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TRIBUNAL CANTONAL 116 PE23.017433-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017433-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre R.________, né en 1984, ressortissant de Slovénie, titulaire d’un permis B, à raison du chef de prévention d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup [Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121]). 351
- 2 - Comme cela ressort de la demande motivée déposée par le Ministère public le 1er janvier 2024, mentionnée ci-dessous, il est essentiellement fait grief au prévenu d’avoir, le 30 décembre 2023, transporté une quantité brute de cocaïne de 97 grammes de Soleure à Rennaz. Ces produits stupéfiants lui auraient été remis par un dénommé « Silvo ». Outre les stupéfiants ci-dessus, la fouille de son véhicule a permis la découverte de deux grammes de marijuana ; la perquisition à son domicile a permis la découverte de 21 grammes de marijuana et d’une balance. L’ampleur de ce trafic de stupéfiants devra être déterminée avec précision. Le téléphone cellulaire du prévenu et celui de son épouse, coprévenue, ont été saisis ; l’analyse des données qu’ils contiennent doit être effectuée.
b) R.________ a été appréhendé le 30 décembre 2023 à Rennaz. Son audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le 31 décembre 2023. Le prévenu a admis matériellement les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. du 31 décembre 2023, R. 6, p. 4).
c) Le 1er janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion qu'il présentait.
d) Par ordonnance du 3 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 mars 2024 (II). Le Tribunal a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de les contenir et que la durée de détention provisoire de trois mois était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée.
e) Le 24 janvier 2024, le prévenu a déposé une demande de libération immédiate de la détention provisoire, la levée d’écrou étant assortie de diverses mesures de substitution, à savoir (1) l’interdiction de
- 3 - prendre contact sous quelque forme que ce soit avec le dénommé « Silvo », (2) la saisie de tous ses documents d’identité et de ses autres documents officiels, (3) l’obligation de résidence à son domicile à [...], cas échéant avec la pose d’un bracelet électronique en dehors de ses heures de travail, (4) l’obligation de se présenter à un service administratif et (5) l’obligation d’avoir un travail régulier. Le 25 janvier 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Le prévenu a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens dans ses déterminations du 1er février 2024 valant réplique.
f) Le 7 février 2024, le prévenu a été entendu, en présence de son défenseur, par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. Il a fait valoir que son épouse et ses deux enfants mineurs étaient tributaires des revenus de son travail, étant précisé qu’il n’aurait pas d’économies. B. Par ordonnance du 7 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de R.________ (I) et dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a considéré, en substance, qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de l’appréciation faite dans son ordonnance précédente, aucun élément nouveau ne venant la contredire ou la modifier. C. Par acte du 9 février 2024, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire est admise, moyennant le respect des mesures de substitution prévues sous les chiffres 2 à 5 de sa demande du 24 janvier 2024, déjà mentionnés.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant conteste d’abord l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il invoque qu’il est titulaire d’un permis B, qu’il est domicilié en Suisse depuis sept ans, qu’il a deux enfants qui y sont scolarisés, qu’il vit avec son épouse et qu’il est seul à pourvoir à l’entretien de sa famille en travaillant depuis deux ans et demi comme carreleur pour un salaire mensuel de 6'000 fr. ; il ajoute que ses seuls antécédents pénaux concernent la circulation routière et qu’il n’aurait pas de dettes. Il en déduit qu’il n’aurait pas l’intention ni l’occasion de fuir de Suisse pour se rendre en Slovénie ou ailleurs ; du reste, dans son pays ne résideraient que sa mère et son demi-frère. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait dès lors violé l’art. 221 al. 1 let. a CPP. 2.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
- 6 - détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il doit être constaté d’office que le prévenu ne conteste pas qu’il existe à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 2.3.2 Dans son ordonnance de mise en détention du 3 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte avait rejeté les mêmes arguments du prévenu, en relevant que, s’il était exact qu’il était au bénéfice d’un permis B, qu’il disposait d’un emploi en Suisse et que sa famille proche y résidait, il n’en demeurait pas moins qu’il était un ressortissant de Slovénie, où vivait encore une partie de sa famille, ainsi sa mère et son demi-frère, et qu’il avait travaillé dans son pays sur des chantiers avant de venir en Suisse, étant titulaire d’un diplôme d’électro-mécanicien (consid. 6b). Le Tribunal des mesures de contrainte en avait déduit qu’au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, respectivement de la peine qu’il encourait, il était prévisible que le prévenu, conscient qu’il risquait de tout perdre, préfère se soustraire à une condamnation en prenant la fuite à l’étranger. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier l’appréciation faite dans sa première ordonnance au sujet du risque de fuite, d’une part, et que les éléments invoqués par le prévenu – soit qu’il résidait en Suisse depuis sept ans, que sa situation était stable et qu’il avait besoin de travailler – ne modifiaient pas cette appréciation, d’autre part.
- 7 - Dans son acte de recours, le prévenu se contente de répéter les éléments de fait qu’il avait énumérés dans sa détermination du 3 janvier 2024 et, mot pour mot, ceux qu’il avait exposés dans sa détermination du 1er février 2024. Il est douteux que cette manière de procéder remplisse les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, puisque ce faisant, il ne cherche pas à expliquer en quoi le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte serait erroné. Quoi qu’il en soit, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le recourant présentait un risque de fuite en dépit des circonstances qui le rattachaient à la Suisse, eu égard à la gravité des faits incriminés, de la peine à laquelle il s’exposait et de ses liens avec son pays d’origine. Au surplus, il faut relever que l’épouse du recourant, [...], n’est arrivée en Suisse depuis la Slovénie avec les deux enfants du couple, nés en 2010 et 2015, qu’en juin ou juillet 2021, qu’elle ne travaille pas et qu’elle n’a pas d’amis dans notre pays (cf. PV aud. de [...] du 31 décembre 2023, R. 5, p. 3). C’est dire que les liens de la famille du recourant avec la Suisse ne sont guère étroits, et en tout cas pas de nature à juguler un risque de fuite comme le soutient le recourant. L’existence de ce risque est donc avérée. 3. 3.1 Le recourant conteste avoir admis l’existence d’un risque de collusion, comme le constate l’ordonnance attaquée. Il soutient que son défenseur d’office aurait mentionné, lors de sa plaidoirie à l’audience du 7 février 2024, qu’il existait un tel risque dans toute enquête, mais qu’en l’espèce, et à condition qu’il existe, celui-ci pourrait être pallié par des mesures de substitution. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que
- 8 - pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé à l’appréciation qu’il avait faite dans son ordonnance du 3 janvier 2024, au motif qu’aucun élément nouveau n’en modifiait la pertinence. Dans cette ordonnance, il avait ainsi retenu que l’enquête ne faisait que de débuter, que des mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin d’identifier le fournisseur et le destinataire de la cocaïne que transportait le recourant, que l’ampleur de son activité délictueuse devait être déterminée, que l’extraction et l’analyse des données contenues dans son téléphone devaient être effectuées, que des recherches de traces ADN devaient être menées, et que la drogue saisie devait être analysée. Dans
- 9 - cette attente, il fallait absolument que le recourant ne puisse pas interférer dans l’instruction, notamment en prenant contact avec les personnes impliquées dans ce trafic, ou en faisant disparaître ou en altérant des preuves. Le recourant se contente de soutenir que, s’il existe, le risque de collusion peut être écarté par des mesures de substitution. Il ne développe aucun moyen pour réfuter le raisonnement du premier juge. Dans la mesure où il contesterait un tel risque – ce qui ne paraît pas être le cas –, il faudrait constater que, faute de grief, sa contestation ne rempliraient pas les exigences posées par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, le risque de collusion apparaît concret pour les motifs indiqués par le Tribunal des mesures de contrainte, que la Chambre de céans fait siens. 4. 4.1 Le recourant soutient enfin que le risque de collusion peut être écarté par les mesures de substitution qu’il propose. Il soutient qu’il peut ainsi lui être fait interdiction de contacter le dénommé « Silvo » qui lui a, à proximité de Soleure, remis la drogue saisie à Rennaz. Il n’y aurait pas d’autres personnes avec lesquelles il ne devrait pas entrer en contact. Le recourant relève au surplus qu’il ne voit pas comment il pourrait intervenir dans l’enquête, s’agissant aussi bien de l’extraction des téléphones portables et des CTR (contrôles téléphoniques rétroactifs) que de la recherche des traces d’ADN ou de la détermination du taux de pureté de la drogue. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font
- 10 - notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.3 Dans le cas particulier, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir efficacement la réalisation des risques retenus. D’abord, le recourant ne développe d’argument qu’en lien avec le risque de collusion, et n’expose rien au sujet du risque de fuite. Or, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – cette dernière mesure étant même assortie du port du bracelet électronique et d’une obligation de se présenter à un service administratif – ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère en effet qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.3). Quant à la saisie de documents d'identité, elle est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un État étranger (cf. TF 7B_1013/2023 précité ; TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et la référence citée). Ensuite, il est évident qu'une interdiction faite au recourant de prendre contact avec des tiers, en l’occurrence avec ses fournisseurs ou avec le destinataire de la cocaïne saisie, n'est pas de nature à empêcher le risque de fuite existant. Il en va de même de l’obligation d’avoir un travail régulier. Par ailleurs, ces mêmes mesures ne sont manifestement pas de nature à pallier le risque de collusion. En effet, comme relevé par le
- 11 - Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête ne fait que débuter, et il importe que le recourant ne puisse pas prendre quelque contact que ce soit avec les personnes qui œuvrent au sein du trafic de cocaïne auquel il a participé, soit – si l’on en croit l’intéressé – le dénommé « Silvo », qui lui aurait remis la cocaïne, et éventuellement le dénommé « Daniel », qui lui aurait donné le nom de celui-ci (cf. PV aud. du 31 décembre 2023, R. 6, p. 4). Or, une interdiction de contact ne serait pas une garantie suffisante, car elle ne reposerait que sur la seule volonté du recourant de s’y conformer, à l’instar des autres mesures de substitution proposées, hormis la saisie des documents d’identité et d’autres documents officiels. Une transgression ne pourrait donc être constatée qu’a posteriori. Le recourant oublie ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4) ; or, en l’espèce, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. Quant aux autres arguments du recourant, ayant trait à son impossibilité d’interférer dans les mesures d’instruction en cours ou à mettre en œuvre, ils se réfèrent en réalité à l’existence du risque de collusion, et non aux moyens d’y parer. Quoi qu’il en soit, le recourant perd de vue que, s’il est vrai qu’il ne peut pas faire obstacle aux analyses en cours de son téléphone, de celui de son épouse, ou du matériel génétique présent sur le sachet de drogue, celles-ci n’en sont pas moins susceptibles de révéler l’identité des autres participants au trafic, et que s’il était en liberté il lui serait possible de les avertir et/ou convenir d’une version des faits ; en outre, il est possible qu’il existe d’autres éléments de preuve, à ce jour inconnus des enquêteurs, qu’il pourrait faire disparaître. Il importe donc bien que le recourant ne puisse pas interférer dans l’enquête.
- 12 - Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle aux risques retenus. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable. Le refus de mise en liberté, même moyennant des mesures de substitution, est ainsi conforme au droit fédéral.
5. Enfin, il y a lieu de constater d’office que, compte tenu de la gravité de l’infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 29 mars 2024, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 142 IV 389 consid. 4.1). Le recourant ne le conteste du reste pas.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 446 fr. en chiffres arrondis, débours et TVA compris, conformément à la liste d’opérations produite (P. 33), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 446 fr. (quatre cent quarante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 446 fr. (quatre cent quarante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samuel Thétaz, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :