Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 624 PE23.018824-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2024 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018824-RMG, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une dénonciation pénale du 29 septembre 2023 de K.________, une instruction pénale a été ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre X.________ pour infraction à l’art. 87 al. 3 LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Il lui 352
- 2 - était reproché en substance d’avoir, au cours des années 2017 et 2018, en sa qualité d’associé gérant de la société B.________SA en liquidation, déduit les cotisations AVS/AI/APG du salaire des employés de la société sans reverser les montants correspondants à K.________. Le 20 octobre 2023, le Ministère public a transmis au prévenu la dénonciation du 29 septembre 2023 le concernant. Il a indiqué que les faits reprochés paraissaient clairs, de sorte qu’il se proposait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition. Il lui a imparti un délai de vingt jours notamment pour indiquer s’il voulait être entendu, pour remplir et retourner le formulaire de renseignements sur sa situation personnelle, pour formuler toute réquisition, pour produire toutes pièces utiles ou pour exposer ses arguments. Par courrier du 10 novembre 2023, X.________, par son défenseur, a indiqué qu’il souhaitait être entendu et a sollicité une prolongation du délai imparti. Le délai a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois au 24 janvier 2024. Dans ses déterminations du 24 janvier 2024, le prévenu a indiqué qu’il n’avait jamais versé de salaire pour la période pendant laquelle il était administrateur de la société, contestant avoir violé l’obligation de payer toutes les cotisations dues ou d’avoir commis une quelconque infraction à la LAVS. Il a exposé en substance que les reproches formulés par K.________ concernaient une période antérieure à son mandat d’administrateur, qu’il n’avait été, dans les faits, administrateur que deux semaines, soit du 11 au 25 octobre 2018, dès lors que la société avait été déclarée en faillite le 25 octobre 2018, que la société ne détenait du reste plus aucun personnel dès le 31 août 2018 et était en phase de liquidation, de sorte qu’il n’avait jamais fonctionné comme « employeur » au sens de l’art. 87 al. 3 LAVS. Il a requis que le Ministère public rende une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement.
- 3 - Le 20 mars 2024, X.________ a produit la liste des opérations de son défenseur et a conclu à ce qu’une indemnité d’un montant de 1'488 fr. 05 lui soit allouée en application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais de la procédure étant mis à la charge de K.________, subsidiairement de l’Etat. B. Par ordonnance du 16 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction à la LAVS (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. En substance, le Ministère public a considéré qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi dès lors qu’aucun employé n’avait travaillé pour B.________SA du 11 octobre 2018 au 25 octobre 2018, soit durant la période où le prévenu était administrateur de cette société. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a retenu que l’état de fait était simple au regard de l’infraction de l’art. 87 al. 3 LAVS et que le droit qui s’y rapportait était sans complexité juridique particulière, qu’en outre le prévenu n’avait jamais été entendu en cours de procédure et que l’instruction ne lui avait pas causé d’inconvénient majeur justifiant l’octroi d’une indemnisation, de sorte que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. C. Par acte du 29 avril 2024, X.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'488 fr. 05 lui est octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité la désignation de Me Raphaël Tinguely comme défenseur d’office et à ce que l’assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure de recours.
- 4 - Interpellé, le Ministère public a conclu par courrier du 30 août 2024 au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, soit le refus d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la
- 5 - compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique. 2. 2.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui octroyer toute indemnité, invoquant une violation de l’art. 429 CPP. Il fait valoir que la procédure pénale concernait un délit et que l'assistance d'un avocat est en principe admise pour ce genre d'infraction. Il soutient en outre que la procédure pénale présentait un enjeu personnel subjectif important, justifiant l'assistance d'un avocat, dès lors qu’une éventuelle condamnation pénale aurait été inscrite dans le casier judiciaire. Il allègue également qu’il ne dispose pas de connaissance juridique particulière, que le droit pénal, matériel et formel, constitue pour lui une charge importante et que le poids de cette procédure a été accentué par le fait que Ministère public lui a directement annoncé qu'il entendait rendre une ordonnance pénale et qu’il disposait d’un délai de vingt jours pour se déterminer. Selon le recourant, il est compréhensible dans ces conditions, qui semblaient urgentes, qu’il ait estimé judicieux de consulter un professionnel. Il estime enfin que le procédé du Ministère public doit être qualifié d'arbitraire car en affirmant dans son courrier du 20 octobre 2023 que les faits lui paraissaient clairs et que le prévenu allait être condamné, l’autorité pénale a « créé » une situation de fait qui a rendu nécessaire le recours à un avocat, une telle assistance étant en quelque sorte le seul moyen d'échapper à une condamnation. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art.
- 6 - 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité était dès lors en principe due au recourant en application de
- 7 - l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, il faut constater que la cause n’était certes pas compliquée, mais que le recours à un avocat se révélait néanmoins nécessaire. On ne peut en particulier pas retenir qu’elle ne présentait aucune difficulté pour le prévenu, non habitué à procéder. L’instruction pénale ouverte concernait une infraction à la LAVS, soit un délit. L’intéressé s’est vu impartir un délai de vingt jours par le Ministère public après que l’autorité pénale lui avait communiqué la dénonciation pénale dont il faisait l’objet et l’avait avisé qu’une ordonnance pénale allait être rendue, sans qu’il soit entendu. Il ne pouvait dès lors qu’être inquiet du fait que la procédure s’achève de cette manière, ce qui nécessitait l’assistance d’un avocat pour s’y opposer et faire défendre ses intérêts. Enfin et surtout, la lecture du dossier montre que l'activité déployée par le mandataire du recourant a permis son acquittement complet, en lieu et place de l’ordonnance pénale que le Ministère public avait annoncée. Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat s’avérait raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé au recourant, prévenu bénéficiant d’un classement avec frais à la charge de l’Etat, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public alloue au recourant cette indemnité sur la base de la liste des opérations produite qu’il appréciera (cf. CREP 29 décembre 2023/945). 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé, l’ordonnance, non contestée par ailleurs, étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur les prétentions fondées sur l’art. 429 CPP.
- 8 - 3.2 Le recourant qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 500 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à 2 heures au tarif horaire de 250 fr. – tarif appliqué par l’avocat en première instance (cf. « liste des dépens » du 20 mars 2024, sous P. 18) –, à laquelle s’ajoutent 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., plus la TVA au taux de 8.1 %, par 41 fr. 30, soit à 552 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). 3.3 Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.4 Dès lors que les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, sa requête de désignation d’un défenseur d’office est sans objet (cf. notamment CREP 15 mai 2023/229 consid. 3). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 16 avril 2024 est annulé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet. V. Une indemnité de 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs) est allouée au recourant X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tinguely, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- K.________, (réf. [...]),
- Service de la population (X.________, né le [...]), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :