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TRIBUNAL CANTONAL 754 PE23.018842-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2025 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.018842-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite de la dénonciation déposée le 1er septembre 2023 par le Département de l’emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________, ressortissant du Burundi, médecin spécialiste FMH en 351
- 2 - ophtalmologie, pour séjour illégal, exercice d’une activité sans autorisation et contravention à la loi cantonale sur la santé publique (LSP ; BLV 800.01). Il lui était reproché d’avoir, à Aigle, [...], dès juillet 2018, exploité sans autorisation le cabinet ophtalmologique [...], ainsi que d’avoir, dès 2016, séjourné en Suisse et d’y avoir exercé son activité lucrative de médecin ophtalmologue indépendant sans les autorisations requises par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). B. a) Par ordonnance de classement et ordonnance pénale du 25 juillet 2025, contenues dans le même acte, le Ministère public a dit que H.________ s’était rendu coupable de séjour illégal et d’exercice illicite d’une activité lucrative (I), a condamné H.________ à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de deux ans (III), a condamné H.________ à une amende de 7'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 35 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour contravention à la loi cantonale sur la santé publique (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI) et a dit qu’une partie des frais de procédure, par 1'000 fr., était mise à la charge de H.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII). Très en substance, le procureur a constaté que H.________ avait séjourné en Suisse depuis 2016 et y avait exercé une activité lucrative de médecin ophtalmologue indépendant sans être au bénéfice des autorisations requises par la LEI. L’ordonnance attaquée contient l’exposé chronologique des différentes procédures entreprises par l’intéressé aux fins d’obtenir lesdites autorisations, lesquelles se sont toutes soldées par un échec. S’agissant du classement de la procédure, le Ministère public a posé qu’il ne pouvait être retenu que H.________ avait exploité sans droit son cabinet ophtalmologique d’Aigle, dès lors qu’il était titulaire de l’autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle
- 3 - l’activité de médecin ophtalmologue indépendant dans le canton de Vaud, comme le requérait l’art. 75 LSP, qui prévoyait que l’exercice d’une profession de la santé à titre indépendant était soumis à autorisation du département qui fixait la procédure, si bien qu’une contravention au sens des art. 184 ou 186 al. 1 LSP était à exclure.
b) Le 28 juillet 2025, H.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. C. Par acte du 29 juillet 2025, H.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 25 juillet 2025. Il demande que cette ordonnance « soit remise également au Procureur pour rectification des faits de sorte que l’autorisation cantonale obtenue le 12.06.2018 (art. 34 LPMed) de la part de l’autorité compétente de Vaud (sic) corresponde réellement à son activité de médecin à titre indépendant qu[’il] exerce en Suisse depuis 2016 en général et au [...] en particulier ». En temps utile, H.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours
- 4 - doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les références citées ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et TF 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 28 août 2024/613 consid. 2.2.2 ; CREP 28 novembre 2023/899 consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, outre le fait que la lecture de l’acte de recours ne permet de saisir ni le sens ni la portée de la rectification de l’état de fait que postule le recourant, celui-ci n’est pas légitimé à contester, par la voie du recours, une décision de classement prononcée en sa faveur, dans le but de mettre en cause les motifs de ce classement et les faits retenus dans l’ordonnance. Dit autrement, l’objet du recours ne pouvant être que
- 5 - le dispositif d’une décision à l’exclusion de ses motifs, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de classement.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés, le solde, par 220 fr., lui étant restitué (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. III. Les frais mis à la charge de H.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Département de l’emploi et de la cohésion sociale,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :