Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 572 PE23.017680-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 305bis CP ; 197 al. 1 let. b, 263 al. 1 let. c et e CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2024 par D.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte dans la cause n° PE23.017680-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 mai 2023, X.________ a déposé plainte auprès du poste de police de [...] (SG) et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions globales à 2'925 francs. Il reprochait à une personne inconnue de lui avoir vendu le 29 mars 2023 sur Internet une tronçonneuse sans 351
- 2 - avoir l’intention de lui fournir la marchandise et d’avoir encaissé le prix de vente de 2'925 fr., qu’il avait versé en sept acomptes sur quatre comptes bancaires ouverts auprès de W.________, sise à [...], par quatre personnes domiciliées en France, soit M.________, K.________, B.________ et D.________. Le 25 mai 2023, S.________ a déposé plainte auprès de la police de St-Gall. Elle reprochait à une personne inconnue de lui avoir vendu le 13 mai 2023 sur Internet une Apple Watch, série 8, pour le prix de 257 fr., sans avoir l’intention de lui fournir la marchandise, et d’avoir encaissé le prix de vente qu’elle avait versé sur le compte n° IBAN [...] ouvert au nom d’K.________. aa) En raison de ces faits, le Ministère public d’Uznach (SG) a, le 30 mai 2023, ouvert une instruction pénale pour escroquerie contre inconnu et pour blanchiment d’argent contre M.________, K.________, B.________ et D.________, pour avoir ouvert des comptes bancaires auprès de W.________ et y avoir réceptionné des versements bancaires provenant d’escroqueries. Il était reproché plus particulièrement à D.________ d’avoir, à [...] et en tout autre endroit, mis à disposition son compte bancaire n° IBAN [...] ouvert à son nom auprès de W.________ pour y recevoir, le 18 avril 2023, un montant de 150 fr. versé par X.________ à la suite de l’escroquerie précitée commise à son préjudice – alors qu’elle devait savoir, ou aurait dû se douter, que cette somme provenait d’une infraction
– dans le but d’ensuite permettre son transfert, en empêchant ainsi la saisie. ab) Le 30 août 2023, le Ministère public d’Uznach a déposé une demande de fixation de for intercantonal concernant le volet de cette enquête relatif au blanchiment d’argent, qui a été acceptée le 12 septembre 2023 par le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide, lequel a confié l’enquête au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 4 et P. 5).
- 3 - ac) Le 6 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu, pour le volet relatif au blanchiment d’argent, un avis de reprise de for, les comptes bancaires concernés étant administrés par W.________ dont le siège est à [...].
b) Le 28 avril 2023, O.________, né en 2008, représenté par sa grand-mère, a déposé plainte auprès du poste de police de [...] (ZH) et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 300 francs. Il reprochait à une personne inconnue de lui avoir vendu sur Internet un Ipad pour 300 fr. sans avoir l’intention de lui fournir la marchandise, et d’avoir encaissé le prix de vente qu’il avait fait verser par ses grands-parents le 25 avril 2023 sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert auprès de W.________ par D.________. ba) En raison de ces faits, le Ministère public de Winterthur (ZH) a, le 15 janvier 2024, ouvert une enquête contre inconnu pour escroquerie et contre D.________ pour blanchiment d’argent. Il était reproché plus particulièrement à D.________ d’avoir, à [...] et en tout autre endroit, le 25 avril 2023, mis à disposition le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert à son nom auprès de W.________, pour y recevoir le montant de 300 fr. provenant de l’escroquerie précitée commise au préjudice de O.________
– alors qu’elle devait savoir, ou aurait dû se douter, que cette somme provenait d’une infraction – dans le but d’ensuite permettre son transfert, en empêchant ainsi la saisie. bb) Le 15 janvier 2024, le Ministère public de Winterthur a déposé une demande de fixation de for intercantonal concernant le volet de cette enquête relatif au blanchiment d’argent, qui a été acceptée le 16 février 2024 par le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide, lequel a également confié l’enquête au Ministère public de l’arrondissement de La Côte. bc) Le 16 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu, pour le volet relatif au blanchiment d’argent, un avis de reprise de for, les comptes bancaires concernés étant administrés par W.________ dont le siège est à [...].
- 4 -
c) Le 18 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné à W.________ la production de la documentation relative au compte bancaire n° IBAN [...], dont D.________ est titulaire, savoir les adresses IP ayant servi à créer le compte et à s’y connecter, en cas de clôture du compte, la date de sa clôture, le montant des avoirs lors du bouclement et la destination des fonds, et enfin l'identité du ou des tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d'une procuration – droit de signature – sur le compte durant la période incriminée. D.________ n’a pas recouru contre cette décision. Le 10 mai 2024, W.________ a répondu au Ministère public que le compte bancaire n° IBAN [...] indiqué dans la demande correspondait au compte « Yuh » no [...] ouvert auprès d’elle le 11 avril 2023 par D.________, née le 19 mars 2001, comme titulaire et ayant droit économique du compte et qu’aucune procuration ou carte de signature n’avaient été enregistrées pour ce compte qui était encore ouvert à la date de la demande. Cet établissement bancaire a fourni les autres renseignements sur un CD-Rom (P. 9). B. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires « Yuh » n° [...] (IBAN [...]), no [...] (IBAN [...]), no [...] (IBAN [...]) et no [...] (IBAN [...]), ouverts auprès de W.________ par M.________, K.________, B.________ et D.________, à concurrence de 25'559 fr. 99 et 2'391 euros (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré en substance que les quatre titulaires prénommés de ces comptes avaient, à tout le moins entre le 10 mars et le 31 mai 2023, réceptionné sur ceux-ci des versements provenant d’escroqueries commises au préjudice de tiers, pour un montant d’au moins 25'559 fr. 99 et 2'391 euros, alors que ceux-ci connaissaient, ou à tout le moins auraient dû se douter de la provenance délictueuse de ces
- 5 - fonds, puis d’avoir transféré une partie de ces sommes sur d’autres comptes bancaires sis à l’étranger, entravant ainsi l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de ces fonds. Il a retenu, au vu des plaintes déposées par O.________, X.________ et S.________, que les avoirs disponibles sur les comptes litigieux provenaient très vraisemblablement d’escroqueries commises sur Internet et que ces avoirs pourraient être confisqués à titre conservatoire en vue de leur restitution aux lésés ou de l’exécution d’une créance compensatrice de l’Etat. C. Par acte daté du 25 juillet 2024, mis à la poste en France le 27 juil- let 2024 et parvenu au greffe de la Chambre des recours pénale le 5 août 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, elle a produit trois pièces, dont l’une est nouvelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
- 6 - dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le procès-verbal des opérations et les pièces au dossier ne renseignent pas sur la date à laquelle l’ordonnance litigieuse a été envoyée pour notification à D.________ ni selon quel mode d’envoi celle-ci lui a été adressée, de sorte qu’il faut admettre que le recours mis à la poste en France le 27 juillet 2024 a été déposé en temps utile. Titulaire d’un compte bancaire dont les valeurs patrimoniales ont été séquestrées, D.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Quant aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et réf. cit.), même si la recourante ne prend pas de conclusions formelles, la Chambre de céans déduit du fait qu’elle prétend ne pas être l’auteure d’une escroquerie, qu’elle considère qu’il n’existe pas suffisamment d’indices de commission d’une infraction et que le séquestre n’a pas lieu d’être pour ce motif. Partant, le recours de D.________ est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est également recevable en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 La recourante soutient ne pas être l’auteur d’une escroquerie. Elle prétend qu’elle n’aurait fait que contacter le compte « virement instantané » sur Instagram afin d’obtenir un prêt de 3'000 euros, mais qu’elle n’aurait jamais reçu cet argent, qu’elle aurait été convoquée par les autorités de police françaises à une « audition libre » le 17 janvier 2024 et qu’elle se serait alors expliquée. Elle conteste qu’elle aurait dû savoir ou se douter que « les sommes de l’emprunt étaient dues à une infraction », dès lors qu’elle n’aurait jamais
- 7 - eu ces sommes et qu’elle ne pouvait se douter de rien. Elle fait valoir que la procédure pénale ne devrait pas la concerner et que sa seule erreur aurait été de s’adresser à un mauvais créancier pour faire un emprunt. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; let. e). Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. art. 71 al. 3, 1re phr., aCP) – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, in FF 2019
- 8 - pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). 2.2.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime. 2.3 En l’espèce, il faut d’emblée relever que, contrairement à ce qu’elle semble croire, la recourante n’est pas poursuivie en Suisse pour avoir commis une escroquerie, ou pour s’être rendue coupable de complicité d’escroquerie. A ce stade, il n’existe pas d’éléments au dossier en ce sens. En revanche, il existe des indices suffisants laissant présumer que la recourante s’est rendue coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP. En effet, la recourante ne conteste pas être titulaire du compte bancaire « Yuh » no [...] séquestré et les explications qu’elle fournit – selon lesquelles, si l’on comprend bien, elle aurait
- 9 - uniquement fait une demande de prêt sur Instagram – ne sont pas crédibles. Il ressort du dossier qu’elle a rempli un formulaire d’ouverture de compte le 12 mars 2023 et qu’elle a fourni à cet effet ses coordonnées, soit son prénom, son nom, sa date de naissance, son adresse légale, sa nationalité et son adresse email, ainsi qu’une copie de sa carte d’identité française et une capture d’écran sur lequel figurait son visage. La banque a procédé aux vérifications qui s’imposaient – « fingerprint », « visual comparison », « signatures integrity », contrôle du document d’identité français – avant d’accepter sa demande d’ouverture de compte le 13 mars
2023. En dépit de ce que prétend la recourante, il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de retenir qu’elle a pu procéder à l’ouverture de ce compte auprès d’une banque suisse en croyant demander un crédit. Cette thèse est d’autant moins crédible que, selon les extraits de compte au dossier valables pour la période du 23 au 27 avril 2023, le compte de la recourante, de type « Trading », a été ouvert pour des opérations en trois devises (USD, CHF et EUR), que celles-ci ont été très nombreuses, que ce soit au crédit du compte ou à son débit, et que les montants débités et crédités à peu d’intervalle sont similaires, les légères différences s’expliquant par les taux de change. Il existe donc suffisamment d’indices selon lesquels la recourante a fonctionné comme « money mule » et qu’elle a à ce titre réceptionné des montants de provenance criminelle sur le compte séquestré avant de les transférer sur d’autres comptes, ce qui a eu pour effet d’entraver à tout le moins leur confiscation. En outre, le séquestre paraît proportionné, puisqu’il est apte à produire les résultats escomptés, ceux-ci ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Le séquestre est donc justifié sous l’angle confiscatoire. Selon la convocation de la Police judiciaire française datée du 3 janvier 2024 produite par la recourante (P. 19/1), elle a été citée à comparaître le 17 jan- vier 2024 pour une audition libre dans le cadre d’une enquête ouverte contre elle pour « infraction de blanchiment de capitaux et escroquerie ». Cette pièce ne constitue pas une preuve susceptible de renverser les indices développés ci-avant. Au contraire, elle atteste que la recourante
- 10 - est soupçonnée, également en France, d’avoir à tout le moins commis des actes de blanchiment d’argent. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de séquestre entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3. En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 18 juillet 2024 confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, divisio étrangers (D.________, née le 19.03.2001),
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (D.________, née le 19.03.2001), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :