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PE23.018093

Waadt · 2024-02-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 129 PE23.018093-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 205 al. 1, 316 al. 1, 319 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2023 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.018093-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les 13 et 14 septembre 2023, E.________ a déposé plainte contre son ex-époux, U.________, pour violation d’une obligation d’entretien, respectivement diffamation. Elle lui reprochait de ne pas avoir versé la contribution d’entretien en faveur de leur fils, né en février 2022, fixée à l’audience du 19 juillet 2023 par le Tribunal d’arrondissement de la 351

- 2 - Broye et du Nord vaudois (P. 4). Elle lui reprochait également de l’avoir accusée à tort de maltraitances et négligences envers leur fils (P. 5).

b) Par mandat du 27 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a cité U.________ ainsi que E.________ à comparaître personnellement à l’audience de conciliation fixée au 30 novembre 2023 à 10h30. Le mandat précisait notamment que le défaut de la partie plaignante serait considéré comme un retrait de plainte. Alors que U.________ a comparu à l’audience de conciliation précitée accompagné de son défenseur, Me Guillaume Lammers, E.________ ne s’est pas présentée. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations qu’elle s’est présentée à 15h15, persuadée que l’audition de conciliation était appointée à 15h30. Considérant qu’il s’agissait d’une erreur, le Ministère public a décidé de citer les parties à comparaître une nouvelle fois.

c) Le 1er décembre 2023, le Ministère public a adressé aux parties un second mandat de comparution à une audience de conciliation fixée au 16 janvier 2024 à 9h00. Par lettre du 4 décembre 2023, U.________ a, par son conseil, rappelé que la plaignante avait fait défaut à l’audience de conciliation du 30 novembre 2023, de sorte que sa plainte devait être considérée comme retirée en vertu de l’art. 316 al. 1 CPP et qu’une ordonnance de classement devait être rendue dans le cadre de ce dossier. B. Par courrier du 5 décembre 2023, le Ministère public a indiqué que la plaignante s’était finalement présentée le 30 novembre 2023, croyant toutefois que l’audition avait lieu à 15h30. La procureure a dès lors considéré qu’il s’agissait d’une erreur et a décidé de citer les parties à nouveau conformément au mandat de comparution du 1er décembre 2023.

- 3 - C. Par acte du 14 décembre 2023, U.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une indemnité de 1'126 fr. 05 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de recours en vertu de l’art. 429 CPP. Il a produit un bordereau de pièces ainsi qu’une liste d’opérations (P. 11/1 et 11/3). Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet. E.________ s’est déterminée le 5 février 2024 et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, la lettre attaquée constitue une ordonnance susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP car elle influe

- 4 - directement sur la situation procédurale des parties et le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à faire constater une éventuelle violation de l’art. 316 al. 1 CPP. En outre, le recours a été déposé en temps utile. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir appliqué l’art. 205 al. 1 CPP de manière non conforme à la jurisprudence constante. Il soutient que la plaignante ne se trouvait pas dans une situation d’impossibilité objective ou subjective pouvant excuser sa non- comparution à l’audience de conciliation du 30 novembre 2023. Il en découlait que cette absence devait être considérée comme un retrait de plainte en application de l’art. 316 al. 1 CPP, le Ministère public devant prononcer une ordonnance de classement conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’art. 205 al. 1 CPP impose par principe la comparution, l’art. 205 al. 2 CPP ne constituant pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 3 ad art. 205 CPP). Il

- 5 - permet uniquement « d’excuser, soit de justifier » (ibid.), le défaut de comparution, à la condition que la personne citée à comparaître indique les motifs de son empêchement et présente les pièces justificatives éventuelles. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable ; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. cette disposition impose la comparution du plaignant. L’art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Cette disposition est applicable en particulier à l’hypothèse du retrait de la plainte pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP), de sorte qu’elle englobe la fiction de retrait visée à l’art. 316 al. 1, seconde phrase, CPP (op. cit., n. 4 ad art. 316 CPP ; CREP 30 mars 2020/244 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, les deux infractions faisant l’objet des plaintes de E.________, soit la violation d’une obligation d’entretien et la diffamation, sont poursuivies sur plainte. Cette dernière ne conteste pas avoir reçu le mandat de comparution du 27 octobre 2023, qui contenait la mention de l’art. 316 al. 1 CPP selon laquelle si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. En outre, la plaignante a confirmé que son absence à l’audience du 30 novembre 2023 résultait d’une confusion sur l’heure de cette séance (P. 14). Or, une erreur de date ou d’heure ne constitue pas une excuse valable au sens de l’art. 205 al. 2 CPP au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. aussi CREP 6 mai 2019/259 ; CREP 3 avril 2019/266 ; CREP 6 décembre 2017/844).

- 6 - Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la plaignante a bien fait défaut, sans excuse valable, à l’audience de conciliation du 30 novembre 2023. Conformément aux art. 316 al. 1 et 319 al. 1 CPP, le Ministère public devait dès lors considérer que sa plainte était retirée et prononcer une ordonnance de classement, les plaintes des 13 et 14 septembre 2023 étant réputées retirées.

3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la liste d’opérations produite (P. 11/1) qui peut être admise sous réserve du temps allégué pour la confection du bordereau de pièces (0.20 heures) ainsi que celui consacré aux courriers et courriels de transmission au client ou à la Chambre de céans (0.40 heures en tout), qui constituent majoritairement du travail de secrétariat rémunéré dans les charges de l’étude, l’indemnité sera fixée à 1’050 fr., sur la base de 3.50 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV

- 7 - 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 82 fr. 45, soit 1’154 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume Lammers, avocat (pour U.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :