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PE23.018455

Waadt · 2026-05-05 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

E. 3.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que la plaignante et lui se sont connus sur les réseaux sociaux dans le but d’entretenir des relations sexuelles, que le soir en question ils avaient consommé alcool et marijuana, qu’en rentrant la plaignante n’excluait pas une relation sexuelle avec D.________, qui avait d’ailleurs vomi auparavant, et que toutes ces circonstances auraient 13J010

- 12 - favorisé « le risque » et étaient source de malentendus. Il expose ensuite qu’il se trouvait au-dessus de la plaignante sans la toucher avec son buste et qu’il se stimulait entre ses fesses, de sorte qu’il ne l’aurait pas pénétrée analement volontairement; il ne voyait pas ce qu’il faisait et n’aurait pas utilisé sa main. La plaignante aurait reconnu qu’il n’avait pas cherché à la convaincre de pratiquer la sodomie. Le fait d’avoir demandé à sa partenaire s’il pouvait la sodomiser et éjaculer en elle devrait être compris comme de l’autostimulation et non comme une réelle intention de le faire. L’appelant expose encore que la plaignante ne serait pas crédible dès lors qu’elle n’aurait pas parlé de fessées lors de sa première audition, et qu’elle aurait fait mention d’aller-retours de plus en plus nombreux dans ses auditions successives. Finalement, cette contrainte sexuelle par négligence ne serait pas punissable et la plaignante aurait une perception erronée de l’intention de l’appelant, qui devrait être libéré au bénéfice du doute.

E. 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la 13J010

- 13 - présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 13J010

- 14 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

E. 3.2.2 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2024 27]), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2; TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4). Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin 13J010

- 15 - vouloir ou accepter que la victime se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte. L'art. 12 CP prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1); agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (al. 2, première phrase); l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2, seconde phrase); agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (al. 3, première phrase); l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3, seconde phrase). Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

E. 3.3 Le premier juge a constaté que D.________ contestait avoir eu la volonté de sodomiser K.________ et avoir procédé à plusieurs aller-retours avec son sexe dans son anus. Il contestait aussi avoir claqué les fesses de la plaignante, ou encore avoir souri de sa mégarde. S’il reconnaissait avoir déjà par le passé demandé à la plaignante si elle souhaitait une relation anale, ce à quoi elle s’était toujours refusée, il avait déclaré qu’il ne lui avait pas demandé si elle consentait à une relation anale lors des ébats objets de l’acte d’accusation. Le prévenu avait également fait preuve de différentes incohérences et contradictions, par exemple en déclarant initialement avoir indiqué « je me suis trompé de trou » pour finalement déclarer « on s’est trompé de trou ». S’agissant de la plaignante, le premier juge a noté que les claques sur les fesses ne ressortaient pas de l’expertise médicale (P. 12) contrairement à ce qu’elle avait constamment déclaré par la suite, qu’elle n’avait pas été tout à fait constante sur le nombre d’aller-retours et qu’elle 13J010

- 16 - avait déposé plainte après en avoir discuté avec des proches. Pour autant, le premier juge a relevé que la plaignante avait été constante sur le fait qu’elle s’était fait sodomiser contre sa volonté, son désaccord étant perceptible, sur le fait qu’elle avait la conviction que le prévenu avait agi volontairement et qu’elle ne s’attendait pas à l’acte, dont elle s’était dégagée de son propre fait, et non par une démarche volontaire du prévenu. Nonobstant les quelques faiblesses dont elles étaient intrinsèquement entachées, les déclarations de la plaignante selon lesquelles le rapport anal lui avait été imposé par la surprise étaient objectivées par les éléments du dossier et l'absence de crédibilité des explications du prévenu quant à l’erreur de sa part, qui n’emportait aucune conviction du tribunal. Au demeurant, la plaignante n’avait pas cherché à accabler le prévenu, en reconnaissait qu’hormis cet épisode, il avait toujours respecté sa volonté. Pour le premier juge, la contrainte était établie du fait que la plaignante ne pouvait pas anticiper l’acte et donc empêcher sa survenance. En effet, celle-ci était couchée sur le ventre et le prévenu se trouvait au- dessus d’elle. Compte tenu de la position adoptée, la survenance de l’acte suffisait à réaliser la condition de la contrainte. Quant au prévenu, qui prétendait avoir été dans l’erreur et agi sans volonté, sa thèse n’emportait pas la conviction du tribunal. Une soudaine pénétration anale ne se produisait pas par mégarde et le fait qu’il soutenait ne pas voir les fesses de la plaignante ni avoir utilisé ses mains n’y changeait rien. Ce n’était que par le fruit de sa volonté qu’il avait pu sodomiser la plaignante et ses multiples demandes de sodomie, y compris le soir en question, tendaient aussi à démontrer sa volonté à cet égard. La nuit en question, il avait délibérément fait fi de la volonté de K.________ pour concrétiser son propre désir. Le tribunal de police a encore relevé que, même en retenant la version des faits du prévenu selon laquelle il se serait malencontreusement « trompé de trou », thèse à laquelle il n’y avait lieu d’accorder aucun crédit, en procédant alcoolisé, à l’aveugle, à une pénétration extrêmement violente sans viser dans le but de sa satisfaction personnelle, il avait pris le risque d’une pénétration anale contre la volonté de la plaignante, 13J010

- 17 - s’accommodant de celui-ci, ce qui répondait à la définition d’une contrainte sexuelle commise par dol éventuel.

E. 3.4 En l’espèce, il est constant que, le soir en question, D.________ a pénétré l’anus de K.________ avec son sexe sans que celle-ci consente à cet acte. Il reste ainsi à déterminer si l’appelant a agi intentionnellement, au regard des déclarations des parties et des circonstances, dont certaines sont contestées. En l’occurrence, lors de leurs différentes auditions, les parties ont fait à peu près la même description de leur soirée et des événements, hormis sur la question de savoir s’il avait été question de pénétration anale ce soir-là, et sur celle de savoir combien d’aller-retours avaient eu lieu lors de la pénétration. Dès sa première audition par la police le 27 septembre 2023, la plaignante a précisé que l’appelant avait déjà fait des demandes de pénétrations anales lors de leurs précédentes relations sexuelles, et qu’il avait réitéré sa demande à plusieurs reprises lors de la relation litigieuse (PV aud. 1, R. 5 p. 3; PV aud. 5, ll. 87 s.; jugt. p. 12 ss). Ces déclarations, répétées lors de chacune de ses auditions, ont été constantes à cet égard. Pour sa part, lors de son audition du 29 septembre 2023, l’appelant a reconnu qu’il avait demandé à la plaignante de pratiquer le coït anal lors de leurs dernières rencontres, mais pas le soir des faits, précisant qu’il n’était toutefois pas sûr de cela (PV aud. 2, R. 4 p. 5). Plus tard dans cette même audition, interpellé sur le fait que la plaignante lui avait dit, le soir en question, à plusieurs reprises, qu’elle ne voulait pas de pénétration anale ni qu’il éjacule en elle, le prévenu a déclaré que cela n’était pas exact, qu’elle ne lui avait dit cela qu’une seule fois (PV aud. 2, R. 15 p. 10). Lors de son audition du 28 août 2024, l’appelant a déclaré qu’il lui avait demandé de pratiquer le sexe anal à au moins deux ou trois reprises et qu’il l’avait effectivement fait durant la pénétration vaginale de la soirée en question, mais qu’elle lui avait tout de suite dit non (PV aud. 6, ll. 80 ss). Aux débats de première instance, il a déclaré ne pas avoir le souvenir d’avoir parlé avec l’intéressée d’avoir une relation anale, ni d’éjaculation interne, le soir en question (jugt. p. 10). De ce qui précède, il convient de retenir que D.________ avait émis la demande de relations anales à plusieurs reprises et 13J010

- 18 - qu’il était parfaitement conscient que K.________ se refusait à cette pratique. On retiendra également qu’il avait fait la demande de pratiquer le sexe anal le soir des faits, dès lors que cela résulte des déclarations constantes de la plaignante et aussi des déclarations de l’appelant, qui s’est contredit de façon importante au cours de ses différentes auditions sur ce point essentiel. Le prévenu s’est aussi contredit sur d’autres points, notamment sur la question de savoir s’il avait donné des fessées à sa partenaire au cours de leur relation immédiatement avant la pénétration anale (il l’a nié avant de dire que cela était possible (PV aud. 6 ll. 86 ss), puis qu’il ne s’en souvenait pas), alors que la plaignante a été parfaitement constante sur ce point. Il s’est également contredit sur le point de savoir s’il avait dit « on s’est trompé de trou » ou « je me suis trompé de trou », contrairement à la plaignante. En revanche, il a été constant dans ses dénégations quant au nombre de va-et-vient qu’il aurait effectué dans l’anus de K.________, à savoir un seul. Sur ce point, celle-ci a cependant également de façon constante déclaré que l’intéressé avait effectué plusieurs aller-retours. Ainsi, lors de sa première audition, elle a parlé de quatre aller-retours. Lors de sa seconde audition le 28 août 2024, elle a dit qu’elle ne se souvenait plus exactement de combien, mais en tout cas deux (PV aud. 5, ll. 95 s.). Aux débats elle a parlé de trois aller-retours en précisant qu’elle avait pu se dégager lors du quatrième (jugt. p. 13), soit en substance les mêmes déclarations que lors de sa première audition. Malgré cette légère imprécision, ces déclarations doivent être préférées aux dénégations de l’appelant, qui n’a cessé de se contredire sur nombre d’éléments. De surcroît, le récit de la plaignante a été très clair et détaillé dès sa première audition, notamment sur le déroulement des faits, à savoir qu’elle s’était avancée lors de la première tentative de pénétration anale pour l’empêcher, pensant – à ce stade – que l’intéressé n’avait pas fait exprès, avant de subir une violente pénétration faite de plusieurs aller-retours. A cela s’ajoute encore et enfin, pour juger de la crédibilité de la plaignante, qu’elle n’a aucunement cherché à accabler l’appelant. Elle a notamment déclaré qu’il n’avait jamais été agressif avec elle, que leurs relations avaient toujours été normales et consenties, qu’il lui demandait « de l’anal » et « de l’éjaculation 13J010

- 19 - interne » et que comme elle lui disait non, il respectait cela (PV aud. 1, R. 5

p. 5). Elle a aussi déclaré que cela s’était toujours bien passé entre eux et qu’il avait toujours respecté ce dont elle avait envie, et ne l’avait pas forcée à faire quelque chose dont elle n’avait pas envie (PV aud. 5, ll. 43 ss). Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu sans le moindre doute que D.________ a effectué plusieurs allers-retours dans l’anus de K.________, après une première et vaine tentative à laquelle elle s’était opposée, alors qu’il bénéficiait d’une position dominante sur elle. Cette position de vulnérabilité de la victime et l’effet de surprise ne permettaient pas à l’intéressée de prévenir l’acte ou de se dégager facilement. L’exploitation de cette situation de faiblesse par l’appelant est constitutive de contrainte. Ensuite, il est constant que l’appelant – qui le reconnait lui- même – était parfaitement conscient du fait que sa partenaire refusait cette pratique. Il a néanmoins agi et le caractère intentionnel de l’acte ne peut qu’être retenu puisqu’il est constant que D.________ avait un intérêt pour cette pratique, qu’il a d’ailleurs exercée avec d’autres partenaires (cf. PV aud. 4 R. 15), qu’il avait à maintes reprises proposé de s’y adonner en vain avec K.________, y compris le soir des événements litigieux, et qu’il résulte du récit constant et crédible de la plaignante qu’il est revenu à la charge après une première tentative échouée, et a procédé à plusieurs aller- retours. Cette appréciation s’impose d’autant que la thèse d’une pénétration anale par accident est totalement invraisemblable – pour ne pas dire grotesque – et que l’appelant, qui avait certes toujours respecté les souhaits de sa partenaire jusqu’alors, était très alcoolisé le soir des faits. Dans ces circonstances, il y a clairement dol direct et aucune place pour le dol éventuel. Les messages échangés avec la plaignante tendent à confirmer les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation, dès lors qu’ils démontrent que l’appelant s’est rendu compte qu’il avait fait quelque chose de grave et qu’il avait peur des conséquences. Quant au fait que l’appelant a acquiescé aux conclusions civiles, il n’est pas de nature à le disculper mais constitue un élément à prendre en compte au moment de fixer la peine. 13J010

- 20 - Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont réalisés et la condamnation de D.________ pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

E. 4 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement pour l’un des chefs d’accusation. Elle doit être examinée d’office.

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le 13J010

- 21 - maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la 13J010

- 22 - confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 4.2 La culpabilité de D.________ n’est pas négligeable, s’agissant de l’infraction la plus grave, soit la contrainte sexuelle. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de celle avec qui il partageait une relation, à tout le moins sexuelle, et qui aurait dû, dans ces circonstances, pouvoir lui faire confiance. Il a agi nonobstant les refus maintes fois répétés de sa partenaire, profitant de sa position dominante et agissant par surprise, afin d’assouvir une pulsion sexuelle sans considération pour sa victime. Il faut retenir à décharge le jeune âge du prévenu au moment des faits, ainsi que l’impact de la procédure sur sa personne, de ses regrets et de l’amendement qui a été le sien en acquiesçant aux conclusions civiles, même s’il n’a pas reconnu avoir agi intentionnellement malgré l’évidence. Contrairement à ce qu’a fait le premier juge, il ne sera en revanche pas tenu compte de son alcoolisation car aucune irresponsabilité ou responsabilité restreinte n’est invoquée, ni un défaut de collaboration, qui ne peut pas être retenu en tant que circonstance à charge. S’agissant ensuite du cas 1 de l’acte d’accusation, qui n’est pas contesté, la culpabilité de D.________ n’est pas non plus négligeable, dès lors qu’il a là encore agi sans le consentement de sa partenaire en la filmant à son insu et contre sa volonté, ici encore pour assouvir une pulsion sexuelle. Compte tenu de leur gravité, ces deux infractions doivent être punies d’une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, ce d’autant que l’intéressé a des antécédents

– certes d’une autre nature – et qu’une peine pécuniaire, qui devrait nécessairement être ferme pour avoir un effet dissuasif, ne semble pas pouvoir être exécutée au vu de la situation financière de l’intéressé. L’infraction de contrainte sexuelle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 9 mois, peine qui sera aggravée d’un mois par l’effet du 13J010

- 23 - concours avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Enfin, cette peine sera assortie du sursis dès lors que malgré l’absence de prise de conscience, les antécédents sont d’une autre nature. Le délai d’épreuve sera toutefois arrêté à trois ans compte tenu de ce qui vient d’être dit au sujet de la prise de conscience.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il sera pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre les parties à l’audience d’appel. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 1'654 fr., qui sera alloué à Me Justine Sottas pour la procédure d’appel, TVA, vacation et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’114 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 24 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 30, 34, 42, 47, 49 al. 1 et 50 CP, 179quater aCP, 189 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Il est pris acte pour valoir jugement de la convention passée à l'audience du 5 mai 2026. III. Le jugement rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que D.________ s'est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de contrainte sexuelle ; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à D.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IV. dit que D.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2023 ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n°aaa ; VI. rejette la requête de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; VII. alloue à Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de K.________, une indemnité totale de 7'518 fr. TTC ; VIII. met les frais de la cause, par 14'567 fr. à la charge de D.________. " 13J010 - 25 - IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'654 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas. V. Les frais d'appel, par 4'114 fr., y compris l'indemnité allouée conseil juridique gratuit de la partie plaignante, sont mis à la charge de D.________. VI. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J010 - 26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour D.________), - Me Justine Sottas, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 502 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 5 mai 2026 Composition M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, K.________, partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, défenseur d’office à Lausanne, intimée. 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 18 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s'est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans (II et III), a dit qu’il est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 6'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2023 (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° aaa (V), a rejeté la requête de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI), a alloué à Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de K.________, une indemnité de 7'518 fr. TVA et débours inclus pour ses frais de défense (VII) et a mis les frais de la cause, par 14'567 fr., à la charge de D.________ (VIII). B. Par annonce du 20 novembre 2025 puis déclaration motivée du 17 décembre 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, qu’une indemnité de 15'000 fr. est allouée à Me Albert Habib à la charge de l’Etat, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 3'500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 29 septembre 2023 est allouée à l’appelant, que les frais de la cause sont mis à sa charge à hauteur de 1'000 fr. et que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat, de même qu’une indemnité en faveur de Me Albert Habib d’un montant minimal de 4'000 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J010

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a) D.________ est né au F***. Il a déménagé en Suisse à l’âge de 3 ans et demi avec son père, qui avait été mandaté par les Nations Unies. Il a grandi auprès de ses grands-parents et de son père à Pully. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail et a ensuite travaillé dans la vente. Au mois de février 2023, D.________ a été engagé dans une grande société et a rapidement réalisé une formation bancaire, qu’il a terminée en mai 2023. Il a été licencié en janvier 2025 et est au chômage depuis lors; il perçoit des indemnités de 190 fr. par mois. Il a une compagne depuis 2024 et vit désormais avec elle. Il n’a personne à charge et n’a pas de fortune, mais a des dettes auprès de sa famille en lien avec ses frais d’avocat, pour un montant indéterminé.

b) Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 29 avril 2014, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 14 août 2024) et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

- 14 août 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR.

c) K.________ a fait la connaissance de D.________ au mois d’avril 2022, via l’application de rencontre L.________. Depuis, les parties ont entretenu des rapports sexuels à 3 ou 4 reprises, sans toutefois s’engager dans une relation amoureuse.

1) À Lausanne, Q***, la nuit du 16 septembre au 17 septembre 2023, D.________ a filmé K.________ au moyen de son téléphone portable, sans son consentement et sans qu’elle s’en aperçoive, alors qu’ils entretenaient de manière consentie des relations intimes.

2) À Lausanne, Q***, le 23 septembre 2023, vers 3h00, alors que K.________ et D.________ rentraient de soirée, ils ont commencé à 13J010

- 10 - s’embrasser et à entretenir de manière consentie un rapport sexuel. Lors de cette relation intime, le prévenu a pénétré vaginalement la plaignante, dans la salle de bain, cette dernière étant appuyée contre le lavabo. Les parties se sont ensuite déplacées dans la chambre, dans le lit, et K.________ s’est couchée sur le ventre. Le prévenu a continué à pénétrer vaginalement la plaignante, de manière consentie. Il était alors en position couché, sur sa partenaire, les bras tendus de chaque côté d’elle, pour relever son buste. A un moment, D.________ a claqué, à deux reprises, la fesse droite de la plaignante, avec sa main droite. K.________ a eu mal de sorte qu’elle a repoussé la main du prévenu. Malgré ce geste, le prévenu a à nouveau, claqué la fesse droite de K.________. Pendant la manœuvre, D.________ a dit à la plaignante, à plusieurs reprises, qu’il avait envie de la pénétrer analement, ce à quoi elle a répondu « non ». Le prévenu a également demandé à la plaignante de pouvoir éjaculer en elle, ce à quoi elle a également répondu « non ». Il sied de préciser à ce propos que lors des relations intimes précédentes, le prévenu avait déjà demandé à plusieurs reprises à K.________ d’entretenir des relations intimes avec pénétrations anales et que cette dernière avait toujours refusé cette pratique. A un moment, lors de la relation sexuelle, D.________ a essayé de pénétrer analement K.________. Elle s’est alors avancée, afin qu’il comprenne, à nouveau, qu’elle ne voulait pas être pénétrée analement. Puis, la pénétration vaginale a repris durant un court instant. Brutalement, D.________ a ensuite introduit son sexe dans l’anus de K.________, en faisant 4 aller-retours, ce qui a coupé le souffle de la plaignante et lui a occasionné une vive douleur. Elle a alors essayé de le repousser en lui poussant les hanches avec ses mains, par derrière. Alors qu’il s’apprêtait à faire un cinquième aller-retour dans son anus, la plaignante a finalement réussi à le repousser. Elle s’est ensuite mise en boule, accroupie, dans le lit et a pleuré. Le prévenu, quant à lui s’est couché à côté de la plaignante et a souri. Au vu de l’attitude du prévenu, K.________ est partie dans la salle de bain, s’est remise en position accroupie, en boule, et a continué à pleurer. A la suite des faits précités, K.________ a ressenti durant 24 heures des vives douleurs et n’a pas pu aller à selle. 13J010

- 11 - K.________ a déposé plainte pour l’ensemble de ces faits le 27 septembre 2023 et s’est constituée partie civile. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que la plaignante et lui se sont connus sur les réseaux sociaux dans le but d’entretenir des relations sexuelles, que le soir en question ils avaient consommé alcool et marijuana, qu’en rentrant la plaignante n’excluait pas une relation sexuelle avec D.________, qui avait d’ailleurs vomi auparavant, et que toutes ces circonstances auraient 13J010

- 12 - favorisé « le risque » et étaient source de malentendus. Il expose ensuite qu’il se trouvait au-dessus de la plaignante sans la toucher avec son buste et qu’il se stimulait entre ses fesses, de sorte qu’il ne l’aurait pas pénétrée analement volontairement; il ne voyait pas ce qu’il faisait et n’aurait pas utilisé sa main. La plaignante aurait reconnu qu’il n’avait pas cherché à la convaincre de pratiquer la sodomie. Le fait d’avoir demandé à sa partenaire s’il pouvait la sodomiser et éjaculer en elle devrait être compris comme de l’autostimulation et non comme une réelle intention de le faire. L’appelant expose encore que la plaignante ne serait pas crédible dès lors qu’elle n’aurait pas parlé de fessées lors de sa première audition, et qu’elle aurait fait mention d’aller-retours de plus en plus nombreux dans ses auditions successives. Finalement, cette contrainte sexuelle par négligence ne serait pas punissable et la plaignante aurait une perception erronée de l’intention de l’appelant, qui devrait être libéré au bénéfice du doute. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la 13J010

- 13 - présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 13J010

- 14 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.2.2 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2024 27]), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2; TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4). Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin 13J010

- 15 - vouloir ou accepter que la victime se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte. L'art. 12 CP prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1); agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (al. 2, première phrase); l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2, seconde phrase); agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (al. 3, première phrase); l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3, seconde phrase). Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 3.3 Le premier juge a constaté que D.________ contestait avoir eu la volonté de sodomiser K.________ et avoir procédé à plusieurs aller-retours avec son sexe dans son anus. Il contestait aussi avoir claqué les fesses de la plaignante, ou encore avoir souri de sa mégarde. S’il reconnaissait avoir déjà par le passé demandé à la plaignante si elle souhaitait une relation anale, ce à quoi elle s’était toujours refusée, il avait déclaré qu’il ne lui avait pas demandé si elle consentait à une relation anale lors des ébats objets de l’acte d’accusation. Le prévenu avait également fait preuve de différentes incohérences et contradictions, par exemple en déclarant initialement avoir indiqué « je me suis trompé de trou » pour finalement déclarer « on s’est trompé de trou ». S’agissant de la plaignante, le premier juge a noté que les claques sur les fesses ne ressortaient pas de l’expertise médicale (P. 12) contrairement à ce qu’elle avait constamment déclaré par la suite, qu’elle n’avait pas été tout à fait constante sur le nombre d’aller-retours et qu’elle 13J010

- 16 - avait déposé plainte après en avoir discuté avec des proches. Pour autant, le premier juge a relevé que la plaignante avait été constante sur le fait qu’elle s’était fait sodomiser contre sa volonté, son désaccord étant perceptible, sur le fait qu’elle avait la conviction que le prévenu avait agi volontairement et qu’elle ne s’attendait pas à l’acte, dont elle s’était dégagée de son propre fait, et non par une démarche volontaire du prévenu. Nonobstant les quelques faiblesses dont elles étaient intrinsèquement entachées, les déclarations de la plaignante selon lesquelles le rapport anal lui avait été imposé par la surprise étaient objectivées par les éléments du dossier et l'absence de crédibilité des explications du prévenu quant à l’erreur de sa part, qui n’emportait aucune conviction du tribunal. Au demeurant, la plaignante n’avait pas cherché à accabler le prévenu, en reconnaissait qu’hormis cet épisode, il avait toujours respecté sa volonté. Pour le premier juge, la contrainte était établie du fait que la plaignante ne pouvait pas anticiper l’acte et donc empêcher sa survenance. En effet, celle-ci était couchée sur le ventre et le prévenu se trouvait au- dessus d’elle. Compte tenu de la position adoptée, la survenance de l’acte suffisait à réaliser la condition de la contrainte. Quant au prévenu, qui prétendait avoir été dans l’erreur et agi sans volonté, sa thèse n’emportait pas la conviction du tribunal. Une soudaine pénétration anale ne se produisait pas par mégarde et le fait qu’il soutenait ne pas voir les fesses de la plaignante ni avoir utilisé ses mains n’y changeait rien. Ce n’était que par le fruit de sa volonté qu’il avait pu sodomiser la plaignante et ses multiples demandes de sodomie, y compris le soir en question, tendaient aussi à démontrer sa volonté à cet égard. La nuit en question, il avait délibérément fait fi de la volonté de K.________ pour concrétiser son propre désir. Le tribunal de police a encore relevé que, même en retenant la version des faits du prévenu selon laquelle il se serait malencontreusement « trompé de trou », thèse à laquelle il n’y avait lieu d’accorder aucun crédit, en procédant alcoolisé, à l’aveugle, à une pénétration extrêmement violente sans viser dans le but de sa satisfaction personnelle, il avait pris le risque d’une pénétration anale contre la volonté de la plaignante, 13J010

- 17 - s’accommodant de celui-ci, ce qui répondait à la définition d’une contrainte sexuelle commise par dol éventuel. 3.4 En l’espèce, il est constant que, le soir en question, D.________ a pénétré l’anus de K.________ avec son sexe sans que celle-ci consente à cet acte. Il reste ainsi à déterminer si l’appelant a agi intentionnellement, au regard des déclarations des parties et des circonstances, dont certaines sont contestées. En l’occurrence, lors de leurs différentes auditions, les parties ont fait à peu près la même description de leur soirée et des événements, hormis sur la question de savoir s’il avait été question de pénétration anale ce soir-là, et sur celle de savoir combien d’aller-retours avaient eu lieu lors de la pénétration. Dès sa première audition par la police le 27 septembre 2023, la plaignante a précisé que l’appelant avait déjà fait des demandes de pénétrations anales lors de leurs précédentes relations sexuelles, et qu’il avait réitéré sa demande à plusieurs reprises lors de la relation litigieuse (PV aud. 1, R. 5 p. 3; PV aud. 5, ll. 87 s.; jugt. p. 12 ss). Ces déclarations, répétées lors de chacune de ses auditions, ont été constantes à cet égard. Pour sa part, lors de son audition du 29 septembre 2023, l’appelant a reconnu qu’il avait demandé à la plaignante de pratiquer le coït anal lors de leurs dernières rencontres, mais pas le soir des faits, précisant qu’il n’était toutefois pas sûr de cela (PV aud. 2, R. 4 p. 5). Plus tard dans cette même audition, interpellé sur le fait que la plaignante lui avait dit, le soir en question, à plusieurs reprises, qu’elle ne voulait pas de pénétration anale ni qu’il éjacule en elle, le prévenu a déclaré que cela n’était pas exact, qu’elle ne lui avait dit cela qu’une seule fois (PV aud. 2, R. 15 p. 10). Lors de son audition du 28 août 2024, l’appelant a déclaré qu’il lui avait demandé de pratiquer le sexe anal à au moins deux ou trois reprises et qu’il l’avait effectivement fait durant la pénétration vaginale de la soirée en question, mais qu’elle lui avait tout de suite dit non (PV aud. 6, ll. 80 ss). Aux débats de première instance, il a déclaré ne pas avoir le souvenir d’avoir parlé avec l’intéressée d’avoir une relation anale, ni d’éjaculation interne, le soir en question (jugt. p. 10). De ce qui précède, il convient de retenir que D.________ avait émis la demande de relations anales à plusieurs reprises et 13J010

- 18 - qu’il était parfaitement conscient que K.________ se refusait à cette pratique. On retiendra également qu’il avait fait la demande de pratiquer le sexe anal le soir des faits, dès lors que cela résulte des déclarations constantes de la plaignante et aussi des déclarations de l’appelant, qui s’est contredit de façon importante au cours de ses différentes auditions sur ce point essentiel. Le prévenu s’est aussi contredit sur d’autres points, notamment sur la question de savoir s’il avait donné des fessées à sa partenaire au cours de leur relation immédiatement avant la pénétration anale (il l’a nié avant de dire que cela était possible (PV aud. 6 ll. 86 ss), puis qu’il ne s’en souvenait pas), alors que la plaignante a été parfaitement constante sur ce point. Il s’est également contredit sur le point de savoir s’il avait dit « on s’est trompé de trou » ou « je me suis trompé de trou », contrairement à la plaignante. En revanche, il a été constant dans ses dénégations quant au nombre de va-et-vient qu’il aurait effectué dans l’anus de K.________, à savoir un seul. Sur ce point, celle-ci a cependant également de façon constante déclaré que l’intéressé avait effectué plusieurs aller-retours. Ainsi, lors de sa première audition, elle a parlé de quatre aller-retours. Lors de sa seconde audition le 28 août 2024, elle a dit qu’elle ne se souvenait plus exactement de combien, mais en tout cas deux (PV aud. 5, ll. 95 s.). Aux débats elle a parlé de trois aller-retours en précisant qu’elle avait pu se dégager lors du quatrième (jugt. p. 13), soit en substance les mêmes déclarations que lors de sa première audition. Malgré cette légère imprécision, ces déclarations doivent être préférées aux dénégations de l’appelant, qui n’a cessé de se contredire sur nombre d’éléments. De surcroît, le récit de la plaignante a été très clair et détaillé dès sa première audition, notamment sur le déroulement des faits, à savoir qu’elle s’était avancée lors de la première tentative de pénétration anale pour l’empêcher, pensant – à ce stade – que l’intéressé n’avait pas fait exprès, avant de subir une violente pénétration faite de plusieurs aller-retours. A cela s’ajoute encore et enfin, pour juger de la crédibilité de la plaignante, qu’elle n’a aucunement cherché à accabler l’appelant. Elle a notamment déclaré qu’il n’avait jamais été agressif avec elle, que leurs relations avaient toujours été normales et consenties, qu’il lui demandait « de l’anal » et « de l’éjaculation 13J010

- 19 - interne » et que comme elle lui disait non, il respectait cela (PV aud. 1, R. 5

p. 5). Elle a aussi déclaré que cela s’était toujours bien passé entre eux et qu’il avait toujours respecté ce dont elle avait envie, et ne l’avait pas forcée à faire quelque chose dont elle n’avait pas envie (PV aud. 5, ll. 43 ss). Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu sans le moindre doute que D.________ a effectué plusieurs allers-retours dans l’anus de K.________, après une première et vaine tentative à laquelle elle s’était opposée, alors qu’il bénéficiait d’une position dominante sur elle. Cette position de vulnérabilité de la victime et l’effet de surprise ne permettaient pas à l’intéressée de prévenir l’acte ou de se dégager facilement. L’exploitation de cette situation de faiblesse par l’appelant est constitutive de contrainte. Ensuite, il est constant que l’appelant – qui le reconnait lui- même – était parfaitement conscient du fait que sa partenaire refusait cette pratique. Il a néanmoins agi et le caractère intentionnel de l’acte ne peut qu’être retenu puisqu’il est constant que D.________ avait un intérêt pour cette pratique, qu’il a d’ailleurs exercée avec d’autres partenaires (cf. PV aud. 4 R. 15), qu’il avait à maintes reprises proposé de s’y adonner en vain avec K.________, y compris le soir des événements litigieux, et qu’il résulte du récit constant et crédible de la plaignante qu’il est revenu à la charge après une première tentative échouée, et a procédé à plusieurs aller- retours. Cette appréciation s’impose d’autant que la thèse d’une pénétration anale par accident est totalement invraisemblable – pour ne pas dire grotesque – et que l’appelant, qui avait certes toujours respecté les souhaits de sa partenaire jusqu’alors, était très alcoolisé le soir des faits. Dans ces circonstances, il y a clairement dol direct et aucune place pour le dol éventuel. Les messages échangés avec la plaignante tendent à confirmer les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation, dès lors qu’ils démontrent que l’appelant s’est rendu compte qu’il avait fait quelque chose de grave et qu’il avait peur des conséquences. Quant au fait que l’appelant a acquiescé aux conclusions civiles, il n’est pas de nature à le disculper mais constitue un élément à prendre en compte au moment de fixer la peine. 13J010

- 20 - Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont réalisés et la condamnation de D.________ pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

4. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement pour l’un des chefs d’accusation. Elle doit être examinée d’office. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le 13J010

- 21 - maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la 13J010

- 22 - confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.2 La culpabilité de D.________ n’est pas négligeable, s’agissant de l’infraction la plus grave, soit la contrainte sexuelle. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de celle avec qui il partageait une relation, à tout le moins sexuelle, et qui aurait dû, dans ces circonstances, pouvoir lui faire confiance. Il a agi nonobstant les refus maintes fois répétés de sa partenaire, profitant de sa position dominante et agissant par surprise, afin d’assouvir une pulsion sexuelle sans considération pour sa victime. Il faut retenir à décharge le jeune âge du prévenu au moment des faits, ainsi que l’impact de la procédure sur sa personne, de ses regrets et de l’amendement qui a été le sien en acquiesçant aux conclusions civiles, même s’il n’a pas reconnu avoir agi intentionnellement malgré l’évidence. Contrairement à ce qu’a fait le premier juge, il ne sera en revanche pas tenu compte de son alcoolisation car aucune irresponsabilité ou responsabilité restreinte n’est invoquée, ni un défaut de collaboration, qui ne peut pas être retenu en tant que circonstance à charge. S’agissant ensuite du cas 1 de l’acte d’accusation, qui n’est pas contesté, la culpabilité de D.________ n’est pas non plus négligeable, dès lors qu’il a là encore agi sans le consentement de sa partenaire en la filmant à son insu et contre sa volonté, ici encore pour assouvir une pulsion sexuelle. Compte tenu de leur gravité, ces deux infractions doivent être punies d’une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, ce d’autant que l’intéressé a des antécédents

– certes d’une autre nature – et qu’une peine pécuniaire, qui devrait nécessairement être ferme pour avoir un effet dissuasif, ne semble pas pouvoir être exécutée au vu de la situation financière de l’intéressé. L’infraction de contrainte sexuelle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 9 mois, peine qui sera aggravée d’un mois par l’effet du 13J010

- 23 - concours avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Enfin, cette peine sera assortie du sursis dès lors que malgré l’absence de prise de conscience, les antécédents sont d’une autre nature. Le délai d’épreuve sera toutefois arrêté à trois ans compte tenu de ce qui vient d’être dit au sujet de la prise de conscience.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il sera pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre les parties à l’audience d’appel. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 1'654 fr., qui sera alloué à Me Justine Sottas pour la procédure d’appel, TVA, vacation et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’114 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 30, 34, 42, 47, 49 al. 1 et 50 CP, 179quater aCP, 189 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Il est pris acte pour valoir jugement de la convention passée à l'audience du 5 mai 2026. III. Le jugement rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que D.________ s'est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de contrainte sexuelle; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à D.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans; IV. dit que D.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2023; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n°aaa; VI. rejette la requête de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP; VII. alloue à Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de K.________, une indemnité totale de 7'518 fr. TTC; VIII. met les frais de la cause, par 14'567 fr. à la charge de D.________. " 13J010

- 25 - IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'654 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas. V. Les frais d'appel, par 4'114 fr., y compris l'indemnité allouée conseil juridique gratuit de la partie plaignante, sont mis à la charge de D.________. VI. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J010

- 26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour D.________),

- Me Justine Sottas, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010