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TRIBUNAL CANTONAL 977 PE23.019185-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 221 al. 1, 385 al. 1 et 428 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.019185, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le 20 décembre 1975, ressortissant suisse, a eu un premier enfant, [...], née le [...] 2004, avec son ex-épouse, [...]. Il a ensuite eu deux autres enfants avec [...], [...] et [...], nés les [...] 2009 et [...] 2011. 351
- 2 - Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes :
- 8 novembre 2013, Tribunal de police de Lausanne, contravention à la LStup, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation d’une obligation d’entretien, violation de domicile et menaces commises par le partenaire enregistré : peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel portant sur 6 mois, délai d’épreuve de 4 ans, délai prolongé de deux ans le 10 juillet 2015 ;
- 10 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces commises par le partenaire, lésions corporelles simples contre le partenaire, voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 600 fr. ;
- 16 juillet 2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, séquestration, menaces commises par le partenaire, lésions corporelles simples contre le conjoint : peine privative de liberté ferme de 2 mois ;
- 3 juillet 2020, Ministère public du canton de Fribourg, injure et menaces : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour ;
- 16 décembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 28 juillet 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
b) En 2019, X.________ a fait la connaissance de F.________, de nationalité espagnole, au bénéfice d’un permis C. Début 2021, ils ont débuté une relation de couple, qui n’a pas duré longtemps, F.________ y mettant fin en juin 2021. Par la suite, ils ont néanmoins continué à se voir régulièrement et ont entretenu des relations sexuelles. Leur relation était tumultueuse et, depuis le 10 mars 2022 à tout le moins, ils ont fait appel à la police à plusieurs reprises dans ce contexte. Le 8 septembre 2023, X.________ a envoyé les messages suivants à F.________ : « Grosse pute…même grosse salope va te faire mettre je viens vous casser la gueule
- 3 - c’est toi ma pute que je vais venir baiser comme une vrai pute tu va prendre je te dis » ; « et tu appelles qui tu veux j’aurais tout niquer avant .. Quand j’aurais enfoncé ta porte tu fera moins la maligne .. Je veux des excuses sinon je d’enfoncer ta porte .. sale pute .. rien à foutre des flics…tu es allée trop loin … je vais niquer ta race » ; « Je vais t’attendre en bas de chez toi tu verras… tu veux que ça finisse avec les flics… tu veux que ça finisse mal, ça va pas finir avec les flics, ça va finir avec la morgue et les ambulances si tu continues… » (message vocal) ; « Tu me rends fou et bien tu vas goûter à ma folie … Tant que je n’aurais pas eu des excuses de vive voix tu peux craindre sérieusement pour ton cul attends que tous tes voisins soient rentrés Tout le monde va bien t’entendre cette fois-ci … Tu vas devoir déménager plus vite que prévu je te dis … je viens te baiser… .. Et si tu ouvres pas c’est le scandale alors autant assumer et baiser un bon coup » Le 5 octobre 2023, F.________ a déposé plainte contre X.________ auprès de la Police de Lausanne, lui reprochant notamment de l’avoir injuriée, menacée et violée. Le même jour, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre X.________, pour :
- en septembre 2021, à une date indéterminée, avoir déclaré à F.________ qu'il allait la tuer si elle ne retirait pas la plainte déposée contre lui ;
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- entre mi-juillet 2023 et le 5 octobre 2023, avoir adressé des mails menaçants à F.________, l'effrayant ;
- à Lausanne, le 2 ou le 3 septembre 2023, avoir consommé un joint de cannabis, avoir poussé F.________ sur le canapé-lit ouvert, lui avoir saisi les poignets et s'être assis sur elle, cette dernière disant qu'elle ne souhaitait pas de relation sexuelle car elle avait ses règles, avoir enlevé son legging et sa culotte de force et l'avoir pénétrée vaginalement alors que qu’elle lui disait non, qu'elle avait mal au ventre et ses règles et qu'elle pleurait ;
- depuis le 2 ou 3 septembre 2023, avoir adressé, à des dates indéterminées, des messages injurieux et menaçants à F.________, effrayant cette dernière. Entendu par la police le 6 octobre 2023, puis par le Ministère public le 7 octobre 2023, X.________ a admis avoir menacé F.________ de mort à une ou deux reprises et avoir dit des mots qui auraient pu l’effrayer (« ça va mal se passer » ou qu’il allait « l’embrouiller »). Il a également dû admettre lui avoir adressé des menaces et des injures par messages. Il a nié les autres faits qui lui sont reprochés. Il a été avisé que le magistrat considérait que les conditions d’une détention provisoire étaient remplies et prévoyait de proposer sa mise en détention provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il a indiqué renoncer à être entendu par ce tribunal, précisant qu’il s’en remettait à justice.
c) Par demande du 7 octobre 2023, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée d’un mois. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit jusqu’au 5 novembre 2023 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
d) Par mandat du 14 novembre 2023, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de X.________.
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e) Par demande du 24 octobre 2023, le Ministère public a requis à titre principal du Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner à l’encontre du prévenu, à la place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes :
- l’obligation de poursuivre le suivi dont il bénéficie actuellement auprès du Centre Les Toises, soit en particulier auprès du Dr [...];
- l’obligation de se soumettre dès que possible à un suivi régulier, axé sur la problématique de la violence verbale et physique, auprès du Centre Les Toises, selon la fréquence et les modalités fixées par le(s) praticien(s) en charge de ce suivi ;
- l’interdiction d’entretenir des contacts, de quelque manière que ce soit, avec F.________ ;
- l’interdiction d’approcher le domicile de F.________, soit le [...] Lausanne. A titre subsidiaire, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois.
f) Dans ses déterminations du 25 octobre 2023, X.________ a indiqué adhérer aux mesures de substitution proposées par le Ministère public. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de la prolongation de la détention provisoire. B. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), en a fixé la durée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 février 2024 (III), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (IV). En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que, s’agissant des soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu, il y avait lieu de se référer intégralement aux considérants développés dans son ordonnance du 9 octobre 2023, qui gardaient toute
- 6 - leur pertinence ; X.________ ne contestait au demeurant pas l’existence d’indices suffisants de culpabilité. Les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient toujours réalisés, aucun élément nouveau n’étant survenu depuis la récente argumentation développée dans le cadre de l’ordonnance du 9 octobre 2023. Les mesures de substitution proposées par le Ministère public, auxquelles le prévenu adhérait, n’étaient pas de nature à empêcher la réalisation des risques retenus, au vu de leur intensité. S’agissant de la durée de la détention, il a estimé que trois mois étaient proportionnés à la peine encourue et aux opérations d’enquête qui restaient à accomplir, en particulier la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. C. Par acte daté par erreur du 8 octobre 2023, mis à la poste le 8 novembre 2023 et reçu par le Tribunal cantonal le 9 novembre 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il était immédiatement mis en liberté provisoire au profit des mesures de substitution mentionnées expressément dans la demande formée le 24 octobre 2023 par le Ministère public ; subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par acte du 22 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Ce courrier a été transmis au recourant le 29 novembre 2023. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
- 7 - prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. notamment CREP 16 octobre 2023/851 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 3.
- 8 - 3.1 Le recourant fait uniquement valoir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait enfreint ses prérogatives et les principes de la procédure pénale – dont celui selon lequel le procureur est responsable et en charge de l’instruction principale – en ordonnant la prolongation de sa détention provisoire alors que le Ministère public avait proposé, à titre principal, plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la prolongation de sa détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte serait lié par la demande du Ministère public de libérer le recourant au bénéfice de la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution et ne pouvait pas prononcer la prolongation de sa détention provisoire sous peine de s’immiscer dans la direction de la procédure pénale, s’octroyant des prérogatives qui ne lui incombent pas. Le fait que la Procureure, à titre subsidiaire, ait demandé la prolongation de la détention provisoire n'y changerait rien. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le Procureur reste responsable de l'instruction principale (art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le Ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le Ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu. Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire. De la même manière, si le Ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure
- 9 - pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au Ministère public de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 et les réf. cit. ; ATF 142 IV 29 consid. 3.2 à 3.5, JdT 2016 IV 289 ; CREP 17 janvier 2023/28 consid. 6 ; CREP 21 mars 2022/169 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a certes demandé à titre principal au Tribunal des mesures de contrainte le prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, mais il a également pris une conclusion subsidiaire en faveur d’une détention provisoire pour une durée de trois mois. A cet égard, la jurisprudence fédérale publiée à l’ATF 142 IV 29 n’exige pas que le Ministère public demande à titre principal la détention pour que le Tribunal des mesures de contrainte puisse la prononcer. Le Tribunal fédéral expose en effet dans cet arrêt que les mesures de substitution peuvent être demandées à titre principal et la détention à titre subsidiaire (« Diesen Bestimmungen [i.e : art. 226 al. 4 let. c et 227 al. 5 CPP] liegt somit die Vermutung zugrunde, die Staatsanwaltschaft beantrage in der Regel (nur oder zumindest im Eventualstandpunkt [souligné par le réd.] Untersuchungshaft ») ; c’est en revanche lorsque le Ministère public ne demande que des mesures de substitution qu’il est exclu que le Tribunal des mesures de contrainte aille au-delà de la demande du Ministère public et ordonne la détention provisoire en lieu et place de ces mesures (cf. ATF 142 IV 29 consid. 3.1 et 3.5). Dans sa demande du 24 octobre 2023, le Ministère public a pris à titre subsidiaire une conclusion formelle tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. La Procureure a précisé dans sa motivation que si les mesures de substitution requises ne devaient pas être ordonnées, seule la détention provisoire du recourant serait en mesure de pallier les risques invoqués de fuite, de collusion et de réitération. Il en découle que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué ultra petita en ordonnant la détention provisoire du recourant,
- 10 - d’autant que le Ministre public a exposé de manière circonstanciée dans sa demande du 24 octobre 2023 les motifs pour lesquels il considérait que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés, avant d’aborder la question des mesures de substitution. Le fait que le recourant ait adhéré aux conclusions principales n’est à cet égard pas déterminant, le Tribunal des mesures de contrainte étant libre de statuer dans le cadre fixé par les conclusions prises par le Ministère public. Le grief d’ordre formel du recourant doit dès lors être rejeté. 3.4 A l’appui de son recours, le recourant se réfère à un arrêt de la Chambre de céans du 17 janvier 2023 (n° 28), censé présenter une situation similaire à la sienne. Or, force est de constater que le cas mentionné est différent. Dans l’affaire citée, le prévenu, en détention provisoire, avait déposé une demande de mise en liberté conditionnée au respect de plusieurs mesures de substitution. Le Ministère public avait alors transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, prenant dans un premier temps uniquement une conclusion tendant à la libération provisoire du prévenu au profit des mesures de substitution. Ce n’est que dans un deuxième temps que le Ministère public avait complété ses déterminations en ce sens que si les mesures de substitution à la détention n’étaient pas ordonnées, il concluait au rejet de la demande de libération et au maintien en détention provisoire. Contrairement au cas d’espèce, il ne s’agissait donc pas d’un contexte de prolongation de détention provisoire et le Ministère public n’avait pas, initialement, pris de conclusion subsidiaire tendant au maintien en détention. Partant, le recourant ne peut tirer aucun argument de l’arrêt cité. 4. 4.1 Sur le fond, il convient de relever ce qui suit. 4.2 4.2.1 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
- 11 - d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019 [ci- après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 4.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
- 12 - possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2.3 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 4.2.4 Il y a trois conditions pour admettre un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir
- 13 - de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Le risque de réitération peut toutefois être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. cit.). 4.2.5 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, respectivement si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du
- 14 - cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant n’avance aucun argument pour contester le fait que les conditions à la détention posées par l’art. 221 CPP seraient réalisées. Il ne développe aucun grief en lien avec les passages de l’ordonnance relatifs auxdites conditions à la détention ou en lien avec la proportionnalité. En particulier, il ne se prononce pas sur l’insuffisance des mesures de substitution proposées pour pallier les risques retenus. L’absence de contestation des motifs justifiant la détention, respectivement de motivation suffisante, contrevient aux exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, le recours doit également être rejeté pour ce motif. Par surabondance, il y a lieu de considérer que les développements de l’ordonnance sur ces points sont convaincants, la Chambre de céans s’y ralliant intégralement. En effet, s’agissant des soupçons, le recourant a contesté lors de ses auditions s’être rendu coupable de viol, mais a admis les menaces et les injures, qui doivent être qualifiées d’extrêmement violentes. Par ailleurs, ses antécédents font état de six condamnations en lien notamment avec des faits constitutifs de séquestration, de violence et de menaces à l’égard d’un partenaire. Les extraits du Journal des événements de police (JEP) produites au dossier mettent en évidence plusieurs situations dans lesquelles le recourant se serait par le passé montré très menaçant, voire physiquement violent à l’égard d’anciennes partenaires (27 février 2014, déclarations à la police de [...] ; 24 octobre 2014 et 18 novembre 2016, déclarations à la police de [...]) ou de tiers (18 août 2015, déclarations à la police de [...] ; 5 décembre 2017, déclarations à la police de [...]). Les soupçons sont dès lors suffisants.
- 15 - Le risque de fuite est réel. Non seulement le recourant n’a pas d’emploi, est en conflit avec les mères de ses enfants et déménage régulièrement, mais il a fallu mettre en œuvre une surveillance active sur deux de ses raccordements téléphoniques pour l’appréhender, celui-ci refusant d’indiquer sa localisation en vue d’être entendu. Le risque de collusion est également concret. Il ressort du dossier que le recourant a déjà incité par le passé F.________ à retirer une plainte pénale qu’elle avait déposée à son encontre. Il est dès lors sérieusement à craindre qu’il fasse à nouveau pression sur elle pour parvenir à cette même fin. S’agissant du risque de récidive, force est de constater que les faits reprochés concernent des infractions d’une gravité particulière en ce sens qu’ils touchent à l’intégrité sexuelle et menacent la vie. On est par ailleurs en présence d’une récidive spéciale, le recourant ayant été condamné pour menaces les 8 novembre 2013, 10 juillet 2015, 16 juillet 2019, 3 juillet 2020 et 28 juillet 2021, dans un contexte de violences domestiques, notamment à des peines privatives de liberté totalisant quatorze mois, dont huit mois fermes. Ces condamnations n’ont pas prévenu la commission de nouvelles infractions de même nature. Par ailleurs, F.________ a indiqué avoir souvent consenti à une relation sexuelle avec le recourant pour le calmer. En l’état et compte tenu de ce qui précède, les risques de fuite, de réitération et de collusion sont réalisés. En ce qui concerne les mesures de substitution proposées, il faut relever que le respect des interdictions de périmètre est dépendant du bon vouloir du recourant, tout comme l’interdiction de contact. Ayant déjà été condamné pour des faits similaires avec une ancienne compagne, il est à craindre que la perspective d’une remise en détention ne sera pas à même de le détourner de ses pulsions. S’agissant de sa prise en charge thérapeutique, le recourant perd de vue que le choix d’une mesure relève en principe du juge de fond, et que le Tribunal fédéral en a déduit qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori remplies, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 ;
- 16 - TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). Or, en l’espèce, le dossier ne contient aucune expertise psychiatrique récente du recourant. Dans ces conditions, il est exclu de mettre en œuvre un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP à ce stade, dans la mesure où le juge de la détention ne sait pas si le recourant souffre d’un trouble mental en lien avec les faits qui lui sont reprochés, d’une part, ni si le suivi proposé suffira à la détourner de la commission de nouvelles infractions, d’autre part. En particulier, le juge de la détention doit avoir l’appréciation d’un expert sur le point de savoir si, compte tenu de la violence dont le recourant semble faire preuve vis-à-vis de ses partenaires successives et du caractère réitéré de ses actes, un traitement institutionnel ne serait pas plus adéquat. Quoi qu’il en soit, le Centre des Toises a attesté que le suivi effectué auprès du recourant depuis août 2022 n’était pas centré sur la violence et il n’est pas en mesure de mettre sur pied un suivi spécifique avant le début de l’année 2024 au plus tôt, ce qui rendrait vaine une quelconque protection par ce biais. En conclusion, il n’existe aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le même but que la détention. Enfin, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et, en particulier de celles qui ressortent de ses aveux et des éléments du dossier, la durée de la détention provisoire qu’il a subie – d’un mois -, respectivement qu’il aura subie au terme de la prolongation, reste inférieure à celle qu’il encourt concrètement, étant rappelé que le recourant est en état de récidive spéciale. Le principe de proportionnalité demeure donc respecté, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 17 - L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Milena Vaucher-Chiari, sera fixée à 450 fr., correspondant à deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA au taux de 7,7 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 35 fr. 35, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 495 fr. au total. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________, fixés à 495 fr., seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________,
- 18 - par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 19 - 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :