Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 ans et amende de 700 fr. ;
- 05.03.2020, Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers, Neuchâtel : escroquerie ; 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans et amende de 2'000 fr. ;
- 13.10.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule sans permis de conduire ; 30 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 315 fr. ; prolongation du délai d’épreuve d’une année le 26.08.2022 ; révocation du sursis le 04.11.2022 ;
- 26.08.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel : conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 04.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (0,51 mg/l) et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 francs. Une enquête a en outre été ouverte contre A.N.________ le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour usure. Le casier judiciaire français du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 26.10.2020, Tribunal de police de Bourg-en-Bresse : excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant
E. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le refus de le mettre au bénéfice de la mesure de substitution à forme de l’exécution d’une précédente condamnation.
E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité).
E. 2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a clairement et suffisamment mentionné les motifs pour lesquels il a estimé que le risque de collusion était réalisé, ce qui l’a amené à rejeter la requête du recourant tendant à le mettre au bénéfice d’une mesure de substitution à forme de l’exécution d’une peine privative de liberté de 149
- 14 - jours. Partant, c’est en vain que le recourant se prévaut d’un défaut de motivation. Le moyen doit ainsi être rejeté.
E. 3 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 4.1 Le recourant ne remet pas en cause l’existence de charges suffisantes à son encontre, ni l’existence du risque de fuite. En revanche, il conteste l’existence du risque de collusion, soulignant qu’il aurait admis les faits dès le début de l’enquête, il y a plus d’un an. Il ajoute qu’il n’y aurait pas eu la moindre prise d’influence de sa part durant son incarcération sur les autres prévenus, respectivement les témoins et que son coprévenu n’aurait pas participé exactement à la même altercation ni n’aurait été témoin des faits reprochés au recourant (et vice-versa). Il soutient qu’il y a certes eu une séance du « tribunal des gitans » qui a entraîné un retrait de plainte, mais que ce dernier était intervenu il y a plus d’un an et demi et que cela ne signifiait pas pour
- 15 - autant qu’il puisse encore influencer quoi que ce soit par rapport à l’état de fait de l’acte d’accusation et que le retrait de plainte ne serait d’ailleurs pas intervenu à son initiative. Enfin, le recourant relève que s’il avait voulu influencer les témoins ou les coprévenus, il aurait pu le faire depuis bien longtemps, par l’intermédiaire de sa famille qui lui rendait régulièrement visite.
E. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 IV 21 consid. 3.2.1 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4).
- 16 - Un examen particulier s'impose notamment après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité - de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). Cette mesure
- ou son complément – peut en particulier s'imposer dans les causes où l'accusation repose essentiellement sur les dépositions – notamment opposées – des participants (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; "Aussage gegen Aussage") ou dans celles s'appuyant sur de simples indices (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3 ; TF 1B_81/2012 du 5 mars 2012 consid. 5.2 ["reiner Indizienprozess"]). A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). Les déclarations que pourraient être amenées à faire les différents participants - victimes, témoins et/ou co- prévenus (TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) - représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 1B_65/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu.
- 17 - En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; plus récemment TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4).
E. 4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion demeurait concret, quand bien même l’instruction était clôturée et que A.N.________ avait été renvoyé en jugement devant un Tribunal criminel. En effet, il sied tout d’abord de constater que A.N.________ a varié dans ses déclarations. En substance, il a indiqué dans un premier temps qu’il était « allé vers l’agresseur de [s]on fils » (PV aud. 7, p. 5). Puis confronté au fait que L.________ n’était pas l’auteur de l’agression envers son fils, le recourant a répondu qu’il voulait juste « le blesser un petit peu » et qu’il n’avait pas visé sa gorge (PV aud. 7, p. 10). Enfin, il a invoqué la légitime défense (PV aud. 08.08.24). Ensuite, on relèvera que les versions des parties divergent entre elles puisque A.N.________ conteste avoir voulu blesser mortellement L.________ et l’avoir menacé de mort (PV aud. 7), alors que L.________ a indiqué : « Il est arrivé derrière moi, m’a agrippé par le cou et m’a fait tomber au sol, tout en essayant de me découper la gorge. J’ai mis ma main en protection de mon cou et la lame m’a touché au nez, à la lèvre inférieure et à la joue. A.N.________ avait l’intention de me tuer. Il m’a dit : maintenant t’es mort ! Il a dit ça quand je suis tombé » (PV aud. 4, p. 2 R 5). Cette version semble être corroborée par les images vidéo, où l’on aperçoit A.N.________ se jeter soudainement et avec violence sur sa victime, un couteau dirigé au niveau de sa gorge (P. 1 produite par le recourant le 20.12.23). Il n’apparait toutefois pas possible d’entendre ce que les deux hommes se sont dit, mais la personne qui filme commente celle-ci en criant, à l’instar des nombreuses autres personnes présentes sur le camp. Dans ces circonstances, il n’est pas exclu que le tribunal de première instance ordonne une nouvelle administration des preuves, dont
- 18 - la connaissance directe apparait nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP). Or, pour permettre au juge du fond d'avoir une connaissance directe et non altérée des moyens de preuve en cause, il est primordial que les personnes concernées (prévenus, victimes et témoins) puissent s'exprimer sans avoir été influencées d'une quelconque manière par des pressions extérieures. A l’appui de son recours, le recourant invoque la tenue d’un « tribunal gitan » au mois de mars 2024 (PV aud. TMC du 23.04.24), ensuite duquel les plaintes ont été retirées de part et d’autre. Cela étant, le risque de collusion n’est pas amoindri. Au contraire, cet élément tend plutôt à démontrer que la communauté des gens du voyage dispose de sa propre procédure de résolution des conflits, ce que le recourant admet lui- même : « [C]’est ainsi qu’on règle les problèmes dans ma culture » (PV aud. TMC du 04.09.24, ll. 30-31). D’ailleurs, informé que H.________ avait indiqué à la police qu’il ne savait pas qui l’avait blessé et qu’il était tombé par terre tout seul, le recourant a déclaré : « [i]l ne veut pas parler car il sait qu’il doit se marier. Je pense qu’ils ont dû pousser là-dessus pour qu’il retire sa plainte » (PV aud. 08.08.24, ll. 181-182). Quant à l’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait pas eu, durant toute son incarcération, la moindre prise d’influence sur les autres prévenus, respectivement témoins, elle n’est pas de nature à écarter un tel risque, puisque, comme on l’a vu, toutes les parties et témoins appartiennent à la communauté des gens du voyage, où les conflits se règlent en son propre sein. Enfin, le recourant se prévaut du fait qu’il aurait pu influencer des coprévenus ou témoins depuis bien longtemps, s’il l’avait voulu, par l’intermédiaire de sa famille, qui lui rendait régulièrement visite. Cet argument n’est pas pertinent, dès lors que les visites qu’il reçoit sont surveillées (cf. P. 3 du bordereau de pièces du recourant), ce qui n’est pas le cas en régime ordinaire d’exécution de peine. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits reprochés au recourant, il existe un risque très élevé qu’il cherche, même à ce stade avancé de la procédure, à prendre contact avec la victime – voire des témoins – en vue de les amener à modifier leurs déclarations dans un sens
- 19 - qui lui serait plus favorable, ce qui pourrait mettre en péril l’établissement de la vérité par l’autorité de jugement. Partant, il existe un risque concret et sérieux de collusion.
E. 5.1 Le recourant requiert de pouvoir être mis au bénéfice d’une mesure de substitution à forme de l’exécution d’une précédente condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Le cas échéant, il propose que cette mesure de substitution soit assortie d’une interdiction pour lui d’avoir des contacts avec d’autres personnes que celles figurant sur son autorisation de visite permanente.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de
- 20 - substitution adéquate (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.2).
E. 5.3 S’il peut être donné acte au recourant que l’exécution de sa condamnation antérieure à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, est une mesure susceptible de pallier le risque de fuite retenu, elle n’est toutefois pas suffisante pour prévenir le risque qu’il cherche à faire pression sur la victime ou sur des témoins. Le recourant propose de prononcer en sus une interdiction de prendre contact avec d’autres personnes que celles figurant dans son autorisation permanente du 11 février 2025 (P. 3 du bordereau de pièces du recourant). Toutefois, il serait excessivement compliqué de s’assurer du respect d’une telle interdiction dans le cadre du régime d’exécution ordinaire, sauf à engager des moyens disproportionnés. On ne voit pour le surplus pas d’autre mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2025 est confirmée III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de A.N.________.
- 21 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat (pour A.N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 125 PE23.018244-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2025 par A.N.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018244-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.N.________, de nationalité espagnole, est né le [...] 1982. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351
- 2 -
- 19.05.2016, Ministère public/Parquet régional Neuchâtel : contravention à l’art. 219 OETV (ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux et circulation sans assurance responsabilité civile ; 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 700 fr. ;
- 05.03.2020, Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers, Neuchâtel : escroquerie ; 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans et amende de 2'000 fr. ;
- 13.10.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule sans permis de conduire ; 30 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 315 fr. ; prolongation du délai d’épreuve d’une année le 26.08.2022 ; révocation du sursis le 04.11.2022 ;
- 26.08.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel : conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 04.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (0,51 mg/l) et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 francs. Une enquête a en outre été ouverte contre A.N.________ le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour usure. Le casier judiciaire français du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 26.10.2020, Tribunal de police de Bourg-en-Bresse : excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 3 mois et amende de 350 Euros ;
- 3 -
- 17.05.2022, Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse : faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu ; 10 mois d’emprisonnement avec sursis et privation du droit d’éligibilité pendant 3 ans. Le casier judiciaire italien du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 26.09.2000, fraude (truffa in concorso) ; 2 mois et 20 jours de réclusion avec sursis et amende de 206 Euros ;
- 09.03.2010, violation de domicile (invasione di terreni in concorso) ; 15 jours de réclusion avec sursis et amende de 103 Euros.
b) Il est en substance reproché à A.N.________, membre de la communauté de gens du voyage installée à [...], d’avoir, dans un camp de gitans situé dans cette localité, le 24 septembre 2023, vers 17h30, tiré avec un fusil en l’air, puis d’avoir agrippé au cou L.________, membre d’une autre communauté de gens du voyage installée à [...], de l’avoir fait tomber tout en essayant de lui couper la gorge avec un couteau et de lui avoir dit : « Maintenant tu es mort ! », la lame du couteau le blessant au nez, à la lèvre inférieure et à la joue. A.N.________ a été appréhendé le 25 septembre 2023. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) pour tentative de meurtre, menaces et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Son audition d’arrestation a eu lieu le 26 septembre 2023.
c) A.N.________ est également prévenu de détournement de retenues sur les salaires. Il lui est en effet reproché, en sa qualité d’administrateur de la société [...], de ne pas avoir reversé à l’Office
- 4 - cantonal des poursuites de Genève, entre le mois de juillet 2022 et le mois de juillet 2023, la saisie de l’intégralité de son propre salaire.
d) Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2023.
e) Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 11 octobre 2023 par le prévenu.
f) Par ordonnance du 28 novembre 2023, d’abord notifiée au prévenu sans signature, puis adressée à celui-ci le même jour sous forme de copie signée certifiée conforme, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 14 novembre 2023 par l’intéressé. Par arrêt du 28 décembre 2023 (n° 1066), la Chambre des recours pénale a déclaré sans objet le recours interjeté le 29 novembre 2023 par le prévenu. Par arrêt séparé du 28 décembre 2023 (n° 1067), la Chambre de céans a également rejeté le recours formé le 20 décembre 2023 par le prévenu et confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2023 rejetant sa demande de libération provisoire. Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral le 4 mars 2024 (TF 7B_43/2024).
g) Par ordonnance du 22 décembre 2023, confirmée par arrêt du 25 janvier 2024 (n° 70) de la Chambre de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2024, motif pris de l’existence des risques de fuite et de collusion.
- 5 -
h) Par ordonnance du 19 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 juin 2024.
i) Par ordonnance du 24 avril 2024, retenant à nouveau l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par A.N.________ le 9 avril 2024. Le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 22 mai 2024 (n° 381).
j) Par ordonnance du 18 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant derechef l’existence des risques de fuite et de collusion, a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 septembre 2024.
k) Par ordonnance du 4 septembre 2024, confirmée par arrêt du 24 septembre 2024 (n° 677) de la Chambre des recours pénale – rectifié par arrêt du 7 octobre 2024 (n° 701) de la même Chambre –, le Tribunal des mesures de contrainte, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par le prévenu le 23 août 2024, se fondant toujours sur des risques de fuite et de collusion.
l) Par ordonnance des 24 septembre, 22 octobre, 5 novembre, 16 décembre 2024 et 3 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu, en dernier lieu pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 27 janvier 2025, en raison de la persistance du risque de fuite.
m) Par courrier du 13 novembre 2024, l’Office d’exécution des peines (OEP) a prié le Ministère public de ne pas libérer A.N.________ dès qu’il aura satisfait aux exigences de la procédure pendante, mais de l’en informer, afin de pouvoir lui faire exécuter sous son autorité la peine
- 6 - privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, prononcée le 11 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
n) Par acte d’accusation du 24 janvier 2025, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte contre V.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves et contre A.N.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, détournement de retenues sur les salaires, ainsi que délit et contravention à la LArm. A teneur de cet acte, les faits reprochés à A.N.________ sont les suivants : « Préambule : A [...], le 24 septembre 2023, vers 17h30, une altercation entre plusieurs personnes est survenue dans un camp d’une communauté des gens du voyage. Entre 30 et 50 personnes étaient sur les lieux, plusieurs coups de feu ont notamment été tirés en l’air et deux personnes, H.________, fils de A.N.________, ainsi que L.________ ont notamment été blessées par arme blanche. L’origine du conflit est en particulier due à une altercation survenue en 2020 entre A.N.________, membre de la communauté se trouvant sur le site d’[...], et les membres de la famille de L.________, membre d’une autre communauté de gens du voyage installée en France dans un camp à [...], en raison d’un désaccord avec la famille de l’épouse de A.N.________. Alors qu’il se trouvait avec sa famille vraisemblablement à Meyrin à l’occasion d’un mariage, A.N.________ se serait fait agresser par plusieurs personnes de la famille de L.________, ayant commandité l’agression selon A.N.________. Ce dernier aurait notamment été battu à coups de batte de baseball ce qui lui a occasionné diverses blessures, en particulier à la tête. La
- 7 - famille de A.N.________ aurait en outre reçu plusieurs menaces de violence et de mort. Une plainte a été déposée par A.N.________. Ce dernier, qui aurait continué à recevoir des menaces de mort sur Facebook notamment, a ainsi acheté un fusil en France pour se protéger. Afin de régler le conflit survenu en 2020, un « Tribunal gitan » a notamment ordonné à A.N.________ et à L.________ de rester éloignés pendant 5 ans et de ne plus entrer en contact l’un avec l’autre. La famille de L.________ a dû, en outre, verser à A.N.________ un montant de EUR 29'000.- en raison notamment des dégâts occasionnés sur sa caravane et des répercussions sur le mariage. Le 24 septembre 2024, le camp d’[...] a organisé une « audience » avec un « Tribunal gitan » en raison de difficultés matrimoniales d’un jeune couple. Malgré l’interdiction qui avait été prononcée quelques années auparavant, L.________ s’est rendu à [...] pour participer à l’audience en question en tant que spectateur. Vers 15h00 environ, il a ainsi été pris à partie par des membres de la famille de A.N.________, en particulier par son fils B.N.________ qui a notamment donné un coup de pied à L.________. Ce dernier a ensuite quitté le camp d’[...] avant de revenir environ 1h30 plus tard, rejoint notamment par ses fils V.________ et R.________ qui sont arrivés à bord d’un véhicule de marque Citroën Nemo, conduit par Z.________. (…) Activité délictueuse
1. À [...], le 24 septembre 2024, alors que A.N.________ a entendu des cris de toute part au sein du clan disant que ses agresseurs étaient venus dans le camp pour s’en prendre à lui et à sa famille, le prévenu est entré dans sa caravane et s’est saisi de son fusil qui était déjà chargé, étant précisé qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de possession d’arme. Il s’est alors rendu au milieu du camp, au centre de la foule, et a tiré un coup de feu en l’air, à tout le moins, alors que des membres de la famille de L.________ étaient en train de se battre avec ses fils, ainsi qu’avec d’autres personnes du camp. Le cousin de A.N.________ s’est approché de lui pour lui prendre l’arme des mains avant de tirer lui-même plusieurs coups de feu en l’air. A.N.________ s’est alors dirigé vers la foule qui se tenait
- 8 - vers la voiture de marque Citroën Nemo conduite par Z.________, neveu de L.________, en donnant des coups de pied et de poing sur la carrosserie du véhicule. Dans le tumulte général de la bagarre, V.________ a commencé à se battre avec H.________ à « la manière d’escrimeurs », tous deux étant armés de bâtons en bois avant que le prévenu ne prenne le dessus sur son adversaire, ce dernier étant contraint de reculer. Quelques secondes plus tard, alors que H.________ s’est retrouvé acculé contre une caravane, R.________ a maintenu de force H.________, vraisemblablement par les épaules, pour le plaquer contre la caravane alors qu’V.________, qui était muni d’une arme blanche, a tailladé le flanc gauche du ventre de H.________. En parallèle, A.N.________ s’est saisi d’un couteau et s’est jeté sur L.________ qui tenait un morceau de ferraille dans ses mains et s’apprêtait à le frapper avec cet objet. En chargeant ce dernier, A.N.________ a saisi son adversaire à l’arrière du crâne avec sa main gauche et est venu appuyer sa main droite, ainsi que la lame du couteau qu’elle tenait, contre le visage de L.________, tout en lui disant « Maintenant tu es mort ». Dans son élan, A.N.________ a fait chuter son adversaire au sol, lequel a atterri sur le dos, tout en empoignant le premier cité, avant de se retourner, et de se mettre sur A.N.________. D’autres personnes non identifiées se sont ensuite rassemblées autour d’eux, certains pour donner des coups de pied à L.________ et d’autres tentant de les séparer. A la suite de ces faits, H.________ a été acheminé au CHUV en ambulance. Au cours de leur examen effectué environ 5 heures après les faits, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont constaté les lésions traumatiques suivantes : plusieurs dermabrasions de forme et de taille variables au cuir chevelu, au dos des mains, au coude et à l’avant-bras gauche, plusieurs dermabrasions de forme et de taille variables, à prédominance linéaire, aux bords finement irréguliers, au dos et à l’épaule gauche, puis une plaie ovalaire aux bords finement irréguliers, avec perte de substance, au dos. En outre, les experts ont mis en évidence, en région basithoracique médiane, au niveau
- 9 - de l’hypocondre gauche et du flanc gauche, plusieurs compresses recouvertes d’un pansement adhésif, et autour du poignet et de la main gauche un bandage. S’agissant de la plaie évoquée au niveau de l’hypochondre gauche, celle-ci a été mesurée à « environ 20 cm de long et 2-3 cm de profondeur au niveau du tissu adipeux » selon le rapport préhospitalier émanant du centre de secours et d’urgences Morges/Aubonne du 24 septembre 2023, longueur revue entre 25 et 30 cm selon le faxmed de sortie des urgences du CHUV du 26 septembre 2023. Les experts ont conclu que les plaies en régions thoracique et abdominale ont été provoquées par un instrument tranchant ou piquant tel un couteau. En outre, ils ont relevé que les zones anatomiques où se trouvent les plaies du thorax et de l’abdomen contiennent des structures vitales. L.________ a également été acheminé à l’Hôpital de la Tour, à Meyrin. Au cours de leur examen effectué dès 22h45 le jour des faits, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont constaté les lésions traumatiques suivantes : quatre plaies à bords nets au niveau du nez, de la région infra-orbitaire gauche et de la lèvre inférieure, une fine dermabrasion assimilable à une estafilade au niveau de la région frontale gauche, une ecchymose tuméfiée de la paupière supérieure gauche et des dermabrasions au niveau de la région infra-orbitaire gauche et des mains. Les experts ont notamment conclu que les plaies à bords nets constatées au niveau du nez, de la région infra-orbitaire gauche et de la lèvre inférieure présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel un couteau. (…)
2) Entre le mois de juillet 2022 et le mois de juillet 2023, en sa qualité d’administrateur de la société [...], A.N.________ n’a pas reversé à l'Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève la saisie de l'intégralité de son propre salaire, alors qu’il était tenu de le faire conformément à l’ordonnance de séquestre du 29 juin 2022, qui a été exécuté le 27 février 2023 par ledit office ».
- 10 - B. a) Par demande du 24 janvier 2025, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite et de collusion et l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, a requis la détention pour des motifs de sûreté de A.N.________.
b) Par ordonnance du 27 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de A.N.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
c) Dans ses déterminations du 30 janvier 2025, A.N.________, par son défenseur de choix, ne s’est pas opposé au principe de la détention pour des motifs de sûreté, mais a requis, à titre de mesure de substitution, l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois, dont l’OEP a demandé l’exécution par courrier du 20 décembre (recte : 13 novembre) 2024.
d) Par ordonnance du 5 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 23 mai 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prénommé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, aux arrêts de la Chambre de céans et à l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant qu’ils gardaient toute leur pertinence, aucun élément nouveau venant les contredire ou les modifier. Concernant le risque de fuite, la présidente a considéré qu’il demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant remettre en cause la motivation antérieure du Tribunal des mesures de contrainte, de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral sur ce point, de sorte qu’elle s’y est intégralement référée.
- 11 - En ce qui concerne le risque de collusion, l’autorité précédente a rappelé que ce risque avait déjà été retenu dans ses précédentes ordonnances. Puis, elle a considéré que la crainte d’interférences perdurait, les infractions reprochées au prévenu étant très graves et le litige était intervenu dans un contexte particulier, puisqu’il avait eu lieu au sein de la communauté des gens du voyage, qui n’avait pas pour habitude de se confier à la police s’agissant des affaires du camp, une résolution à l’interne étant favorisée. Ainsi, la possibilité que les personnes impliquées se mettent d’accord sur une version des faits plus favorable demeurait patente en cas de libération du prévenu, étant considéré que les différents protagonistes avaient retiré leurs plaintes après l’intervention du « Tribunal gitan ». Enfin, eu égard aux déclarations divergentes des protagonistes, la présidente a jugé qu’il demeurait important que l’autorité de jugement puisse avoir une connaissance directe de leur version, sans qu’ils aient la possibilité de se concerter au préalable, en précisant que le nombre de personnes impliquées à un titre ou à un autre dans l’enquête ne faisait qu’augmenter le risque de collusion. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la réquisition de la défense, tendant à ordonner une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté à forme de l’exécution de la peine privative de liberté de 149 jours (soit 150 jours sous déduction de 1 jour de détention avant jugement) en raison, d’une part, du risque de collusion qui perdurait jusqu’au jugement et, d’autre part, du fait qu’après vérification, il n’y avait pas de place disponible en « exécution anticipée de peine ». Le tribunal a relevé qu’une telle mesure de substitution n’apparaissait pas suffisante pour pallier concrètement le risque de collusion craint, au vu de son intensité. C. a) Par acte du 17 février 2025, A.N.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis au profit de la mesure de substitution consistant à exécuter une peine privative de liberté de cinq mois, cas échéant additionnée à la mesure de
- 12 - substitution consistant en l’interdiction d’entrer en contact téléphoniquement ou sous forme de visites qui lui seraient accordées avec d’autres personnes que [...], [...], B.N.________ et H.________. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 2.
- 13 - 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le refus de le mettre au bénéfice de la mesure de substitution à forme de l’exécution d’une précédente condamnation. 2.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). 2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a clairement et suffisamment mentionné les motifs pour lesquels il a estimé que le risque de collusion était réalisé, ce qui l’a amené à rejeter la requête du recourant tendant à le mettre au bénéfice d’une mesure de substitution à forme de l’exécution d’une peine privative de liberté de 149
- 14 - jours. Partant, c’est en vain que le recourant se prévaut d’un défaut de motivation. Le moyen doit ainsi être rejeté.
3. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 4. 4.1 Le recourant ne remet pas en cause l’existence de charges suffisantes à son encontre, ni l’existence du risque de fuite. En revanche, il conteste l’existence du risque de collusion, soulignant qu’il aurait admis les faits dès le début de l’enquête, il y a plus d’un an. Il ajoute qu’il n’y aurait pas eu la moindre prise d’influence de sa part durant son incarcération sur les autres prévenus, respectivement les témoins et que son coprévenu n’aurait pas participé exactement à la même altercation ni n’aurait été témoin des faits reprochés au recourant (et vice-versa). Il soutient qu’il y a certes eu une séance du « tribunal des gitans » qui a entraîné un retrait de plainte, mais que ce dernier était intervenu il y a plus d’un an et demi et que cela ne signifiait pas pour
- 15 - autant qu’il puisse encore influencer quoi que ce soit par rapport à l’état de fait de l’acte d’accusation et que le retrait de plainte ne serait d’ailleurs pas intervenu à son initiative. Enfin, le recourant relève que s’il avait voulu influencer les témoins ou les coprévenus, il aurait pu le faire depuis bien longtemps, par l’intermédiaire de sa famille qui lui rendait régulièrement visite. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 IV 21 consid. 3.2.1 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4).
- 16 - Un examen particulier s'impose notamment après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité - de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). Cette mesure
- ou son complément – peut en particulier s'imposer dans les causes où l'accusation repose essentiellement sur les dépositions – notamment opposées – des participants (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; "Aussage gegen Aussage") ou dans celles s'appuyant sur de simples indices (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3 ; TF 1B_81/2012 du 5 mars 2012 consid. 5.2 ["reiner Indizienprozess"]). A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). Les déclarations que pourraient être amenées à faire les différents participants - victimes, témoins et/ou co- prévenus (TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) - représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 1B_65/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu.
- 17 - En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; plus récemment TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). 4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion demeurait concret, quand bien même l’instruction était clôturée et que A.N.________ avait été renvoyé en jugement devant un Tribunal criminel. En effet, il sied tout d’abord de constater que A.N.________ a varié dans ses déclarations. En substance, il a indiqué dans un premier temps qu’il était « allé vers l’agresseur de [s]on fils » (PV aud. 7, p. 5). Puis confronté au fait que L.________ n’était pas l’auteur de l’agression envers son fils, le recourant a répondu qu’il voulait juste « le blesser un petit peu » et qu’il n’avait pas visé sa gorge (PV aud. 7, p. 10). Enfin, il a invoqué la légitime défense (PV aud. 08.08.24). Ensuite, on relèvera que les versions des parties divergent entre elles puisque A.N.________ conteste avoir voulu blesser mortellement L.________ et l’avoir menacé de mort (PV aud. 7), alors que L.________ a indiqué : « Il est arrivé derrière moi, m’a agrippé par le cou et m’a fait tomber au sol, tout en essayant de me découper la gorge. J’ai mis ma main en protection de mon cou et la lame m’a touché au nez, à la lèvre inférieure et à la joue. A.N.________ avait l’intention de me tuer. Il m’a dit : maintenant t’es mort ! Il a dit ça quand je suis tombé » (PV aud. 4, p. 2 R 5). Cette version semble être corroborée par les images vidéo, où l’on aperçoit A.N.________ se jeter soudainement et avec violence sur sa victime, un couteau dirigé au niveau de sa gorge (P. 1 produite par le recourant le 20.12.23). Il n’apparait toutefois pas possible d’entendre ce que les deux hommes se sont dit, mais la personne qui filme commente celle-ci en criant, à l’instar des nombreuses autres personnes présentes sur le camp. Dans ces circonstances, il n’est pas exclu que le tribunal de première instance ordonne une nouvelle administration des preuves, dont
- 18 - la connaissance directe apparait nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP). Or, pour permettre au juge du fond d'avoir une connaissance directe et non altérée des moyens de preuve en cause, il est primordial que les personnes concernées (prévenus, victimes et témoins) puissent s'exprimer sans avoir été influencées d'une quelconque manière par des pressions extérieures. A l’appui de son recours, le recourant invoque la tenue d’un « tribunal gitan » au mois de mars 2024 (PV aud. TMC du 23.04.24), ensuite duquel les plaintes ont été retirées de part et d’autre. Cela étant, le risque de collusion n’est pas amoindri. Au contraire, cet élément tend plutôt à démontrer que la communauté des gens du voyage dispose de sa propre procédure de résolution des conflits, ce que le recourant admet lui- même : « [C]’est ainsi qu’on règle les problèmes dans ma culture » (PV aud. TMC du 04.09.24, ll. 30-31). D’ailleurs, informé que H.________ avait indiqué à la police qu’il ne savait pas qui l’avait blessé et qu’il était tombé par terre tout seul, le recourant a déclaré : « [i]l ne veut pas parler car il sait qu’il doit se marier. Je pense qu’ils ont dû pousser là-dessus pour qu’il retire sa plainte » (PV aud. 08.08.24, ll. 181-182). Quant à l’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait pas eu, durant toute son incarcération, la moindre prise d’influence sur les autres prévenus, respectivement témoins, elle n’est pas de nature à écarter un tel risque, puisque, comme on l’a vu, toutes les parties et témoins appartiennent à la communauté des gens du voyage, où les conflits se règlent en son propre sein. Enfin, le recourant se prévaut du fait qu’il aurait pu influencer des coprévenus ou témoins depuis bien longtemps, s’il l’avait voulu, par l’intermédiaire de sa famille, qui lui rendait régulièrement visite. Cet argument n’est pas pertinent, dès lors que les visites qu’il reçoit sont surveillées (cf. P. 3 du bordereau de pièces du recourant), ce qui n’est pas le cas en régime ordinaire d’exécution de peine. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits reprochés au recourant, il existe un risque très élevé qu’il cherche, même à ce stade avancé de la procédure, à prendre contact avec la victime – voire des témoins – en vue de les amener à modifier leurs déclarations dans un sens
- 19 - qui lui serait plus favorable, ce qui pourrait mettre en péril l’établissement de la vérité par l’autorité de jugement. Partant, il existe un risque concret et sérieux de collusion. 5. 5.1 Le recourant requiert de pouvoir être mis au bénéfice d’une mesure de substitution à forme de l’exécution d’une précédente condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Le cas échéant, il propose que cette mesure de substitution soit assortie d’une interdiction pour lui d’avoir des contacts avec d’autres personnes que celles figurant sur son autorisation de visite permanente. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de
- 20 - substitution adéquate (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.2). 5.3 S’il peut être donné acte au recourant que l’exécution de sa condamnation antérieure à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, est une mesure susceptible de pallier le risque de fuite retenu, elle n’est toutefois pas suffisante pour prévenir le risque qu’il cherche à faire pression sur la victime ou sur des témoins. Le recourant propose de prononcer en sus une interdiction de prendre contact avec d’autres personnes que celles figurant dans son autorisation permanente du 11 février 2025 (P. 3 du bordereau de pièces du recourant). Toutefois, il serait excessivement compliqué de s’assurer du respect d’une telle interdiction dans le cadre du régime d’exécution ordinaire, sauf à engager des moyens disproportionnés. On ne voit pour le surplus pas d’autre mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2025 est confirmée III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de A.N.________.
- 21 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat (pour A.N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :