Sachverhalt
retenus dans l’acte d’accusation étaient établis et qu’en particulier il n’y avait pas lieu de remettre en cause les quantités retenues, à savoir les quantités minimales figurant dans le rapport de police de 7’045 g nets de cocaïne, soit 5’672.4 g de cocaïne pure, en se fondant sur les chiffres ressortant de la comptabilité. Le tribunal a en outre relevé que l’implication de B.________ dans le trafic de cocaïne était corroborée par ses propres déclarations, les messages et photographies retrouvés dans son téléphone portable, l’appartement sis à W*** qui faisait office de planque, la drogue et matériels trouvés lors de la perquisition, les transferts d’argent, ainsi que la villa, les terrains et la voiture dont l’appelant était propriétaire. 13J010
- 20 - 3.3.2 L’appelant conteste un à un chacun des éléments probatoires retenus par les premiers juges et les discute séparément pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue que c’est à une appréciation d’ensemble des preuves qu’il faut procéder. A cet égard, la convergence des preuves portant sur l’importance des quantités de cocaïne découlant des différentes transactions retenues, ainsi que sur les rôles de vendeur et de grossiste finalement assumés par le prévenu, permettent de partager la conviction du tribunal au sujet de la gravité objective du trafic de stupéfiants, les griefs exposés par l’appelant n’étant nullement de nature à la modifier. On peut toutefois, pour y répondre, relever ce qui suit. 3.3.2.1 L’appelant se prévaut en vain de la méthodologie utilisée par les enquêteurs et par le tribunal pour déterminer l’ampleur de son activité délictueuse concernant ce qui a été intitulé dans le jugement « la comptabilité ». Il s’agit en réalité d’une addition d’inscriptions manuscrites traduisant des transactions particulières de cocaïne. Tout d’abord, à l’instar des premiers juges, on ne saurait retenir que cette comptabilité aurait également concerné d’autres activités commerciales, comme le soutient l’appelant, ses affirmations à cet égard ayant été fluctuantes et insolites. Ainsi en va-t-il de la nature de ces activités, successivement un commerce de poisson ou de viande, voire de motos (PV aud. 1, p. 8), des collectes (PV aud. 5, p. 4), puis encore de la vente de terrains et d’huile de palme (PV aud. 5, p. 8; PV aud. 6, pp. 3, 5 et 6) et enfin du courtage immobilier (PV aud. 7, pp. 3 ss). A cela s’ajoute que, si l’appelant avait exercé d’autres activités, licites, il est pour le moins surprenant qu’il ait caché la comptabilité y relative dans la cuisine et qu’il ait fait figurer ces opérations avec les transactions illicites, en lien avec le trafic de drogue, sans en distinguer la nature. Indépendamment d’une éventuelle activité accessoire, il n’est surtout nullement rendu vraisemblable qu’elle aurait généré des revenus et la défense n’indique même pas quelles inscriptions contestées se rapporteraient à une telle activité. Quant aux objections soulevées par la défense concernant les inscriptions illisibles et les erreurs de calcul, les premiers juges ne les ont pas ignorées. Ils ont relevé que les montants illisibles ont été retranchés par les enquêteurs et que les erreurs de calcul sont sans conséquence sur le report final des quantités totales en p. 25 du 13J010
- 21 - rapport. Enfin, le fait que les écritures diffèrent selon les inscriptions est sans importance, dès lors qu’il est établi que le prévenu a eu des comparses et que ces fiches ont été retrouvées aux mêmes endroits, avec les mêmes annotations. Ces appréciations sont donc adéquates et peuvent être confirmées. C’est également en vain que l’appelant remet en cause le prix de 45 fr. le gramme retenu par les premiers juges. Ce prix a en effet été déterminé sur la base de plusieurs transactions et il apparait donc comme un prix moyen réaliste. Il ne faut pas perdre de vue que le prix d’acquisition pour le prévenu était celui d’un grossiste (25 fr. le gramme) et qu’il coupait ou faisait couper la drogue avant de la revendre (balance retrouvée lors de la perquisition et photographies de produits de coupage). Enfin, la contestation du taux de pureté est également vaine, puisque à juste titre la quantité de cocaïne pure a été calculée sur la base de l’analyse de la drogue saisie et pour le surplus sur les taux moyens communiqués par l’Ecole des sciences criminelles pour l’année de référence et la quantité de la transaction-type (entre 1 et 10 g), ce qui constitue la méthode usuelle de calcul dans ces cas. De toute manière, même s’il fallait prendre un taux moyen de 64,54 %, comme le revendique l’appelant, cela n’aurait aucune incidence sur la culpabilité de celui-ci, étant précisé que, conformément à la jurisprudence, plus on s’éloigne de la limite du cas grave, plus la référence à la quantité de drogue pure perd de son importance (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Or, on se situe ici dans un multiple du cas grave qui dépasse quoi qu’il en soit trois cents. L’appelant conteste par ailleurs l’appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait tenté de minimiser les faits. Cela est évident, dès lors que les considérations qui précèdent permettent de retenir un trafic bien plus important que celui admis, soit comme le prétend l’appelant un trafic portant sur une quantité de l’ordre de 2.5 à 3 kg. 3.3.2.2 Pour le reste, c’est en vain que l’appelant soutient que les messages retrouvés dans son téléphone portable ne permettraient pas de retenir un trafic portant sur 7’045 g de cocaïne, les premiers juges ne l’ayant 13J010
- 22 - jamais affirmé. Ils ont simplement relevé que ces messages confirmaient que le prévenu avait eu de nombreux contacts avec ses comparses, ce qui est incontestable. Quant aux photographies, les tablettes de Dextro Energy ont bien été utilisées comme produit de coupage pour la cocaïne et celles- ci démontrent que l’appelant a procédé ou fait précéder au coupage de la drogue pour accroître son bénéfice. S’agissant de l’appartement qui servait de planque pour la drogue, l’appelant nie encore l’avoir géré. Il prétend que le seul constat par la police de va-et-vient continuels de dealers africains ne suffirait pas à démontrer qu’il gérait ce lieu. Or, les premiers juges n’ont pas uniquement pris en compte cet élément, mais ont également constaté que l’appelant s’était occupé de régler des factures de cet appartement et qu’il s’y trouvait souvent, malgré le fait qu’il soit interdit d’entrée en Suisse et qu’il n’ait pas de source de revenus dans notre pays. Cette appréciation est à nouveau adéquate. Concernant la valeur de la voiture et de la maison de l’appelant au Nigéria, cette question est tout à fait secondaire et il suffit de constater que la possession de ces biens traduit une réelle aisance financière, sans qu’il ne soit nécessaire d’en déterminer leur valeur exacte. Le lien avec le trafic de drogue est quoi qu’il en soit établi, comme on l’a vu, par l’absence de tout revenu licite. 3.3.2.3 L’appelant conteste avoir transféré à l’étranger la somme de 214’211 fr. 74 résultant de son trafic de stupéfiants et affirme à nouveau qu’une partie de l’argent proviendrait de revenus licites, version qui a toutefois déjà été écartée (cf. supra consid. 3.3.2.1). Quant au montant retenu, il résulte de l’addition des diverses preuves de versement d’argent (SMS et captures d’écran) (206’741 fr.) et des montants transférés par des agences (7’470 fr.). A cet égard, l’appelant prétend que les captures d’écran extraites de son téléphone portable avisant de transferts sur son compte auprès de la banque nigérienne K.________, lesquelles ont notamment été compilées dans un tableau (cf. P. 73/2), ne seraient pas une preuve suffisante à défaut d’un extrait de compte bancaire formel. Cependant, ce grief se heurte au principe de la libre appréciation des preuves et l’appelant n’affirme pas que cet extrait serait faux ou erroné. 13J010
- 23 - 3.3.2.4 L’appelant réfute encore avoir été le possesseur de la drogue retrouvée dans l’appartement déjà évoqué et qui a été perquisitionné. Toutefois, comme on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 3.3.2.2), il est établi qu’il utilisait cet appartement comme planque et qu’il avait la maîtrise des lieux. Quant au grief subsidiaire qu’il s’agirait en réalité de 28.5 g de cocaïne pure et non de 36.4 g retrouvés lors de la perquisition, on ne peut que répéter que cette modification ne changerait strictement rien au jugement de la cause. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. 4.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; ATF 120 IV 323 consid. 3d; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 13J010
- 24 - 149 IV 248 consid. 6.3; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d’entrave le fait de transférer l’argent d’un compte bancaire à un autre à l’étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; ATF 144 IV 172 précité consid. 7.2.2; ATF 127 IV 20 consid. 3b; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité; TF 6B_295/2022 précité consid. 1.2 et les références citées). L’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 précité consid. 6.3). L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 précité consid. 6.3; ATF 122 IV 211 consid. 2e; ATF 119 IV 242 consid. 2b; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3). 4.3 Il est établi que l’appelant a transféré ou fait transférer les sommes précitées (cf. supra 3.3.2.3) à l’étranger et que ces transferts ont rendu impossible la confiscation de ces avoirs. Quoi qu’en dise l’appelant, ces transferts à l’étranger sont suffisants, selon les jurisprudences fédérales citées plus haut, pour retenir l’acte d’entrave. Il est en outre démontré que cet argent provenait d’un crime, soit d’une infraction grave à la législation sur les stupéfiants, et l’auto-favorisation reste punissable. Le prévenu a agi manifestement intentionnellement, dissimulant ses transferts illicites que seule l’enquête pénale a permis d’identifier. 13J010
- 25 - Partant, sa condamnation pour blanchiment d’argent doit être confirmée.
5. Dans un moyen parfaitement téméraire, l’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal, alors qu’il a déjà été condamné pour des séjours illicites antérieurs, qu’il n’a pas contestés, qu’il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et que le séjour litigieux, soit entre 2020 et 2024, a été entièrement consacré à son trafic de stupéfiants jusqu’à son arrestation, de sorte que son séjour est de toute manière illicite pour ce motif (CAPE 11 juin 2020/103 consid. 5.2.1; CAPE 3 août 2016/268 consid. III 1.3, JdT 2016 III 175; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 115 LEtr). 6. 6.1 Le prévenu et le Ministère public contestent enfin la peine infligée en première instance. La procureure soutient que le constat d’une culpabilité « écrasante » aurait dû conduire les premiers juges à prononcer une peine privative de liberté de 10 ans. A l’inverse, le prévenu soutient que sa culpabilité n’est pas « écrasante » et qu’une peine privative de liberté de 5 ans serait adéquate pour sanctionner son trafic de stupéfiants. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir 13J010
- 26 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 6.2.2 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’État ne peut pas garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 6.2.3 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le 13J010
- 27 - juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). 6.3 La culpabilité de B.________ est très lourde. En effet, par pur appât du gain et durant plusieurs années, il s’est adonné à ce trafic de stupéfiants, passant de vendeur à grossiste. Il s’est rendu en Suisse dans ce seul but. Les quantités minimales établies sur lesquelles porte ce trafic sont extrêmement importantes et il a sciemment mis en danger la vie de très nombreuses personnes. Il a en outre agi au sein d’un réseau de trafiquants nigérians et seule son arrestation a mis un terme à son activité criminelle. L’appelant prétend que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il avait plusieurs condamnations à son casier judiciaire, alors que cette affirmation est exacte, dans la mesure où il y en a trois. Il soutient également qu’il pourrait bénéficier de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup, alors qu’il n’est manifestement pas toxicodépendant et ne consomme de la cocaïne que dans des circonstances précises, soit de façon festive ou lorsqu’il est stressé. Le repentir sincère n’est pas non plus réalisé pour un trafiquant qui persiste encore à contester les faits en grande partie. Les 13J010
- 28 - infractions sont en concours. Aucun élément à décharge de saurait être retenu, les excuses et regrets semblant dictés par sa propre situation que par une réelle prise de conscience de ses actes, même si à l’audience d’appel le prévenu a exprimé quelques remords. Au regard des antécédents de l’appelant et pour des raisons de prévention spéciale, l’infraction de blanchiment d’argent, l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration seront sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 7 ans. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 9 mois pour le blanchiment d’argent et de 3 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté de 8 ans doit ainsi être confirmée. L’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est adéquate et doit être confirmée. L’expulsion pour une durée de 12 ans n’est pas contestée en appel. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté, de même que l’appel joint déposé par le Ministère public. Le jugement entrepris doit être confirmé. 7.2 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en détention en exécution anticipée de peine doit être ordonné en raison du risque de fuite qui persiste et afin de garantir son expulsion. 13J010
- 29 - 7.3 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations, laquelle fait état de 28.9 heures d’activité d’avocat. La durée paraît excessive s’agissant du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel totalisant 10 heures (opérations des 19, 22 à 24, 26 et 29 décembre 2025) et sera dès lors réduite de 4 heures, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il y a en outre lieu d’y ajouter 1 heure et 15 minutes d’audience. C’est ainsi une indemnité de 5’349 fr. 50 qui sera allouée à Me Charlène Thorin pour la procédure d’appel, correspondant à 26.15 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 94 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 400 fr. 85 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’359 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à raison des trois quarts, soit par 6’269 fr. 65, à la charge de B.________, qui succombe s’agissant de son appel, mais qui obtient gain de cause s’agissant de l’appel joint (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 305bis ch. 1 CP; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, b et c et 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. a et b LEI; 398 ss CPP, prononce : 13J010
- 30 - I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 239 (deux cent trente-neuf) jours de détention provisoire et de 309 (trois cent neuf) jours d’exécution anticipée de peine; III. constate que B.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; 13J010
- 31 - IV. condamne B.________ a une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V. ordonne le maintien de B.________ en détention; VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS); VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent séquestré sous fiche n° 39563 à hauteur de CHF 6’075.30.- à titre de paiement partiel des frais de justice; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 2 blocs-notes et de 2 feuilles de comptabilité dissimulées dans un tube plastique séquestrés sous fiche n° 151’355 ainsi que du disque dur contenant les extractions des 2 téléphones de B.________ séquestré sous fiche n° 151’421; IX. ordonne la confiscation et la destruction d’un sachet contenant 3 fingers et des boulettes de cocaïne pour 52 grammes brut et d’un sachet contenant des boulettes de cocaïne pour 10 grammes brut séquestrés sous fiche n° S24.003617 ainsi que d’un téléphone portable Samsung noir avec écran cassé, d’un téléphone portable iPhone blanc avec coque et écran cassé, de deux supports de carte SIM Lycamobile, de la balance avec pile séquestrés sous fiche n° 151’355 et d’un téléphone cellulaire Samsung A12 noir, IMEI 351452966242701 – 359074866242706 et d’un téléphone cellulaire Samsung A10 noir, IMEI 352696115088543 - 352697115088541 séquestrés sous fiche n° 151’372; X. met les frais de la cause, par CHF 80’647.05, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charlène Thorin, par CHF 17’350.-, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire CHF 3’000.- d’avance déjà reçue, dite indemnité 13J010
- 32 - devant être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra ». IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un montant de 5’349 fr. 50 (cinq mille trois cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlène Thorin. VII. Les frais d’appel, par 8’359 fr. 50 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), y compris l‘indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________ à raison des trois quarts, soit par 6’269 fr. 65 (six mille deux cent soixante-neuf francs et soixante- cinq centimes) le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : 13J010
- 33 -
- Me Charlène Thorin, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de Pöschwies,
- Service de la population,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),
- Office fédéral de la police (fedpol),
- Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Erwägungen (13 Absätze)
E. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent.
E. 4.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; ATF 120 IV 323 consid. 3d; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 13J010
- 24 - 149 IV 248 consid. 6.3; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d’entrave le fait de transférer l’argent d’un compte bancaire à un autre à l’étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; ATF 144 IV 172 précité consid. 7.2.2; ATF 127 IV 20 consid. 3b; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité; TF 6B_295/2022 précité consid. 1.2 et les références citées). L’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 précité consid. 6.3). L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 précité consid. 6.3; ATF 122 IV 211 consid. 2e; ATF 119 IV 242 consid. 2b; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3).
E. 4.3 Il est établi que l’appelant a transféré ou fait transférer les sommes précitées (cf. supra 3.3.2.3) à l’étranger et que ces transferts ont rendu impossible la confiscation de ces avoirs. Quoi qu’en dise l’appelant, ces transferts à l’étranger sont suffisants, selon les jurisprudences fédérales citées plus haut, pour retenir l’acte d’entrave. Il est en outre démontré que cet argent provenait d’un crime, soit d’une infraction grave à la législation sur les stupéfiants, et l’auto-favorisation reste punissable. Le prévenu a agi manifestement intentionnellement, dissimulant ses transferts illicites que seule l’enquête pénale a permis d’identifier. 13J010
- 25 - Partant, sa condamnation pour blanchiment d’argent doit être confirmée.
E. 5 Dans un moyen parfaitement téméraire, l’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal, alors qu’il a déjà été condamné pour des séjours illicites antérieurs, qu’il n’a pas contestés, qu’il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et que le séjour litigieux, soit entre 2020 et 2024, a été entièrement consacré à son trafic de stupéfiants jusqu’à son arrestation, de sorte que son séjour est de toute manière illicite pour ce motif (CAPE 11 juin 2020/103 consid. 5.2.1; CAPE 3 août 2016/268 consid. III 1.3, JdT 2016 III 175; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 115 LEtr).
E. 6.1 Le prévenu et le Ministère public contestent enfin la peine infligée en première instance. La procureure soutient que le constat d’une culpabilité « écrasante » aurait dû conduire les premiers juges à prononcer une peine privative de liberté de 10 ans. A l’inverse, le prévenu soutient que sa culpabilité n’est pas « écrasante » et qu’une peine privative de liberté de 5 ans serait adéquate pour sanctionner son trafic de stupéfiants.
E. 6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir 13J010
- 26 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
E. 6.2.2 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’État ne peut pas garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).
E. 6.2.3 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le 13J010
- 27 - juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
E. 6.3 La culpabilité de B.________ est très lourde. En effet, par pur appât du gain et durant plusieurs années, il s’est adonné à ce trafic de stupéfiants, passant de vendeur à grossiste. Il s’est rendu en Suisse dans ce seul but. Les quantités minimales établies sur lesquelles porte ce trafic sont extrêmement importantes et il a sciemment mis en danger la vie de très nombreuses personnes. Il a en outre agi au sein d’un réseau de trafiquants nigérians et seule son arrestation a mis un terme à son activité criminelle. L’appelant prétend que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il avait plusieurs condamnations à son casier judiciaire, alors que cette affirmation est exacte, dans la mesure où il y en a trois. Il soutient également qu’il pourrait bénéficier de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup, alors qu’il n’est manifestement pas toxicodépendant et ne consomme de la cocaïne que dans des circonstances précises, soit de façon festive ou lorsqu’il est stressé. Le repentir sincère n’est pas non plus réalisé pour un trafiquant qui persiste encore à contester les faits en grande partie. Les 13J010
- 28 - infractions sont en concours. Aucun élément à décharge de saurait être retenu, les excuses et regrets semblant dictés par sa propre situation que par une réelle prise de conscience de ses actes, même si à l’audience d’appel le prévenu a exprimé quelques remords. Au regard des antécédents de l’appelant et pour des raisons de prévention spéciale, l’infraction de blanchiment d’argent, l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration seront sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de
E. 7 ans. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 9 mois pour le blanchiment d’argent et de 3 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté de 8 ans doit ainsi être confirmée. L’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est adéquate et doit être confirmée. L’expulsion pour une durée de 12 ans n’est pas contestée en appel.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté, de même que l’appel joint déposé par le Ministère public. Le jugement entrepris doit être confirmé.
E. 7.2 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en détention en exécution anticipée de peine doit être ordonné en raison du risque de fuite qui persiste et afin de garantir son expulsion. 13J010
- 29 -
E. 7.3 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations, laquelle fait état de 28.9 heures d’activité d’avocat. La durée paraît excessive s’agissant du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel totalisant 10 heures (opérations des 19, 22 à 24, 26 et 29 décembre 2025) et sera dès lors réduite de 4 heures, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il y a en outre lieu d’y ajouter 1 heure et 15 minutes d’audience. C’est ainsi une indemnité de 5’349 fr. 50 qui sera allouée à Me Charlène Thorin pour la procédure d’appel, correspondant à 26.15 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 94 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 400 fr. 85 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’359 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à raison des trois quarts, soit par 6’269 fr. 65, à la charge de B.________, qui succombe s’agissant de son appel, mais qui obtient gain de cause s’agissant de l’appel joint (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 305bis ch. 1 CP; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, b et c et 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. a et b LEI; 398 ss CPP, prononce : 13J010
- 30 - I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 239 (deux cent trente-neuf) jours de détention provisoire et de 309 (trois cent neuf) jours d’exécution anticipée de peine; III. constate que B.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; 13J010
- 31 - IV. condamne B.________ a une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V. ordonne le maintien de B.________ en détention; VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS); VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent séquestré sous fiche n° 39563 à hauteur de CHF 6’075.30.- à titre de paiement partiel des frais de justice; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 2 blocs-notes et de 2 feuilles de comptabilité dissimulées dans un tube plastique séquestrés sous fiche n° 151’355 ainsi que du disque dur contenant les extractions des 2 téléphones de B.________ séquestré sous fiche n° 151’421; IX. ordonne la confiscation et la destruction d’un sachet contenant 3 fingers et des boulettes de cocaïne pour 52 grammes brut et d’un sachet contenant des boulettes de cocaïne pour 10 grammes brut séquestrés sous fiche n° S24.003617 ainsi que d’un téléphone portable Samsung noir avec écran cassé, d’un téléphone portable iPhone blanc avec coque et écran cassé, de deux supports de carte SIM Lycamobile, de la balance avec pile séquestrés sous fiche n° 151’355 et d’un téléphone cellulaire Samsung A12 noir, IMEI 351452966242701 – 359074866242706 et d’un téléphone cellulaire Samsung A10 noir, IMEI 352696115088543 - 352697115088541 séquestrés sous fiche n° 151’372; X. met les frais de la cause, par CHF 80’647.05, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charlène Thorin, par CHF 17’350.-, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire CHF 3’000.- d’avance déjà reçue, dite indemnité 13J010
- 32 - devant être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra ». IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un montant de 5’349 fr. 50 (cinq mille trois cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlène Thorin. VII. Les frais d’appel, par 8’359 fr. 50 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), y compris l‘indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________ à raison des trois quarts, soit par 6’269 fr. 65 (six mille deux cent soixante-neuf francs et soixante- cinq centimes) le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : 13J010
- 33 -
- Me Charlène Thorin, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de Pöschwies,
- Service de la population,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),
- Office fédéral de la police (fedpol),
- Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 343 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 1er mai 2026 Composition M. PELLET, président MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Morand ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Charlène Thorin, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction, 13J010
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 4 septembre 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 239 jours de détention provisoire et de 309 jours d’exécution anticipée de peine (II), a constaté que B.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a condamné B.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné le maintien de B.________ en détention (V) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (VI), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (VII à IX), a mis les frais de la cause, par 80’647 fr. 05, à la charge de B.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charlène Thorin, par 17’350 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 3’000 fr. d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra (X). B. Par annonce du 19 septembre 2025, puis déclaration motivée du 29 décembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de blanchiment d’argent et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans pour infraction grave la loi fédérale sur les stupéfiants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et 13J010
- 10 - au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déclaration du 26 janvier 2025, le Ministère public cantonal Strada a formé un appel joint, concluant à la modification du jugement, en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1. Ressortissant du Nigéria, B.________ est né le ***1985, à R***. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a entrepris une formation de menuisier. Le prévenu a déclaré à l’audience de première instance que sa mère était morte après sa naissance et que son père était décédé lorsqu’il avait 9 ans. Il a donc grandi dans son village avec ses tantes et oncles. En 2011, il a quitté le Nigéria pour se rendre en Italie. Sa demande d’asile dans ce pays ayant été refusée, il est arrivé en Suisse une première fois en 2012, où l’asile lui a également été refusé. Reparti en Italie, il a travaillé au noir jusqu’à ce qu’il obtienne ses papiers et un contrat de travail dans ce pays. Après avoir perdu cet emploi, il a commencé à faire du commerce, notamment d’habits et de chaussures, estimant ses revenus compris entre 900 et 1’200 euros par mois. Le prévenu a expliqué avoir fait ces dernières années de nombreux allers-retours entre le Nigéria, l’Italie et la Suisse, mais qu’il déclarait ses revenus et payait des impôts en Italie, sans toutefois produire aucune pièce à cet égard. Le prévenu a une carte d’identité italienne valable jusqu’au 5 avril 2028 et un permis de séjour italien échu et a précisé avoir fait une demande pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour en Italie, mais qu’il n’avait pas pu aller le chercher en juin 2024, vu son interpellation. B.________ a indiqué s’être marié entre 2020 et 2021, sans pouvoir se souvenir de la date exacte. Son épouse et son fils, né en janvier 2024, qu’il n’a jamais vu compte tenu de son incarcération, vivent au Nigéria. Le prévenu a indiqué avoir des dettes d’impôts. Il a une maison et des terrains au Nigéria. 13J010
- 11 - 1.2. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les mentions suivantes :
- 28.03.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 fr., avec sursis révoqué le 16.03.2018, et amende de 250 fr.;
- 16.03.2018 : Ministère public cantonal Strada, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 400 fr.;
- 01.10.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour et entrée illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs. 1.3 Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a été incarcéré en détention préventive du 11 mars au 5 novembre 2024, soit pendant 239 jours. Depuis le 5 novembre 2024, il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine. Il ressort du rapport de comportement établi le 27 mars 2026 par la Direction de la prison de Pöschwies qu’aucune mesure disciplinaire n’a dû être prise à l’encontre de B.________ depuis sa détention en leurs lieux le 14 janvier 2025. 2. 2.1 Entre le mois de janvier 2023 et le mois de mars 2024, B.________ a envoyé ou fait envoyer à l’étranger 214’211 fr. 74 qui provenaient d’un trafic de cocaïne auquel il prenait activement part (cf. infra ch. 2.2 ci-dessous). Cet argent était issu soit des ventes de cocaïne qu’il avait effectuées lui-même, soit par des vendeurs tiers auprès de qui il était chargé de récupérer le produit de ventes afin de le transférer au fournisseur. Ainsi, entre le 22 janvier 2023 et le 24 février 2024, un montant de 206’741 fr. a été versé sur un compte à son nom ouvert auprès de la banque nigériane K.________, ainsi que 7’470 fr. 74 via des agences de transfert de 13J010
- 12 - fonds. En agissant de la sorte, le prévenu a empêché l’identification des fonds et/ou leur confiscation. L’enquête a établi que B.________ avait effectué la plupart des versements lui-même, mais également en demandant à des tiers de le faire à sa place lorsqu’il n’était pas en Suisse. Ainsi, il a reçu sur son compte ouvert auprès de la K.________ neuf versements, en naira, entre le 8 septembre 2023 et le 24 février 2024, de la part de L.________ (déféré séparément), pour un total de 19’250 fr. et trois versements entre les 7 et 23 décembre 2023, de la part de M.________ (déféré séparément), pour un total de 2’402 francs. B.________ a également confié dans le même but de l’argent issu du trafic à N.________ (déféré séparément) à plusieurs reprises entre le 19 novembre 2023 et le 8 mars 2024. Si le montant total confié n’a pas pu être établi précisément, il est avéré qu’il lui a remis 980 fr. le 22 décembre 2023 et 6’180 fr. le 28 janvier 2024. Il a également remis à tout le moins 1’493 fr. le 8 mars 2024 à un tiers non-identifié enregistré dans son téléphone sous « C.________ ». 2.2 Dans la région lausannoise, entre le mois de janvier 2016 et le 11 mars 2024, date de son interpellation, B.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne pour le compte d’un réseau de trafiquants nigérians. Il a d’abord fonctionné comme vendeur en procédant lui-même à des transactions et, à compter de 2021, il a fonctionné comme grossiste. Dans ce contexte, il a été mandaté par un fournisseur pour réceptionner et écouler de la cocaïne auprès de revendeurs. Il a également procédé à des commandes, organisé les trajets de transporteurs, récolté l’argent des ventes avant de l’envoyer au fournisseur à l’étranger, par ses propres soins ou via des intermédiaires. La quantité exacte de cocaïne sur laquelle porte le trafic du prévenu n’est pas établie. Toutefois, l’instruction a permis d’établir, en particulier au vu de la comptabilité retrouvée dans les effets personnels et les extractions de ses téléphones portables, que B.________ a remis, lui- 13J010
- 13 - même ou en ayant recours à des intermédiaires, un minimum de 7’045 g nets de cocaïne à des tiers. Dans ce contexte, les transactions, respectivement opérations, suivantes ont été mises en évidence : 2.2.1 Durant la période susmentionnée, B.________ a réceptionné de son fournisseur principal, un dénommé « P.________ » qui n’a pas été identifié, des fingers de cocaïne en quantités indéterminées qu’il a transmis en majeure partie à des revendeurs auprès de qui il a ensuite récolté l’argent des ventes. Dans une moindre mesure, il a vendu l’autre partie après avoir confectionné des boulettes. 2.2.2 Il a également été établi que B.________ avait réceptionné de la cocaïne d’au moins trois fournisseurs, à savoir : Auprès d’un fournisseur non-identifié, enregistré dans son téléphone portable sous « BB.________ » et manifestement basé en Martinique, il a commandé en mars 2024 400 g de cocaïne pour 10’330 fr., soit un peu plus de 25 fr. le gramme. Il s’est chargé du transport de cette drogue en contactant un transporteur, dont il a organisé le trajet par l’intermédiaire d’une agence de voyage, a payé une avance pour le voyage et a réservé les billets d’avion. Il était convenu que la mule quitte la Martinique le 17 mars 2024. Le prévenu ayant été interpellé six jours avant, il n’est pas établi que ce transport a effectivement eu lieu. Entre le 16 décembre 2023 et le 27 février 2024, B.________ a échangé à sept reprises avec un fournisseur non-identifié, enregistré dans son téléphone portable sous « BC.________ », à chaque fois en vue de passer commande de cocaïne. Durant cette période, il a effectivement réceptionné deux livraisons, portant sur des quantités qui n’ont pas été établies. En mars 2024, le prévenu a encore commandé 400 g de cocaïne à ce fournisseur, au tarif de 22 euros le gramme, pour une livraison à effectuer avant le 14 mars
2024. Dans la mesure où il a été interpellé trois jours avant, il n’est pas établi que le transport a eu lieu. 13J010
- 14 - Entre le 22 avril 2023 le 10 décembre 2023, B.________ a échangé à treize reprises avec son fournisseur principal dénommé « P.________ », en vue à chaque fois d’organiser une livraison de cocaïne, pour des quantités qui n’ont pas été établies. En mars 2024, le prévenu lui a commandé 400 g de cocaïne et a eu des contacts avec une mule en vue de sa livraison. Son interpellation a fait qu’il n’a pas été possible d’établir si le transport a bien eu lieu. 2.2.3 Outre les transactions qu’il a lui-même effectuées, B.________ a également délégué des tâches à six personnes qu’il a chargées de procéder à sa place lors de ses absences de Suisse. Celles-ci ont ainsi effectué des ventes et/ou des transferts d’argent sur le compte du prévenu à la K.________ pour son compte. Là encore, l’ampleur des transactions et des tâches déléguées n’a pas été établie avec précision. Il est toutefois établi ce qui suit : Du 4 octobre 2023 au 7 mars 2024, B.________ a eu recours aux services d’un individu non-identifié surnommé « D.________ ». Durant cette période, ce dernier a effectué au minimum une transaction portant sur 14 boulettes (7 petites et 7 grandes), le 19 décembre 2023. Le 25 février 2024, il a également, à la demande du prévenu, récupéré 760 fr. auprès d’un revendeur, lequel avait par ailleurs encore acheté pour 2’510 fr. de cocaïne, montant qui était encore dû. Entre le 9 juillet 2023 et le 10 mars 2024, B.________ a eu recours aux services de BD.________ (déféré séparément), qu’il a aidé à venir d’Italie à cet effet en lui distillant ses conseils et instructions, afin qu’il se procure un passeport et puisse se rendre à son domicile V***. Il lui a également versé de l’argent pour financer son trajet. Il a été établi qu’une fois en Suisse, entre le 16 janvier et le 27 février 2024, BD.________ a effectué quatre transactions à la demande du prévenu, soit :
- le 16 janvier 2024 : vente pour 460 fr. de cocaïne; 13J010
- 15 -
- le 8 janvier 2024 : vente d’une quantité indéterminée de cocaïne dans le bus n° 9;
- le 14 février 2024 : récupération de 490 fr. auprès d’un acheteur;
- le 27 février 2024 : récupération de 4’805 fr. auprès d’un acheteur. Entre le 5 janvier 2022 et le 25 octobre 2023, B.________ a eu recours aux services d’un individu non-identifié enregistré dans ses contacts sous « UU.________) ». Ainsi, celui-ci a récupéré l’argent dû par des acheteurs à la demande du prévenu, soit un montant indéterminé le 5 janvier 2022, 200 fr. le 15 novembre 2023, 610 fr. le 21 novembre 2023 et un montant indéterminé le 21 décembre 2023. Le prévenu l’a également mandaté pour effectuer des ventes, soit :
- le 18 décembre 2023, 7 « petites » et 7 « grosses » soit des quantités qui n’ont pas été précisées (finger ou boulette);
- le 17 janvier 2024 : 7 g de cocaïne pour 230 francs. Entre le 23 mars 2023 et le 12 février 2024, B.________ a eu recours aux services de L.________ (déféré séparément), surnommé « A.________ ». Celui-ci a ainsi effectué à tout le moins deux ventes de cocaïne, soit le 22 octobre 2023 pour 1’900 fr. et le 14 janvier 2024 pour 360 francs. Le 12 février 2024, L.________ a également récupéré 500 fr. auprès d’un client, à la demande du prévenu. Entre le 30 avril et le 18 décembre 2023, B.________ a eu recours aux services d’un surnommé « BF.________ » ou « BG.________ », qu’il a chargé de gérer ses affaires en son absence de Suisse, notamment de collecter de l’argent provenant de ventes et en livrant un finger de cocaïne, ce qu’il a fait en date du 11 août 2023. Entre le 20 avril 2023 et le 8 mars 2024, B.________ a eu recours aux services de BJ.________ (déféré séparément), qui lui achetait par ailleurs également de la cocaïne pour ensuite effectuer des ventes personnelles. 13J010
- 16 - Durant cette période, ce dernier a, pour le compte du prévenu, fait trois transferts d’argent les 7 et 12 décembre 2023 pour 2’402 fr. au total. Il a aussi récolté de l’argent auprès de clients et, le 13 février 2024, il a été chargé de récupérer 500 fr. auprès d’un acheteur, lequel ne les avait toutefois pas. 2.2.4 La perquisition effectuée le 11 mars 2024 au domicile clandestin de B.________, V***, a permis la découverte de 3’270 fr., de deux blocs-notes et de feuilles de comptabilité, d’un sachet contenant 3 fingers et des boulettes de cocaïne (pour un poids de 52 g brut) et d’un sachet contenant des boulettes de cocaïne (10 g brut). Selon les analyses effectuées par l’Ecole des sciences criminelles (ESC) la drogue saisie représente un minimum de 36.4 g de cocaïne pure. 2.2.5 En définitive et au vu de ce qui précède, en prenant compte les taux de pureté mis en évidence par l’ESC (80 % en 2023 pour les quantités nettes comprises entre 1 et 10 g), le trafic auquel s’est adonné B.________ porte sur une quantité minimale de 5’672.4 g de cocaïne pure ([7’045 * 80%] + 36.4). 2.3 Entre le 20 mai 2022, toute consommation antérieure étant prescrite, et le 11 mars 2024, date de son interpellation, B.________ a consommé de la cocaïne à une fréquence de 4 fois par semaine, et plus occasionnellement de la marijuana, soit environ deux fois par mois. 2.4 Entre le 11 juin 2020 et le 11 mars 2024, date de son interpellation, B.________, ressortissant nigérian, est régulièrement entré en Suisse et y a séjourné à tout le moins pendant 35 mois sans disposer d’une quelconque autorisation de séjour et malgré une mesure d’interdiction et de séjour (IES), notifiée le 18 février 2020 et valable du 11 juin 2020 au 17 février 2025. En dro it : 13J010
- 17 -
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint déposé par le Ministère public.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant conteste tout d’abord l’ampleur du trafic de stupéfiants retenu à son encontre. S’il admet qu’il a été important – il reconnaît avoir trafiqué une quantité comprise entre 2.5 et 3 kg de cocaïne
– il soutient que les premiers juges ne pouvaient pas aller au-delà de ses aveux. 13J010
- 18 - 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à 13J010
- 19 - disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, les premiers juges ont constaté que les faits retenus dans l’acte d’accusation étaient établis et qu’en particulier il n’y avait pas lieu de remettre en cause les quantités retenues, à savoir les quantités minimales figurant dans le rapport de police de 7’045 g nets de cocaïne, soit 5’672.4 g de cocaïne pure, en se fondant sur les chiffres ressortant de la comptabilité. Le tribunal a en outre relevé que l’implication de B.________ dans le trafic de cocaïne était corroborée par ses propres déclarations, les messages et photographies retrouvés dans son téléphone portable, l’appartement sis à W*** qui faisait office de planque, la drogue et matériels trouvés lors de la perquisition, les transferts d’argent, ainsi que la villa, les terrains et la voiture dont l’appelant était propriétaire. 13J010
- 20 - 3.3.2 L’appelant conteste un à un chacun des éléments probatoires retenus par les premiers juges et les discute séparément pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue que c’est à une appréciation d’ensemble des preuves qu’il faut procéder. A cet égard, la convergence des preuves portant sur l’importance des quantités de cocaïne découlant des différentes transactions retenues, ainsi que sur les rôles de vendeur et de grossiste finalement assumés par le prévenu, permettent de partager la conviction du tribunal au sujet de la gravité objective du trafic de stupéfiants, les griefs exposés par l’appelant n’étant nullement de nature à la modifier. On peut toutefois, pour y répondre, relever ce qui suit. 3.3.2.1 L’appelant se prévaut en vain de la méthodologie utilisée par les enquêteurs et par le tribunal pour déterminer l’ampleur de son activité délictueuse concernant ce qui a été intitulé dans le jugement « la comptabilité ». Il s’agit en réalité d’une addition d’inscriptions manuscrites traduisant des transactions particulières de cocaïne. Tout d’abord, à l’instar des premiers juges, on ne saurait retenir que cette comptabilité aurait également concerné d’autres activités commerciales, comme le soutient l’appelant, ses affirmations à cet égard ayant été fluctuantes et insolites. Ainsi en va-t-il de la nature de ces activités, successivement un commerce de poisson ou de viande, voire de motos (PV aud. 1, p. 8), des collectes (PV aud. 5, p. 4), puis encore de la vente de terrains et d’huile de palme (PV aud. 5, p. 8; PV aud. 6, pp. 3, 5 et 6) et enfin du courtage immobilier (PV aud. 7, pp. 3 ss). A cela s’ajoute que, si l’appelant avait exercé d’autres activités, licites, il est pour le moins surprenant qu’il ait caché la comptabilité y relative dans la cuisine et qu’il ait fait figurer ces opérations avec les transactions illicites, en lien avec le trafic de drogue, sans en distinguer la nature. Indépendamment d’une éventuelle activité accessoire, il n’est surtout nullement rendu vraisemblable qu’elle aurait généré des revenus et la défense n’indique même pas quelles inscriptions contestées se rapporteraient à une telle activité. Quant aux objections soulevées par la défense concernant les inscriptions illisibles et les erreurs de calcul, les premiers juges ne les ont pas ignorées. Ils ont relevé que les montants illisibles ont été retranchés par les enquêteurs et que les erreurs de calcul sont sans conséquence sur le report final des quantités totales en p. 25 du 13J010
- 21 - rapport. Enfin, le fait que les écritures diffèrent selon les inscriptions est sans importance, dès lors qu’il est établi que le prévenu a eu des comparses et que ces fiches ont été retrouvées aux mêmes endroits, avec les mêmes annotations. Ces appréciations sont donc adéquates et peuvent être confirmées. C’est également en vain que l’appelant remet en cause le prix de 45 fr. le gramme retenu par les premiers juges. Ce prix a en effet été déterminé sur la base de plusieurs transactions et il apparait donc comme un prix moyen réaliste. Il ne faut pas perdre de vue que le prix d’acquisition pour le prévenu était celui d’un grossiste (25 fr. le gramme) et qu’il coupait ou faisait couper la drogue avant de la revendre (balance retrouvée lors de la perquisition et photographies de produits de coupage). Enfin, la contestation du taux de pureté est également vaine, puisque à juste titre la quantité de cocaïne pure a été calculée sur la base de l’analyse de la drogue saisie et pour le surplus sur les taux moyens communiqués par l’Ecole des sciences criminelles pour l’année de référence et la quantité de la transaction-type (entre 1 et 10 g), ce qui constitue la méthode usuelle de calcul dans ces cas. De toute manière, même s’il fallait prendre un taux moyen de 64,54 %, comme le revendique l’appelant, cela n’aurait aucune incidence sur la culpabilité de celui-ci, étant précisé que, conformément à la jurisprudence, plus on s’éloigne de la limite du cas grave, plus la référence à la quantité de drogue pure perd de son importance (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Or, on se situe ici dans un multiple du cas grave qui dépasse quoi qu’il en soit trois cents. L’appelant conteste par ailleurs l’appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait tenté de minimiser les faits. Cela est évident, dès lors que les considérations qui précèdent permettent de retenir un trafic bien plus important que celui admis, soit comme le prétend l’appelant un trafic portant sur une quantité de l’ordre de 2.5 à 3 kg. 3.3.2.2 Pour le reste, c’est en vain que l’appelant soutient que les messages retrouvés dans son téléphone portable ne permettraient pas de retenir un trafic portant sur 7’045 g de cocaïne, les premiers juges ne l’ayant 13J010
- 22 - jamais affirmé. Ils ont simplement relevé que ces messages confirmaient que le prévenu avait eu de nombreux contacts avec ses comparses, ce qui est incontestable. Quant aux photographies, les tablettes de Dextro Energy ont bien été utilisées comme produit de coupage pour la cocaïne et celles- ci démontrent que l’appelant a procédé ou fait précéder au coupage de la drogue pour accroître son bénéfice. S’agissant de l’appartement qui servait de planque pour la drogue, l’appelant nie encore l’avoir géré. Il prétend que le seul constat par la police de va-et-vient continuels de dealers africains ne suffirait pas à démontrer qu’il gérait ce lieu. Or, les premiers juges n’ont pas uniquement pris en compte cet élément, mais ont également constaté que l’appelant s’était occupé de régler des factures de cet appartement et qu’il s’y trouvait souvent, malgré le fait qu’il soit interdit d’entrée en Suisse et qu’il n’ait pas de source de revenus dans notre pays. Cette appréciation est à nouveau adéquate. Concernant la valeur de la voiture et de la maison de l’appelant au Nigéria, cette question est tout à fait secondaire et il suffit de constater que la possession de ces biens traduit une réelle aisance financière, sans qu’il ne soit nécessaire d’en déterminer leur valeur exacte. Le lien avec le trafic de drogue est quoi qu’il en soit établi, comme on l’a vu, par l’absence de tout revenu licite. 3.3.2.3 L’appelant conteste avoir transféré à l’étranger la somme de 214’211 fr. 74 résultant de son trafic de stupéfiants et affirme à nouveau qu’une partie de l’argent proviendrait de revenus licites, version qui a toutefois déjà été écartée (cf. supra consid. 3.3.2.1). Quant au montant retenu, il résulte de l’addition des diverses preuves de versement d’argent (SMS et captures d’écran) (206’741 fr.) et des montants transférés par des agences (7’470 fr.). A cet égard, l’appelant prétend que les captures d’écran extraites de son téléphone portable avisant de transferts sur son compte auprès de la banque nigérienne K.________, lesquelles ont notamment été compilées dans un tableau (cf. P. 73/2), ne seraient pas une preuve suffisante à défaut d’un extrait de compte bancaire formel. Cependant, ce grief se heurte au principe de la libre appréciation des preuves et l’appelant n’affirme pas que cet extrait serait faux ou erroné. 13J010
- 23 - 3.3.2.4 L’appelant réfute encore avoir été le possesseur de la drogue retrouvée dans l’appartement déjà évoqué et qui a été perquisitionné. Toutefois, comme on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 3.3.2.2), il est établi qu’il utilisait cet appartement comme planque et qu’il avait la maîtrise des lieux. Quant au grief subsidiaire qu’il s’agirait en réalité de 28.5 g de cocaïne pure et non de 36.4 g retrouvés lors de la perquisition, on ne peut que répéter que cette modification ne changerait strictement rien au jugement de la cause. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. 4.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; ATF 120 IV 323 consid. 3d; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 13J010
- 24 - 149 IV 248 consid. 6.3; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d’entrave le fait de transférer l’argent d’un compte bancaire à un autre à l’étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; ATF 144 IV 172 précité consid. 7.2.2; ATF 127 IV 20 consid. 3b; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité; TF 6B_295/2022 précité consid. 1.2 et les références citées). L’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 précité consid. 6.3). L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 précité consid. 6.3; ATF 122 IV 211 consid. 2e; ATF 119 IV 242 consid. 2b; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3). 4.3 Il est établi que l’appelant a transféré ou fait transférer les sommes précitées (cf. supra 3.3.2.3) à l’étranger et que ces transferts ont rendu impossible la confiscation de ces avoirs. Quoi qu’en dise l’appelant, ces transferts à l’étranger sont suffisants, selon les jurisprudences fédérales citées plus haut, pour retenir l’acte d’entrave. Il est en outre démontré que cet argent provenait d’un crime, soit d’une infraction grave à la législation sur les stupéfiants, et l’auto-favorisation reste punissable. Le prévenu a agi manifestement intentionnellement, dissimulant ses transferts illicites que seule l’enquête pénale a permis d’identifier. 13J010
- 25 - Partant, sa condamnation pour blanchiment d’argent doit être confirmée.
5. Dans un moyen parfaitement téméraire, l’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal, alors qu’il a déjà été condamné pour des séjours illicites antérieurs, qu’il n’a pas contestés, qu’il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et que le séjour litigieux, soit entre 2020 et 2024, a été entièrement consacré à son trafic de stupéfiants jusqu’à son arrestation, de sorte que son séjour est de toute manière illicite pour ce motif (CAPE 11 juin 2020/103 consid. 5.2.1; CAPE 3 août 2016/268 consid. III 1.3, JdT 2016 III 175; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 115 LEtr). 6. 6.1 Le prévenu et le Ministère public contestent enfin la peine infligée en première instance. La procureure soutient que le constat d’une culpabilité « écrasante » aurait dû conduire les premiers juges à prononcer une peine privative de liberté de 10 ans. A l’inverse, le prévenu soutient que sa culpabilité n’est pas « écrasante » et qu’une peine privative de liberté de 5 ans serait adéquate pour sanctionner son trafic de stupéfiants. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir 13J010
- 26 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 6.2.2 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’État ne peut pas garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 6.2.3 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le 13J010
- 27 - juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). 6.3 La culpabilité de B.________ est très lourde. En effet, par pur appât du gain et durant plusieurs années, il s’est adonné à ce trafic de stupéfiants, passant de vendeur à grossiste. Il s’est rendu en Suisse dans ce seul but. Les quantités minimales établies sur lesquelles porte ce trafic sont extrêmement importantes et il a sciemment mis en danger la vie de très nombreuses personnes. Il a en outre agi au sein d’un réseau de trafiquants nigérians et seule son arrestation a mis un terme à son activité criminelle. L’appelant prétend que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il avait plusieurs condamnations à son casier judiciaire, alors que cette affirmation est exacte, dans la mesure où il y en a trois. Il soutient également qu’il pourrait bénéficier de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup, alors qu’il n’est manifestement pas toxicodépendant et ne consomme de la cocaïne que dans des circonstances précises, soit de façon festive ou lorsqu’il est stressé. Le repentir sincère n’est pas non plus réalisé pour un trafiquant qui persiste encore à contester les faits en grande partie. Les 13J010
- 28 - infractions sont en concours. Aucun élément à décharge de saurait être retenu, les excuses et regrets semblant dictés par sa propre situation que par une réelle prise de conscience de ses actes, même si à l’audience d’appel le prévenu a exprimé quelques remords. Au regard des antécédents de l’appelant et pour des raisons de prévention spéciale, l’infraction de blanchiment d’argent, l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration seront sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 7 ans. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 9 mois pour le blanchiment d’argent et de 3 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté de 8 ans doit ainsi être confirmée. L’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est adéquate et doit être confirmée. L’expulsion pour une durée de 12 ans n’est pas contestée en appel. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté, de même que l’appel joint déposé par le Ministère public. Le jugement entrepris doit être confirmé. 7.2 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en détention en exécution anticipée de peine doit être ordonné en raison du risque de fuite qui persiste et afin de garantir son expulsion. 13J010
- 29 - 7.3 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations, laquelle fait état de 28.9 heures d’activité d’avocat. La durée paraît excessive s’agissant du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel totalisant 10 heures (opérations des 19, 22 à 24, 26 et 29 décembre 2025) et sera dès lors réduite de 4 heures, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il y a en outre lieu d’y ajouter 1 heure et 15 minutes d’audience. C’est ainsi une indemnité de 5’349 fr. 50 qui sera allouée à Me Charlène Thorin pour la procédure d’appel, correspondant à 26.15 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 94 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 400 fr. 85 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’359 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à raison des trois quarts, soit par 6’269 fr. 65, à la charge de B.________, qui succombe s’agissant de son appel, mais qui obtient gain de cause s’agissant de l’appel joint (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 305bis ch. 1 CP; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, b et c et 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. a et b LEI; 398 ss CPP, prononce : 13J010
- 30 - I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 239 (deux cent trente-neuf) jours de détention provisoire et de 309 (trois cent neuf) jours d’exécution anticipée de peine; III. constate que B.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; 13J010
- 31 - IV. condamne B.________ a une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V. ordonne le maintien de B.________ en détention; VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS); VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent séquestré sous fiche n° 39563 à hauteur de CHF 6’075.30.- à titre de paiement partiel des frais de justice; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 2 blocs-notes et de 2 feuilles de comptabilité dissimulées dans un tube plastique séquestrés sous fiche n° 151’355 ainsi que du disque dur contenant les extractions des 2 téléphones de B.________ séquestré sous fiche n° 151’421; IX. ordonne la confiscation et la destruction d’un sachet contenant 3 fingers et des boulettes de cocaïne pour 52 grammes brut et d’un sachet contenant des boulettes de cocaïne pour 10 grammes brut séquestrés sous fiche n° S24.003617 ainsi que d’un téléphone portable Samsung noir avec écran cassé, d’un téléphone portable iPhone blanc avec coque et écran cassé, de deux supports de carte SIM Lycamobile, de la balance avec pile séquestrés sous fiche n° 151’355 et d’un téléphone cellulaire Samsung A12 noir, IMEI 351452966242701 – 359074866242706 et d’un téléphone cellulaire Samsung A10 noir, IMEI 352696115088543 - 352697115088541 séquestrés sous fiche n° 151’372; X. met les frais de la cause, par CHF 80’647.05, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charlène Thorin, par CHF 17’350.-, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire CHF 3’000.- d’avance déjà reçue, dite indemnité 13J010
- 32 - devant être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra ». IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un montant de 5’349 fr. 50 (cinq mille trois cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlène Thorin. VII. Les frais d’appel, par 8’359 fr. 50 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), y compris l‘indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________ à raison des trois quarts, soit par 6’269 fr. 65 (six mille deux cent soixante-neuf francs et soixante- cinq centimes) le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : 13J010
- 33 -
- Me Charlène Thorin, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de Pöschwies,
- Service de la population,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),
- Office fédéral de la police (fedpol),
- Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010