Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur.
E. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui
- 5 - suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts précités ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1).
E. 2.3 Le requérant conteste la saisie de certains documents au cours de la perquisition du 12 juillet 2023 et certains propos que la Procureure P.________ aurait tenus à cette occasion. Postée le 17 juillet 2023, soit cinq jours après la perquisition, la demande de récusation a été déposée en temps utile.
E. 3.1 Le requérant soutient qu’au cours de la perquisition du 12 juillet 2023, la Procureure P.________ aurait saisi des documents sans lien avec A.Z.________ et aurait affiché une hostilité à son encontre en lui disant : « Comment osez-vous détenir un tel article dans votre cellule alors que vous avez été condamné pour pédophilie ? » et « Comment avez-vous
- 6 - des photos de passeports d’enfants dans votre cellule alors que vous être condamné pour ça ? ». La Procureure P.________ a confirmé avoir dit au requérant qu’il était problématique qu’il soit en possession de documents concernant G.________. Elle a indiqué qu’elle avait demandé à l’Office d’exécution des peines qu’il se détermine sur la possession de l’article de l’Illustré et des photocopies de passeport d’enfants en tant qu’objet de sa compétence, que le prétendu manuscrit autobiographique écrit par G.________ serait séquestré vu qu’il contenait des passages pédopornographiques illicites et qu’elle n’avait aucun intérêt personnel dans l’affaire ni aucune relation de proximité avec aucune des parties au dossier. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas déposé plainte contre X.________ en dépit des menaces et injures qu’il avait proférées à son encontre.
E. 3.2 et les réf. ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142). La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). D’ailleurs, même dans le cas où le juge s’est déjà occupé de la cause dans la procédure simplifiée qui n’a pas abouti, une récusation n’est pas admise de ce simple fait (ATF 148 IV 137, JdT 2022 IV 276).
E. 3.3 En l’espèce, la Procureure P.________ a admis dans sa prise de position qu’elle avait exposé au requérant, lors de la perquisition de sa chambre, que cela posait problème qu’il soit en possession de documents relatifs à G.________, une victime dans le cadre du jugement pénal le condamnant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle n’y voit pas de « chasse aux pédophiles » comme il le prétend, mais des mesures de protection des victimes. Elle expose que l’article de l’Illustré et les copies des passeports ont été remis à l’Office d’exécution des peines comme objets de leur compétence, d’une part, et que le manuscrit prétendument
- 8 - écrit par G.________ sera séquestré dans le présent dossier, « dans la mesure où il contient des passages pédopornographiques illicites », d’autre part. Ce faisant, la Procureure ne confirme pas avoir tenu les propos que le requérant lui prête, mais seulement avoir exposé que les documents saisis posaient problème. On ne saurait en déduire une apparence de partialité. Au demeurant, même si la Procureure avait marqué une certaine surprise à la découverte de ces documents – ce qui n’est pas établi –, ce ne serait pas encore suffisant pour en déduire qu’elle n’aurait plus l’impartialité nécessaire pour instruire la présente enquête. Quant au prétendu défaut de lien entre les documents saisis et la procédure pénale, il s’agit d’un argument qui relève du bien-fondé de la décision, et non de la récusation. Si le requérant estime que la Procureure n’était pas légitimée à saisir les documents, il lui sera loisible de recourir contre les décisions à intervenir. En définitive, la Procureure P.________ n’a adopté aucune attitude ni saisi aucun document au cours de la perquisition du 12 juillet 2023 susceptibles de fonder une suspicion de partialité. Tous les griefs du requérant tirés d’une violation de l’art. 56 let. f CPP, manifestement infondés, doivent par conséquent être rejetés.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 17 juillet 2023 par X.________ à l’encontre de la Procureure P.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation présentée le 17 juillet 2023 par X.________ est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 926 PE23.009069-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 13 novembre 2023 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 56 let. f et 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 juillet 2023 par X.________ à l'encontre de la Procureure P.________, dans la cause no PE23.009069-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ est né le [...] 1960. Entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, il a été condamné à quatre reprises pour plusieurs crimes et délits intentionnels, en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois. X.________ est à nouveau incarcéré depuis 1997. Par jugement du 11 octobre 2001, il a été condamné à une peine de 3 ans et 4 mois de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des 354
- 2 - enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette peine a été remplacée par un internement selon l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). X.________ est détenu au Pénitencier de Bochuz des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 26 janvier 2021.
b) Le 3 mai 2023, A.Z.________, son épouse B.Z.________ et leur fils C.Z.________ ont déposé plainte contre X.________ pour menaces et injure. Le 4 mai 2023, le Directeur des EPO a dénoncé auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois une missive sortante de X.________ à l’attention de A.Z.________, dont le contenu était problématique. Le 19 mai 2023, la Procureure P.________ a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir :
- au mois d’avril 2023 à tout le moins, demandé à des personnes à l’extérieur, soit A.Z.________, [...] et [...], de trouver les adresses du Procureur [...] et de F.________, Directeur des EPO ;
- depuis le 12 avril 2023, menacé et insulté, à plusieurs reprises par téléphone ou par courrier, A.Z.________, son épouse B.Z.________ et leur fils C.Z.________ ;
- remis un courrier à un codétenu [...], afin qu’il téléphone à [...] pour obtenir le numéro de téléphone de C.Z.________ et qu’il adresse un SMS menaçant et insultant, par l’intermédiaire de son épouse, à C.Z.________ ;
- dans des plaintes des 17 et 28 mars 2023, tenu des propos diffamatoires à l’encontre de F.________ ;
- 3 -
- demandé à plusieurs personnes à l’extérieur de faire des recherches sur F.________ et l’avoir menacé de représailles dans un courrier du 16 avril 2023.
c) Le 23 mai 2023, F.________ a déposé personnellement une plainte pénale contre X.________ pour menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, diffamation et/ou calomnie et toute autre infraction pertinente.
d) Le 12 juillet 2023, en présence de plusieurs inspecteurs, de surveillants et du directeur-adjoint de la sécurité du Service pénitentiaire, la Procureure P.________ a procédé à la perquisition de la cellule de X.________. Divers documents ont été saisis, dont un article de l’Illustré intitulé « A 7 ans, j’étais la femme du Suisse » avec la photographie d’une fillette, trois photocopies de passeport d’enfants, dont celui de G.________, une de ses victimes pénales, ainsi qu’un prétendu manuscrit autobiographique écrit par G.________ et que celle-ci aurait demandé à X.________ de traduire en français. Un ordinateur a également été saisi. B. Le 17 juillet 2023, X.________ a sollicité la récusation de la Procureure P.________ dans le cadre de l’enquête PE23.009069. Le 6 septembre 2023, cette demande de récusation a été transmise à la Cour de céans par le Ministère public central dans le cadre du dossier PE23.017200. La Chambre de céans a dès lors réclamé, le 18 octobre 2023, le dossier PE23.017200 et requis par erreur une détermination au Ministère public central. Le 30 octobre 2023, la Procureure P.________, à laquelle le Ministère public central avait transmis l’avis de la Cour de céans du 18 octobre 2023, a conclu au rejet de la demande de récusation de X.________, les frais étant mis à la charge de celui-ci. Par avis du 31 octobre 2023, la prise de position de la Procureure P.________ a été transmise au requérant.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur. 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui
- 5 - suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts précités ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1). 2.3 Le requérant conteste la saisie de certains documents au cours de la perquisition du 12 juillet 2023 et certains propos que la Procureure P.________ aurait tenus à cette occasion. Postée le 17 juillet 2023, soit cinq jours après la perquisition, la demande de récusation a été déposée en temps utile. 3. 3.1 Le requérant soutient qu’au cours de la perquisition du 12 juillet 2023, la Procureure P.________ aurait saisi des documents sans lien avec A.Z.________ et aurait affiché une hostilité à son encontre en lui disant : « Comment osez-vous détenir un tel article dans votre cellule alors que vous avez été condamné pour pédophilie ? » et « Comment avez-vous
- 6 - des photos de passeports d’enfants dans votre cellule alors que vous être condamné pour ça ? ». La Procureure P.________ a confirmé avoir dit au requérant qu’il était problématique qu’il soit en possession de documents concernant G.________. Elle a indiqué qu’elle avait demandé à l’Office d’exécution des peines qu’il se détermine sur la possession de l’article de l’Illustré et des photocopies de passeport d’enfants en tant qu’objet de sa compétence, que le prétendu manuscrit autobiographique écrit par G.________ serait séquestré vu qu’il contenait des passages pédopornographiques illicites et qu’elle n’avait aucun intérêt personnel dans l’affaire ni aucune relation de proximité avec aucune des parties au dossier. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas déposé plainte contre X.________ en dépit des menaces et injures qu’il avait proférées à son encontre. 3.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
- 7 - prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142). La garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et TF 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). D’ailleurs, même dans le cas où le juge s’est déjà occupé de la cause dans la procédure simplifiée qui n’a pas abouti, une récusation n’est pas admise de ce simple fait (ATF 148 IV 137, JdT 2022 IV 276). 3.3 En l’espèce, la Procureure P.________ a admis dans sa prise de position qu’elle avait exposé au requérant, lors de la perquisition de sa chambre, que cela posait problème qu’il soit en possession de documents relatifs à G.________, une victime dans le cadre du jugement pénal le condamnant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle n’y voit pas de « chasse aux pédophiles » comme il le prétend, mais des mesures de protection des victimes. Elle expose que l’article de l’Illustré et les copies des passeports ont été remis à l’Office d’exécution des peines comme objets de leur compétence, d’une part, et que le manuscrit prétendument
- 8 - écrit par G.________ sera séquestré dans le présent dossier, « dans la mesure où il contient des passages pédopornographiques illicites », d’autre part. Ce faisant, la Procureure ne confirme pas avoir tenu les propos que le requérant lui prête, mais seulement avoir exposé que les documents saisis posaient problème. On ne saurait en déduire une apparence de partialité. Au demeurant, même si la Procureure avait marqué une certaine surprise à la découverte de ces documents – ce qui n’est pas établi –, ce ne serait pas encore suffisant pour en déduire qu’elle n’aurait plus l’impartialité nécessaire pour instruire la présente enquête. Quant au prétendu défaut de lien entre les documents saisis et la procédure pénale, il s’agit d’un argument qui relève du bien-fondé de la décision, et non de la récusation. Si le requérant estime que la Procureure n’était pas légitimée à saisir les documents, il lui sera loisible de recourir contre les décisions à intervenir. En définitive, la Procureure P.________ n’a adopté aucune attitude ni saisi aucun document au cours de la perquisition du 12 juillet 2023 susceptibles de fonder une suspicion de partialité. Tous les griefs du requérant tirés d’une violation de l’art. 56 let. f CPP, manifestement infondés, doivent par conséquent être rejetés.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 17 juillet 2023 par X.________ à l’encontre de la Procureure P.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation présentée le 17 juillet 2023 par X.________ est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :