Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80
- 4 - LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l'autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante se prévaut d'une violation des règles de compétence territoriale des autorités de poursuite pénale suisses. Elle invoque qu'il y aurait lieu de distinguer la « réalisation de l'enregistrement » réprimée par l'art. 179quater al. 1 CP, de la « communication » et de la « conservation » d'une prise de vue réprimée par les al. 2 et 3 de cette disposition et soutient que l'art. 7 CP ne trouverait pas application dans le cas d'espèce et qu'il n'existerait pas de lieu de résultat de l'infraction en Suisse, quand bien même des images auraient pu être retrouvées dans la corbeille de son ordinateur portable. S'agissant du lieu de réalisation de l'enregistrement, la caméra ayant été placée en Espagne, les « enregistrements » auraient été réalisés dans ce pays. Sur ce point, la troisième condition posée à l'art. 7 al. 1 CP, soit l'impossibilité d'extrader l'auteur (let. c), ne serait pas réalisée dans la mesure où la recourante est de nationalité espagnole de sorte qu'elle pourrait être extradée en Espagne. Elle expose qu'une procédure a été ouverte dans ce pays mais qu'elle a été classée, raison pour laquelle l'extradition n'a pas été requise. Il existerait donc un risque de procédures contradictoires, ce qui serait contraire à l'art. 7 CP et ferait obstacle à l'application de cette disposition. En outre, cette disposition ne serait pas applicable dans la mesure où O.________ ne serait pas de nationalité suisse, mais française, selon ce qu'il a déclaré dans la plainte qu'il a déposée en Espagne. S'agissant du lieu de la communication et de la conservation de l'enregistrement, la recourante plaide que le lieu de commission d'une
- 5 - potentielle infraction demeurerait l'Espagne, dès lors que la caméra espion envoie sur l'application Tuya Smart, installée préalablement sur le téléphone, une notification lorsqu'un mouvement a été détecté et transmet les images réalisées par l'appareil, à travers Internet. Elle soutient qu'à cet égard, serait déterminant le lieu où se trouve l'auteur au moment où il donne l'instruction de diffusion ou de téléchargement. Or, l'appareil et le dispositif ont été installés en Espagne, lieu à partir duquel les potentielles images auraient été diffusées à destination du téléphone portable de la recourante. Il n'y aurait pas de lieu d'action au sens de l'art. 8 al. 1 CP à l'endroit où les données sont enregistrées ou téléchargées par mail ou serveur-hôte. S'agissant du lieu de résultat, la recourante soutient que le fait de conserver un enregistrement constitue un délit de mise en danger abstrait, soit un délit formel. Or, il existe une controverse sur le lieu de résultat pour ces délits et la recourante invoque qu'un tel lieu en Suisse serait exclu, seul l'Etat du lieu depuis lequel les enregistrements sont adressés à l'utilisateur étant compétent pour poursuivre son auteur, à l'exclusion du lieu où les données auraient pu être accessibles. Par ailleurs, l'enquête n'aurait pas démontré que les fichiers retrouvés sur son portable auraient été téléchargés depuis la Suisse. Elle aurait ainsi pu se trouver à l'étranger au moment du prétendu téléchargement et/ou de la prétendue prise de connaissance.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est
- 6 - produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; cf. TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). En ce qui concerne les infractions réalisées par Internet, le lieu où l'auteur a agi est l'endroit où les données ont été chargées, à l'exclusion des lieux de situation des différents serveurs par lesquels ces informations ont été diffusées. En d'autres termes, est déterminant le lieu où se trouve l'auteur au moment où il donne l'instruction de diffusion ou de téléchargement, qui met en marche la fonction informatique correspondante. En revanche, il n'y a pas de lieu d'action au sens de l'art. 8 al. 1 CP à l'endroit où les données sont enregistrées ou téléchargées par mail ou serveur-hôte (Harari/Liniger Gros, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP I], n. 41 ad art. 8 CP). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts
- 7 - subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e et TF 6B_44/2022 précité ainsi que les arrêts cités). Dans l'ATF 125 IV 177, qui concernait l'envoi depuis l'Allemagne de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités suisses au motif que les écrits attentatoires avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes qui en avaient pris connaissance en Suisse (consid. 3b). Dans ce contexte, la prise de connaissance des propos en Suisse constituait un point de rattachement suffisant pour admettre un résultat au sens de l'art. 7 al. 1 aCP et ainsi reconnaître la compétence des autorités suisses (ATF 125 IV 177 consid. 3, cité in : ATF 128 IV 145 consid. 2e ; dans le même sens : ATF 102 IV 35 consid. 2b ; plus récemment : TF 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il n'y avait « aucun motif matériel » de nier la compétence territoriale suisse en pareille situation, tout en soulignant qu'il n'en allait pas nécessairement de même lorsque les propos diffamatoires étaient tenus dans les mass médias étrangers (ATF 125 IV 177 consid. 3b). Ainsi, selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du « résultat » est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; TF 6B_44/2022 précité et les arrêts cités), le résultat pouvant s'envisager comme la conséquence directe et immédiate du comportement typique (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; TF 6B_44/2022 précité). Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19
- 8 - ad art. 8 CP et les références citées). En revanche, s'agissant des infractions commises au moyen d'Internet, les opinions doctrinales divergent. Pour certains (notamment dans le cas d'infraction contre l'honneur), il conviendrait de retenir un lieu de résultat en Suisse dans l'hypothèse où le public suisse fait partie des destinataires prévisibles, ou encore en tout lieu en Suisse où l'information pourrait être reçue. D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b).
E. 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1),
- 9 - quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le
- 10 - seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.3 En l'espèce, s'il est vrai qu'il existe une controverse doctrinale s'agissant en particulier du lieu de résultat des infractions commises au moyen d'Internet, celle-ci ne permet pas, à ce stade, d'exclure la compétence des autorités suisses. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de créer une distinction artificielle entre les divers alinéas de l'art. 179quater CP sous l'angle de la compétence. Certes, l'installation de la caméra a eu lieu en Espagne. Or, comme elle le reconnait du reste elle- même, la recourante pouvait « monitorer en live » les mouvements sur son téléphone portable grâce à l'application, qui activait une transmission lorsqu'elle détectait du mouvement. La recourante est domiciliée en Suisse et ne plaide pas que pendant tout le temps où la caméra était en fonction, elle aurait été dans un pays tiers. Compte tenu de ces éléments, on peut retenir l'existence d'un résultat, soit la prise, la visualisation et la conservation des images relevant de la sphère intime, en Suisse, créant un for dans ce pays. La question des téléchargements, sur l'ordinateur portable de la recourante, n'est pas pertinente à ce stade, dès lors que l'enquête permettra d'établir ultérieurement le lieu de leur téléchargement.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d'E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour E.________),
- Me Elie Elkaim, avocat (pour O.________ et A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 496 PE23.018133-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 3 al. 1, 7, 8 al. 1, 179quater CP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2024 par E.________ contre la décision rendue le 24 avril 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018133-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. E.________, ressortissante espagnole domiciliée à [...] (VD), possède, conjointement avec son mari O.________, ressortissant suisse dont elle est séparée depuis plusieurs années, un appartement en Espagne. 351
- 2 - Le 16 août 2023, O.________ et sa compagne A.________, ressortissante du Kenya, ont déposé plainte à l'encontre d'E.________ pour avoir, dans l'appartement sis en Espagne, placé une caméra espion cachée dans un boitier USB sur une commode faisant face au lit et de les avoir ainsi visionnés à leur insu. Lors de sa découverte par les plaignants le 20 mai 2023, alors qu'ils séjournaient dans ledit logement, le dispositif, relié à l'application Tuya Smart, était branché et actif, si bien que tout mouvement pouvait être détecté et visionné par la personne ayant installé l'application. Le 29 novembre 2023, sur mandat du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 31 octobre 2023, la police a procédé à une perquisition documentaire au domicile d'E.________. Le 6 mars 2024, la procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre E.________ pour avoir, dans un appartement en Espagne dont ils se partageaient l'occupation, apposé un dispositif de surveillance dans un boitier USB et enregistré des images à l'insu de son mari dont elle est séparée et de la nouvelle amie de celui-ci. B. Par courrier du 22 avril 2024 adressé au Ministère public, E.________ a formellement contesté la compétence des autorités suisses pour connaitre des faits qui lui sont reprochés. Par décision du 24 avril 2024, le Ministère public a constaté que la compétence des autorités suisses était acquise (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a en substance considéré que la perquisition documentaire effectuée le 29 novembre 2023 au domicile d'E.________ à [...] avait permis de découvrir, ensuite des extractions qui s'en étaient suivies, que l'application Tuya Smart avait bel et bien été installée dans le téléphone portable de la prévenue et que des captures de vidéos intimes des plaignants, datées du mois de mai 2023, se trouvaient dans la corbeille de son ordinateur. Elle a considéré que cette mesure de
- 3 - contrainte ayant été ordonnée le 31 octobre 2023, elle l'avait été bien avant que les autorités espagnoles, qui répriment également ce type d'acte, rendent une décision ensuite de la plainte également déposée dans ce pays, décision qui ne serait que provisoire et aurait d'ailleurs fait l'objet d'un recours de sorte que le caractère définitif de celle-ci n'était nullement établi. Par ailleurs, force était de constater qu'un résultat se trouvait en Suisse puisque des captures de vidéos litigieuses avaient été retrouvées dans ce pays, plus précisément dans l'ordinateur d'E.________, à son propre domicile et alors qu'elle s'y trouvait. Les conditions d'application de l'art. 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne faisaient ainsi nullement défaut. C. Par acte du 6 mai 2024, E.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans, en concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de rendre un avis de prochaine clôture aux fins de prononcer une ordonnance de classement en sa faveur. Elle a en outre requis l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense et a produit la décision attaquée ainsi qu’une liste des opérations effectuées par son conseil. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80
- 4 - LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l'autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se prévaut d'une violation des règles de compétence territoriale des autorités de poursuite pénale suisses. Elle invoque qu'il y aurait lieu de distinguer la « réalisation de l'enregistrement » réprimée par l'art. 179quater al. 1 CP, de la « communication » et de la « conservation » d'une prise de vue réprimée par les al. 2 et 3 de cette disposition et soutient que l'art. 7 CP ne trouverait pas application dans le cas d'espèce et qu'il n'existerait pas de lieu de résultat de l'infraction en Suisse, quand bien même des images auraient pu être retrouvées dans la corbeille de son ordinateur portable. S'agissant du lieu de réalisation de l'enregistrement, la caméra ayant été placée en Espagne, les « enregistrements » auraient été réalisés dans ce pays. Sur ce point, la troisième condition posée à l'art. 7 al. 1 CP, soit l'impossibilité d'extrader l'auteur (let. c), ne serait pas réalisée dans la mesure où la recourante est de nationalité espagnole de sorte qu'elle pourrait être extradée en Espagne. Elle expose qu'une procédure a été ouverte dans ce pays mais qu'elle a été classée, raison pour laquelle l'extradition n'a pas été requise. Il existerait donc un risque de procédures contradictoires, ce qui serait contraire à l'art. 7 CP et ferait obstacle à l'application de cette disposition. En outre, cette disposition ne serait pas applicable dans la mesure où O.________ ne serait pas de nationalité suisse, mais française, selon ce qu'il a déclaré dans la plainte qu'il a déposée en Espagne. S'agissant du lieu de la communication et de la conservation de l'enregistrement, la recourante plaide que le lieu de commission d'une
- 5 - potentielle infraction demeurerait l'Espagne, dès lors que la caméra espion envoie sur l'application Tuya Smart, installée préalablement sur le téléphone, une notification lorsqu'un mouvement a été détecté et transmet les images réalisées par l'appareil, à travers Internet. Elle soutient qu'à cet égard, serait déterminant le lieu où se trouve l'auteur au moment où il donne l'instruction de diffusion ou de téléchargement. Or, l'appareil et le dispositif ont été installés en Espagne, lieu à partir duquel les potentielles images auraient été diffusées à destination du téléphone portable de la recourante. Il n'y aurait pas de lieu d'action au sens de l'art. 8 al. 1 CP à l'endroit où les données sont enregistrées ou téléchargées par mail ou serveur-hôte. S'agissant du lieu de résultat, la recourante soutient que le fait de conserver un enregistrement constitue un délit de mise en danger abstrait, soit un délit formel. Or, il existe une controverse sur le lieu de résultat pour ces délits et la recourante invoque qu'un tel lieu en Suisse serait exclu, seul l'Etat du lieu depuis lequel les enregistrements sont adressés à l'utilisateur étant compétent pour poursuivre son auteur, à l'exclusion du lieu où les données auraient pu être accessibles. Par ailleurs, l'enquête n'aurait pas démontré que les fichiers retrouvés sur son portable auraient été téléchargés depuis la Suisse. Elle aurait ainsi pu se trouver à l'étranger au moment du prétendu téléchargement et/ou de la prétendue prise de connaissance. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est
- 6 - produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées ; cf. TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). En ce qui concerne les infractions réalisées par Internet, le lieu où l'auteur a agi est l'endroit où les données ont été chargées, à l'exclusion des lieux de situation des différents serveurs par lesquels ces informations ont été diffusées. En d'autres termes, est déterminant le lieu où se trouve l'auteur au moment où il donne l'instruction de diffusion ou de téléchargement, qui met en marche la fonction informatique correspondante. En revanche, il n'y a pas de lieu d'action au sens de l'art. 8 al. 1 CP à l'endroit où les données sont enregistrées ou téléchargées par mail ou serveur-hôte (Harari/Liniger Gros, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP I], n. 41 ad art. 8 CP). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts
- 7 - subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e et TF 6B_44/2022 précité ainsi que les arrêts cités). Dans l'ATF 125 IV 177, qui concernait l'envoi depuis l'Allemagne de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités suisses au motif que les écrits attentatoires avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes qui en avaient pris connaissance en Suisse (consid. 3b). Dans ce contexte, la prise de connaissance des propos en Suisse constituait un point de rattachement suffisant pour admettre un résultat au sens de l'art. 7 al. 1 aCP et ainsi reconnaître la compétence des autorités suisses (ATF 125 IV 177 consid. 3, cité in : ATF 128 IV 145 consid. 2e ; dans le même sens : ATF 102 IV 35 consid. 2b ; plus récemment : TF 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il n'y avait « aucun motif matériel » de nier la compétence territoriale suisse en pareille situation, tout en soulignant qu'il n'en allait pas nécessairement de même lorsque les propos diffamatoires étaient tenus dans les mass médias étrangers (ATF 125 IV 177 consid. 3b). Ainsi, selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du « résultat » est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; TF 6B_44/2022 précité et les arrêts cités), le résultat pouvant s'envisager comme la conséquence directe et immédiate du comportement typique (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; TF 6B_44/2022 précité). Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19
- 8 - ad art. 8 CP et les références citées). En revanche, s'agissant des infractions commises au moyen d'Internet, les opinions doctrinales divergent. Pour certains (notamment dans le cas d'infraction contre l'honneur), il conviendrait de retenir un lieu de résultat en Suisse dans l'hypothèse où le public suisse fait partie des destinataires prévisibles, ou encore en tout lieu en Suisse où l'information pourrait être reçue. D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1),
- 9 - quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le
- 10 - seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les références citées). 2.3 En l'espèce, s'il est vrai qu'il existe une controverse doctrinale s'agissant en particulier du lieu de résultat des infractions commises au moyen d'Internet, celle-ci ne permet pas, à ce stade, d'exclure la compétence des autorités suisses. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de créer une distinction artificielle entre les divers alinéas de l'art. 179quater CP sous l'angle de la compétence. Certes, l'installation de la caméra a eu lieu en Espagne. Or, comme elle le reconnait du reste elle- même, la recourante pouvait « monitorer en live » les mouvements sur son téléphone portable grâce à l'application, qui activait une transmission lorsqu'elle détectait du mouvement. La recourante est domiciliée en Suisse et ne plaide pas que pendant tout le temps où la caméra était en fonction, elle aurait été dans un pays tiers. Compte tenu de ces éléments, on peut retenir l'existence d'un résultat, soit la prise, la visualisation et la conservation des images relevant de la sphère intime, en Suisse, créant un for dans ce pays. La question des téléchargements, sur l'ordinateur portable de la recourante, n'est pas pertinente à ce stade, dès lors que l'enquête permettra d'établir ultérieurement le lieu de leur téléchargement.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d'E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour E.________),
- Me Elie Elkaim, avocat (pour O.________ et A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :