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PE23.016901

Waadt · 2025-04-05 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Episode dépressif sévère (CIM10 : F32.2)

- 3 symptômes typiques, 5 symptômes autres (…) ». B. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale en tant qu'elle était dirigée contre O.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour le surplus pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a refusé d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III), a fixé l'indemnité due à Me Elodie Gallarotti, défenseur d'office d’O.________, à 3'152 fr. 55, débours et TVA compris, cette indemnité étant laissée à la charge de l'Etat (IV), a fixé l'indemnité due à Me Sébastien Pedroli, conseil juridique gratuit d’I.________, à 1'611 fr., débours et TVA compris, (V) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI).

- 4 - Le Procureur a retenu qu’O.________ avait contesté être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, que les soupçons à son encontre n’avaient pas pu être confirmés, que son ADN ne ressortait pas des prélèvements effectués sur la plaignante ni dans les taches de sperme retrouvées sur le drap du lit de celle-ci. Aucune autre mesure d'instruction n'étant à même de corroborer les soupçons initiaux, O.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et la procédure dirigée contre lui classée. Dans la mesure où l'auteur des faits dénoncés demeurait inconnu, celle-ci devait, pour le surplus, être suspendue en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. S’agissant des indemnités requises par O.________, le Procureur a retenu que Me Elodie Gallarotti avait été désignée comme défenseur d'office de ce dernier, de sorte que son indemnité devait être versée à ce titre et que les frais de défense du prévenu ne pouvaient donner lieu à aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a ensuite considéré qu’O.________ avait été encore en mesure de réaliser un salaire supérieur à 7'000 fr. en mars 2024, soit cinq mois après avoir eu connaissance des soupçons qui pesaient sur lui, et qu’il n'avait pas établi avec un degré de preuve suffisant que ce fût en raison de la présente procédure qu'il se trouvait en incapacité de gain dans son secteur d'activité, de sorte que le lien de causalité adéquate faisait défaut. La simple évocation de se voir coller l'étiquette de « violeur » à la suite de rumeurs n’était pas suffisante. Partant, les conditions d'application de l’art. 429 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réunies. Quant à l’indemnité requise par O.________ pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le Procureur a retenu qu’il n’avait subi aucune privation de liberté et qu'il n'avait pas établi à satisfaction de droit le rapport de causalité adéquate entre la souffrance dont il requérait l'indemnisation et les accusations portées contre lui. C. Par acte du 27 décembre 2024, O.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais

- 5 - et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'000 fr. lui soit octroyée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 7 janvier 2025, O.________ a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli. Invité à se déterminer en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public n’a pas procédé dans délai qui lui avait été imparti. En d roit :

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable.

E. 1.2 En l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur le refus d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP à O.________. La valeur litigieuse excédant 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art. 395 al. 1 let. b CPP, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario).

E. 2 - 6 -

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le recourant soutient que les pièces qu’il a produites établiraient avec certitude un lien de causalité entre les souffrances qu’il a subies et l’enquête pénale ouverte à son encontre. Il fait valoir que les accusations formulées par la plaignante sont extrêmement graves, qu’il est croyant, que cette affaire aurait ébranlé sa foi et que les conséquences de ces accusations sur sa santé mentale et physique auraient été importantes. Le Ministère public n’aurait en outre pas tenu compte de l’impact de la procédure pénale sur sa réputation professionnelle, alors qu’il travaille comme infirmier en Suisse depuis 2020 et que son parcours a toujours été irréprochable. Les accusations dont il a été victime auraient été portées à la connaissance de soignants et de patients au sein des établissements dans lesquels il travaillait. Il aurait alors été rapidement « étiqueté comme agresseur » et « violeur ». En outre, les certificats médicaux qu’il a produits attesteraient que la procédure pénale l’a gravement atteint dans sa santé mentale, ce qui aurait entrainé des arrêts de travail de plusieurs semaines et rendu nécessaire de suivre un important traitement médicamenteux. Le recourant ajoute que depuis le début de la procédure, il aurait été contraint d’entreprendre un suivi psychiatrique une fois par semaine, alors qu’il n’aurait jamais eu besoin auparavant de consulter un psychiatre ni de prendre des médicaments tels que ceux qui lui ont été prescrits (antidépresseurs et benzodiazépine entre autres).

E. 2.2 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Le droit à la réparation du tort moral doit être tranché à la lumière des art. 28a al. 3 CC et 49 CO (ATF 146 IV 231 consid 2.3 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1). En cas d'atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC), le lésé peut requérir la réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,

- 7 - pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur cette disposition suppose donc que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1 et les références citées). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et la référence citée). Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; TF 6B_318/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un

- 8 - dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

E. 2.3 En l’espèce, lorsque l’instruction pénale s’est dirigée contre lui, le recourant était infirmier et travaillait dans un cadre sensible puisqu’il était engagé en tant que veilleur de nuit dans des hôpitaux psychiatriques. Les accusations qui ont été portées à son encontre, soit d’avoir violé une patiente hospitalisée, étaient particulièrement graves dans un tel contexte. Contrairement au Ministère public, il faut admettre que toute personne raisonnable placée dans une situation similaire en aurait conçu une souffrance morale significative. Celle du recourant est par ailleurs établie par le fait qu’il a consulté un psychiatre. Les pièces qu’il a produites, notamment le rapport de consultation établi par un médecin d’Unisanté le 25 septembre 2024, attestent qu’il a souffert de symptômes anxieux et dépressifs sévères et qu’une médication journalière conséquente lui a été prescrite. Le recourant a également produit un certificat d’arrêt de travail. Il est enfin évident, comme le soutient à juste titre le recourant, que les accusations infondées portées à son encontre ont impacté sa réputation professionnelle, d’autant plus qu’il évoluait dans

- 9 - un domaine où il s’agissait de prodiguer des soins à des personnes vulnérables psychiquement et où le lien de confiance était essentiel. La procédure a de surcroît duré près d’une année. En définitive, l’instruction pénale a manifestement eu un impact sur le recourant qui excède largement les simples désagréments inhérents à toute procédure pénale, même si le prévenu n’a pas subi de détention provisoire. Le recourant a subi une atteinte importante à sa personnalité, au sens légal. Le droit à une réparation du tort moral doit donc être reconnu dans son principe. Les montants octroyés lors de classements sont toutefois largement inférieurs à la somme réclamée par le recourant (10'000 fr.). A titre d’exemple, la Chambre de céans a alloué un montant de 1'000 fr. à un éducateur de la petite enfance libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qui n’avait pas consulté de psychiatre et avait perdu son emploi en raison de la procédure pénale ouverte contre lui (CREP 17 mai 2023/403 consid. 2.2.3). Par ailleurs, une indemnité de 3'000 fr. a été allouée à un prévenu libéré du chef d’accusation de viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, indemnité qui tenait compte notamment de la longueur de la procédure et des mesures d'instruction prises durant l'enquête (surveillance rétroactive du téléphone du prévenu, perquisition à son domicile, interrogatoire de la police, examen capillaire). Dans cette affaire, il avait en outre été retenu qu'une indemnisation plus importante se justifiait dès lors que la perquisition au domicile du prévenu avait provoqué chez celui-ci une souffrance particulière en raison de son état psychique fragile (CREP 16 mai 2022/344). Le montant de cette indemnité a été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022). Dans le cas d’espèce, au vu des pièces produites et des considérations ci-dessus, il se justifie d’allouer une indemnité pour tort moral de 2’000 fr. au prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Celle-ci sera mise à la charge de l’Etat.

- 10 -

E. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 2'000 fr. est allouée à O.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.

E. 3.2 S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 2 avril 2025/228 consid. 3 ; CREP 6 mars 2025/169 consid. 3 ; CREP 14 janvier 2025/25 consid. 4.1). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 22 décembre 2023 de Me Elodie Gallarotti en qualité de défenseur d’office d’O.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office du recourant, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et

- 11 - 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis.

E. 3.3 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre III du dispositif comme suit : « III. alloue à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de l’Etat ». Elle est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 -

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elodie Gallarotti, avocate (pour O.________),

- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 255 PE23.016901-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 429 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.016901-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour viol et contrainte sexuelle à la suite de la plainte déposée le même jour par I.________. Celle-ci a expliqué que le 29 août 2023, entre 20h00 et 20h30, alors qu’elle était hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique de 351

- 2 - [...], un veilleur de nuit de l'établissement serait entré dans sa chambre, l'aurait rejointe dans son lit, aurait touché tout son corps et lui aurait mordillé les seins avant d'entretenir une relation sexuelle vaginale avec elle, jusqu'à éjaculation. Elle aurait déjà vu son agresseur lorsqu'elle avait été hospitalisée au [...]. Dès lors qu’il avait été présent sur les deux sites d'hospitalisation d’I.________ en même temps qu'elle, l’enquête s’est dirigée contre O.________, qui a été entendu par la police en qualité de prévenu le 23 octobre 2023 et a catégoriquement nié les faits qui lui étaient reprochés. Par ordonnance du 22 décembre 2023, Me Elodie Gallarotti a été désignée en qualité de défenseur d'office d’O.________. Au terme d’un rapport qu’elle a établi le 4 mars 2024, la Police de sûreté a indiqué que les traces biologiques retrouvées sur le drap remis par la plaignante n’appartenaient pas à O.________.

b) Par avis de prochaine clôture du 12 septembre 2024, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il entendait notamment rendre une ordonnance de classement en tant que la procédure était dirigée contre O.________. Dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, O.________, par son défenseur, a requis l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), d'une indemnité d’un montant de 45'000 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ainsi que d'une indemnité d’un montant de 11'000 fr. en réparation du tort moral au sens de l'article 429 al. 1 let. c CPP. A l’appui de sa requête d’indemnisation, O.________ a notamment produit un certificat attestant d’une incapacité de travail

- 3 - complète du 1er octobre au 20 octobre 2024 et une ordonnance médicale établie à son nom le 25 septembre 2024 lui prescrivant de prendre du Vortioxetine le matin, du Prazepam le soir, du Quetiapine et du Zopliclone au coucher. Il a également produit un rapport de consultation établi par un médecin d’Unisanté le 25 septembre 2024 faisant état des informations suivantes quant à son état de santé : « (…) Thymie basse avec affects congruents, ruminations anxieuses, difficultés à se concentrer, tendance à davantage d’oublis avec difficultés de focalisation attentionnelle

- baisse d’estime de soi, baisse d’appétit et d’intérêts à préparer les repas, avec épisodes d’hyperphagie, prise de 15 kg en qq mois (96 kg actuellement, auparavant 81 kg), augmentation du tabagisme actif à 2 paquets par jour

- asthénie, anhédonie, perte d’intérêt majeurs (sic) pour ses hobbies (course à pied, randonnée, sorties en famille), ne fait plus d’activités physiques

- troubles du sommeil avec insomnies récurrentes, d’endormissements, réveils nocturnes en milieu de nuit, beaucoup de ruminations avec cauchemars, réveils précoces avec ruminations. Difficultés relationnelles

- l’annonce à ses parents qui vivent à distance : depuis a moins de contact avec toute sa famille, se sent seul, isolé (…) Attitude

1. Episode dépressif sévère (CIM10 : F32.2)

- 3 symptômes typiques, 5 symptômes autres (…) ». B. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale en tant qu'elle était dirigée contre O.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour le surplus pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a refusé d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III), a fixé l'indemnité due à Me Elodie Gallarotti, défenseur d'office d’O.________, à 3'152 fr. 55, débours et TVA compris, cette indemnité étant laissée à la charge de l'Etat (IV), a fixé l'indemnité due à Me Sébastien Pedroli, conseil juridique gratuit d’I.________, à 1'611 fr., débours et TVA compris, (V) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI).

- 4 - Le Procureur a retenu qu’O.________ avait contesté être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, que les soupçons à son encontre n’avaient pas pu être confirmés, que son ADN ne ressortait pas des prélèvements effectués sur la plaignante ni dans les taches de sperme retrouvées sur le drap du lit de celle-ci. Aucune autre mesure d'instruction n'étant à même de corroborer les soupçons initiaux, O.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations et la procédure dirigée contre lui classée. Dans la mesure où l'auteur des faits dénoncés demeurait inconnu, celle-ci devait, pour le surplus, être suspendue en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. S’agissant des indemnités requises par O.________, le Procureur a retenu que Me Elodie Gallarotti avait été désignée comme défenseur d'office de ce dernier, de sorte que son indemnité devait être versée à ce titre et que les frais de défense du prévenu ne pouvaient donner lieu à aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a ensuite considéré qu’O.________ avait été encore en mesure de réaliser un salaire supérieur à 7'000 fr. en mars 2024, soit cinq mois après avoir eu connaissance des soupçons qui pesaient sur lui, et qu’il n'avait pas établi avec un degré de preuve suffisant que ce fût en raison de la présente procédure qu'il se trouvait en incapacité de gain dans son secteur d'activité, de sorte que le lien de causalité adéquate faisait défaut. La simple évocation de se voir coller l'étiquette de « violeur » à la suite de rumeurs n’était pas suffisante. Partant, les conditions d'application de l’art. 429 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réunies. Quant à l’indemnité requise par O.________ pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le Procureur a retenu qu’il n’avait subi aucune privation de liberté et qu'il n'avait pas établi à satisfaction de droit le rapport de causalité adéquate entre la souffrance dont il requérait l'indemnisation et les accusations portées contre lui. C. Par acte du 27 décembre 2024, O.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais

- 5 - et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 10'000 fr. lui soit octroyée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 7 janvier 2025, O.________ a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli. Invité à se déterminer en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public n’a pas procédé dans délai qui lui avait été imparti. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable. 1.2 En l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur le refus d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP à O.________. La valeur litigieuse excédant 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art. 395 al. 1 let. b CPP, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario). 2.

- 6 - 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le recourant soutient que les pièces qu’il a produites établiraient avec certitude un lien de causalité entre les souffrances qu’il a subies et l’enquête pénale ouverte à son encontre. Il fait valoir que les accusations formulées par la plaignante sont extrêmement graves, qu’il est croyant, que cette affaire aurait ébranlé sa foi et que les conséquences de ces accusations sur sa santé mentale et physique auraient été importantes. Le Ministère public n’aurait en outre pas tenu compte de l’impact de la procédure pénale sur sa réputation professionnelle, alors qu’il travaille comme infirmier en Suisse depuis 2020 et que son parcours a toujours été irréprochable. Les accusations dont il a été victime auraient été portées à la connaissance de soignants et de patients au sein des établissements dans lesquels il travaillait. Il aurait alors été rapidement « étiqueté comme agresseur » et « violeur ». En outre, les certificats médicaux qu’il a produits attesteraient que la procédure pénale l’a gravement atteint dans sa santé mentale, ce qui aurait entrainé des arrêts de travail de plusieurs semaines et rendu nécessaire de suivre un important traitement médicamenteux. Le recourant ajoute que depuis le début de la procédure, il aurait été contraint d’entreprendre un suivi psychiatrique une fois par semaine, alors qu’il n’aurait jamais eu besoin auparavant de consulter un psychiatre ni de prendre des médicaments tels que ceux qui lui ont été prescrits (antidépresseurs et benzodiazépine entre autres). 2.2 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Le droit à la réparation du tort moral doit être tranché à la lumière des art. 28a al. 3 CC et 49 CO (ATF 146 IV 231 consid 2.3 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1). En cas d'atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC), le lésé peut requérir la réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,

- 7 - pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur cette disposition suppose donc que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1 et les références citées). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et la référence citée). Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; TF 6B_318/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un

- 8 - dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, lorsque l’instruction pénale s’est dirigée contre lui, le recourant était infirmier et travaillait dans un cadre sensible puisqu’il était engagé en tant que veilleur de nuit dans des hôpitaux psychiatriques. Les accusations qui ont été portées à son encontre, soit d’avoir violé une patiente hospitalisée, étaient particulièrement graves dans un tel contexte. Contrairement au Ministère public, il faut admettre que toute personne raisonnable placée dans une situation similaire en aurait conçu une souffrance morale significative. Celle du recourant est par ailleurs établie par le fait qu’il a consulté un psychiatre. Les pièces qu’il a produites, notamment le rapport de consultation établi par un médecin d’Unisanté le 25 septembre 2024, attestent qu’il a souffert de symptômes anxieux et dépressifs sévères et qu’une médication journalière conséquente lui a été prescrite. Le recourant a également produit un certificat d’arrêt de travail. Il est enfin évident, comme le soutient à juste titre le recourant, que les accusations infondées portées à son encontre ont impacté sa réputation professionnelle, d’autant plus qu’il évoluait dans

- 9 - un domaine où il s’agissait de prodiguer des soins à des personnes vulnérables psychiquement et où le lien de confiance était essentiel. La procédure a de surcroît duré près d’une année. En définitive, l’instruction pénale a manifestement eu un impact sur le recourant qui excède largement les simples désagréments inhérents à toute procédure pénale, même si le prévenu n’a pas subi de détention provisoire. Le recourant a subi une atteinte importante à sa personnalité, au sens légal. Le droit à une réparation du tort moral doit donc être reconnu dans son principe. Les montants octroyés lors de classements sont toutefois largement inférieurs à la somme réclamée par le recourant (10'000 fr.). A titre d’exemple, la Chambre de céans a alloué un montant de 1'000 fr. à un éducateur de la petite enfance libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qui n’avait pas consulté de psychiatre et avait perdu son emploi en raison de la procédure pénale ouverte contre lui (CREP 17 mai 2023/403 consid. 2.2.3). Par ailleurs, une indemnité de 3'000 fr. a été allouée à un prévenu libéré du chef d’accusation de viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, indemnité qui tenait compte notamment de la longueur de la procédure et des mesures d'instruction prises durant l'enquête (surveillance rétroactive du téléphone du prévenu, perquisition à son domicile, interrogatoire de la police, examen capillaire). Dans cette affaire, il avait en outre été retenu qu'une indemnisation plus importante se justifiait dès lors que la perquisition au domicile du prévenu avait provoqué chez celui-ci une souffrance particulière en raison de son état psychique fragile (CREP 16 mai 2022/344). Le montant de cette indemnité a été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022). Dans le cas d’espèce, au vu des pièces produites et des considérations ci-dessus, il se justifie d’allouer une indemnité pour tort moral de 2’000 fr. au prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Celle-ci sera mise à la charge de l’Etat.

- 10 - 3. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 2'000 fr. est allouée à O.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 3.2 S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 2 avril 2025/228 consid. 3 ; CREP 6 mars 2025/169 consid. 3 ; CREP 14 janvier 2025/25 consid. 4.1). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 22 décembre 2023 de Me Elodie Gallarotti en qualité de défenseur d’office d’O.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office du recourant, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et

- 11 - 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. 3.3 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre III du dispositif comme suit : « III. alloue à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de l’Etat ». Elle est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 -

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elodie Gallarotti, avocate (pour O.________),

- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :