Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
- 5 -
E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et des art. 130 et 131 CPP, le recourant soutient que la question du caractère obligatoire de la présence d’un défenseur lors de ses auditions et celle du caractère reconnaissable de la nécessité d’un défenseur dès sa première audition par la police ne seraient pas litigieuses. Il fait valoir que sa requête ne contreviendrait pas au principe de la bonne foi puisqu’elle a été formulée le premier jour utile suivant son audition par la police et que l’on ne pourrait pas faire grief à son défenseur d’avoir attendu qu’il puisse prendre connaissance du dossier avant de requérir le retranchement des moyens de preuve litigieux. Il allègue enfin que, par son raisonnement, le Ministère public ferait preuve de formalisme excessif, voire violerait le principe de la bonne foi.
E. 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense
- 6 - doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 et réf. cit. ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il existe certes un droit à " un avocat de la première heure ", mais pas à une « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour
- 7 - examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction.
E. 2.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. cit.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 précité ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (TF 7B_166/2023 précité ; ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. cit.). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf.
- 8 - CREP 7 juillet 2023 556/2023 ; CREP 27 avril 2023/335 ; CREP 25 janvier 2023/21 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92).
E. 2.3 En l’espèce, la police a procédé à l’audition de T.________ le
E. 6 octobre 2023 sans la présence d’un avocat. A la lecture du procès-verbal de son audition, on constate que T.________ a été informé du fait qu’il était entendu en qualité de prévenu des faits commis le 5 octobre 2023 à l’encontre de S.________, qu’il a pris connaissance de ses droits et obligations de prévenu et apposé sa signature au pied du formulaire idoine, et qu’il a déclaré qu’il n’avait « pas besoin d’avocat ». Le recourant soutient que la question du caractère obligatoire de la présence d’un défenseur lors de ses auditions et celle du caractère reconnaissable de la nécessité d’un tel défenseur dès sa première audition par la police ne sont pas litigieuses. Il ne conclut par ailleurs pas à la répétition de son audition par la police et du rapport d’investigation de la police, mais uniquement au retranchement du procès-verbal de son audition par la police (PV aud. 2), des lignes 53 à 70 du procès-verbal de son audition par le procureur (PV aud. 3) et du rapport de police qui fait référence aux déclarations faites à la police. Force est néanmoins de relever que, conformément à la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 2.2.1), le droit à une défense obligatoire n’est pas garanti lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières et qu’il n’entre en ligne de compte qu’après celles-ci, même si les investigations concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée, de sorte que l’assistance du recourant par un avocat lors de sa première audition par la police le 6 octobre 2023 ne s’imposait pas. Le recourant développe pour seul argument sa bonne foi s’agissant du délai dans lequel il a déposé sa requête en retranchement de pièces, arguant que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir attendu que son défenseur puisse prendre connaissance du dossier pour déposer dite requête le 9 octobre 2023, soit le premier jour utile suivant ses auditions. En l’occurrence, le 6 octobre 2023 à 14h06, soit quelques heures après sa première audition par la police, le recourant a été entendu par le Ministère public en présence de son défenseur d’office désigné sur le siège (PV aud.
- 9 - 3), lequel savait que le prévenu avait déjà été entendu une première fois par la police hors sa présence. Les deux premières questions du procureur au prévenu ont porté sur les déclarations qu’il avait faites à la police alors qu’il n’était pas assisté de son défenseur, en particulier sur le fait qu’il avait dit regretter ne pas avoir pu « finir » sa victime. Le prévenu, qui n’a pas nié ses propos à la police ou tenté de les minimiser, a au contraire déclaré confirmer sa déposition et avoir été « un peu fort dans mes [ndlr : ses] paroles à la police ». Vers la fin de son audition et après une suspension de 4 minutes, le procureur a une nouvelle fois attiré l’attention de T.________ sur les déclarations qu’il avait faites à la police. Le prévenu s’est excusé, précisant qu’il ne pensait pas ce qu’il avait dit. Durant cette audition, à aucun moment le défenseur d’office de T.________ n’est intervenu pour solliciter le retranchement du procès-verbal de l’audition du prévenu par la police, ce alors même que le procureur est revenu d’emblée et à plusieurs reprises sur les déclarations que celui-ci avait faites à la police hors la présence de son défenseur. Si le prévenu entendait invoquer la violation d’une règle de procédure en lien avec ses déclarations faites à la police, il lui appartenait de déposer une requête en retranchement de pièces immédiatement auprès du Ministère public, soit lors de son audition, puisque son défenseur n’avait clairement pas besoin de consulter le dossier pour avoir connaissance des propos du prévenu verbalisés par la police. Dans ces circonstances, le comportement adopté par le recourant s’avère contraire à la bonne foi, de sorte qu’il ne saurait être protégé. La question du bien-fondé de la conclusion tendant au retranchement du procès-verbal de l’audition litigieuse au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 131 al. 3 CPP peut rester indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de retrancher le procès-verbal d’audition et le rapport d’investigation litigieux du dossier.
- 10 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3h au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septem- bre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 octobre 2023 est confirmée.
- 11 - III. L’indemnité allouée à Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office de T.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elodie Gallarotti, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 57 PE23.019197-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2024 ___________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 5 al. 3 Cst. ; 130, 131, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2023 par T.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 24 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.019197-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte déposée le 5 octobre 2023 par S.________ (PV aud. 1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne 351
- 2 - (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour lésions corporelles graves et dommages à la propriété. Il est reproché à T.________ d’avoir, le 5 octobre 2023 à [...], violenté S.________ en lui donnant des coups de pied, le faisant tomber au sol et sa tête ayant heurté le goudron, d’avoir continué de lui donner des coups de pied alors qu’il se trouvait au sol, acceptant de lui causer des lésions corporelles potentiellement graves, et d’avoir endommagé les lunettes de S.________.
b) Le 6 octobre 2023 à 9h45, T.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, sans être assisté d’un avocat (PV aud. 2). A cette occasion, T.________ a reconnu qu’il s’en était pris physiquement à S.________, expliquant qu’il lui avait « mis dessus », qu’il était « même content », que cela lui avait procuré « de la joie et du plaisir » et que des gens ne lui avaient pas laissé « le finir ». Il a précisé qu’il avait mis S.________ au sol en le poussant avec ses mains, qu’il lui avait mis un coup de pied dans les fesses et un coup de pied sur la tête, que sa victime avait saigné et qu’il n’avait pas à être désolé. Le 6 octobre 2023 à 14h06, le Ministère public a procédé à l’audition de T.________ en présence de Me Elodie Gallarotti, désignée sur le siège en qualité de défenseur d’office (PV aud. 3). T.________ a déclaré qu’il confirmait les déclarations qu’il avait faites à la police s’agissant du nombre de coups de pied assénés, qu’il s’excusait toutefois pour les propos qu’il avait tenus à la police, qu’il n’avait pas mesuré ses paroles, qu’il ne pensait pas ce qu’il avait dit et qu’il n’avait pas l’intention de tuer sa victime. Il s’est encore excusé envers sa victime et s’est engagé à se « tenir à carreau », prenant note qu’à la moindre incartade, il serait immédiatement placé en détention provisoire.
c) Le 6 octobre 2023, la police a déposé son rapport d’investigation (P. 4), dans lequel elle a notamment indiqué ce qui suit : « (…) A cet endroit, ils ont interpellé M. T.________ qui a déclaré qu’il savait pour quelle raison ils étaient chez lui, il a d’emblée reconnu les faits. Ils l’ont interpellé pour le conduire au CGM Nord à [...] pour qu’il y passe la nuit. Durant le transfert, M. T.________ a dit, sans avoir été sollicité, ses
- 3 - droits et obligations n’ayant pas été formulés, "qu’il avait pris du plaisir à agresser sa victime et qu’il l’aurait finie, sous-entendu tuée, si des gens n’étaient pas intervenus pour lui porter secours et ce pour la simple raison que M. S.________ l’aurait regardé avec mépris." » B. a) Par courrier du 9 octobre 2023 (P. 8), T.________, par son défenseur d’office, a requis du Ministère public qu’il retranche du dossier le procès-verbal de son audition par la police du 6 octobre 2023 (PV aud.
2) et le rapport d’investigation de la police du 6 octobre 2023 (P. 4), au motif qu’il n’était pas assisté d’un avocat lors de son audition par la police alors que les faits relevaient d’un cas de défense obligatoire et qu’il était fait mention des déclarations qu’il avait faites à la police dans le rapport d’investigation.
b) Par ordonnance du 24 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher du dossier le procès- verbal de l’audition de T.________ par la police du 6 octobre 2023 (PV aud.
2) et le rapport d’investigation de la police du 6 octobre 2023 (P. 4) (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu en substance que T.________ avait confirmé ses déclarations faites à la police lors de son audition par son autorité, soit à un moment où il avait connaissance de l’ensemble des éléments fondant sa requête de retranchement et où il était assisté de son défenseur d’office et dûment conseillé par celui-ci. Le procureur a ainsi considéré que T.________ avait renoncé à demander le retranchement du procès-verbal de son audition par la police et du rapport d’investigation de cette dernière et qu’un comportement aussi contradictoire que de confirmer des déclarations faites à la police devant le Ministère public avant d’en demander le retranchement était contraire au principe de la bonne foi en procédure et ne méritait aucune protection. Il a en outre expliqué que même s’il devait retenir que le prévenu aurait dû être assisté d’un défenseur d’office dès sa première audition, celui-ci n’en avait pas moins renoncé à demander la répétition de cette audition et du rapport d’investigation, de sorte que les pièces litigieuses restaient exploitables selon l’art. 131 al. 3 CPP.
- 4 - C. Par acte du 6 novembre 2023, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au retranchement du dossier du rapport d’investigation de la police du 6 octobre 2023 (P. 4), du procès-verbal de son audition du même jour par la police (PV aud. 2) et des lignes 53 à 70 du procès-verbal de son audition du 6 octobre 2023 par le Ministère public (PV aud. 3). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et des art. 130 et 131 CPP, le recourant soutient que la question du caractère obligatoire de la présence d’un défenseur lors de ses auditions et celle du caractère reconnaissable de la nécessité d’un défenseur dès sa première audition par la police ne seraient pas litigieuses. Il fait valoir que sa requête ne contreviendrait pas au principe de la bonne foi puisqu’elle a été formulée le premier jour utile suivant son audition par la police et que l’on ne pourrait pas faire grief à son défenseur d’avoir attendu qu’il puisse prendre connaissance du dossier avant de requérir le retranchement des moyens de preuve litigieux. Il allègue enfin que, par son raisonnement, le Ministère public ferait preuve de formalisme excessif, voire violerait le principe de la bonne foi. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense
- 6 - doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 et réf. cit. ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il existe certes un droit à " un avocat de la première heure ", mais pas à une « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour
- 7 - examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. 2.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. cit.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 précité ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (TF 7B_166/2023 précité ; ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. cit.). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf.
- 8 - CREP 7 juillet 2023 556/2023 ; CREP 27 avril 2023/335 ; CREP 25 janvier 2023/21 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92). 2.3 En l’espèce, la police a procédé à l’audition de T.________ le 6 octobre 2023 sans la présence d’un avocat. A la lecture du procès-verbal de son audition, on constate que T.________ a été informé du fait qu’il était entendu en qualité de prévenu des faits commis le 5 octobre 2023 à l’encontre de S.________, qu’il a pris connaissance de ses droits et obligations de prévenu et apposé sa signature au pied du formulaire idoine, et qu’il a déclaré qu’il n’avait « pas besoin d’avocat ». Le recourant soutient que la question du caractère obligatoire de la présence d’un défenseur lors de ses auditions et celle du caractère reconnaissable de la nécessité d’un tel défenseur dès sa première audition par la police ne sont pas litigieuses. Il ne conclut par ailleurs pas à la répétition de son audition par la police et du rapport d’investigation de la police, mais uniquement au retranchement du procès-verbal de son audition par la police (PV aud. 2), des lignes 53 à 70 du procès-verbal de son audition par le procureur (PV aud. 3) et du rapport de police qui fait référence aux déclarations faites à la police. Force est néanmoins de relever que, conformément à la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 2.2.1), le droit à une défense obligatoire n’est pas garanti lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières et qu’il n’entre en ligne de compte qu’après celles-ci, même si les investigations concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée, de sorte que l’assistance du recourant par un avocat lors de sa première audition par la police le 6 octobre 2023 ne s’imposait pas. Le recourant développe pour seul argument sa bonne foi s’agissant du délai dans lequel il a déposé sa requête en retranchement de pièces, arguant que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir attendu que son défenseur puisse prendre connaissance du dossier pour déposer dite requête le 9 octobre 2023, soit le premier jour utile suivant ses auditions. En l’occurrence, le 6 octobre 2023 à 14h06, soit quelques heures après sa première audition par la police, le recourant a été entendu par le Ministère public en présence de son défenseur d’office désigné sur le siège (PV aud.
- 9 - 3), lequel savait que le prévenu avait déjà été entendu une première fois par la police hors sa présence. Les deux premières questions du procureur au prévenu ont porté sur les déclarations qu’il avait faites à la police alors qu’il n’était pas assisté de son défenseur, en particulier sur le fait qu’il avait dit regretter ne pas avoir pu « finir » sa victime. Le prévenu, qui n’a pas nié ses propos à la police ou tenté de les minimiser, a au contraire déclaré confirmer sa déposition et avoir été « un peu fort dans mes [ndlr : ses] paroles à la police ». Vers la fin de son audition et après une suspension de 4 minutes, le procureur a une nouvelle fois attiré l’attention de T.________ sur les déclarations qu’il avait faites à la police. Le prévenu s’est excusé, précisant qu’il ne pensait pas ce qu’il avait dit. Durant cette audition, à aucun moment le défenseur d’office de T.________ n’est intervenu pour solliciter le retranchement du procès-verbal de l’audition du prévenu par la police, ce alors même que le procureur est revenu d’emblée et à plusieurs reprises sur les déclarations que celui-ci avait faites à la police hors la présence de son défenseur. Si le prévenu entendait invoquer la violation d’une règle de procédure en lien avec ses déclarations faites à la police, il lui appartenait de déposer une requête en retranchement de pièces immédiatement auprès du Ministère public, soit lors de son audition, puisque son défenseur n’avait clairement pas besoin de consulter le dossier pour avoir connaissance des propos du prévenu verbalisés par la police. Dans ces circonstances, le comportement adopté par le recourant s’avère contraire à la bonne foi, de sorte qu’il ne saurait être protégé. La question du bien-fondé de la conclusion tendant au retranchement du procès-verbal de l’audition litigieuse au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 131 al. 3 CPP peut rester indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de retrancher le procès-verbal d’audition et le rapport d’investigation litigieux du dossier.
- 10 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3h au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septem- bre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 octobre 2023 est confirmée.
- 11 - III. L’indemnité allouée à Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office de T.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elodie Gallarotti, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :