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TRIBUNAL CANTONAL 723 PE23.017440-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 73 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.017440- VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte instruit une enquête préliminaire à l’encontre de G.________ et F.________, prévenus notamment de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). 351
- 2 - Les faits qui leur sont reprochés sont les suivants : Entre la Conversion et Cugy, dans la forêt, le 8 septembre 2023 entre 21h10 environ et 22h55, F.________ aurait garé son automobile derrière celle d’O.________ pour l'empêcher de manœuvrer, aurait ouvert la portière de la voiture de ce dernier, lui aurait donné des coups de poing au visage et l'aurait étranglé, avant de lui prendre sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent, afin de le forcer à lui rendre une somme d’argent dont il aurait été le débiteur envers lui-même et G.________, et à le forcer à le suivre dans son véhicule. F.________ aurait également menacé O.________ de s'en prendre à lui, à sa mère et sa sœur en envoyant « des gens ». O.________ aurait ainsi été contraint d’entrer dans la voiture de F.________, qui tenait toujours la sacoche de sa victime et avait mis le téléphone portable de celle-ci sous mode « avion » afin d'éviter qu'elle puisse être localisée et contactée. F.________ se serait ensuite arrêté à la station BP de Pully pour regonfler ses pneus, en gardant toujours sur lui les effets personnels d’O.________, avant de poursuivre sa route jusqu'au bancomat de la banque Raiffeisen de Cugy, où il aurait alors demandé à O.________ de vérifier le solde de son compte, pour lui soutirer de l'argent. Voyant qu'il ne restait que quelques francs sur le compte, F.________ aurait connecté le téléphone d’O.________ pour qu'il puisse accéder à son compte Revolut, dont le solde aurait cependant également été de quelques francs. F.________ aurait alors remis le téléphone de sa victime en mode « avion » et aurait poursuivi sa route jusqu'au parking de la Migros de Cugy, où G.________ les aurait rejoints. A partir de ce moment-là, F.________, au volant de l’automobile, aurait continué sa route sur injonction de G.________ dans la forêt de Cugy, loin de tout témoin. Les deux hommes auraient alors fait sortir O.________ de la voiture, l'auraient menacé de s'en prendre à lui et à ses proches pour lui soutirer environ 30'000 fr., l'auraient frappé à plusieurs reprises et l'auraient fait se mettre à genou. G.________ aurait encore posé une arme à feu sur la tempe d'O.________ et lui aurait demandé de poser l’une de ses jambes sur un tronc en annonçant qu’il allait la lui casser. Finalement, F.________ aurait pris le passeport de la victime et quelques sous dans sa
- 3 - sacoche, avant de ramener O.________ chez lui, tout en conservant son passeport et son argent. F.________ a été appréhendé le 8 septembre 2023 puis placé en détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet. G.________, appréhendé le 9 septembre 2023, a également été mis en détention provisoire, à la Prison de la Croisée. O.________ a déposé plainte pénale le 9 septembre 2023. Le 6 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’A.________ à raison du chef de prévention d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), pour avoir, à Lausanne notamment, menacé de mort O.________ et ses proches en vue d'obtenir le remboursement de divers emprunts.
b) Par courrier du 21 février 2024 (P. 102), le défenseur de G.________ a requis du Ministère public que des mesures soient prises pour éviter que le plaignant ne diffuse le dossier pénal auprès des personnes dont il requiert l’audition. Il a notamment fait valoir que le témoin P.________, entendu la veille, avait indiqué qu’il avait parlé à plusieurs reprises de l’affaire avec le plaignant, qui était venu chez lui et lui avait montré le dossier. Par courrier du même jour (P. 103), le défenseur de F.________ a requis l’application de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à l’encontre du plaignant, sous la menace de l’art. 292 CP, en relevant que celui-ci semblait parler de l’affaire avec des amis plus ou moins proches, se permettait de laisser la libre consultation du dossier de la cause à ses connaissances et portait ainsi atteinte aux droits de la personnalité de son client. Par ordonnance du 23 février 2024 (P. 104), la Procureure a formellement enjoint O.________, en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, de garder le silence sur l’enquête pénale en cours jusqu’au 23 août 2024, sous la
- 4 - menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle a indiqué qu’il était parvenu à sa connaissance que l’intéressé diffusait un certain nombre d’informations à des tiers quant à l’affaire pénale en cours, que l’enquête pénale était par essence secrète et ne bénéficiait pas du principe de publicité, que la discrétion et la confidentialité des investigations actuellement en cours étaient indispensables pour que celles-ci puissent être menées de manière efficace et qu’il était dès lors capital, mais également dans l’intérêt du plaignant, de limiter au maximum le risque de voir les procédés d’enquête pollués par des éléments extérieurs.
c) Le 3 août 2024, pour un motif que l’on ignore mais apparemment étranger à la présente procédure, le plaignant O.________ a lui aussi été placé en détention provisoire à la Prison de la Croisée. B. a) Par courrier du 20 août 2024, le défenseur de G.________ a signalé au Ministère public que son client avait appris que le plaignant venait d’être incarcéré au sein de la même prison que lui et qu’il commençait à propager des propos et rumeurs infondés à son sujet. Il a ainsi requis de la Procureure qu’elle vérifie cette information et fasse le nécessaire afin que le plaignant soit immédiatement transféré dans un autre établissement (P. 160). Par écriture du même jour et prenant appui sur le courrier de son confrère, le défenseur de F.________ a dit constater que le plaignant continuait à propager des rumeurs infondées au sujet des deux prévenus et requis que l’interdiction de divulgation précédemment ordonnée soit prolongée jusqu’au 23 février 2025 (P. 162).
b) Par ordonnance du 23 août 2024, la Procureure a réitéré sa mise en garde du 23 février 2024 et enjoint formellement le plaignant, conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, de garder le silence sur l’enquête pénale en cours, à tout le moins jusqu’au 23 février 2025, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
- 5 - Elle a indiqué qu’il était parvenu à sa connaissance qu’il avait à nouveau répandu toute sorte d’informations à des tiers au sujet de l’affaire en cours, notamment au sein de la Prison de la Croisée où il était actuellement incarcéré. C. Par acte daté du 27 août 2024, adressé le 2 septembre suivant à la Chambre de céans par le conseil du plaignant qui a toutefois indiqué ne pas le représenter dans le cadre de la procédure de recours, O.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance. Le 2 octobre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 4 octobre 2024, F.________, par son défenseur, a déposé des déterminations en concluant à l’irrecevabilité du recours et en s’en remettant à justice sur le fond. Le même jour, le défenseur de G.________ s’est déterminé en s’en remettant formellement à justice s’agissant du sort du recours. Le 7 octobre 2024, le conseil du plaignant a déposé des déterminations spontanées quant à la recevabilité de l’acte de recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en sa qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de
- 6 - recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 juin 2024/473 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). 1.3 En l’espèce, le recourant a exposé, à satisfaction de droit, les motifs pour lesquels il considère que la décision entreprise est erronée (cf. consid. 2.1 ci-dessous). Son acte de recours satisfait donc aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP.
- 7 - Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir parlé de l’affaire et divulgué des informations à des tiers. Il explique qu’il a toutefois reçu des menaces indirectes de G.________, via d’autres détenus, qu’il a ainsi écrit une lettre « aux sous-chefs » pour sa sécurité et a été convoqué le lendemain pour leur expliquer la situation. Des démarches seraient depuis en cours pour organiser son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. 2.2 Selon l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs ont le devoir de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand CPP, 2e éd., Bâle 2019, no 9 et 10 ad art. 73 CPP). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du Ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure ; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité (TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
- 8 - L’art. 73 al. 2 CPP subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des
- 9 - connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise paraît être fondée sur la nécessité de protéger les droits de la personnalité des prévenus G.________ et F.________. Leurs défenseurs n’ont toutefois pas dénoncé un comportement caractérisé du plaignant, se contentant de faire état de propos et de rumeurs infondés sans même en préciser la nature. Dans leurs déterminations du 4 octobre 2024, ils se réfèrent aux faits qui avaient justifié la première obligation de garder le silence prononcée le 23 février 2024 sans toutefois prétendre qu’ils se seraient répétés ou poursuivis : ces faits ne sauraient ainsi fonder, en tant que tels, une prolongation de cette obligation. Il ne semble par ailleurs pas que la Procureure ait de son côté cherché à vérifier si le plaignant avait effectivement divulgué à des tiers des informations en lien avec la procédure qui soient susceptibles de porter atteinte à la personnalité des deux prévenus.
- 10 - Le recourant expose quant à lui qu’il a uniquement « expliqué la situation » – et donc probablement parlé de la procédure en cours – aux responsables de l’établissement où il est incarcéré à la suite de menaces dont il aurait été l’objet de la part de G.________ depuis qu’il est détenu dans la même prison que lui. A défaut d’élément contraire, on doit donc retenir que le plaignant n’a évoqué le dossier de la cause – dont on rappelle qu’il implique les prévenus pour des faits graves, potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples, d’extorsion et chantage ainsi que de séquestration et enlèvement – que dans le but de garantir sa propre sécurité en prison et qu’il a en outre limité ses révélations au personnel pénitentiaire, soumis au secret de fonction et seul compétent pour veiller à son intégrité. Or, la divulgation de faits en lien avec la procédure en cours dans un tel contexte ne saurait pas plus lui être reprochée qu’interdite. A ce stade, on ne discerne donc pas de motifs qui soient susceptibles de justifier une prolongation de l’obligation de garder le silence prononcée le 23 février 2024.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Au vu des déterminations déposées par Me Sandro Brantschen et Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office de G.________, respectivement de F.________, l’indemnité à leur allouer doit être fixée à 180 fr., compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. chacun au total en chiffres arrondis.
- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 398 fr. (199 fr. + 199 fr.) seront mis à la charge des prévenus intimés qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). En effet, s’ils s’en sont certes remis formellement à justice quant au sort du recours, ils ont tous deux néanmoins argumenté en faveur du rejet de celui-ci. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif ne sera exigible des prévenus que pour autant que leur situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2024 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, défenseur d’office de G.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris. IV. L’indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office de F.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les indemnités allouées à Me Sandro Brantschen et Me Margaux Thurneysen, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs) chacun, soit par 398 fr. (trois cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de G.________ et F.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif sous chiffres III et IV ci-dessus ne
- 12 - sera exigible de G.________ et F.________ que pour autant que leur situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour G.________),
- Me Margaux Thurneysen, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Lara Eggimann, avocate (pour O.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :