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PE23.018774

Waadt · 2024-01-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 16 PE23.018774-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 64 al. 2, 205 al. 2 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018774-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par actes des 1er juin et 31 octobre 2023, [...] a déposé plainte pénale contre G.________, lui reprochant en substance de l’avoir, à Lausanne, [...], entre le 11 janvier 2023 et le 4 mai 2023, traitée à plusieurs reprises de « pute », être entrée sans droit dans son appartement et avoir giflé son fils [...], âgé de sept ans, lui avoir déclaré notamment qu’elle lui ferait du mal, avoir filmé sans droit à l’intérieur de 351

- 2 - son appartement alors qu’elle se trouvait avec des invités et avoir frappé contre la porte d’entrée avec un marteau, occasionnant des marques dans celle-ci. Elle lui reproche également d’avoir, à Lausanne, le 21 septembre 2023, filmé sans droit son fils [...] et menacé de le frapper. A la fin du mois de septembre 2023, elle l’aurait encore traitée de « menteuse », de « bâtarde » et d’ « indigne » et aurait menacé de la « dénoncer à la police » afin qu’elle aille en prison. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces et violation de domicile. B. a) Par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé le 10 octobre 2023, notifié le lendemain (P. 12), le procureur a cité à comparaître G.________ en qualité de prévenue à son audience du 6 décembre 2023 à 09h00.

b) Par ordonnance du 7 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour défaut de comparution (art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) à une amende de 300 francs.

c) Il ressort du procès-verbal des opérations du 8 décembre 2023 que G.________ s’est excusée par téléphone de son défaut à l’audience du 6 décembre 2023.

d) Par courrier du 8 décembre 2023, G.________ a en outre indiqué au Ministère public ce qui suit : « (…) Malheureusement, un enchaînement de plusieurs évènements qui précédaient cette date se sont ajoutés à mon état de santé précaire. Tout ceci m’a complètement désorientée au point que – après le retour le mardi 5 décembre dans la matinée d’un long voyage à l’étranger – j’ai confondu les dates et tous les autres évènements et lieux, ce qui a aussi évincé votre convocation. Je vous prie de ne pas m’en tenir rigueur et de me fixer une nouvelle date pour la conciliation manquée. Je vous suis également reconnaissante d’accepter mes excuses pour ce dérangement » (P. 14/1).

- 3 - C. a) Par acte du 15 décembre 2023, G.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 décembre précitée en concluant implicitement à son annulation (P. 17). Elle a également produit plusieurs pièces (cf. consid 2.1 in fine infra).

b) Interpellé, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet du recours déposé par G.________. En d roit :

1. Selon l'art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (cf. not. CREP 22 décembre 2023/1012). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. 2.1 Tout en admettant avoir reçu le mandat de comparution à l’audience du 6 décembre 2023, la recourante soutient en substance que le jour précédent celle-ci elle est rentrée tard d’un long voyage et qu’elle

- 4 - s’est endormie dans un « grand état de fatigue », que pour des raisons médicales, elle était dans l’obligation de prendre des médicaments qui altéraient significativement son sommeil et que c’était complètement désorientée qu’elle s’était réveillée le 6 décembre 2023 à 10h00 et qu’elle avait constaté qu’elle avait manqué l’audience à laquelle elle devait comparaître. G.________ a également produit plusieurs pièces, soit un exemplaire d’un relevé des analyses effectuées par le Laboratoire Eglantine daté du 3 juillet 2023 (P. 17/2), un résumé de sa situation oncologique établi le 9 janvier 2023 par la Dre Nhu-Nam Tran-Thang (P. 17/3), une copie des billets de train ainsi que des photographies attestant de son voyage de retour du 5 décembre 2023 (P. 17/4), et des photographies de ses médicaments (P. 17/4). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il

- 5 - faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordnung (BSK), 3e éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 205 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 3 novembre 2015/713 consid. 2.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen ; c’est notamment le cas dans le cadre de mesures disciplinaires, si le droit d’être entendu de la partie lésée n’a pas été accordé par l’instance qui a infligé l’amende administrative (TF 1B_321/2015 consid. 3.2.3 ; Frischknecht/Reut, BSK, op. cit., n. 9 ad art. 64 CPP). 2.3

- 6 - 2.3.1 En l’espèce, avant d’infliger une amende d’ordre, le procureur n’a pas donné à G.________ la possibilité de s’exprimer. Il faut ainsi admettre que son droit d'être entendue a été violé. 2.3.2 Cela étant, la recourante a fait valoir son point de vue devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et qui peut donc examiner son argumentation de manière complète. La violation constatée du droit d'être entendu de la recourante peut donc sur le principe être réparée. Il convient d’abord de constater que le mandat de comparution du 10 octobre 2023, que la recourante admet avoir reçu, citait in extenso l’art. 205 CPP, soit non seulement l’obligation de donner suite audit mandat mais l’obligation d’information immédiate incombant à la personne empêchée. A cet égard, le 8 décembre 2023, la recourante a indiqué oralement qu’elle se trouvait en Autriche et avait des problèmes de santé et de mémoire ; dans sa lettre du 8 décembre 2023, elle a invoqué un enchaînement d’évènements et un état de santé précaire ; elle a cependant admis être revenue de voyage le 5 décembre 2023 dans la matinée – soit le jour avant la date de sa comparution – et avoir « confondu les dates ». Dans son acte de recours, elle a invoqué être rentrée chez elle à une heure tardive, s’être endormie et ne s’être réveillée que le 6 décembre 2023 à 10h00. S’agissant des explications fournies et des pièces produites par la recourante, elles n’établissent pas un empêchement majeur de se présenter à l’audience du 6 décembre 2023 à 09h00, soit une impossibilité objective et subjective. En effet, les allégations en relation avec ses problèmes de santé, même si elles sont étayées par pièces (cf. P. 17/2, 17/3 et les photos de ses médicaments) ne démontrent pas qu’elle était dans l’incapacité de se déplacer ou d’être auditionnée, et la recourante ne produit pas de certificat médical en ce sens. Quant à la copie des billets de train et les photos des panneaux des quais de gare, ils montrent uniquement que la recourante est partie de Seefeld (Autriche) le 4 décembre 2023 à 12h46 et qu’elle devait arriver le même jour à

- 7 - Lausanne à 19h45 (cf. P. 14/2), en passant par Innsbruck à 13h23 et Zürich, à 17h20. La recourante allègue que les trains ont eu d’importants retards ; sur la pièce 14/2, figure une indication manuscrite selon laquelle elle serait arrivée à 2h00 du matin le 5 décembre 2023. Aucune des pièces produites ne vient toutefois étayer de tels retards. En particulier, les photographies de panneaux d’affichage sis dans les gares suisses indiquant 14h26 (avec un train en partance pour Münich à 14h30) et un départ pour Coire à 16h15 ne sont pas probants à cet égard, dans la mesure où l’on ne sait pas quand ni où elles ont été prises, et que la recourante ne le précise pas. Il faut ainsi en déduire que la recourante ne rend pas vraisemblable que les trains qu’elle a empruntés avaient près de 6h00 de retard (sur un trajet de 6h59). De toute manière, même si elle était revenue le 5 décembre 2023 à 2h00 du matin, rien ne l’empêchait de déférer au mandat de comparution, qui la convoquait pour le lendemain 6 décembre 2023 à 9h00. Par ailleurs, l’intéressée savait au plus tard le 28 novembre 2023, date d’émission des billets de train, qu’elle subirait un long voyage l’avant-veille du jour de l’audience. Elle aurait donc pu, si elle connaissait des problèmes de santé et de sommeil, solliciter le déplacement de celle-ci auprès du Ministère public, ce qu’elle n’a pas fait. Elle aurait également pu le faire le 5 décembre 2023, le jour précédent l’audience, puisqu’elle était alors rentrée chez elle. Enfin, il apparaît que ce n’est qu’à réception de l’ordonnance du 7 décembre 2023 que G.________ a contacté le Ministère public pour s’excuser de son absence et non au moment où elle s’est rendue compte qu’elle avait manqué son rendez-vous. En conclusion, l’absence de la recourante ne saurait être considérée comme valablement excusée. C’est donc à juste titre, et sans excéder son pouvoir d’appréciation, que le Ministère public lui a infligé une amende de 300 francs.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, et l’ordonnance du 7 décembre 2023 confirmée.

- 8 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :