être fait verser par la société un salaire annuel de 50'000 fr. à 100'000 fr. (aud. 1, ligne 39 : « Entre CHF 5'000 et 10’000 par mois. Ça dépendait des périodes ») et que cet ordre de grandeur n'entre pas en contradiction avec le montant de 78'414 fr. 66 qui a été débité du compte bancaire de l’entreprise à son profit. De plus, cet ordre de grandeur correspond aux revenus fiscaux de référence que le prévenu a annoncés en France, tels qu'ils ressortent de ses taxations, soit 90'571 euros en 2019 (P. 13/2 ; en réalité les salaires déclarés totalisent 94'372 euros selon la P. 13/3) et 62'349 euros en 2020 (en réalité 61'722 euros selon la P. 13/5). En effet, les revenus imposables sont forcément inférieurs aux gains effectifs, car amputés des frais d'acquisition du revenu, étant précisé que les chiffres indiqués ci-dessus entre parenthèses s'entendent avant la déduction forfaitaire de 10 % de frais. Selon le relevé effectué par la recourante (P. 15/2), ces débits du compte (crédité des 150'000 fr. représentant la contrevaleur du crédit, le 1er avril 2020) désignés sous la rubrique SEPA (soit « Single Euro Payments Area », à traduire par « Espace unique de paiement en euros ») à « A.________ » ou « A.________ », se présentent ainsi d'avril 2020, respectivement mai 2020, à décembre 2020 : 12J010

- 15 - 5'250 fr. 60 04.05.2020 5'229 fr. 75 29.06.2020 500 fr. 23.07.2020 3'000 fr. 30.07.2020 5'229 fr. 75 27.08.2020 10'000 fr. 04.09.2020 (somme constituant un salaire selon le prévenu [PV aud. 1, ligne 143]) 300 fr. 18.09.2020 5'229 fr. 75 25.09.2020 500 fr. 20.10.2020 5'229 fr. 75 01.12.2020 27'500 fr. 07.12.2020 (somme dont le prévenu dit ignorer s'il s'agit d’une rémunération [PV aud. 1, ligne 157]) 1'215 fr. 31 08.12.2020 3'000 fr. 21.12.2020 1'000 fr. 24.12.2020 Total : 78'414 fr. 66. Sur huit mois ce total représente 9'801 fr. 80 par mois, respectivement, sur neuf mois, 8'721 fr. 75 par mois. 6.3 La recourante relève la discordance entre le revenu fiscal déclaré de 62'349 euros en 2020 (donc réalisé aussi durant le premier trimestre de l’année) et les virements au prévenu totalisant 78'414 fr. 66 de mai à décembre 2020. Si l’on retient, par simplification, une parité du cours de l’euro par rapport au franc, cela représente une différence inexpliquée de 16'000 fr., en chiffres ronds, laquelle devrait être encore augmentée des trois salaires versés durant le premier trimestre 2020. On peut souligner aussi la répétition dans le décompte, à quatre reprises, du montant de 5'229 fr. 75, ainsi qu'à une reprise du montant voisin de 5'250 fr. 60, ce qui pourrait constituer des indices du véritable montant du salaire mensuel net du prévenu. Le solde des montants versés, à l'exception de celui de 27'500 fr., représente ainsi 19'515 fr., soit 4'878 fr. 75 par mois sur une période résiduelle de quatre mois. Cela situerait le salaire mensuel aux alentours de 5'000 fr., ce qui correspond au bas de la fourchette donnée par le prévenu, ainsi qu'au revenu fiscal qu'il a déclaré en France (cf. PV aud. 1, ligne 98). 12J010

- 16 - Enfin, il n'est pas vraisemblable que le prévenu ait ignoré le montant de son salaire, ni que celui-ci ait varié du simple au double, soit de 5'000 fr. à 10'000 fr. par mois, sans explication compréhensible. Pour tenter d'approfondir la question des salaires et des autres versements, il faut donc procéder à une nouvelle audition du prévenu, en le confrontant plus fermement aux invraisemblances et incohérences de ses précédentes explications. Il s’agira ainsi, en particulier, de déterminer comment était calculé le salaire variable, s’agissant notamment du pourcentage appliqué aux différentes rétributions pour aboutir au gain net, ainsi qu’au jour du mois auquel le salaire était versé ; il sera en outre assurément possible de déterminer quelle caisse de compensation AVS a perçu les cotisations sociales. Enfin, Il faudra aussi obtenir un relevé du compte bancaire analysé pour le premier trimestre 2020. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une escroquerie ne serait concevable que s’il devait être établi que tout ou partie du montant de 150'000 fr. prêté a été détourné du but fixé. Or le relevé du compte au 30 juin 2020 montre que l'argent prêté et l'argent versé par les débiteurs provenant des activités commerciales de la société ont été mélangés. Ainsi, il ressort du relevé du compte que 325'985 fr. 52 de crédits avaient été portés en compte, ce qui donne, après déduction des 150'000 fr. prêtés et du solde de la période précédente de 2'310 fr. 23, 173'675 fr. 29 d'encaissements commerciaux. De plus, compte tenu des débits totalisant 303'449 fr. 09 durant le même trimestre, sur les 150'000 fr. prêtés, il ne restait plus qu'un solde de l'ordre de 20'000 francs. Ce reliquat a été dépensé durant le semestre suivant, puisque le compte présentait un solde de 1'564 fr. au 30 septembre 2020. Il découle de ce qui précède que l'instruction devrait en définitive se concentrer sur les débits effectués durant les 2e et 3e trimestres 2020, période durant laquelle le montant prêté semble avoir été consommé. 12J010

- 17 -

7. La recourante soutient ensuite que le virement de 27'500 fr. effectué le 7 décembre 2020 en faveur du prévenu a été détourné de son but par ce dernier. Sous la réserve exprimée ci-dessus, le soupçon d'un prélèvement privé sans justification ressort aussi de ce virement de 27'500 fr., le prévenu n’ayant pas fourni la moindre justification à l’appui de cette opération. Sur ce point également, le prévenu devrait s'expliquer clairement, cette opération ayant nécessairement laissé une trace dans sa mémoire compte tenu de son ampleur et de sa date, peu avant la clôture de l'exercice laissant un solde en compte de 5'466 fr. 92 pour faire face aux factures de fin d'année.

8. La recourante soutient encore que le virement de 15'000 fr. effectué le 19 juin 2020 a également été détourné de son but par le prévenu. L'ordonnance retient que, selon les déclarations du prévenu, la société détenait, en 2019 ou 2020, une Audi RS4 de dix ans en crédit-bail et dont le contrat limitait le kilométrage à 30'000 km, si bien que le prévenu avait aussi utilisé son véhicule privé, une BMW X3, afin de se rendre en Suisse pour y voir les clients. Finalement, la preneuse de crédit aurait donc pris en charge les mensualités de crédit-bail et les frais de ces deux véhicules (PV aud. 1, lignes 103 à 106). Ainsi, un virement de 2'106 fr. 80 du 19 mai 2020 intitulé « Entretien BMW X3 [***] » correspondrait à l'entretien du véhicule personnel du prévenu (PV aud. 1, ligne 111). Interpellé ensuite sur un virement de 15'000 fr. effectué le 19 juin 2020 sous l'inscription « achat véhicule Audi », le prévenu a rectifié en expliquant qu'en réalité, il avait déjà son véhicule privé BMW X3 depuis 2018 ou 2019, que le kilométrage de cette voiture était limité à 30'000 km, qu’elle circulait sous plaques françaises et que la société avait acquis l'Audi RS4, circulant sous plaques suisses, en juin 2020 pour le prix de 15'000 fr. (PV aud. 1, lignes 114 à 121). Ensuite, il a indiqué que la société avait encore réglé l'409 fr. 31 pour l'entretien de cette même voiture Audi le 27 juillet 12J010

- 18 - 2020, puis 802 fr. 53 pour l'entretien de ses plaquettes le 28 juillet 2020, puis 1'173 fr. 93 le 30 juillet 2020 pour l'entretien de ses disques (aud. 1, lignes 137 à 140). Enfin, le prévenu a expliqué qu'il avait vendu l'Audi à AA.________ AG, à V***, pour le prix de 23'500 fr., le 30 novembre 2020, et qu'il avait acheté un autre véhicule, pour un prix de 17'500 fr., au même commerçant le 14 décembre 2020 (PV aud. 1, lignes 160 à 162). Toutefois, le 21 avril 2021, 3'654 fr. 40 ont été virés à titre de « réparations Audi [***] Lausanne », sans que l'on sache si cela concernait l'Audi vendue le 30 novembre 2020 ou une nouvelle Audi achetée. Le témoin BB.________, certes peu précis, a indiqué que le prévenu avait deux ou trois voitures, dont une achetée d'occasion et « une vieille Peugeot qu'il devait changer », mais n'avoir vu qu'une Mercedes valant 7'000 fr., (PV aud. 3, lignes 77-78 et 81-82). Il ressort du dossier de circulation routière que le prévenu, sous retrait de son permis de conduire français, conduisait, le 27 septembre 2023, une voiture de tourisme Mercedes Benz E350 immatriculée GE-***, selon lui propriété de BM.________, tante de son épouse, mais dont il aurait disposé librement depuis deux ans, tout en payant l’ensemble des frais afférents à ce véhicule. Ces rapports économiques sont pour le moins confus. Un mésusage du crédit COVID n’est pas à exclure à cet égard non plus. Cela nécessite de réentendre le prévenu, principalement sur les dépenses d'avril à septembre 2020, et de se procurer, le cas échéant, les actes de vente auprès des garages concernés, voire de retracer le suivi des permis de circulation en cause.

9. La recourante soutient en outre que le prévenu s’est indûment enrichi à son détriment en l’amenant dolosivement à payer des primes d'assurance-maladie en sa faveur. A cet égard, le prévenu a reconnu que la société lui remboursait chaque mois 230 fr. 70, soit la contrevaleur de ses primes d'assurance- maladie dues en sa qualité de frontalier, lesquelles apparaissent dans le relevé du compte bancaire sous la rubrique « AE.________ » (PV aud. 1, lignes 12J010

- 19 - 89-90). Même si elle préexistait, le cas échéant, à l'octroi du prêt, cette distribution de fonds au bénéfice du gérant et propriétaire des parts sociales semble relever d'actes d'appauvrissement de la société. De tels actes sont prohibés par la convention de prêt COVID. L’instruction devra dès lors être poursuivie à cet égard également.

10. La recourante se prévaut enfin du surendettement de la société à la fin de l’exercice 2029, précédant le prêt concédé le 1er avril 2020. Analysant le bilan au 31 décembre 2019 (P. 25), la recourante relève à cet égard que la société était en surendettement avec des fonds propres négatifs de 31'303 fr. 13, à savoir des actifs de 79'802 fr., dont une créance de 42'101 fr. contre le prévenu, sous déduction de 111'106 fr. de capitaux étrangers inscrits au passif du bilan. Ce surendettement aurait dû conduire les organes de la société à en aviser le juge conformément à l'art. 725 CO, ce qui n'a toutefois pas été fait selon le témoignage du comptable qui avait informé le prévenu de cette obligation (PV aud. 2, lignes 35 à 41). Or, dans la demande de prêt COVID (P. 6/3), le prévenu a affirmé que le preneur de crédit n'était ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation. Si la faillite n'était pas déclarée, elle aurait vraisemblablement dû l'être, si l'avis de l'art. 725 CO avait correctement été donné. Il faut donc également instruire cette question, une tromperie astucieuse sur ce point étant, à elle seule, susceptible de réaliser l'infraction d'escroquerie pour l'entier du prêt en cause.

11. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). 12J010

- 20 - Au vu de travail accompli par le défenseur d’office de l’intimé A.________, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de l’intimé A.________, qui succombe entièrement dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de l’intimé que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’intimé A.________, qui, comme déjà relevé, a conclu au rejet du recours, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera, conformément à la liste d’opérations produite (P. 34/2/5), retenu une durée d’activité totale de cinq heures et 51 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'755 francs. La Cour précise que les déterminations complémentaires spontanées de la recourante du 17 mars 2026 ne sauraient être prises en compte, faute d’avoir été requises et, au demeurant, d’être déterminantes pour l’issue du litige. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), 12J010

- 21 - par 35 fr. 10, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 145 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 1'936 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais de décision, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VIII. A.________ doit verser à B.________ une indemnité de 1'936 fr. (mille neuf cent trente-six francs) pour la procédure de recours. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010