Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet les modalités de l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner à un ami en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.
- 5 - La lettre du 11 août 2025 constituant une décision matérielle sujette à recours relative à l’exécution de la détention provisoire et le recours étant recevable, le grief subsidiaire pour déni de justice invoqué par le recourant tombe à faux.
E. 2 septembre 2025 que le risque de collusion demeurait actuel et concret. A ce propos, elle a souligné que des transferts d’argent continuaient d’être exécutés ou ordonnés par I.________, en dépit de soupçons d’escroquerie, et que l’étendue de son activité délictueuse n’était pas encore connue avec précision, l’analyse des données téléphoniques devant permettre de la déterminer. Par déterminations du 8 septembre 2025, I.________ a déploré qu’il puisse être fait référence au risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 25 août 2025 de
- 7 - prolongation de la détention provisoire, faute de pertinence dans le contexte d’un appel téléphonique qui ne lui permettait pas la même liberté d’action qu’une libération, tout en précisant qu’il avait par ailleurs fait recours contre cette même ordonnance. Quant aux téléphones passés à sa mère, pour lesquels il a été verbalisé pour avoir transmis des informations financières, il soutient qu’il s’agissait d’un problème de garantie de loyer libérée et conteste, en définitive, toute démarche visant à faire disparaître des fonds sous séquestre, affirmant au demeurant que son ami était étranger à tout cela. Il conclut enfin en soutenant que le contrôle des appels téléphoniques ne diffère pas de celui de la lecture du courrier. Vu la motivation circonstanciée du Ministère public, le délai laissé au prévenu pour se déterminer et le pouvoir d’examen complet dont dispose la Chambre de céans, autorité de recours, le vice tiré de la violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une motivation, est réparé en deuxième instance.
E. 2.1 Le recourant soulève d’abord un grief de violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée.
E. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées).).
E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que le refus de la procureure d'autoriser le téléphone requis n’est nullement motivé. Le constat que le prévenu a reçu des autorisations d’appeler des membres de sa famille et jouit du droit d’écrire à son ami ne saurait être considéré comme une motivation pertinente du refus. L'intéressé a clairement détaillé sa demande, en sorte qu’on peine à saisir quels motifs ont été retenus par la procureure pour justifier le refus de ce téléphone. Il faut donc admettre que la décision de refus – sans égard à la pertinence du refus sur le fond – est dénuée de toute motivation fondée sur les dispositions topiques applicables. La procureure a toutefois expliqué dans ses déterminations du
E. 3.1 Le recourant se plaint ensuite de la violation des art. 235 al. 1, 2 et 5 CPP, ainsi que de l’art. 63 al. 1 RSDAJ, soutenant que même si de nouveaux lésés devaient apparaître à l’issue de l’analyse de son téléphone, il ne serait pas à son avantage de tenter d’influencer ces personnes, étant rappelé qu’il a admis les faits et ne conteste que la qualification juridique.
E. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I
- 9 - 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées).
E. 3.2.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec leurs proches, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid.
E. 3.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites, nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid.
E. 3.2.4 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de
- 10 - détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
E. 3.3 En l'espèce, les éléments présentés par le Ministère public concernant le risque concret de collusion emportent la conviction et respectent les normes topiques. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’un appel téléphonique surveillé offre les mêmes garanties qu’un contact épistolaire, puisque le courrier est lu avant distribution et permet de retenir une missive ou de caviarder un passage, alors que la surveillance d’une conversation téléphonique ne permet que de constater une infraction a posteriori. On ajoutera qu’il ne conteste pas avoir parlé avec sa mère de transactions financières lors de son appel du 22 juin 2025, sa justification quant à une libération de garantie de loyer – invérifiable – n’y change au demeurant rien. Enfin, l’implication d'[...] ne peut être exclue sur la seule foi des propos du prévenu, alors que l’analyse des données téléphoniques devrait permettre de clarifier l’étendue des activités délictuelles d’I.________. Compte tenu des éléments qui précèdent, on doit considérer que la restriction à la garantie de la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée et familiale du recourant qui découle du refus du Ministère public de délivrer l’autorisation de téléphone requise est nécessaire, justifiée et proportionnée. Les griefs du recourant sont donc infondés.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 11 - Le recourant ayant obtenu la motivation de la décision querellée au stade du recours (cf. consid 2.3 supra), les frais du présent arrêt, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 692 PE23.017199-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 235 CPP et 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 21 août par I.________ contre l'ordonnance rendue le 11 août 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017199-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Originaire de Reconvilier/BE, I.________ est né le [...] 2000 à Lausanne. Depuis janvier 2023, il réside au Maroc, pays où il vit avec sa femme et son fils. 351
- 2 -
b) Le 27 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre I.________, prévenu d'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), voire d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 181 ad 22 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il lui est en substance reproché d’avoir, entre février 2022 et novembre 2024, obtenu indûment de l’argent, sous divers prétextes fallacieux, et en sachant qu’il n’aurait jamais les moyens de les rembourser, de la part de [...], [...], [...], [...] et [...], pour un total d’environ 100'000 francs. Il est également soupçonné d’avoir obtenu de [...] qu’il contracte un leasing en son nom, entre autres, sur un motocycle et une voiture, ainsi qu’un contrat de téléphonie mobile, destinés à son usage. I.________ a été appréhendé le 28 novembre 2024. Son audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 février 2025, en raison de la réalisation des risques de fuite et de collusion. L’instruction pénale a été étendue par la suite, le prévenu étant également mis en cause pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et calomnie (art. 174 ch. 1 CP). Par ordonnances des 20 février, 27 mai et 25 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d'I.________, pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 24 novembre 2025, en raison de la persistance des risques précités.
d) Le 25 juillet 2025, I.________ a rempli un formulaire de demande d'autorisation de téléphoner afin de pouvoir appeler son ami d'enfance [...].
- 3 - Le 28 juillet 2025, la procureure a refusé d’accéder à cette demande, en indiquant : « il peut écrire ». Par courrier du 5 août 2025, le prévenu a écrit à la procureure qu’il considérait son refus comme une décision purement chicanière et insoutenable. Il a exposé qu'[...] n’était pas lié à l’affaire pour laquelle il était incarcéré, ni ne connaissait des protagonistes de cette affaire. Il a ajouté qu’au demeurant la surveillance téléphonique garantissait qu’il n’adopterait aucun comportement prohibé, de la même manière que la surveillance des échanges épistolaires. Selon lui, le risque de collusion n’existait plus qu’en lien avec l’extraction de ses données sur son téléphone portable, en sorte que le dénommé [...] ne pourrait pas faire échec à cette procédure technique. Il a encore exposé que l’enquête avait débuté en 2023 alors qu’il était encore libre, de sorte que s’il avait souhaité interférer à l’enquête, il aurait pu le faire précédemment. Aussi, faute d’indice concret de risque de collusion, il soutenait que sa demande de téléphone devait être admise. B. Par courrier du 11 août 2025, valant ordonnance, le Ministère public a informé le prévenu que, depuis le début de son incarcération, des autorisations de téléphone lui avaient été accordées pour sa famille et non pour des amis. La procureure a jugé qu’aucune autorisation de téléphoner ne serait accordée au prévenu en faveur de son ami [...], mais a ajouté qu’il lui était loisible de lui écrire, ce qu’il avait d’ailleurs déjà fait. C. Par acte du 21 août 2025, I.________, agissant seul, a recouru devant la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais, principalement à l'annulation de la décision querellée en ce sens qu’il est autorisé à téléphoner à son ami [...] et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'un déni de justice soit constaté, respectivement « un refus sans droit de statuer », et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'il statue valablement sur sa requête dans les 10 jours dès réception du présent arrêt.
- 4 - Le 2 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déposé des déterminations. Le 8 septembre 2025, dans le délai qui lui était imparti, I.________ a déposé des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet les modalités de l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner à un ami en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.
- 5 - La lettre du 11 août 2025 constituant une décision matérielle sujette à recours relative à l’exécution de la détention provisoire et le recours étant recevable, le grief subsidiaire pour déni de justice invoqué par le recourant tombe à faux. 2. 2.1 Le recourant soulève d’abord un grief de violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
- 6 - d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 10 décembre 2024/840 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, force est de constater que le refus de la procureure d'autoriser le téléphone requis n’est nullement motivé. Le constat que le prévenu a reçu des autorisations d’appeler des membres de sa famille et jouit du droit d’écrire à son ami ne saurait être considéré comme une motivation pertinente du refus. L'intéressé a clairement détaillé sa demande, en sorte qu’on peine à saisir quels motifs ont été retenus par la procureure pour justifier le refus de ce téléphone. Il faut donc admettre que la décision de refus – sans égard à la pertinence du refus sur le fond – est dénuée de toute motivation fondée sur les dispositions topiques applicables. La procureure a toutefois expliqué dans ses déterminations du 2 septembre 2025 que le risque de collusion demeurait actuel et concret. A ce propos, elle a souligné que des transferts d’argent continuaient d’être exécutés ou ordonnés par I.________, en dépit de soupçons d’escroquerie, et que l’étendue de son activité délictueuse n’était pas encore connue avec précision, l’analyse des données téléphoniques devant permettre de la déterminer. Par déterminations du 8 septembre 2025, I.________ a déploré qu’il puisse être fait référence au risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 25 août 2025 de
- 7 - prolongation de la détention provisoire, faute de pertinence dans le contexte d’un appel téléphonique qui ne lui permettait pas la même liberté d’action qu’une libération, tout en précisant qu’il avait par ailleurs fait recours contre cette même ordonnance. Quant aux téléphones passés à sa mère, pour lesquels il a été verbalisé pour avoir transmis des informations financières, il soutient qu’il s’agissait d’un problème de garantie de loyer libérée et conteste, en définitive, toute démarche visant à faire disparaître des fonds sous séquestre, affirmant au demeurant que son ami était étranger à tout cela. Il conclut enfin en soutenant que le contrôle des appels téléphoniques ne diffère pas de celui de la lecture du courrier. Vu la motivation circonstanciée du Ministère public, le délai laissé au prévenu pour se déterminer et le pouvoir d’examen complet dont dispose la Chambre de céans, autorité de recours, le vice tiré de la violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une motivation, est réparé en deuxième instance. 3. 3.1 Le recourant se plaint ensuite de la violation des art. 235 al. 1, 2 et 5 CPP, ainsi que de l’art. 63 al. 1 RSDAJ, soutenant que même si de nouveaux lésés devaient apparaître à l’issue de l’analyse de son téléphone, il ne serait pas à son avantage de tenter d’influencer ces personnes, étant rappelé qu’il a admis les faits et ne conteste que la qualification juridique. 3.2 3.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).
- 8 - L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1) ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité). 3.2.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec leurs proches, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I
- 9 - 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées). 3.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites, nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées).). 3.2.4 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de
- 10 - détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 3.3 En l'espèce, les éléments présentés par le Ministère public concernant le risque concret de collusion emportent la conviction et respectent les normes topiques. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’un appel téléphonique surveillé offre les mêmes garanties qu’un contact épistolaire, puisque le courrier est lu avant distribution et permet de retenir une missive ou de caviarder un passage, alors que la surveillance d’une conversation téléphonique ne permet que de constater une infraction a posteriori. On ajoutera qu’il ne conteste pas avoir parlé avec sa mère de transactions financières lors de son appel du 22 juin 2025, sa justification quant à une libération de garantie de loyer – invérifiable – n’y change au demeurant rien. Enfin, l’implication d'[...] ne peut être exclue sur la seule foi des propos du prévenu, alors que l’analyse des données téléphoniques devrait permettre de clarifier l’étendue des activités délictuelles d’I.________. Compte tenu des éléments qui précèdent, on doit considérer que la restriction à la garantie de la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée et familiale du recourant qui découle du refus du Ministère public de délivrer l’autorisation de téléphone requise est nécessaire, justifiée et proportionnée. Les griefs du recourant sont donc infondés.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 11 - Le recourant ayant obtenu la motivation de la décision querellée au stade du recours (cf. consid 2.3 supra), les frais du présent arrêt, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :