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PE23.018346

Waadt · 2024-01-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 22 PE23.018346-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 18 décembre 2023 sur le recours interjeté le 20 novembre 2023 par A.K.________ contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018346-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de A.K.________ à partir du prélèvement n° 336235224 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). 351

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2. Par acte du 20 novembre 2023, A.K.________, par son défenseur Me Yann Oppliger, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à établir un profil ADN sur la base du prélèvement n° 3362352440, respectivement qu’il est ordonné la radiation du profil ADN à établir sur la base dudit échantillon de la banque de données CODIS dans la mesure où celui-ci aurait déjà été établi, et, subsidiairement, à son annulation.

3. Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours (I), annulé l’ordonnance d’établissement du profil ADN du 9 novembre 2023 (II), alloué à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de A.K.________, une indemnité de 693 fr. (III), laissé les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.K.________, par 693 fr., à la charge de l’Etat (IV) et dit que l’arrêt était exécutoire (V).

4. Le 22 décembre 2023, l’avocat Yann Oppliger a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant qu’il avait fonctionné en qualité de défenseur de choix de A.K.________ et non de défenseur d’office.

5. A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit

- 3 - s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées).

6. En l’espèce, la Cour de céans, par une inadvertance manifeste, a effectivement retenu dans ses considérants C et 3 ainsi que dans son dispositif aux chiffres III et IV que Me Yann Oppliger était défenseur d’office de A.K.________. Or, il ressort du dossier de la cause qu’après une série d’échange de courriers entre le précédent défenseur d’office du recourant, Me Martine Dang, le Ministère public et Me Yann Oppliger (cf. P. 22 à 28), une décision avait été rendue le 30 octobre 2023, relevant la première nommée de son mandat d’office, Me Yann Oppliger ayant fonctionné depuis lors en qualité de défenseur de choix. Il convient de rectifier d’office cette erreur, dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’allocation d’une indemnité d’office au défenseur du recourant, alors que celui-ci, qui a obtenu gain de cause, avait droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Ainsi, en lieu est place de l’indemnité d’office calculée au considérant 3 de l’arrêt, sur la base d’une durée d’activité nécessaire de l’avocat de 3h30 au tarif horaire de 180 fr., il convient d’arrêter l’indemnité due sur la base de la même durée d’activité nécessaire de l’avocat de 3h30, en l’absence de liste d’opérations, mais au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 1'050 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7%, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 82 fr. 50, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 1’154 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

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7. En définitive, la requête de rectification doit être admise. Les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2023 sont modifiés dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif sont modifiés. Le dispositif est désormais le suivant : « I. Le recours est admis. II. L’ordonnance d’établissement du profil ADN du 9 novembre 2023 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité d’un montant de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à A.K.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. La juge présidant : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Timothée Barghouth, avocat (pour B.K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :